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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.04.2026 P/5509/2026

20 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,875 parole·~19 min·8

Riassunto

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;ABUS DE CONFIANCE;ESCROQUERIE;DROIT DE CARACTÈRE CIVIL | CP.138; CP.146; CPP.310

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5509/2026 ACPR/395/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 20 avril 2026

Entre A______, représenté par Me Julien PACOT, avocat, BANNA & QUINODOZ, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/5509/2026 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 23 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 mars 2026, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 27 février 2026 déposée contre B______ du chef d'abus de confiance et de toute autre infraction. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'une instruction soit ouverte contre B______ pour les chefs précités, et à ce que le Ministère public soit enjoint d'ordonner le séquestre pénal des parcelles n° 1______ et 2______ sises sur la commune de C______ [GE] et de procéder à plusieurs actes d'instruction, qu'il énumère (cf. infra B.f.a. et D.a.). b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. D______ SÀRL, en liquidation [ndlr: jusqu'en ______ 2024, E______ SÀRL] est une société inscrite au Registre du commerce de Genève et dont le but est l'exploitation d'un bureau d'architecte et de promotion immobilière (cf. pièce 2 produite à l'appui de la plainte du 27 février 2026). B______ est, depuis juin 2019, inscrit comme unique associé-gérant de la société et dispose d'une signature individuelle (cf. ibid.). b. Le 19 juillet 2023, E______ SÀRL et B______, soit les "Promoteurs", d'une part, ainsi que A______, soit le "Prêteur", d'autre part, ont conclu un "contrat de prêt" (cf. pièce 3 produite à l'appui de la plainte du 27 février 2026). À teneur de ce contrat, "[l]es Promoteurs souhait[aient] développer un projet immobilier sur la parcelle chemin 3______ n° ______ – [code postal] C______ (GE), projet consistant en la planification et la réalisation de 3 villas contiguës, destinées à la vente (le "Projet")" (cf. p. 1, préambule). "Le Prêteur désir[ait] participer financièrement au Projet, en mettant à disposition des Promoteurs le montant de CHF 150'000.-" (cf. p. 2, préambule). "Le Prêteur ser[ait] remboursé et rémunéré de son prêt, sous réserve des intérêts annuels […], à l'issue du Projet, à savoir lorsque les 3 villas contiguës auraient été vendues, soit dans un horizon de temps prévu, selon les prévisions indiquées par les Promoteurs, de 24 ou au maximum 30 mois" (cf. ibid.).

- 3/11 - P/5509/2026 "Le Prêteur s'engage[ait] à prêter pour le Promoteur le montant de CHF 150'000.-" (cf. p. 2, art. 1.1). Le montant du prêt devait être versé sur un compte bancaire ouvert auprès de [la banque] F______ dont E______ SÀRL était titulaire (cf. p. 2, art. 1.2). "Le Prêteur recevra[it] en gage foncier une cédule hypothécaire de deuxième rang qui devra[it] être inscrite au registre foncier lors de l'achat de la parcelle par les Promoteurs" (cf. p. 4, art. 3.3). "Les Promoteurs" devaient informer au minimum tous les six mois le "Prêteur" de l'avancement des travaux (cf. p. 5, art. 5.6). B______ avait déclaré que E______ SÀRL n'était pas en faillite et n'avait pas de dette (cf. p. 5, art. 5.7). Le "contrat de prêt" a été signé par B______ "pour" E______ SÀRL et A______ ainsi que tamponné de la mention "E______ L'Administrateur (sic)". c. Antérieurement, soit les 31 mai et 1er juin 2023, G______, intermédiaire entre A______ et B______, a correspondu avec ce dernier via l'adresse électronique B______@gmail.com. Selon le message de B______, ils auraient besoin du montant des investissements pour la fin du mois de juin 2023 afin de "finaliser l'achat de la parcelle concernée" (cf. pièce 1 produite à l'appui de la plainte du 27 février 2026). d. Par jugement du Tribunal de première instance du 30 octobre 2025, D______ SÀRL, en liquidation, a été dissoute par suite de faillite (cf. pièces 2 et 4bis produites à l'appui de la plainte du 27 février 2026). e. À teneur des extraits du Registre foncier de la Commune de C______, B______ était propriétaire, depuis le 1er novembre 2023, des parcelles n° 1______ et 2______ sises chemin 3______ n° ______, [code postal] C______. Aucune cédule hypothécaire ne grevait ces deux bienfonds en faveur de A______ (cf. pièce 4 produite à l'appui de la plainte du 27 février 2026). f.a. Le 27 février 2026, A______ a déposé une plainte contre B______ du chef d'abus de confiance et de toute autre infraction pénale. Il avait eu connaissance d'une opportunité d'investir dans une opération immobilière par son ami G______. D'emblée, B______ avait confirmé à ce dernier que l'objectif du financement était d'acquérir une parcelle sise à C______ afin de la commercialiser. Ainsi, lui-même avait conclu le contrat du 19 juillet 2023 avec E______ SÀRL qui avait été engagée par son "administrateur" (recte: associé-gérant) soit B______. En

