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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.10.2019 P/5491/2019

30 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,234 parole·~16 min·1

Riassunto

DÉTENTION(INCARCÉRATION);RISQUE DE COLLUSION | CPP.221

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5491/2019 ACPR/822/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 30 octobre 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, Rue Leschot 2, 1205 Genève, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 7 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/5491/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 octobre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 octobre 2019, notifiée le 9 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 7 novembre 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution qu'il propose. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. À teneur du rapport d'arrestation du 12 mars 2019, une tentative de hold-up avait été commise la veille, vers 8h50, au bureau de change "C______" sis [no.] ______ rue 1______ à Genève. Deux hommes et une femme, armés de pistolets, identifiés ensuite comme étant D______, E______ et F______, avaient pénétré dans les locaux et violemment frappé à la tête le gérant qui était en train d'ouvrir le bureau; ils l'avaient obligé, en le menaçant avec leurs armes, à effectuer le code permettant d'accéder dans les locaux où se trouvait l'argent. Ils avaient pris la fuite, sans emporter l'argent, ayant cru qu'une alarme silencieuse avait été déclenchée. Un témoin avait vu le trio sortir du bureau de change, courir et prendre place dans un véhicule [de marque] G______ stationné rue 2______, dont il avait pris la photographie de la plaque d'immatriculation avant que la voiture ne démarre. Vers 14h10, la police a repéré la voiture, conduite par H______ laquelle s'est rendue dans un car-wash; la conductrice avait été précédée, tout au long de la filature, d'une voiture [de marque] I______. Vers 15h15, la police a procédé à l'interpellation de H______ et a fait interrompre le nettoyage complet de son véhicule qu'elle avait demandé. Peu après, elle a interpellé J______, le conducteur de la I______, qui disait avoir oublié un chargeur de téléphone dans la [voiture de marque] G______, ainsi que A______ qui se trouvait sur le siège passager de cette voiture. J______ a notamment déclaré que A______ l'avait contacté le matin même pour qu'il conduise trois personnes, deux hommes et une femme, à K______ [GE]. b. Le 12 mars 2019, A______ a été prévenu de brigandage (art. 140 al. 2 et 3 CP), ou à tout le moins de complicité de brigandage (art. 140 al. 2 et 3 CP cum art. 25 CP) pour les faits précités et notamment pour avoir organisé le transport des trois individus ayant perpétré le brigandage et mis à leur disposition le véhicule [de marque] G______ immatriculé GE 3______ prêté par H______.

- 3/10 - P/5491/2019 Le 15 août 2019, A______ a été prévenu pour avoir, à tout le moins durant le mois de février 2019 et plus particulièrement du 8 au 11 mars 2019, régulièrement conduit des véhicules automobiles sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR). c. À teneur des rapports de renseignements des 11 et 14 mars 2019 faisant suite aux des écoutes du téléphone portable de H______, il ressortait que cette dernière avait échangé avec un inconnu, identifié comme étant A______, au sujet du braquage intervenu quelques heures auparavant: l'individu lui disait que c'était le "bourbier"; elle lui précisait qu'elle n'avait pas encore reçu d'appel de la police; qu'elle pensait avoir été suivie par la police; que la police était passée vers 8h15- 8h30, ce à quoi il avait répondu que ce n'était pas possible, "on a rien fait"; "au moins, on est préparé". Il lui disait de tout supprimer, messages et appels, y compris le dernier. d. À teneur du rapport de renseignements du 18 mars 2019, l'analyse des deux téléphones portables de A______ a fait ressortir qu'il avait effacé de de l'un de ses appareils tous les appels antérieurs au 11 mars 2019, 15h51, sauf l'historique de l'application L______ [réseau de communication]. Il avait eu des échanges réguliers avec D______ et E______ entre le 6 et le 11 mars 2019; il avait rencontré E______, au [café] M______ de N______ [GE], à proximité du bureau de change, le 6 mars 2019. Il avait, dans son téléphone, des photos Google maps du bureau de change, datant d'octobre 2018 et janvier 2019; il avait effectué, le 9 mars 2019, des recherches sur internet, au sujet du bureau de change C______, et avait envoyé peu après à D______ le message suivant : "Frero ça ferme à 17 le bordel la le samedi" avant de le rencontrer, le même jour. Le 11 mars 2019, il avait eu plusieurs échanges téléphoniques, pour la plupart des tentatives d’appel, de D______ quelques heures après les faits; E______ avait également tenté de le joindre à 4 reprises quelques heures après le brigandage. e. Lors des audiences devant le Procureur, A______ a déclaré :  le 12 mars 2019, qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait la veille, si H______ lui avait prêté sa [voiture de marque] G______ ni pourquoi il avait appelé J______;  le 18 mars 2019, qu'il n'avait rien à voir avec le braquage; O______, accompagné de deux autres personnes, lui avait demandé de faire un "saut" à N______ [GE]; il les avait attendus et à leur retour, ils lui avaient demandé de les sortir de là; ils étaient stressés; ils voulaient changer de voiture. Il avait demandé à J______ de les conduire à K______ [GE];

