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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.03.2019 P/5849/2018

12 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,545 parole·~18 min·2

Riassunto

INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; SOUPÇON ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.382; CPP.310; CPP.123

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5849/2018 ACPR/199/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 mars 2019

Entre A______, domicilié rue ______, ______ (GE), comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière et l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendues le 4 octobre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/5849/2018 EN FAIT : A. a. Par actes expédiés le 19 octobre 2018 au greffe du Ministère public, qui les a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre les ordonnances du 4 octobre 2018, notifiées par pli simple, par lesquelles le Ministère public a, d'une part, sur la plainte qu'il avait déposée contre B______, déclaré ce dernier coupable de lésions corporelles simples mais décidé de ne pas entrer en matière pour les dommages à la propriété (ci-après : l'ordonnance de non-entrée en matière partielle) et, d'autre part, refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée contre lui par B______ (ci-après : l'ordonnance de non-entrée en matière). Le recourant demande que les nombreuses erreurs contenues dans l'ordonnance de non-entrée en matière soient corrigées, que ses "dégâts physiques et matériels" soient pris en compte et que B______ soit condamné comme "récidiviste", par un tribunal et non par le Ministère public. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 700.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 25 octobre 2017, A______ a déposé plainte pénale contre B______. Il a expliqué que, depuis plus d'une dizaine d'années, différentes altercations avaient eu lieu avec le précité, qui était son voisin. Le 23 octobre 2017, alors qu'il marchait dans la rue, il avait croisé ce dernier, qui circulait au guidon de son vélo. Après l'avoir croisé, B______ avait jeté le cycle au sol et lui avait dit "maintenant je vais t'assassiner". Après un échange verbal, il avait reçu un coup de poing sur le côté droit du visage, ce qui avait provoqué sa chute et ses deux paires de lunettes étaient tombées. B______ avait volontairement piétiné l'une d'elles et avait continué à le frapper, alors qu'il se trouvait au sol. Lui-même avait préféré ne pas réagir, tentant, tant bien que mal, de se protéger, alors qu'il aurait pu riposter, ayant été formateur de Krav Maga, mais n'avait pas voulu prendre le risque de blesser son agresseur. Il avait ainsi reçu plusieurs coups au visage et des coups de pieds au genou gauche, auquel il avait été opéré par le passé ce que n'ignorait pas son voisin. Des gens avaient fini par les séparer et B______ avait quitté les lieux avant l'arrivée de la police. Il n'avait pas retrouvé la deuxième paire de lunettes. À l'appui de sa plainte, il a produit une facture (CHF 868.-) et deux devis (CHF 1'734.- au total) pour le remplacement des paires de lunettes, ainsi que deux constats médicaux du Dr C______, du 23 octobre 2017, attestant la présence d'hématomes à l'arcade sourcilière gauche, à la pommette droite, aux ailes du nez, à la mâchoire droite et au genou gauche.

- 3/11 - P/5849/2018 b. Par la suite, A______ a fait parvenir à la police deux rapports médicaux datés du 1er novembre 2017 : - celui de la Dresse D______, spécialiste en ophtalmologie, duquel il ressort, qu'il avait "subi une contusion oculaire droite et une lésion de l'arcade sourcilière gauche suite à un traumatisme par coup de poing. L'examen effectué une semaine après l'accident ne met pas en évidence de signe d'activité inflammatoire intraoculaire. On note subjectivement une vision instable avec probable perte discrète de la vision des contrastes et altération du champ visuel supérieur qui demande à être recontrôlé […]. Hormis l'hématome palpébral supérieur à gauche, une injection conjonctivale et la présence d'une petite opacité cristalline souscapsulaire postérieure […], actuellement, il n'y a pas d'autre signe en lien avec le traumatisme". - le compte rendu de la radiographie et échographie de son genou gauche par le Dr E______, lequel conclut, respectivement, à des "remaniements diffus au niveau du plateau tibial externe dans le cadre des antécédents fracturaires connus avec une surface articulaire restant régulière. […]" et "remaniements corticaux en regard du plateau tibial externe dans le cadre des antécédents fracturaires connus associés à une discrète tuméfaction interprétée comme réactionnelle dans le contexte posttraumatique au niveau des tissus mous locorégionaux". c. Le 8 novembre 2017, B______, entendu en qualité de prévenu par la police, a confirmé que le conflit avec A______ existait depuis longtemps. Le 23 octobre 2017, alors qu'il rentrait chez lui à vélo après son travail à la poste, il avait croisé A______, qui lui avait demandé "quoi, qu'est-ce qu'il y a ?". Il avait alors freiné, posé calmement son vélo contre le mur et s'était approché d'A______, qui l'avait bousculé. Après qu'ils s'étaient mutuellement provoqués et insultés, se sentant menacé il avait donné une gifle sur la joue droite d'A______. Ce dernier avait répliqué en lui donnant un coup au niveau de son œil gauche, ce qui lui avait provoqué un hématome et quelques coupures. Ensuite A______ l'avait agrippé au niveau de la tête. Il s'était débattu et lui avait mis deux coups de poing au niveau du visage. Des personnes alertées par les cris les avaient séparés, mais A______ avait continué à crier et à le menacer en disant "je vais te tuer". Il a contesté, pour le surplus, la version donnée par A______. Il n'avait, en particulier, pas écrasé ses lunettes; il n'avait, au demeurant, pas vu que son voisin en portait. Peut-être qu'à cause de la gifle, une des paires était tombée. B______ a produit le "constat de coup" établi par la Dresse F______ le 23 octobre 2017, dans lequel une tuméfaction et des entailles étaient constatées près de son œil gauche, ainsi qu'un hématome de l'œil.

