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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.02.2014 P/5295/2013

26 febbraio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,282 parole·~11 min·1

Riassunto

DÉFENSE D'OFFICE; AVOCAT; HONORAIRES; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) | RAJ.16; CPP.135

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 26 février 2014

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5295/2013 ACPR/107/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 février 2014

Entre Me A______, avocate, ______,

recourante

contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 19 novembre 2013 par le Ministère public,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/7 - P/5295/2013 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 novembre 2013, Me A______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public, le 19 novembre 2013, dans la cause P/5295/2013, par laquelle cette autorité l'a indemnisée, pour son activité de défenseur d'office, d'un montant de CHF 11'286.-, détaillé comme suit : - 47h30 admises* à CHF 200.-/h = CHF 9'500.- + forfait courriers/téléphones arrêté à 10% vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 10'450.- - TVA 8% = CHF 836.- (*) Réduction de 6h00 poste procédure, le temps facturé pour la consultation de la procédure apparaissant trop élevé au regard de la nature, de la difficulté et de la complexité de la cause (art. 16 al. 2 RAJ) (*) Réduction de 1h00 poste audience, pas d'audience convoquée pour le 24 juin 2013. La recourante conclut, sous suite de frais, à la confirmation de l'ordonnance querellée en tant qu'elle admet 47h30, plus 10% forfait courriers/téléphones, plus 8% TVA, à son annulation en tant qu'elle opère une réduction de l'activité de 7h00, et à l'admission de 1h00 au poste audience et de 6h00 au poste procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. B______ a été prévenu par le Ministère public, le 24 avril 2013, de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, de tentative de lésions corporelles graves sur un enfant (art. 123 ch. 2 et 22/122 CP), de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP), à la suite d'une plainte déposée par C______, mère de l'enfant D______. Il lui est reproché d'avoir, dans le courant de l’année 2012, gravement maltraité, voire torturé, l'enfant D______, né le 9 mai 2007 et donc âgé de 5 ans, qui lui avait été confié sporadiquement par sa mère, notamment en le frappant à réitérées reprises au moyen de sa ceinture, en le contraignant, sous la menace de ses coups, à déclarer à réitérées reprises "je suis un sale bougnoule", ainsi que pour l’avoir, à une reprise au moins, contraint à placer sa tête dans la cuvette des WC, et avoir ensuite tiré la chasse, l’exposant ainsi à un grave danger pour sa vie, compte tenu de son jeune âge et de la quantité d’eau qui a ainsi été projetée sur son visage et qui aurait concrètement pu conduire à la noyade, et pour avoir ensuite, lorsque l’enfant s’était plaint auprès de sa mère, menacé celle-ci en lui disant qu’elle devait se taire sinon

- 3/7 - P/5295/2013 elle "finirait au fond du lac" et aurait des ennuis, et que cela n’était "que la pointe de l’iceberg" et qu’elle "ne savait pas de quoi il était capable ni qui il était", étant précisé qu'il avait filmé une partie de ces actes au moyen de son téléphone portable. Il a en outre été prévenu d’infractions graves à la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) pour avoir, à une reprise au moins, donné des coups à l’enfant D____ dans le camion qu’il conduisait, mettant de la sorte en danger la circulation en détournant son attention de chauffeur pour violenter l’enfant et filmer ces violences. b. B______ a reconnu les faits reprochés, tant à la police que devant le Ministère public, et une expertise psychiatrique a immédiatement été ordonnée. c. Par ordonnance du Ministère public du 24 avril 2013, Me A______ a été désignée comme défenseur d'office de B______. d. B______ a par la suite désigné un défenseur privé, en la personne de Me E______. e. Par ordonnance du 27 août 2013, le Ministère public a ainsi révoqué la défense d'office en faveur de B______ en la personne de M e A______, l'a relevée de sa mission et l'a invitée à faire parvenir sa note d'honoraires au Service de l'assistance juridique. f. Par courrier du 10 septembre 2013, Me A______ a adressé au Service de l'assistance juridique sa note d'honoraires pour son activité déployée du 24 avril au 27 août 2013, totalisant 65h4. En substance, sous le poste "Procédure" étaient notamment indiquées : 25.04.13 Préparation de l'audience du Tmc 90' 06.05.13 Etude du dossier et recherches juridiques 120'

23.06.13 Préparation de l'audience du Tmc 60' 02.07.13 Consultation de la procédure dans son dernier état 120' 03.07.13 Recours à la Chambre des recours c/ord du Tmc y compris recherches juridiques, relecture et finalisation 240'

16.08.13 Préparation de l'audience du MP 60' 16.08.13 Consultation de la procédure dans son dernier état 120' 20.08.13 Préparation de l'audience du MP 120'

- 4/7 - P/5295/2013

Et sous le poste "Audience", notamment : 24.06.13 Audience du Ministère public 60' 16.08.13 Audience du Ministère public 60' 21.08.13 Audience du Ministère public 240'

