Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.08.2019 P/5599/2018

30 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,640 parole·~13 min·2

Riassunto

DÉFENSE D'OFFICE;CAS GRAVE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | CPP.132

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5599/2018 ACPR/663/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 août 2019

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 11 juillet 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/5599/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 juillet 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et que Me B______ soit désigné en qualité de défenseur d'office ainsi qu'à une indemnité pour l'activité de son conseil à hauteur de 4 heures d'activités au tarif d'avocat collaborateur. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 21 mars 2018, C______ a déposé plainte pour contrainte, lésions corporelles, violation de domicile et dommages à la propriété contre A______. Il avait loué un nouveau logement au D______ [GE] dans lequel il avait commencé à emménager à la mi-février 2018. Il avait alors prêté, gratuitement, son logement de la rue 1______ à A______ et sa famille, pour une quinzaine de jours avant de résilier son contrat de bail, le 28 février 2018, pour le 15 mars suivant; la régie lui avait répondu qu'il restait responsable de ses obligations contractuelles jusqu'au 31 décembre 2018, sauf relocation de l'appartement entre-temps. Il n'avait cependant pu récupérer le logement que le 16 mars 2018 et il en avait changé les serrures. Ce jour-là, A______ avait fendu la porte d'entrée en donnant un violent coup. Le 19 mars 2018, en son absence, A______ avait chargé un serrurier de percer les serrures de la porte. Il avait été prévenu par le concierge et avait demandé au serrurier d'arrêter son travail. En présence de ce dernier et du concierge, A______ l'avait saisi par la cravate, lui avait donné un coup de genou dans les parties génitales, l'avait frappé au visage et projeté contre le mur. Ils avaient été séparés par le concierge et le serrurier. Il avait ensuite fait remplacer les deux cylindres de la porte endommagés. Il a notamment produit un constat médical du 19 mars 2018 faisant état notamment d'hématomes et égratignures sur le visage. b. Le 24 mai 2018, le Procureur a prévenu C______ d'escroquerie, violation de domicile, contrainte, dommages à la propriété, vol et menaces et A______ de violation de domicile, dommages à la propriété, tentative de contrainte et lésions corporelles simples pour les faits décrits dans la plainte de C______. A______ a renoncé à être assisté d'un avocat. c. Par arrêt du 7 décembre 2018, la Chambre de céans a rejeté le recours de C______ contre la décision du 24 mai 2018 du Ministère public refusant de lui nommer un défenseur d'office (ACPR/730/2018).

- 3/8 - P/5599/2018 d. Lors de l'audience du 23 janvier 2019, A______ a, une nouvelle fois, renoncé à être assisté d'un avocat, avant de s'exprimer longuement sur les faits reprochés. Il a notamment précisé ne pas être allé voir de médecin et ne pas avoir, dès lors, de certificat médical attestant de ses éventuelles blessures. Il pensait avoir déposé plainte pénale auprès de la police, lorsqu'il avait accompagné son amie. e. Par ordonnance de classement partiel du 20 juin 2019, le Ministère public a classé la procédure à l'égard de C______ ainsi qu'à l'égard de A______ s'agissant des infractions de violation de domicile, de dommages à la propriété et de tentative de contrainte. f. Par ordonnance pénale du même jour, notifiée le 4 juillet 2019, le Ministère public a condamné A______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 60.- le jour. g. Le 9 juillet 2019, A______, sous la plume de son conseil, y a formé opposition et demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure où la condamnation à laquelle il faisait opposition pourrait avoir de graves conséquences juridiques sur sa situation administrative, précisant qu'un recours était pendant auprès de la "CACJ à la suite d'une décision de renvoi rendue par l'OCPM". h. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises: - le 14 janvier 2010, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.-, sursis 2 ans, et à une amende de CHF 800.-, pour circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilitécivile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle et/ou de signes distinctifs pour cycles et contravention à l'Ordonnance sur la vignette routière, et, - le 13 mai 2013, à une peine privative de liberté de 20 mois, dont sursis à l'exécution de la peine de 14 mois avec délai d'épreuve de 3 ans, pour tentative de mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples, menaces et tentative de contrainte. i. A______, ressortissant de République dominicaine, est titulaire d'un permis C (objet de la procédure administrative cf. infra). Il est marié, père de deux enfants majeurs et deux enfants mineurs. Il travaille comme indépendant dans le domaine du nettoyage pour un revenu mensuel variable d'environ CHF 4'000.-. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public rappelle l'arrêt de la Chambre de céans qui avait, dans cette procédure lors de l'examen d'une requête similaire de son antagoniste, considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait; il était, lui aussi, à même de se défendre efficacement seul. La cause était en outre de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur

