REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5574/2018 ACPR/530/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 septembre 2018
Entre
A______, domicilié c/o Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 20, 1204 Genève, comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 8 août 2018 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimés.
- 2/7 - P/5574/2018 Vu : - l'ordonnance pénale n° 1______ du 17 octobre 2017 du Service des contraventions (ci-après : SdC), expédiée par pli recommandé à A______ qui n'est pas allé le retirer à la poste; - le rappel du 12 novembre 2017 adressé à A______ par le SdC; - le message électronique du 9 janvier 2018, par lequel A______ : o demande au SdC de lui envoyer l'ordonnance pénale; o conteste les faits à l'origine de sa condamnation; et o communique une nouvelle adresse de notification; - la lettre du 24 janvier 2018 par laquelle le SdC, à cette adresse, l'a invité à régulariser, au moyen d'un document comportant sa signature autographe, l'opposition ainsi manifestée; - l'ordonnance du 21 mars 2018, par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière, pour le motif que A______ ne lui avait pas fait parvenir de déclaration d'opposition signée de sa main; - la lettre du 23 avril 2018 par laquelle le Tribunal de police a interpellé A______ sur l'apparente tardiveté et sur l'apparente invalidité de son opposition; - la lettre du 30 avril 2018 par laquelle A______ : o déclare contester cette "conclusion" du Tribunal de police, au motif que le SdC, en transmettant la cause au Tribunal de police, aurait donné une réponse "répressive", "disproportionnée" et contraire à ses intérêts; o demande la tenue d'une audience; - le mandat de comparution décerné à A______ le 28 mai 2018, notifié à l'adresse donnée par celui-ci, mais revenu à l'expéditeur avec la mention "non réclamé", pour une audience fixée au 16 juillet 2018; - l'ordonnance du 1er juin 2018 par laquelle le Tribunal a refusé de nommer un défenseur d'office à A______; - la lettre du 13 juillet 2018 par laquelle A______ annonce son absence "à l'audience de ce lundi 16.7.18", donne une autre adresse de notification et communique une attestation médicale à teneur de laquelle il n'était pas indiqué qu'il assistât à l'audience seul et sans avocat; - l'ordonnance du Tribunal de police du 18 août 2018, déclarant l'opposition non valable, subsidiairement réputée retirée; - la lettre expédiée au greffe de la Chambre de céans le 20 août 2018 par A______, qui réitère en substance son opposition.
- 3/7 - P/5574/2018 Attendu que : - le 11 septembre 2017, A______ a été constaté en infraction, pour avoir voyagé dans un véhicule des TPG sans titre de transport valable; - l'ordonnance pénale rendue sur ces entrefaites lui a été notifiée à l'adresse apparaissant sur le constat d'infraction dressé par les TPG; - non réclamé à l'expiration du délai de garde, le pli comportant cette décision a été retourné au SdC; - A______ a réagi le 9 janvier 2018, par un message électronique, au rappel que lui avait envoyé le SdC, le 12 décembre 2017, donnant pour le surplus une nouvelle adresse de notification; - le 24 janvier 2018, le SdC lui a répondu – à cette nouvelle adresse – que sa contestation ne serait recevable que moyennant la signature autographe d'une déclaration d'opposition; - A______ n'a pas réagi, et, le 21 mars 2018, le SdC a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police; - dans sa lettre du 30 avril 2018 à cette autorité, A______ a demandé la tenue d'une audience, pour laquelle il a été convoqué à l'adresse qu'il avait donnée le 9 janvier 2018; - le 13 juillet 2018, A______ a fait valoir, en substance, un empêchement de comparaître; - dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police constate que: o l'ordonnance pénale a été valablement notifiée à A______, qui n'avait pas retiré l'envoi la comportant alors même qu'il avait donné l'adresse de la notification infructueuse et qu'il devait s'attendre à une décision de l'autorité pénale; o l'opposition, en tant qu'elle aurait été manifestée par le message électronique du 9 janvier 2018, était tardive et, pour n'avoir pas été régularisée dans les formes prescrites, malgré le délai de grâce accordé pour ce faire, ne s'avérait pas valable non plus; o le défaut de A______ à l'audience du 16 juillet 2018 n'était pas excusable, de sorte qu'en tout état son opposition était réputée retirée; - dans son acte de recours, A______ réitère implicitement son opposition à cette décision et demande l'effet suspensif; l'octroi, voire la restitution, d'un délai pour compléter son recours; la tenue d'une audience; la nomination d'un avocat d'office; et le renvoi de la cause au SdC pour restituer le délai d'opposition tant à l'ordonnance pénale n° 1______ qu'à ses devancières, citées ou "envisagées".