- 4/11 - P/5849/2018 d. Le 14 novembre 2017, B______, se référant à son audition précitée, a déposé plainte contre A______. Entendu par la police en qualité de prévenu, A______ a contesté avoir asséné un coup à B______. Il avait fait usage de ses bras pour le repousser et le plaquer contre une vitre, afin de le maîtriser, mais uniquement après que ce dernier l'avait frappé. e. Un témoin a été entendu par la police, le 1er mars 2018, expliquant avoir vu depuis son lieu de travail, le 23 octobre 2017, deux hommes se bagarrer. L'un des deux, habillé en uniforme de la poste, avait rapidement donné des coups de poing au visage de l'autre, sans que ce dernier ne réplique ni ne donne l'impression de se défendre, ayant les bras le long du corps. La bagarre s'était ensuite déplacée hors de son champ de vision, de sorte qu'il n'avait pas assisté à la suite de celle-ci. f. Les plaignants ont été convoqués à une audience devant le Ministère public, le 11 octobre 2018, pour l'instruction de leurs plaintes réciproques, audience qui a été annulée pour une raison que les pièces au dossier ne permettent pas d'expliquer. C. a. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a décidé de ne pas traiter la plainte déposée par B______ contre A______. Les déclarations des parties étaient contradictoires et, compte tenu du contexte conflictuel, elles devaient être retenues avec prudence et seulement si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs. Aucun élément du dossier ne permettait d'étayer la version donnée par B______, ce d'autant moins qu'un témoignage infirmait le déroulement décrit par ce dernier. Partant, une prévention suffisante ne pouvait être établie à l'encontre d'A______. Dans l'énoncé des faits, le nom d'A______ est plusieurs fois utilisé, par erreur, pour des faits concernant B______. b. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière partielle, le Ministère public a retenu que les déclarations des parties étaient contradictoires et les certificats médicaux produits de part et d'autre ne permettaient pas d'étayer une version plutôt qu'une autre. Cependant, le témoignage permettait d'établir que B______ avait asséné deux coups de poings au visage d'A______, sans que ce dernier ne rétorque. B______ a ainsi été déclaré coupable de lésions corporelles simples et condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 50.- le jour-amende, avec sursis. L'état de fait mentionne les certificats médicaux des 23 octobre et 1er novembre 2017 produits par A______, faisant état respectivement "d'hématomes à l'arcade sourcilière gauche, à la pommette droite, aux ailes du nez, à la mâchoire à droite, ainsi qu'au genou gauche […], d'une contusion oculaire droite et d'une lésion à

