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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.09.2017 P/5584/2017

21 settembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,577 parole·~8 min·2

Riassunto

TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ; COMPÉTENCE | .363; CP.107

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5584/2017 ACPR/647/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 21 septembre 2017

Entre A______, domiciliée______, comparant en personne, recourante, contre la décision rendue le 5 mai 2017 par le Service des contraventions, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, intimé.

- 2/5 - P/5584/2017 Vu : - l'ordonnance pénale n. ______ du 13 mai 2016, notifiée le 26 suivant, condamnant A______ à une amende de CHF 120.- et un émolument de CHF 100.- pour avoir stationné le véhicule immatriculé VS ______ sur un trottoir; - l'opposition de A______ du 13 juin 2016 par laquelle elle a déclaré refuser de payer CHF 220.- pour avoir stationné son véhicule "moins de 2 minutes" sur un trottoir mais, se fondant sur l'art. 107 CP, a demandé à pouvoir exécuter la peine sous forme de travail d'intérêt général; - l'ordonnance du 24 juin 2016 par laquelle le SdC a maintenu son ordonnance pénale, a refusé de restituer le délai d'opposition et dit que l'ordonnance pénale du 13 mai 2016 était entrée en force, l'opposition formée étant tardive; - le pli simple du SdC du 18 juillet 2016 adressant à A______ l'ordonnance du 24 juin précédent qui lui était revenue non réclamée; - le rappel de paiement du 19 septembre 2016 du SdC; - le courrier du 1er octobre 2016 de A______ adressé au SdC, par lequel elle a sollicité une restitution du délai d'opposition et redemandé la conversion de l'amende en travail d'intérêt général; - la décision du 5 mai 2017 par laquelle le SdC a décliné sa compétence et indiqué les voies de recours auprès de la Chambre pénale de recours dans le délai de 10 jours; - l'acte de recours du 15 mai 2017; - les art. 390 al. 2 et 395 let. a du Code de procédure pénale suisse (ci-après, CPP). Attendu que : - dans son acte intitulé "recours contre ordonnance pénale", A______, tout en réitérant une demande de restitution de délai, ne dit pas contester les faits pour lesquels elle a été condamnée par ordonnance pénale, mais demande la conversion de l'amende en un travail d'intérêt général au vu de l'art. 107 CP. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la contrevenante qui, en sa qualité de partie, a qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP); - le recours ne porte pas exclusivement sur une contravention, au sens de l'art. 395 let. a CPP, mais sur l'art. 363 al. 2 CPP. Dès lors, la Chambre de céans statuera dans sa composition habituelle, c'est-à-dire à trois magistrats (art. 127 LOJ); - l'autorité de recours n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP);

- 3/5 - P/5584/2017 - en l'espèce, la recourante souhaite obtenir la conversion de son amende en un travail d'intérêt général, demande formulée dans son opposition du 8 juin et dans son courrier du 1er octobre 2016; - le SdC a dénié sa compétence pour statuer sur sa demande; - ainsi, le litige porte uniquement sur le fait de savoir si le SdC est compétent pour convertir l'amende, prononcée dans le cadre d'une ordonnance pénale, en un travail d'intérêt général; - selon l'art. 107 CP, avec l'accord de l'auteur, le juge peut ordonner, à la place de l'amende, un travail d'intérêt général d'une durée de 360 heures au plus (al. 1); l'autorité d'exécution fixe un délai d'un an au maximum pour l'accomplissement du travail d'intérêt général (al. 2); si, malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le travail d'intérêt général, le juge ordonne l'exécution de l'amende (al. 3); - l'art. 104 CP précise que les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants; - à teneur de l'art. 36 al. 3 CP, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (let. a), soit de réduire le montant du jour-amende (let. b), soit d'ordonner un travail d'intérêt général (let. c); - la conversion d'une peine pécuniaire en un travail d'intérêt général, selon cette disposition, ou d'une amende en travail d'intérêt général, constitue une décision ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP, soit un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force rendu dans une procédure distincte et indépendante n'appelant pas de nouveau jugement sur le fond (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, N. 5, 7 et 12 ad art. 363; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, p. 1282 – ci-après Message CPP); - selon l'art. 363 al. 2 CPP, le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures; - il s'ensuit que le SdC, qui exerce la poursuite et le jugement des contraventions (art. 17 al. 1 CPP et 11 al. 1 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009, LaCP - E 4 10), est seul compétent pour se prononcer sur la demande de conversion d'ordonnances pénales entrées en force; - il en résulte que la Chambre de céans n'est pas compétente;

- 4/5 - P/5584/2017 - le recours est dès lors irrecevable et la cause sera renvoyée au SdC pour qu'il statue sur la requête de conversion de peine; - à teneur de l'art. 428 al. 1 2ème phrase CPP, la partie dont le recours est déclaré irrecevable est considérée avoir succombé; - cependant, dans la mesure où elle ne s'est pas opposée aux décisions mais a toujours et uniquement demandé une conversion de sa peine, elle sera dispensée des frais envers l'État; - à relever que l'autorité de poursuite rend sa décision ultérieure indépendante dans les formes de l'ordonnance pénale (CPP 352 ss, 357) et que sa décision peut être frappée d'opposition (Message CPP, p. 1283). La procédure ordinaire des art. 364 et 365 CPP ne s'applique donc pas (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, N. 20 ad art. 363, N. 13 ad art. 365 et N. 46 ad art. 364; J. PITTELOUD, de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, N. 1052 ad art. 363 ss); - conformément aux art. 354 et 357 CPP, le contrevenant pourra former opposition contre cette décision auprès de l'autorité qui a statué, soit ici le SdC, qui devra procéder selon l'art. 355 CP, c’est-à-dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP) et, après l'administration des preuves, décider de maintenir l'ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP) ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP), elle-même susceptible d'opposition. Si le SdC décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmettra le dossier au "tribunal de première instance", conformément à l'art. 356 al. 1 CPP; - bien que la LaCP ne comporte aucune disposition, la Chambre de céans a déjà jugé, par application de l'art. 356 CPP, que l'autorité compétente à Genève serait ici le TAPEM, soit, par analogie, l'autorité spécialisée spécifiquement désignée par les art. 3 let. b et 36 al. 1 LaCP (ACPR/289/2017 du 4 mai 2017); - il est, enfin, précisé que l'art. 107 CP sera abrogé au 1er janvier 2018 (RO 2016 pp. 1249, 1254, 1263).

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- 5/5 - P/5584/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Renvoie la cause au Service des contraventions pour raison de compétence. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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