g. Il ressort de la procédure que B______ a été placé en détention provisoire du 25 avril au 14 octobre 2013. Entre le 24 avril et le 27 août 2013, le Ministère public a tenu trois audiences, les 24 avril, 16 août et 21 août 2013, et ordonné une expertise psychiatrique. Un bref rapport d'expertise intermédiaire a été délivré le 13 juin 2013. Pendant la même période, trois audiences ont eu lieu devant le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), les 25 avril, 24 mai et 24 juin 2013. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public s'est fondé sur les art. 135 CPP et 16 RAJ, ainsi que sur les directives y relatives. D. a. A l'appui de son recours, Me A______ allègue tout d'abord que le 24 juin 2013 s'est bien tenue une audience du TMC, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de réduire d'une heure le poste audience. S'agissant des consultations du dossier, à deux reprises et totalisant 4h00 au total, elles étaient justifiées en prévision de la rédaction d'un recours à la Chambre de céans, déposé le 3 juillet 2013, et par la préparation à l'audience du Ministère public du 16 août 2013. La cause était en outre particulièrement complexe, vu la prévention d'actes de violence confinant à la torture sur un jeune enfant. b. Dans ses observations du 10 janvier 2014, le Ministère public a pris acte de l'audience qui s'était tenue le 24 juin 2013 devant le TMC et admis l'annulation de la réduction de 1h00 du poste audience, le montant des heures à rémunérer devant ainsi s'élever à 48h30. Il a ajouté que contrairement à ce qu'indiquait la recourante, sa note d'honoraires du 10 septembre 2013 faisait état de 6h00 et non 4h00 à titre de consultations et étude du dossier. Or, ces consultations et étude du dossier étaient directement précédées ou suivies par 4h30 (recte : 3h30) de temps total employé à la préparation des audiences des 25 avril, 23 juin et 16 août 2013, lequel était largement suffisant pour consulter, étudier le dossier et préparer les audiences, vu l'absence de complexité de l'affaire. Pendant la période d'activité considérée, le Ministère public avait tenu trois audiences et mandaté un expert, ce qui ne relevait pas d'une intensité justifiant 6h00 de consultation et étude du dossier en plus du temps facturé pour la

- 5/7 - P/5295/2013 préparation des audiences. Ainsi, le Ministère public concluait à la confirmation de son ordonnance s'agissant de la réduction du poste procédure et au rejet du recours sur ce point. c. Nantie de ces observations, la recourante n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, art. 393 al. 1 let. b et 135 al. 3 let. a CPP et art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP). 2. 2.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. A Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ ; E 2 05.04). Selon l’art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L'art. 16 al. 1 RAJ fixe les taux horaires applicables aux défenseurs d'office en fonction de la position qu'ils occupent dans leur étude. Un chef d'étude est rémunéré au tarif de CHF 200.-/heure et un avocat stagiaire CHF 65.-/heure, débours de l'étude inclus. 2.2. En l'espèce, le Ministère public, dans sa décision querellée, a réduit de 1h00 le poste audience de l'état de frais et d'honoraires du 10 septembre 2013, au motif qu'aucune audience devant lui n'avait été convoquée pour le 24 juin 2013. Il a finalement admis la facturation de cette heure d'audience, qui s'était en réalité tenue devant le TMC. Le recours est donc fondé sur ce point. La recourante reproche encore au Ministère public d'avoir réduit de 6h00 le poste procédure, correspondant à l'étude et à la consultation du dossier. Il ressort du dossier que la recourante a facturé, à ce titre, 6h00 au total, les 6 mai (120mn), 2 juillet (120mn) et 16 août 2013 (120mn).

- 6/7 - P/5295/2013 A l'instar du Ministère public, on relèvera que la recourante a, en sus, facturé le temps consacré à la préparation d'audiences à des dates extrêmement proches desdites consultations du dossier. Ainsi, la recourante a facturé 90mn, le 25 avril 2013, pour la préparation de l'audience du TMC du même jour. L'étude du dossier et les recherches juridiques, à hauteur de 120mn, le 6 mai 2013, soit quelques jours après, apparaissent difficilement justifiées, aucun acte d'instruction n'étant survenu dans l'intervalle, étant relevé que le prévenu a d'emblée reconnu les faits à la police et lors de sa première audition par le Ministère public le 24 avril 2013. Le même raisonnement vaut pour le poste "consultation de la procédure dans son dernier état", le 2 juillet 2013, à hauteur de 120mn, lequel suit, à quelques jours près, le temps consacré, le 23 juin 2013, à la préparation de l'audience du 24 juin 2013 devant le TMC (60mn). A cet égard, la recourante allègue que ce poste était justifié en prévision de la rédaction d'un recours à la Chambre de céans, déposé le 3 juillet 2013. Force est toutefois de constater que la rédaction dudit recours, y compris les recherches juridiques, ont déjà été facturées en sus, le 3 juillet 2013, de sorte que la consultation préalable du dossier, pour 120mn, le 2 juillet 2013, n'apparaissait pas nécessaire. Enfin, la recourante a allégué, pour le 16 août 2013, à la fois 60mn consacrées à la préparation de l'audience du Ministère public du 16 août 2013 et 120mn pour la consultation de la procédure dans son dernier état, ce qui apparaît tout à fait excessif, ce d'autant plus que le 20 août 2013, la recourante a, à nouveau, facturé 120mn pour la préparation de l'audience du 21 août 2013. La recourante considère que l'affaire est complexe vu les actes reprochés à son client. Certes, les faits sont graves. Ils ont toutefois été immédiatement admis par le prévenu. En outre, pendant la durée du mandat de défenseur d'office de la recourante, seules trois audiences ont été tenues et le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de réduire la note de frais et d'honoraires de la recourante de 6h00 pour le poste procédure. L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée sur ce point. 3. Le montant des heures admises s'élève ainsi à 48h30 (à CHF 200.-/h) et l'indemnité totale due à CHF 9'700.-, auxquels s'ajoute le forfait courriers/téléphones de 10%, soit CHF 10'670.-, plus TVA à 8%, soit au total CHF 11'523,60.

- 7/7 - P/5295/2013 4. L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par M e A______ contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 19 novembre 2013 par le Ministère public dans la procédure P/5295/2013. L'admet partiellement et annule l'ordonnance entreprise. Arrête à CHF 11'523,60, TVA 8% incluse, les honoraires dus à M e A______ pour la défense d'office de B______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Monsieur Louis PEILA et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI Le président: Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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