- 5/11 - P/5849/2018 l'arcade sourcilière gauche". Le Ministère public a retenu que A______ avait été victime de lésions corporelles simples, au sens de l'art. 123 CP. Pour le surplus, aucun élément ne permettait d'établir que B______ avait volontairement endommagé les paires de lunettes, de sorte qu'il n'était pas entré en matière sur ces faits. D. a. Dans son recours dirigé contre l'ordonnance de non-entrée en matière, A______ se déclare choqué par les erreurs contenues dans l'état de fait. Il trouve par ailleurs "étrange" que B______ ait été condamné à une peine de 15 jours-amende avec sursis, alors qu'il avait déjà été condamné à la même peine en 2011 pour des lésions corporelles par négligence. Par ailleurs, aucune mention n'était faite aux "dégâts" subis à son œil, alors qu'il avait remis à la police le rapport médical de la Dresse D______. Il ressentait en outre toujours des douleurs au genou, qui nécessitaient, pour les atténuer, des injections de "cortisol". Il souhaitait que "ce recours" passe en jugement. b. Dans son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle, A______ explique avoir été surpris d'apprendre, le 11 octobre 2018, alors qu'il se présentait au Ministère public, que "le procès" avait été annulé, sans qu'il n'eût reçu ni l'annulation ni l'ordonnance pénale – qu'il avait finalement reçue dans l'après-midi. La greffière, à laquelle il avait montré l'ordonnance de non-entrée en matière, et les erreurs qu'elle contenait, s'était bornée à lui répondre qu'elle ne l'avait pas rédigée, alors même que sa signature figurait sur la décision. Il expose vouloir former "recours contre l'ordonnance pénale et [la] décision contre Monsieur B______", qui était "récidiviste". Il lui paraissait étrange que beaucoup de documents médicaux manquaient s'agissant des "dégâts" physiques et matériels. Il demandait à être jugé par un Tribunal. c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables et mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 6/11 - P/5849/2018 2. 2.1. Les actes de recours ont été déposés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées. 2.2. Au surplus, il sied d'analyser séparément la recevabilité des recours pour chacune des ordonnances attaquées. i. Le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière 2.2.1. Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci. L'intérêt doit être actuel et pratique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 = SJ 2018 I 421 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.1). Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 ; DCPR/139/2011 du 10 juin 2011). L'intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. À noter que l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait ; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 2 ad art. 382 CPP et les références citées). 2.2.2. En l'espèce, le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à la modification ou l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière ayant mis un terme à la procédure pénale dirigée contre lui par suite de la plainte pénale déposée par B______. Le recours est donc irrecevable sur ce point. Les erreurs dans l'énoncé des faits constituent des erreurs manifestes au sens de l'art. 83 CPP, que le Ministère public, auprès de qui le recourant s'était d'ailleurs justement adressé, devra corriger.

- 7/11 - P/5849/2018 ii. Le recours contre l'ordonnance pénale 2.2.3. Le recourant, dans son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle, allègue vouloir former "recours" contre l'ordonnance pénale au motif que le Ministère public n'avait pas suffisamment pris en considération que le prévenu était "récidiviste". Or, la partie plaignante ne peut interjeter recours sur la question de la peine (art. 382 al. 2 CPP). Il s'ensuit que le recours est irrecevable sur ce point également. iii. Le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle 2.2.4. En tant que le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur certains faits, le recours est recevable. 3. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne

- 8/11 - P/5849/2018 paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 3.2. En l'espèce, on comprend des écritures du recourant que ce dernier reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu les dommages causés à ses lunettes, ainsi que les lésions subies à l'œil et au genou. À teneur de l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu, sur la base de toutes les attestations médicales produites par le recourant, que ce dernier avait subi des lésions à l'arcade sourcilière gauche, à la pommette droite, aux ailes du nez, à la mâchoire à droite, à l'oeil droit et au genou gauche. Il a condamné l'auteur pour lésions corporelles simples, au sens de l'art. 123 CP. Il s'ensuit que le Ministère public est entré en matière sur toutes les lésions subies par le recourant. Il n'y a donc pas eu de non-entrée en matière implicite. Que l'auteur n'ait, de l'avis du recourant, pas été suffisamment puni ne peut être examiné par la Chambre de céans, comme déjà expliqué ci-dessus (consid. 2.2.3. supra). Le Ministère public a, en revanche, explicitement écarté l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP), pour le bris des lunettes du recourant, estimant qu'il n'était pas établi que le prévenu avait volontairement endommagé celles-ci. Il résulte du dossier que le prévenu conteste avoir même vu que le recourant portait des lunettes et suggère qu'elles auraient pu être tombées au moment de la gifle. Le témoin n'a, dans le déroulement des faits auxquels il a eu accès, pas constaté que le prévenu avait écrasé les lunettes du recourant, comme l'allègue celui-ci. Rien ne permet donc de retenir que le prévenu aurait volontairement endommagé ces objets. Aucun acte d'instruction ne serait à même d'apporter des éléments utiles, pas même la confrontation envisagée dans un premier temps par le Ministère public. L'insuffisance de charges étant manifeste, c'est ainsi à juste titre que le Ministère public a retenu que les conditions de l'infraction – qui ne peut être commise qu'intentionnellement – n'étaient pas réalisées. Le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière – par opposition à un renvoi en jugement – était donc justifié. 4. En conséquence, les ordonnances querellées seront confirmées. Le dossier sera néanmoins retourné au Ministère public pour qu'il se prononce sur la demande de rectification de l'ordonnance de non-entrée en matière.

- 9/11 - P/5849/2018 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), y compris un émolument de décision. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Rejette le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle, dans la mesure de sa recevabilité. Invite le Ministère public à statuer sur la demande de rectification de l'ordonnance de nonentrée en matière et lui retourne le dossier à cet effet. Met à la charge d'A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 700.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/5849/2018 P/5849/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 605.00 - CHF Total CHF 700.00

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