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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.05.2017 P/5293/2017

3 maggio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·7,987 parole·~40 min·2

Riassunto

RISQUE DE COLLUSION | CPP.221

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GE NEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5293/2017 ACPR/284/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 3 mai 2017

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Yves MAGNIN, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, recourant

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 13 avril 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés

- 2/19 - P/5293/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 avril 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du même jour, notifiée à l'audience, dans la cause P/5293/2017, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, sous mesures de mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur du rapport d'arrestation du 22 mars 2017, la police a reçu une dénonciation faite par le juriste du B______ à teneur de laquelle le couple C______ aurait fait venir en Suisse plusieurs jeunes filles majeures en vue d’organiser des mariages avec des proches ou des membres de leur famille, aurait "acheté" une jeune fille de 13 ans, prénommée D______, à sa famille, en Macédoine, pour EUR 500.- destinée à être mariée au fils de A______ et une fête de ce "mariage" aurait eu lieu à Genève. Lors de son intervention policière au domicile des C______, la police a trouvé D______, née le ______ 2003, et E______, né le ______ 2003 d'un précèdent mariage de A______, porteurs de bagues de fiançailles, dans le même lit de la chambre matrimoniale, les parents occupant la même chambre que leurs trois autres fils, et les deux filles nées du précédent mariage de A______ disposant d'une troisième chambre. Le même jour, la police a interpellé, à leur domicile, F______ et son fils, G______, où se trouvaient également H______, sœur de D______ et I______, mineur. J______ a, également été appréhendé à son domicile. b. La police a procédé à plusieurs auditions. i. Entendue par la police, D______ a déclaré avoir été amenée à Genève par J______ et F______, beaux-parents de sa sœur H______, qui l'avait accueillie, avoir connu E______, deux semaines avant sa venue à Genève, via Skype, et vivre actuellement avec K______ [L______], A______ et leurs enfants. Après avoir déclaré être venue, pour 3 mois dans le but d’apprendre le français, elle a expliqué que K______ qui lui avait demandé si elle voulait se marier avec E______, ce qu'elle avait accepté et qu’une fête avait eu lieu au cours de laquelle E______ lui avait offert une bague. Elle n’avait pas eu de relations sexuelles avec E______ mais ils se faisaient des "bisous sur la bouche" et dormaient ensemble. Lorsque E______ était à l’école, elle faisait la cuisine et le ménage. Ses parents, qui étaient séparés et vivaient en Macédoine, avaient reçu de l’argent pour son

