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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.09.2018 P/5408/2017

10 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,091 parole·~20 min·1

Riassunto

TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; MEURTRE ; OMISSION DE PRÊTER SECOURS ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; SOUPÇON | CP.111; CP.22; CP.128; CP.123.al1; CPP.310

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5408/2017 ACPR/503/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 10 septembre 2018

Entre

A______, domiciliée ______, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 février 2017 [recte : 2018] par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/5408/2017 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 9 mars 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 février "2017" [recte : 2018], notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale du 10 mars 2017. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à l'ouverture d'une instruction. b. Le greffe de l'Assistance juridique ayant constaté que A______, tributaire de l'assistance publique, était indigente, la recourante a été dispensée du versement des sûretés. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est la maman d'un garçon, B______, atteint d'un trouble du spectre de l'autisme (ci-après, TSA). b. Dans sa plainte pénale, du 10 mars 2017, A______ a expliqué que son fils, âgé de 9 ans au moment des faits, avait une hypersensibilité à la nourriture, en lien avec le tableau clinique du TSA. Le 8 décembre 2016, épuisée par le rôle qui lui incombait et pour lequel elle n'avait aucune aide, elle avait souhaité placer son fils quelques jours dans un foyer et l'avait donc adressé aux services sociaux, qui l'avaient, en fait, hospitalisé dès le lendemain. À son entrée aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après, HUG), elle avait informé le personnel soignant que le menu de son fils était très réduit, mais l'information avait été ignorée. Le soir du 12 décembre 2016, lorsqu'elle était allée le voir, B______ "pleurait de faim et de désespoir", n'ayant pas eu de repas chaud depuis trois jours. Elle avait demandé de la nourriture pour son fils, mais cela lui avait été refusé. Elle était alors descendue à la cafétéria, avec l'enfant, à qui elle avait acheté un repas, qu'il avait mangé. Des agents de sécurité et deux pédiatres attendaient à la porte de la cafétéria. Son fils était en pantoufles et training et elle avait laissé son sac à main et son manteau dans sa chambre, de sorte qu'elle n'avait pas l'intention de quitter l'hôpital. En sortant de la cafétéria, un des deux agents de sécurité avait toutefois bloqué la porte. Elle lui avait dit qu'elle souhaitait restituer le plateau et remonter à l'unité, mais il avait ignoré ses paroles. Pensant qu'il ne la comprenait pas, elle avait insisté pour sortir, mais il avait renversé le plateau, et la vaisselle s'était brisée sur les pieds de

- 3/12 - P/5408/2017 son fils. Coincée entre l'homme et la porte, elle avait commencé à paniquer. L'agent l'avait alors violemment agressée et avait essayé "de la tuer" en appuyant sur sa tête au point de lui faire perdre connaissance. Il l'avait ceinturée et avait appuyé sur sa nuque de tout son poids, durant 5 à 10 minutes. Elle avait crié de peur, jusqu'à ce qu'elle soit tellement étouffée qu'elle en avait perdu connaissance un court moment. L'agent l'avait menottée et la police avait été appelée. Deux pédiatres avaient assisté à l'agression, sans intervenir. Son fils avait également été témoin de la scène et en avait été très affecté, croyant qu'elle était morte. Sa nuque était restée douloureuse durant plusieurs semaines et fortement limitée dans ses mouvements pendant plusieurs jours. Après cet incident, elle n'avait plus pu voir son fils jusqu'au 5 janvier 2017. Durant tout ce temps, et même après, son fils n'avait pas été correctement nourri et avait perdu 3 kg. Depuis le 17 février 2017, il avait repris une vie normale, à la maison, avec elle. Elle déposait plainte pénale pour tentative de meurtre ayant occasionné des lésions corporelles et psychiques, non-assistance à personne en danger et négligence grave sur un mineur. À teneur du dossier remis à la Chambre de céans, aucun constat médical ne figurait à l'appui de la plainte. c. Les gendarmes appelés par l'hôpital ont constaté, à leur arrivée, selon leur rapport de renseignements du 24 octobre 2017, que A______ était menottée. Elle était entourée de deux agents de sécurité (C______ et D______) et deux médecins (E______ et F______). Ses propos étaient confus et elle semblait souffrir de problèmes psychiatriques. C______ leur avait expliqué avoir dû faire usage de la force après que A______ était devenue agressive avec le personnel soignant, respectivement de sécurité. Après discussion avec les médecins, les policiers avaient convenu de conduire A______ aux urgences psychiatriques. Ils ont précisé que la police était à nouveau intervenue, les 19 et 22 juin 2017, aux abords des HUG, car A______ voulait voir son fils alors qu'elle n'en avait pas le droit selon une décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (rapports 1______ et 2______). d. Les personnes ayant assisté aux faits du 12 décembre 2016 ont été entendues par la police.