- 4/8 - P/5599/2018 d'office, dès lors que A______ avait été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 60.-. Les conditions posées à l'admission de l'assistance judiciaire n'étaient ainsi pas réalisées, nonobstant les potentielles difficultés alléguées sur le plan administratif, pour lesquelles le prévenu était libre de requérir une assistance juridique. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que la situation administrative extrêmement délicate dans laquelle sa famille et lui-même se trouvaient était en soi déjà un motif suffisant pour justifier l'intervention d'un défenseur d'office; une condamnation pour une infraction touchant l'intégrité corporelle pourrait péjorer de manière importante les chances de succès de son recours déposé par devant la Cour administrative et voir refuser sa réadmission sur le territoire suisse. Les infractions reprochées à C______, assisté d'un avocat de choix, avaient été classées; le respect de l'égalité des armes imposait qu'il soit assisté d'un avocat, lui qui, contrairement à C______, n'avait pas les moyens de s'offrir une défense privée. Il ignorait tout des règles de procédures applicables, n'avait aucune connaissance juridique et n'avait ainsi pas la capacité de trouver sa voie dans la procédure comme cela ressortait de ses déclarations devant le Ministère public selon lesquelles il était persuadé d'être également partie plaignante à la procédure. La cause n'était pas dénuée de succès puisque plusieurs témoins pourraient confirmer qu'il n'avait pas agressé C______ et qu'il n'avait fait qu'usage de légitime défense pour répondre aux attaques. Il a produit:  la décision de l'OCPM du 19 juin 2018 prononçant  la caducité de son autorisation d'établissement avec effet au 14 juin 2015 – au motif que A______ avait passé plus de six mois à l'étranger sans avoir demandé le maintien de son autorisation d'établissement, à la suite de sa condamnation par jugement du 15 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de Chambéry à une peine de deux ans d'emprisonnement –,  refusant sa réadmission en Suisse en raison du fait que trois motifs de révocation étaient réalisés – il avait été condamné les 13 mai 2013 et 15 décembre 2014 à des peines privative de longue durée; il avait été condamné les 16 janvier 2009 [condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours amende avec sursis et amende de CHF 500.- pour lésions corporelles], 13 mai 2013 et 15 décembre 2014 pour des actes qui lésaient ou mettaient en danger des biens juridiques particulièrement importants, notamment l'intégrité corporelle, la vie et la santé publique; et il dépendait de l'aide sociale et  prononçant son renvoi –.

- 5/8 - P/5599/2018  le jugement du 25 mars 2019 du TAPI rejetant son recours contre la décision de l'OCPM.  la décision du 28 mai 2019 de l'Assistance juridique commettant Me B______ dans le cadre du recours contre le jugement du TAPI et de l'OCPM. b. La cause a été gardée à juger à réception du recours, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime réunir les conditions d'une défense d'office au sens de l'art. 132 CPP. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances spécifiques au cas d'espèce. La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas https://intrapj/perl/decis/1B_477/2011 https://intrapj/perl/decis/1B_138/2015

- 6/8 - P/5599/2018 nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285). Ainsi, il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi; il convient surtout de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce et de la peine concrètement encourue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). 3.2. En l'espèce, l'indigence du recourant paraît vraisemblable, au vu de la décision d'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure administrative, bien que le Procureur n'ait pas analysé cette question et que le recourant n'ait soumis aucune pièce. Cette question peut toutefois rester ouverte vu ce qui suit. Le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 60.le jour, peine largement inférieure à celle prévue à l'art. 132 al. 3 CPP. La cause est ainsi de peu de gravité. S'agissant de conditions cumulatives, la Chambre de céans pourrait se dispenser d'analyser la condition de la complexité. Néanmoins, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. Il ressort en effet de la procédure que les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application pour le recourant qui maîtrise la langue française. Celui-ci a parfaitement compris ce qui lui était reproché et a fourni des explications précises. Il https://intrapj/perl/decis/129%20I%20281 https://intrapj/perl/decis/1B_138/2015 https://intrapj/perl/decis/1B_257/2013 https://intrapj/perl/decis/2014%20I%20273 https://intrapj/perl/decis/115%20Ia%20103

- 7/8 - P/5599/2018 est parfaitement apte, comme il l'a fait devant le Ministère public, d'exposer les circonstances, valant légitime défense selon lui, dans lesquelles il a agi. Sa situation administrative n'est pas une circonstance justifiant de lui accorder, contra legem, une défense d'office. D'une part, le recourant est au bénéfice de l'assistance juridique, et Me B______ a été commis d'office, devant les autorités administratives et, d'autre part, contrairement à ce qu'il soutient, les faits de la présente procédure n'ont pas été retenus par l'OCPM, ni par le TAPI pour motiver leurs décisions. Partant, la condition de la complexité de la procédure n'est pas non plus réalisée. Le grief est infondé. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ). * * * * *

- 8/8 - P/5599/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/5599/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.08.2019 P/5599/2018 — Swissrulings