- 4/10 - P/5491/2019  le 9 avril 2019, confronté aux résultats de l'analyse de ses téléphones, qu'il avait l'habitude d'effacer régulièrement les appels et les messages: il avait fait des recherches sur internet pour avoir les horaires du bureau de change; il avait des captures d'écran de "C______" également pour connaître les horaires. Questionné sur ses contacts téléphoniques, il a répondu que "D______ P______ " et "E______ P_______" [patronyme P______ identique à celui d'une ville en France] étaient des amis qui jouaient au foot et, s'il avait échangé avec eux peu avant le braquage, c'était en rapport avec le foot. f. À l'issue de l'audience, H______ a été remise en liberté avec des mesures de substitution. g. Le 9 avril 2019, le Ministère public a délégué à la France la poursuite des prévenus D______, E______ et F______, de nationalité française, lesquels ont été interpellés le lendemain et placés en détention provisoire, F______ l'étant sur appel formé par le Ministère public. h. Le 29 juillet 2019, le Ministère public a reçu une copie des actes et auditions effectués par le juge d’instruction français à la suite de sa demande d’entraide. D______ et E______ ont contesté leur implication dans le brigandage. F______ a mis en cause les deux frères D______/E______ et A______. Ce dernier était venu les chercher au domicile à K______ [GE] pour les conduire près du bureau de change; il savait précisément où il devait les déposer sans qu’un des occupants du véhicule ait besoin de lui indiquer le chemin (cf. PP C11'240 et C11'245); après avoir quitté les lieux du brigandage, les "deux frères étaient en train de parler au conducteur [soit A______] en lui demandant s’il n’avait pas prévu un plan B pour s’échapper, ce n’était pas du sérieux, et là le conducteur a commencé à faire des appels et une voiture est venue nous récupérer" (cf. PP C11'244) ; dans la voiture, lorsqu'ils étaient au sous-sol, les garçons ont dit que cela avait "foiré", montrait du doigt le chauffeur et lui ont reproché que "son plan était de la merde" (cf. PP C11'067). i. Le 6 septembre 2019, une audience, en visioconférence, s'est tenue entre le Ministère public genevois et le Tribunal de Grande Instance de P______ [France], lors de laquelle l’ensemble des protagonistes ont été confrontés. F______ a confirmé ses précédentes déclarations, tout en déclarant ne plus se souvenir. D______ a déclaré que A______ et lui étaient amis, sans autre précision. Il avait "participé à quelque chose, mais pas un vol à main armée" et A______ était parfaitement au courant; il a refusé de s'exprimer davantage. E______ a contesté toute participation aux faits.

- 5/10 - P/5491/2019 A______ a déclaré que D______, E______ et F______ étaient avec lui dans la voiture. Il ne savait pas de quoi parlait F______ lorsqu'elle le mettait en cause; il n'avait pas entendu les frères D______/E______ dire que son "plan était de la merde". j. Le 18 octobre 2019, le Procureur a rendu un avis de prochaine clôture de l'instruction et imparti un délai aux parties pour leurs éventuelles réquisitions de preuve. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC retient que les charges graves demeuraient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu. Il a rappelé son ordonnance du 6 septembre 2019 prolongeant sa détention provisoire laquelle avait retenu un risque de collusion élevé; la détention en France de D______, E______ et F______ n'étant pas de nature à diminuer ce risque, le Ministère public n’ayant aucune maîtrise sur cette détention et aucune mesure de substitution n’était susceptible d’atteindre le but de la détention, les éventuelles interdictions de contact étant invérifiables; le TMC avait conclu qu'"en fonction des déclarations qui seront faites par les uns et les autres, le risque de collusion pourra parfaitement perdurer au-delà de l’audience de confrontation du 6 septembre 2019". L'instruction se poursuivait. Au vu des déclarations du 6 septembre 2019 de F______ et de D______, le risque de collusion demeurait très élevé. F______ avait mis en cause le prévenu comme ayant participé aux faits le 11 mars 2019 de sorte que, en cas de libération, A______ pourrait tenter, en utilisant tous les moyens de communication disponibles et des tiers, de l’influencer et l'amener à changer de version. Le risque était également très élevé avec D______ qui avait déclaré avoir "participé à quelque chose" ce dont A______ "était parfaitement au courant". En effet, au vu de l’importance que cela pourrait avoir pour la suite de la procédure, A______ pourrait influencer les propos des frères D______/E______ ou se mettre d’accord sur une version. Ainsi, eu égard au peu de collaboration des prévenus dans le cadre de cette procédure et de leurs déclarations contradictoires, le risque de collusion demeurerait très probablement élevé jusqu’à l’éventuelle audience de jugement. L'interdiction d'entrer en contact avec E______ et D______ et F______ était insuffisante pour pallier le risque de collusion, au vu des enjeux très importants pour le prévenu dans le cadre de la procédure en cours. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus cidessus. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste le risque de collusion. Les déclarations de F______ aux autorités françaises avaient été versées à la procédure et