- 4/12 - P/5408/2017 i. C______ a expliqué avoir été appelé par une pédiatre car une mère, agressive, voulait récupérer son enfant alors qu'une clause péril avait été prononcée. Il s'était rendu à la cafétéria de la pédiatrie en compagnie de son collègue, D______. Ils avaient alors été mis en présence de A______, qui était dans un état "hystérique". Elle disait vouloir nourrir son enfant et le reprendre car l'hôpital ne s'occupait pas bien de lui. Ils avaient tenté de la raisonner et la rassurer, en vain. Ils avaient fait appel à la police et patienté pendant que A______ donnait à manger à son fils. Alors que son collègue s'était absenté pour accueillir les policiers, la précitée avait tenté de forcer le passage. Il s'était interposé, mais elle avait lancé son plateau repas dans sa direction et tenté de le griffer. Il l'avait ceinturée par l'arrière et l'avait maintenue un instant, essayant d'être le moins brusque possible. Elle était très excitée. Il avait réussi à l'amener au sol, tranquillement, en position assise. Au retour de son collègue, il avait essayé de la relâcher, mais, A______ leur donnant des coups, ils avaient pris la décision de la menotter, pour limiter les griffures. Pour ce faire, elle avait été placée sur le ventre et les menottes placées sur l'arrière. Lorsque la situation s'était calmée, elle avait été placée sur une chaise, les menottes sur l'avant. A______ était restée consciente durant toute l'intervention. À aucun moment il n'avait appuyé sur sa nuque. ii. D______ a expliqué que lorsqu'il était arrivé à la cafétéria avec son collègue C______, A______ était verbalement agitée et criait. Elle disait que les médecins laissaient son fils mourir de faim et qu'elle refuserait de le ramener à l'unité. Ils avaient tenté, en vain, de la raisonner, lui rappelant notamment la situation juridique de son enfant. Elle maintenait ne pas vouloir ramener l'enfant à l'unité. Il avait appelé la police et avait quitté la cafétéria pour accueillir les forces de l'ordre. Alors qu'il attendait les gendarmes, une infirmière était arrivée en courant, lui expliquant que son collègue avait besoin de son aide. De retour à la cafétéria, il avait vu que C______ maintenait A______ au sol, sur le ventre. Son collègue appuyait sur l'épaule gauche de cette dernière. Il avait tenté de dialoguer avec elle, mais elle était "hystérique". Il avait ensuite prêté son concours à C______ pour la menotter. Une fois assise, les menottes avaient été mises sur le devant. iii. F______, médecin ______ à la pédiatrie, a précisé qu'elle n'était pas en charge des soins prodigués à B______. Alors qu'elle se trouvait à l'étage où ce dernier était hospitalisé, elle avait entendu des cris, car A______ tentait de partir avec son enfant en prenant l'ascenseur avec celui-ci. Elle s'était présentée devant la précitée et celle-ci avait menacé de la frapper, puis avait emprunté les escaliers. Dans la mesure où cette mère n'avait pas le droit de quitter l'unité avec l'enfant, la sécurité avait été appelée. À la cafétéria, A______ était agitée et criait ; elle ne voulait pas remonter son enfant à l'étage. Elle faisait face aux deux agents de sécurité. Ces derniers avaient tenté de discuter avec elle, puis un agent l'avait saisie, car elle était agitée. Elle s'était débattue mais il l'avait maîtrisée au sol. Elle avait été menottée et assise sur une chaise. Leur intervention avait été proportionnée et modérée. À aucun moment A______ n'avait perdu connaissance. Il ne lui semblait pas que l'agent qui