- 4/11 - P/5509/2026 effet, assuré du sérieux du projet et au vu des garanties de transparence et de solidité financière de la société (cf. supra B.b. art. 5.6 et. 5.7), il avait décidé de participer au financement et avait versé CHF 150'000.- sur le compte bancaire ouvert au nom de E______ SÀRL. Sous réserve des intérêts annuels, la somme devait lui être remboursée dans les 24 à 30 mois. Son prêt devait être garanti par la mise en gage d'une cédule hypothécaire lors de l'acquisition du bien immobilier. Or, tel ne fut pas le cas. Il avait récemment découvert – alors qu'il pensait avoir accordé le prêt à E______ SÀRL – que B______ était devenu, à titre personnel, propriétaire des parcelles concernées. Il avait donc été induit en erreur sur un élément fondamental du contrat. De plus, la société était désormais en liquidation et endettée, de sorte qu'il ne pouvait pas agir contre elle pour recouvrer sa créance. Ainsi, le prêt n'avait pas été utilisé conformément à son but. Soit il avait servi à "éponger" des dettes de la société, soit il avait bénéficié à B______, à titre personnel. Ce dernier s'était enrichi illégitimement en abusant de sa confiance et en profitant de son inexpérience en matière immobilière afin de ne pas utiliser les fonds comme prévu. Le plaignant a sollicité le séquestre pénal des parcelles n° 1______ et 2______ sises sur la commune de C______, la notification d'un ordre de dépôt à F______ s'agissant du compte bancaire sur lequel avait été versé son investissement ainsi que la perquisition des locaux de D______ SÀRL, en liquidation. f.b. À l'appui de sa plainte, A______ a produit des pièces (cf. supra B.a. à B.e.). C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré qu'il ressortait de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'abus de confiance et de l'escroquerie n'étaient pas réalisés. S'agissant de l'abus de confiance, aucun élément ne permettait de soupçonner que le prêt, dont l'objet était, selon le contrat du 19 juillet 2023, l'investissement dans un projet immobilier sur la commune de C______, n'avait pas été utilisé conformément à ce qui avait été prévu, puisque l'un des "Promoteurs", soit B______, était devenu propriétaire de parcelles sur la commune de C______ depuis le 1er novembre 2023. Aussi, aucun élément ne permettait d'établir que l'achat des parcelles devait avoir lieu au nom de la société et non par son "administrateur", à titre personnel. Au contraire, selon le contrat précité, le débiteur était dénommé "Les Promoteurs", soit E______ SÀRL et B______. En outre, le courrier électronique produit par A______ démontrait que le mis en cause avait signé en son nom son courriel, envoyé depuis une adresse électronique a priori personnelle, et non pas en sa qualité d'organe de la société. S'agissant de l'escroquerie, à supposer qu'il y eût une tromperie, ce qui n'était pas établi, elle n'était pas astucieuse. Il appartenait au plaignant de procéder à des vérifications de base quant à la solvabilité de l'entreprise, notamment en exigeant un extrait du registre