- 3/19 - P/5293/2017 mariage avec E______, sa mère avait reçu un collier, un bracelet et des chaussures et son père un costume et des chaussures. K______ leur avait envoyé de l’argent par la poste. Ne parlant pas le français, K______ traduisait ce qu'elle devait dire à E______. Elle ne sortait jamais seule. Sa soeur H______ était venue quatre ans auparavant à Genève et avait fait l'amour avec G______ à l'âge de 17 ans. ii. E______ a déclaré que la rencontre avec D______ avait été organisée par ses grands-parents via Webcam. Trois semaines auparavant, ces derniers, sa mère et des inconnus avaient ramené celle-ci de Macédoine. Depuis la "fête d'amour" qui avait été célébrée, avec toute sa famille, au cours de laquelle ils avaient échangé des alliances, D______ et lui dormaient ensemble dans un grand lit. Ils communiquaient peu directement ne parlant pas le français pour elle ni le macédonien pour lui. Il était de coutume, en Macédoine, que la famille choisisse une fille pour se marier avec un garçon; il avait assisté au mariage de sa tante et de son oncle, à Meyrin, lorsque ces derniers avaient 16 ans. iii. A______ a déclaré qu'à la suite d'une boutade entre sa femme, lui-même et J______, ce dernier s'était mis en tête de trouver une "petite femme" pour E______. Il avait dit, sur le ton de la rigolade, à J______, que lorsque E______ aurait 17 ou 18 ans, il serait bien qu'il lui trouve quelqu'un de bien, soit une fille macédonienne. Les filles macédoniennes étaient bien mieux que les filles suisses avec lesquelles il avait eu de très mauvaises expériences. Les filles en Macédoine étaient fidèles et respectueuses, ce dont il était convaincu. Il n'avait aucune arrière-pensée de fiancer ou de marier son fils. K______ respectait énormément son père et n’osait pas lui dire non et lui-même n'avait pas voulu dire à J______ que toute cette histoire était pour rigoler et il l'avait laissé faire. K______ l’avait informé que son père projetait de faire venir, en Suisse, D______, que E______ avait vue via la webcam, pour la marier à E______ selon la coutume tzigane. J______ avait organisé le transport de D______, en voiture, jusqu’en Suisse, 3 ou 4 semaines auparavant. Il avait réservé une salle et organisé la fête de fiançailles en y invitant la famille de sa femme, des amis et ses sœurs, au cours de laquelle il y avait eu échange de bagues en or. K______ et lui-même avaient laissé la chambre parentale à E______ et D______, sous condition de ne pas avoir de rapport sexuel. J______ avait payé des courses, à hauteur de EUR 400.-, données à l’oncle de D______, avant d'emmener cette dernière en Suisse, alors que le salaire moyen était d’EUR 200. -. D______ n'allait pas à l’école et aucune démarche n’avait été effectuée auprès de l’OCPM. H______ résidait avec G______ depuis 3 ou 4 ans en Suisse. Ces derniers s'étaient mariés selon la coutume tzigane à 16 ans, à Genève, lors d’une fête dans un appartement. Il ne savait pas si H______ avait choisi son mari, mais par contre savait que G______ l’avait clairement choisie. Il avait fait une "connerie" en faisant la même chose avec son fils. L’oncle de D______, qui s'en était s’occupée depuis la mort du père

- 4/19 - P/5293/2017 2 ou 3 ans auparavant, et le départ de la mère avec un autre homme, avait réclamé un téléphone portable. Verser EUR 400.- plus CHF 150. - pour faire venir une fille de Macédoine à Genève, afin de la fiancer, représentait beaucoup d’argent pour la Macédoine. D______ avait effectivement bien été achetée, mais pas par lui. Cette dernière n’avait pas son propre passeport en sa possession car elle ne le voulait pas et le document était gardé par K______ ou placé sur le haut d’une armoire. iv. L______, dite K______, a déclaré que J______ l'avait appelée depuis la Macédoine lui demandant d'accueillir D______ avec laquelle E______ pourrait ainsi faire connaissance. D______ était orpheline et son oncle avait autorisée sa venue en Suisse avec J______, trois semaines auparavant. Elle n'avait pas souhaité la venue de D______, ne voyant pas son fils E______, âgé lui aussi de 13 ans, avoir une petite "copine"; elle n’avait jamais retenu D______ qui disposait de son passeport et d’argent; elle avait permis que E______ et D______ vivent maritalement avec dans une chambre à la suite des pressions de sa famille; J______ avait exercé une certaine pression pour qu’une fête ait lieu à Veynier, début mars 2017, au cours de laquelle des bagues avaient été échangées entre E______ et D______; cette dernière n’était astreinte à aucune corvée à son domicile; D______ et E______, avant leur rencontre physique, s’étaient vus à une reprise au moins via webcam; D______ et E______ dormaient ensemble depuis 5 nuits. Elle n'avait pas osé s'opposer à la décision de fiancer E______et D______, prise formellement par J______ et l’oncle de D______, car cela ne se fait pas dans la culture tzigane et elle avait mal vécu cette situation souhaitant que D______ rejoigne un foyer pour adolescents. Sa mère F______, au nom de laquelle était établie l'autorisation de voyage de D______, et son frère G______ n'étaient pour rien dans l’union de E______ et de D______. Elle avait envoyé environ CHF 150.- à l’oncle de D______, car celui-ci avait besoin d’acheter du bois pour chauffer sa maison. v. F______ a déclaré que, lors de sa visite à sa mère en Macédoine, trois semaines auparavant, D______, dont le père était décédé et que la mère avait abandonnée, lui avait demandé de la prendre avec elle en Suisse. Elle avait fait le papier d’autorisation de sortie du pays. D______ ne devait rester que trois mois en Suisse, mais elle avait l'intention de la scolariser en Suisse. Elle n'avait payé personne pour partir avec D______ mais avait seulement effectué les courses pour les enfants des voisins pour environ CHF 200.-. Le voyage s'était effectué en voiture, en compagnie de son ex-mari J______ et d’un cousin de la famille. D______ vivait chez elle, sauf la veille où elle est allée dormir chez sa fille L______ et n'expliquait pas pourquoi D______ et E______ dormaient dans le même lit. Une fête de fiançailles entre E______ et D______ avait été organisée par sa fille, A______ et E______, à la demande de ce dernier. E______ et D______ étaient amoureux, alors même qu’ils ne parlaient pas la même langue et