- 6/10 - P/5491/2019 toutes les questions utiles lui avaient été posées lors de l'audience du 6 septembre 2019. Rien ne permettrait de retenir qu'il tenterait de la contacter s'il était remis en liberté; il ne la connaissait pas avant le 11 mars 2019 et elle est détenue à Q______ [France]. N'étant pas partie à la procédure, elle ne serait pas présente lors de l'éventuelle audience de jugement, de sorte qu'une tentative d'influence n'aurait aucune incidence sur la procédure. La situation était en grande partie la même s'agissant de E______. Le TMC et le Ministère public n'avaient pas retenu le risque de fuite et de réitération. Il est de nationalité suisse et ses antécédents concernaient quasi totalement des infractions à la LCR. b. Le TMC persiste dans sa décision sans autres observations. c. Le Ministère public s'en remet à ses précédentes écritures et à l'ordonnance entreprise dont il demande la confirmation. d. A______ persiste dans son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas les charges retenues contre lui. À juste titre. Il a admis avoir conduit le trio soupçonné d'avoir tenté de cambrioler le bureau de change et d'avoir violemment frappé le gérant. 3. Le recourant conteste l'existence du risque de collusion retenu par le TMC. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter

- 7/10 - P/5491/2019 une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'espèce, le rôle du recourant comme auteur ou complice sera, à l'évidence, la question prépondérante de l'audience de jugement. Ce dernier ne s'est pas expliqué sur le rôle des protagonistes ni spécifiquement sur le sien. D'autre part, F______ n'a que peu confirmé ses déclarations lors de l'audience en visioconférence et les frères D______/E______ n'ont pour ainsi dire rien reconnu; en l'état, on ignore comment ils se sont rencontrés et comment ils ont préparé le brigandage. Enfin, H______ conteste toute implication dans le brigandage. Chacun des protagonistes se protège mutuellement par son mutisme ou son amnésie circonstancielle. En l'état, la Chambre de céans ignore le sort destiné aux détenus français ni si les autorités françaises entendent procéder à de nouvelles auditions. Enfin, on ignore si le Procureur a renoncé à les faire entendre par le juge du fond de quelque manière que ce soit. Ainsi, si le recourant était libéré, il est sérieusement à craindre qu'il prenne contact avec les uns et les autres, pour ajuster leurs déclarations, directement ou par des tiers. La détention de ses comparses en France n'est en effet pas un obstacle à tout contact et ses liens avec H______ rendent illusoire l'absence de toute relation. C'est ainsi à juste titre que le TMC a retenu que le risque de collusion perdurerait très certainement jusqu'à l'audience de jugement. 4. L'admission de ce risque dispense d'examiner s'il existe, en sus, un risque de fuite et de réitération, que le TMC n'a, d'ailleurs, pas retenu. 5. Le recourant propose l'interdiction de tout contact avec F______ et E______ comme mesure de substitution. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des http://intrapj/perl/decis/137%20IV%20122 http://intrapj/perl/decis/132%20I%2021 http://intrapj/perl/decis/128%20I%20149 http://intrapj/perl/decis/123%20I%2031

- 8/10 - P/5491/2019 mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 5.2. Outre que la proposition faite par le recourant omet D______ et H______, l'interdiction de contact est, dans les circonstances actuelles, totalement insuffisante. En effet, à l'évidence les protagonistes pourraient se contacter par l'entremise de tiers, tels leur famille ou les personnes qui les ont mis en relation, sans qu'aucun contrôle pour les en empêcher puisse être efficace. 6. Le recourant ne conteste pas la proportionnalité de la durée de sa détention. À juste titre, puisqu'il est poursuivi pour tentative de brigandage aggravé et n'est détenu que depuis le mois de mars 2019. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 10/10 - P/5491/2019 P/5491/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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