- 5/11 - P/5509/2026 des poursuites de la société ou de B______ et, dans l'éventualité où ces pièces ne lui auraient pas été remises, de refuser l'octroi du prêt. En réalité, le litige opposant les parties était de nature purement civile, de sorte qu'une ordonnance de non-entrée en matière s'imposait. D. a. Dans son recours, A______ soutient que le Ministère public a, à tort, considéré que le "contrat de prêt" du 19 juillet 2023 avait engagé E______ SÀRL ainsi que B______, à titre personnel. En réalité, il avait signé un contrat le liant à E______ SÀRL, représentée par B______, selon l'art. 5.7 et la "rubrique de signature". Certes, B______ apparaissait sur la page de garde du contrat, en dessous de E______ SÀRL, mais seule l'adresse du siège social était précisée. Or, si le mis en cause avait voulu s'engager personnellement, sa qualité de partie et son adresse privée auraient été indiquées distinctement. Par ailleurs, le Ministère public avait fait un raccourci s'agissant de l'adresse électronique que B______ avait utilisée. Tout un chacun ne disposait pas nécessairement d'une adresse électronique professionnelle et pouvait utiliser une adresse privée, sans que cela ne fût déterminant au regard de la qualité avec laquelle il agissait. Enfin, si l'interprétation du Ministère public était juste, cela signifiait qu'il devait intenter une action en paiement contre B______, alors que le risque d'être débouté était important puisque ce dernier ne répondait pas aux sollicitations de son avocat. En cas de déboutement, il ne pourrait plus intenter d'action pénale contre le mis en cause dans l'hypothèse où l'ordonnance querellée devait entrer en force. Le recourant persiste à solliciter les actes d'instruction listés au terme de sa plainte du 27 février 2026 (cf. supra B.f.a.). b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 6/11 - P/5509/2026 2. Le recourant se plaint de ce que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 27 février 2026. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7). 2.2. L'art. 138 ch. 1 al. 2 réprime quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; arrêt 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.1). Un abus de confiance peut entrer exceptionnellement en ligne de compte dans le contexte d'un prêt. Ainsi, il est admis que les valeurs patrimoniales prêtées sont confiées lorsque leur affectation est clairement prédéfinie et sert en même temps à

- 7/11 - P/5509/2026 assurer la couverture du risque du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer le risque de perte. Dans un tel cas, l'utilisation de l'argent prêté, contrairement à la destination convenue, peut être constitutive d'abus de confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 et 2.3; arrêts 6B_972/2022 précité consid. 3.1.5). Ainsi, en cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'emprunteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de sa part de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2024 du 9 janvier 2025 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2024 précité). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). 2.3. L'art. 146 ch. 1 CP réprime quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). 2.4. En l'espèce, par "contrat de prêt" du 19 juillet 2023, A______ s'est engagé à verser CHF 150'000.- à titre d'investissement dans une promotion immobilière sur une parcelle sise chemin 3______ n° ______, [code postal] C______, consistant en la planification et la réalisation de trois villas, destinées à la vente. Il apparait, dès lors, que la somme investie a été prêtée dans un but déterminé, soit que les valeurs patrimoniales ont été "confiées" au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP.