- 5/12 - P/5408/2017 l'avait maîtrisée eût appuyé sur la tête de la femme. A______ avait été conduite aux urgences psychiatriques. Elle paraissait instable. iv. E______, pédiatre en charge de B______, a expliqué que le jour des faits, elle était arrivée lorsque A______ se trouvait à la cafétéria avec son fils. La sécurité se trouvait à proximité. A______ voulait sortir de la cafétéria mais les agents lui avaient fait interdiction de quitter les lieux. La mère de B______ avait forcé le passage et elle avait dû être maîtrisée. L'un des agents s'était absenté et l'autre avait amené A______ au sol, car elle était agitée et voulait absolument partir. Il l'avait mise à genoux, puis sur le ventre, pour lui maintenir les mains dans le dos et la menotter. Elle avait ensuite été assise et les menottes passées sur le devant. L'intervention de l'agent de sécurité avait été proportionnée à la situation. A______ n'avait pas perdu connaissance, dès lors qu'elle criait continuellement. L'agent lui demandait de se calmer. Cette mère accusait le corps médical de ne pas nourrir son enfant, mais ce dernier avait été pris en charge de manière adéquate à sa situation dès son placement par le Service de protection des mineurs. L'enfant était hospitalisé pour des raisons non somatiques. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que la version des faits de la plaignante entrait en contradiction avec les déclarations, concordantes, de l'ensemble des personnes entendues, lesquelles avaient confirmé que A______ n'avait pas perdu connaissance, n'avait pas été maîtrisée par un geste à la nuque et que l'intervention avait été proportionnelle et adéquate à la situation. Par ailleurs, la plaignante, qui alléguait avoir eu des douleurs à la nuque, n'avait transmis aucun constat médical attestant d'éventuelles lésions. Il était ainsi retenu que l'agent de sécurité n'avait pas mis la vie de la plaignante en danger et n'avait pas agi de manière à entraîner sa mort. Par ailleurs, l'intervention de ce dernier avait été la résultante de l'attitude agressive et inadéquate de la plaignante, qui avait extrait son enfant de l'unité où il se trouvait alors qu'elle savait qu'il était au bénéfice d'une clause péril. En outre, A______ n'ayant pas perdu connaissance et l'agent de sécurité ayant agi de manière nécessaire, adéquate et modérée, la précitée ne s'était à aucun moment trouvée en danger de mort imminent. D. a. Dans son recours, A______ conteste les faits retenus par l'ordonnance querellée. À aucun moment elle n'avait eu l'intention de quitter l'hôpital avec son fils, qu'elle voulait seulement nourrir. Elle n'était nullement hystérique. Elle voulait remonter à l'étage et C______ l'en avait empêchée. Par son extrême agressivité, il avait fait très peur à B______. Elle n'avait jamais lancé quoi que ce soit ni tenté de griffer qui que ce soit. Elle était certes fâchée contre les professionnels de la santé qui refusaient de nourrir son fils, mais à aucun moment elle n'avait dit vouloir le reprendre. Personne n'avait du reste tenté de la rassurer, car il n'y avait aucune raison de le faire. L'intervention de C______ avait été très violente et totalement injustifiée. Il l'avait