- 4/7 - P/5574/2018 Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP); - la question d'une restitution du délai pour recourir ne se pose donc pas, le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) ayant été observé; - la procédure est écrite (art. 397 al. 1 CPP), et le recourant ne fait valoir aucun argument pour qu'il y soit dérogé par la tenue d'une audience, étant souligné que l'objet du litige est limité à la tardiveté ou à l'invalidité de son opposition et à son défaut à l'audience convoquée pour en juger, et non à tous ses précédents ou antécédents ou à sa situation personnelle actuelle; - le délai de recours étant impératif et non prolongeable (art. 89 al. 1 CPP), on ne voit pas en quoi les moyens soulevés dans l'acte de recours devraient être complétés, et notamment pas par un avocat dont la nomination d'office a été refusée sans que la décision y relative ne soit attaquée; - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204); - selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (al. 2) ; le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a); - ces considérations s'appliquent aux ordonnances pénales rendues en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP); - c'est à bon droit que le Tribunal de police a considéré l'opposition comme tardive, pour avoir été formée bien au-delà de l'échéance de 7 jours à compter de la date de l'avis de retrait de l'envoi comportant l'ordonnance pénale; - en effet, conformément à l'art. 85 al. 4 let. a CPP, précité, l'ordonnance pénale est réputée lui avoir été notifiée à l'expiration du délai de garde, au mois d'octobre 2017, car il devait s'attendre à ce qu'une décision fût rendue après le constat d'infraction du 11 septembre 2017; - il appartenait, dès lors, au recourant de faire en sorte que le courrier qui lui était destiné lui parvînt; - par ailleurs, le recourant n'a pas régularisé l'informalité entachant sa déclaration d'opposition du 9 janvier 2018, alors même que le SdC l'avait contacté pour ce faire à la nouvelle adresse qu'il venait de lui donner; https://intrapj/perl/decis/142%20IV%202001
- 5/7 - P/5574/2018 - la question d'une restitution du délai d'opposition se pose d'autant moins qu'à aucun moment le recourant ne prétend ni n'a prétendu avoir été empêché sans sa faute de prendre connaissance de l'ordonnance pénale ou de former opposition en temps utile; - enfin, le Tribunal de police a constaté à bon droit que le recourant eût été en état de comparaître le 16 juillet 2018 (art. 114 CPP); - l'attestation médicale qui lui est parvenue faisait d'autant moins échec à cette constatation que l'assistance par avocat qui y est préconisée se heurterait au rejet – inattaqué – de la défense d'office demandée le 30 avril 2018 par le recourant; - du reste, l'acte de recours ne comporte aucune critique des trois aspects qui précèdent – et qui fondent l'ordonnance querellée –; - le recours peut par conséquent être rejeté sans recueillir des déterminations des autorités précédentes ni convoquer des débats (art. 390 al. 2 CPP a contrario); - la requête d'effet suspensif n'a ainsi plus d'objet; - l'issue du recours entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire pour l'instance de recours; - le recourant, qui succombe ainsi dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), étant précisé que cet émolument ne concerne pas le rejet de la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 20 RAJ). * * * * *
- 6/7 - P/5574/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de Police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/5574/2018 P/5574/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 145.00 - CHF Total CHF 250.00