REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5623/2019 ACPR/27/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 10 janvier 2020
Entre A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Raphaëlle BAYARD, avocate, RML Law, rue de l'Encyclopédie 11, 1201 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 juin 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/5623/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 juin 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée à contre B______. La recourante conclut l'annulation de cette décision et au renvoi de la procédure au Ministère public pour ouverture d'instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 6 février 2019, à la suite d'une altercation intervenue la veille au soir entre elle et un homme qu'elle ne connaissait pas, A______ s'est rendue dans un poste de police afin de porter plainte. La police a, par la suite, identifié l'individu comme étant B______. La plaignante a, en substance, expliqué être sortie de chez elle, accompagnée de son chien, pour aller faire une course. Celui-ci s'était arrêté devant une arcade commerciale pour renifler le sol. Un homme (ci-après : B______) en était alors sorti et s'était adressé à elle "agressivement" en lui disant qu'elle ne devait pas laisser son chien uriner là. Elle lui avait répondu que tel n'était pas le cas. B______ avait alors saisi son téléphone portable et l'avait prise en photo, puis avait également photographié le chien. Elle lui avait demandé son nom et s'il était le propriétaire du commerce. Sans répondre, il était alors rentré dans l'arcade et avait claqué la porte. Il avait continué à prendre des photographies, de sorte qu'elle avait téléphoné à la police municipale. B______ était alors ressorti en hurlant. Grâce à l'intervention de la police municipale, B______ avait supprimé les photographies qu'il avait prises. Elle déposait plainte contre lui car elle s'était sentie agressée, ce dernier s'étant approché d'elle sans garder une distance suffisante "pour [la] respecter", lui ayant hurlé dessus, porté de fausses accusations à son encontre et prise en photo. Elle avait été choquée par cet événement et avait pleuré toute la nuit, ce qui l'avait empêchée de travailler le lendemain, lui occasionnant un manque à gagner. b. B______ a été entendu par la police le 13 février 2019. Il a expliqué que, le soir des faits, son collaborateur l'avait informé qu'une femme, [A______], était en train de faire uriner son chien devant son commerce. Il était alors sorti pour lui demander, sans agressivité, de ne pas le laisser faire cela. Elle avait nié
- 3/8 - P/5623/2019 que son chien ait uriné et lui avait demandé son nom et à voir sa carte d'identité. Le ton était monté, raison pour laquelle il avait décidé de rentrer dans son arcade. A______ avait voulu l'empêcher de fermer la porte. Il l'avait alors photographiée afin de documenter "l'infraction", soit le fait qu'elle forçait l'entrée. Il ne l'avait pas photographiée lorsqu'il était dehors. La police municipale était ensuite arrivée et, à sa demande, il avait effacé la photographie de A______. Selon lui, cette dernière n'était "pas bien psychologiquement", mais pas à cause de cet incident. Il restait persuadé que le chien avait uriné ou qu'il allait, en tous les cas, le faire. Beaucoup de voisins laissaient leurs chiens uriner sur le mur de son arcade. Il détenait des images de vidéosurveillance des événements. c. Il ressort du rapport de police que lesdites images montraient un homme laisser son chien uriner sur la devanture du commerce de B______. Ce dernier était sorti lui faire une remarque mais était arrivé trop tard. Quelques minutes après, le chien de A______ s'était attardé au même endroit et B______ s'était alors précipité dehors, "manifestement énervé que son mur soit la proie de tant d'urine". On ne voyait pas A______ forcer l'entrée du commerce et on constatait que B______ l'avait déjà photographiée lorsqu'il était à l'extérieur. d. L'avocate de A______ a consulté le dossier le 27 juin 2019. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a constaté que les éléments constitutifs d'aucune infraction pénale n'étaient réunis en l'espèce. D. a. Dans son recours, A______ soutient avoir été "agressée verbalement" par B______ et avoir été effrayée par le comportement de ce dernier, au point de ne plus avoir osé passer aux alentours de son commerce durant plusieurs semaines et de ne pas avoir pu se rendre à son travail le lendemain de l'altercation. En outre, il l'avait accusée à tort d'avoir fait uriner son chien devant son commerce et avait déclaré qu'elle avait des problèmes psychologiques. Sa plainte aurait ainsi dû faire l'objet d'une instruction pénale. Elle joint trois témoignages écrits, venant renforcer ses déclarations et attester, en substance, que B______ avait, par le passé, déjà crié sur une autre jeune femme qui promenait son chien et que, le soir des faits, la plaignante était profondément choquée par leur altercation. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
- 4/8 - P/5623/2019 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2; 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque l'action publique est prescrite (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310) ou que le délai pour
- 5/8 - P/5623/2019 déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5) 3.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'art. 177 al. 1 CP, punit, sur plainte, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Lorsque l'auteur a allégué des faits attentatoires à l'honneur en s'adressant uniquement à la personne visée, il tombe sous le coup de l'art. 177 CP. L'honneur que protègent les art. 173ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). 3.4. En l'espèce, la recourante, bien qu'assistée d'un avocat, ne vise aucune infraction topique. Elle se plaint d'avoir subi une "agression verbale" de la part du mis en cause. Or, en soi, le fait de parler à quelqu'un sur un ton agressif, fût-ce en criant, n'est pas un comportement pénalement répréhensible. Accuser une personne d'avoir laisser son chien uriner sur le mur d'un commerce, ne l'expose pas au mépris et n'est ainsi pas constitutif d'une infraction pénale. Le fait que le mis en cause ait eu des altercations avec d'autres personnes ou que les événements aient choqué la recourante n'y change rien. La recourante soutient également qu'une instruction aurait dû être ouverte à la suite des déclarations du mis en cause quant à sa santé psychologique. Les infractions contre l'honneur sont toutefois poursuivies sur plainte et force est de constater que
- 6/8 - P/5623/2019 celle de la recourante ne portait pas sur cette déclaration, émise postérieurement. Il n'apparaît pas, au surplus, que la recourante a déposé un complément de plainte après en avoir eu connaissance, le 27 juin 2019, date à laquelle son conseil a consulté la procédure. Quoi qu'il en soit, le fait d'énoncer qu'une personne ne serait "pas bien psychologiquement" n'est pas attentatoire à son honneur, puisque cela ne la fait pas non plus apparaître comme un être humain méprisable. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/5623/2019 P/5623/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00