- 6/12 - P/5408/2017 maintenue violemment et longtemps. Il lui avait violemment appuyé sur la nuque, jusqu'à l'étouffer. Elle était accroupie, avec tout son poids à lui sur elle. Les deux médecins, conscientes du danger pour sa vie et sa santé, n'étaient pas intervenues. Il n'était pas exact qu'elle avait crié continuellement, puisqu'elle ne pouvait plus respirer. Elle n'était pas non plus agitée et n'avait levé la main contre personne. Elle était seule à la cafétéria, où son fils mangeait enfin. La Dre E______ avait failli à sa mission auprès de B______ et essayait de cacher sa grave faute professionnelle. Après l'événement, elle avait présenté des déchirures musculaires, un immense hématome, une forte limitation de mouvements et des douleurs, constatés par plusieurs médecins. L'ordonnance querellée ne faisait pas mention de ces certificats médicaux, qui avaient été joints à sa plainte pénale et "figurent dans le dossier". Les lésions avaient été constatées, quelques minutes après l'agression, par les médecins des urgences des HUG. La recourante conclut à l'ouverture d'une instruction et à l'audition de témoins tels que l'aide-soignante – dont elle ne donne pas le nom –, le personnel de la cafétéria ainsi que son fils, qui a assisté aux faits. b. Le dossier remis à la Chambre de céans ne contenant pas les pièces médicales à laquelle la recourante fait allusion, un délai lui a été imparti par la Direction de la procédure pour déposer celles-ci. c. Le 24 août 2018, A______ a produit les documents médicaux suivants : - Constat médical "à qui de droit" établi le 12 décembre 2016 par le Dr G______, du service des urgences des HUG, dont il ressort que l'examen médical avait mis en évidence une raideur de la nuque avec impotence fonctionnelle liée à la douleur, la mobilité passive étant préservée ; une "déformation du rachis : voussure, de texture rénitente, de la taille d'un poing environ, au niveau paravertébral droit, à hauteur de C5-T2", sans ecchymose ni plaie ; des douleurs diffuses reproduites à la palpation du rachis cervical et des structures paravertébrales ; une absence de déficit sensitivo-moteur au niveau des membres supérieurs. Sur le plan psychique, la patiente était anxieuse, ayant eu peur pour sa vie au moment des faits. Les soins prodigués ont consisté en une "anxiolyse verbale" et une antalgie médicamenteuse de première intention (AINS). - Constat médical du 12 décembre 2016 – adressé par le Dr G______ au Dr H______, médecin-traitant de la patiente –, qui renvoie au rapport précité s'agissant de l'anamnèse et, s'agissant du traitement, mentionne la prescription d'ibuprofène 400 mg.

- 7/12 - P/5408/2017 - Un arrêt de travail, du 14 au 16 décembre 2016, établi par le centre médical de I______. - Un rapport d'intervention psychiatrique d'urgence, établi le 22 décembre 2016 par le Dr J______, de l'Unité d'accueil et d'urgences psychiatriques des HUG, où la recourante a été évaluée dans le "contexte de stress aigu" en l'absence de sa psychiatre privée. A______ se plaignait de l'équipe de pédiatrie, où son fils était hospitalisé, qui l'empêchait de le voir plus souvent et de le faire sortir pour les fêtes de fin d'année. Le médecin relève une "mal tolérance" en raison de ces restrictions. Par ailleurs, la patiente se plaignait de "l'épisode du 12/12 concernant l'altercation verbale et psychique avec un agent de la sécurité, en décrivant des troubles du sommeil et un sentiment à caractère persécutoire lorsqu'elle marche seule pendant la nuit". - L'avis de sortie, du 22 décembre 2016, établi par le Dr J______ précisant que le traitement avait consisté en la prise de Temesta®. d. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante, qui reproche au Ministère public sa décision de non-entrée en matière, maintient avoir été étouffée par l'agent de sécurité et avoir présenté par la suite des lésions. Il sera retenu de ces griefs que la recourante maintien sa plainte pour tentative de meurtre, lésions corporelles et non-assistance à personne en danger. Dans la mesure où elle ne reprend en revanche pas l'infraction de "négligence grave sur un mineur" figurant dans sa plainte pénale, puisqu'elle ne critique pas l'ordonnance querellée sur ce point, il sera retenu qu'elle y a renoncé (art. 385 al. 1 let. a CPP).