- 8/11 - P/5509/2026 Le recourant soutient que le prêt n'a pas été utilisé conformément à la convention. Selon le registre foncier de la commune de C______, dès le 1er novembre 2023, B______, associé-gérant de E______ SÀRL, est devenu propriétaire des parcelles n° 1______ et 2______ sises à l'adresse précitée. Ainsi, la question à examiner n'est pas de savoir si la somme a bien été affectée au but prévu par le contrat, ce qui semble être le cas ici, mais si l'associé-gérant pouvait bénéficier de ce prêt et acquérir en son nom propre les parcelles litigieuses. Selon le "contrat de prêt", l'identité de la partie emprunteuse est ambiguë. Sur la page de garde du contrat, les parties sont désignées comme les "Promoteurs", soit E______ SÀRL et B______, et le "Prêteur", soit A______. L'expression "Promoteurs" est ensuite utilisée à la fois au singulier et au pluriel, de sorte que l'on ignore si elle fait référence à la société, à l'associé-gérant en cette qualité ou encore à ce dernier à titre personnel. Il est, par exemple, indiqué que le "Prêteur" mettait à disposition des "Promoteurs" CHF 150'000.- ou qu'il s'engageait à prêter la somme "pour le Promoteur" (cf. p. 2, préambule versus art. 1.1). Aussi, la parcelle devait être achetée "par les Promoteurs" (cf. p. 4, art. 3.3.). Enfin, les signatures semblent indiquer que le mis en cause a signé le contrat "pour" la société, à savoir en sa qualité d'associé-gérant, ce qui parait contradictoire avec ce qui précède. Dans cette confusion et sans préjudice de la véritable intention des parties, il n'apparait pas exclu que la volonté des parties ait été que B______ figurât, à titre personnel, comme partie au "contrat de prêt", ou qu'il l'ait a minima cru de bonne foi. Ainsi, il n'apparait pas insoutenable qu'il ait acheté les parcelles en cause en son nom, conformément à la convention des parties, ou ait pensé avoir agi de la sorte. À cela s'ajoute qu'il n'apparait pas, indépendamment de la question de l'identité de l'emprunteur, que les parties se seraient entendues sur la personne qui devait acquérir la propriété des parcelles litigieuses, entre la société ou l'associé-gérant de celle-ci. En outre, contrairement à ce que soutient le plaignant, il n'y a pas d'indice que la somme aurait été utilisée par le mis en cause ou la société pour régler d'autres dettes. Dans ces conditions, il n'existe, en l'état, ni soupçons suffisants ni motif légitime imposant l'ouverture d'une instruction sur la base de l'art. 138 CP. 2.5. S'agissant de l'escroquerie, rien n'indique que le recourant aurait été trompé sur l'identité des parties ou sur leur solvabilité. Même à l'imaginer, cette tromperie n'aurait pas été "astucieuse". En effet, il appartenait au plaignant de procéder à des vérifications quant à la santé financière de sa/(ses) co-contractante(s), comme en sollicitant un extrait de l'Office des poursuites. Le plaignant ne pouvait en effet pas se fier

- 9/11 - P/5509/2026 aveuglément à une déclaration de l'associé-gérant dans le contrat, alors qu'il ne connaissait ni la société ni ce dernier avant la conclusion du contrat litigieux. Au vu de ce qui précède, il n'existe ni soupçons suffisants ni motif légitime imposant l'ouverture d'une instruction sur la base de l'art. 146 CP. 2.6. En réalité, comme l'a relevé le Ministère public, le litige entre les parties apparaît de nature essentiellement civile. Leur différend semble en effet davantage lié à l'interprétation du contrat, dont l'identité de la partie emprunteuse, de sorte qu'une nonentrée en matière s'imposait également pour ce motif. C'est à raison que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du 27 février 2026. Ainsi les actes d'instruction sollicités par le plaignant, soit l'ordre de dépôt en lien avec le compte bancaire ouvert auprès de F______ et la perquisition des locaux de la société n'apparaissent pas utiles, et le séquestre pénal des parcelles concernées, dont les conditions ne sont pas réalisées, est inenvisageable. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait, dès lors, être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en tout à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. 5. Corrélativement, le recourant ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité. * * * * *

- 10/11 - P/5509/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/5509/2026 P/5509/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00