- 8/12 - P/5408/2017 4. 4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). 4.2. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 4.3. La tentative de meurtre est réprimée par l'art. 111 cum 22 CP. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte que grave à l'intégrité corporelle ou la santé sera, sur plainte, punie d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 CP). Encourt la même peine celui qui n'a pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances (art. 128 CP). 4.4. En l'espèce, rien au dossier, qu'il s'agisse tant des déclarations des personnes ayant assisté aux événements du 12 décembre 2016 que des documents médicaux produits par la recourante, ne permet de retenir que la vie de cette dernière aurait été mise en danger ou que le ou les mis en cause aurai(en)t tenté de mettre fin à ses jours. En particulier, le médecin ayant ausculté la recourante juste après les faits ne mentionne pas de traces de strangulation ou d'étouffement. Sans mettre en doute la peur que la recourante a pu ressentir lorsqu'elle a été maîtrisée, amenée au sol puis menottée, avec les bras derrière le dos, par l'agent de sécurité, les éléments recueillis par l'enquête ne permettent pas d'objectiver une tentative de strangulation ou d'étouffement.

- 9/12 - P/5408/2017 Les mesures d'instruction que la recourante propose, soit l'audition de témoins tels que l'aide-soignante – dont elle ne donne toutefois pas le nom –, le personnel de la cafétéria et son fils, ne sont pas de nature à modifier l'absence d'éléments médicaux attestant d'une mise en danger de sa vie. Au demeurant, deux pédiatres ont assisté aux faits, sans que ces médecins ne constatent de perte de connaissance de la recourante ni de circonstances de nature à la mettre en danger de mort. L'ordonnance querellée est dès lors fondée sur ce point. 4.5. La recourante allègue avoir subi, en raison de l'intervention de l'agent de sécurité, des "déchirures musculaires", un "immense hématome", une forte limitation de mouvements et des douleurs à la nuque. Le constat médical produit ne fait pas état de déchirures musculaires ni d'hématomes, le médecin ayant précisé n'avoir constaté, sur le rachis, ni ecchymose ni plaie. Le médecin urgentiste a toutefois relevé "une déformation du rachis : voussure, de texture rénitente, de la taille d'un poing environ, au niveau paravertébral droit, à hauteur de C5-T2". Même à considérer que cette "voussure" ait été provoquée par l'intervention du ou des agent(s) de sécurité, il n'apparaît pas qu'elle résulterait de l'infraction reprochée. À teneur des éléments concordants au dossier, la recourante a dû être maîtrisée en raison de son comportement, étant relevé qu'elle avait sorti son enfant de l'unité de soin et refusait de l'y ramener, alors qu'il était sous la protection d'une clause péril. La police avait été appelée par l'hôpital. La recourante ayant tenté de forcer le passage, l'un des agents de sécurité a dû la retenir, puis la maîtriser. La recourante ayant résisté, voire s'étant débattue, elle a pu présenter, après les faits, une réaction du rachis cervical et thoracique ("voussure"). Elle n'a toutefois pas consulté d'autre médecin par la suite et l'hématome et la déchirure musculaire qu'elle allègue ne sont établis par aucun document médical. L'intervention des mis en cause ayant été adéquate et proportionnée à la situation, au vu de la description des témoins, il n'existe pas de prévention pénale suffisante pour retenir que les agents de sécurité se seraient rendus coupables de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) – si tant est que la "voussure" constatée soit constitutive d'une lésion au sens de cette disposition – et aucun des actes d'instruction proposés par la recourante n'est de nature à modifier ce constat. Il en va de même pour les lésions psychologiques invoquées par la recourante. Cette dernière a, certes, consulté dix jours plus tard le service d'urgences psychiatriques, mais il ressort du rapport d'intervention que son stress était principalement dû, en l'absence de son médecin psychiatre privé, à l'hospitalisation de son fils et aux restrictions de visite imposées par les HUG en raison de la clause péril.

- 10/12 - P/5408/2017 Le recours est donc infondé. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera dès lors confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront, compte tenu de sa situation financière précaire, un émolument de CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire. * * * * *

- 11/12 - P/5408/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/5408/2017 P/5408/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 400.00 - CHF Total CHF 495.00

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