- 5/19 - P/5293/2017 ne se connaissaient que depuis trois semaines. Elle n'avait pas eu pour but de fiancer les deux jeunes en ramenant D______ en Suisse. vi. J______a déclaré s’être rendu en Macédoine deux semaines auparavant à la demande de G______ pour y chercher les documents de mariage de ce dernier avec H______. Son ex-femme, F______, avait l'autorisation de ramener D______ en Suisse. Il ignorait si D______ était fiancée et où elle habitait. Cette dernière était venue en Suisse pour rencontrer E______, son petit-fils était là comme touriste pour trois mois. Il avait participé à une fête pour la circoncision de ses petits-fils en mars 2017, mais ne se souvenait de rien car il avait bu. vii. G______ a déclaré avoir rencontré H______ à 14 ans, en Macédoine, dans son village natal et avait discuté durant 8 mois par Skype et Facebook avant de demander à ses parents de la faire venir en Suisse, car il voulait vivre avec elle et avoir des enfants. Ses parents, sa soeur K______ et lui-même s'étaient rendus en Macédoine pour aller chercher H______. Ils avaient 15 ans, ils ont fait une fête, sur place, afin de proclamer leur mariage traditionnel, et une autre à Genève. A leur arrivée en Suisse, ils avaient fait chambre commune et avaient eu le premier rapport sexuel après leurs 16 ans. Ils avaient commencé des démarches pour effectuer un mariage officiel en Suisse. Ses parents avaient été chercher D______ en Macédoine pour la ramener en Suisse et la "mettre avec E______". C’était l’idée de son père mais lui-même était contre. La cérémonie de fiançailles de E______ et de D______ avait eu lieu à Genève. viii. H______, entendue en qualité de témoin, a déclaré être en couple depuis 4 ans avec G______, son futur mari. Elle était venue en Suisse avec son père dans le but de vivre avec G______. Elle avait fait des allers et retours entre la Suisse et la Macédoine, ces dernières années. Ses parents n'avaient pas payé pour ce mariage. Son frère I______ était arrivé plus de trois mois auparavant. Lorsque les parents de G______ se trouvaient en Macédoine, elle leur avait demandé de ramener D______ en Suisse, parce que c'était la misère en Macédoine. Entendue, ensuite, en qualité de prévenue à la demande du Procureur, H______ a déclaré que D______ était une gamine qui avait peur et qui devait répondre n'importe quoi aux questions. D______ n'avait pas été mariée à E______ en échange d’une somme d’argent, en tout cas elle n'avait rien vu. Les époux C______ avaient transféré CHF 150.- à son oncle en Macédoine, "comme ça, pour aider". Les parents de G______ avaient organisé les fiançailles de E______ et de D______ et le couple C______ était d’accord de marier ces derniers. ix. I______, né en 2001, a déclaré que son père était décédé et que sa mère l'avait abandonné dans la rue en Macédoine. Il avait décidé de rejoindre sa soeur H______, en Suisse, car la vie en Macédoine était très difficile. Il dormait chez G______. D______, qui habitait en Macédoine, chez sa grand-mère, avait

- 6/19 - P/5293/2017 rencontré E______ via une webcam. Son oncle, M______, avait organisé le voyage de D______ et J______, qui avait ramené D______ en voiture à Genève, l'avait directement déposée chez L______. Trois jours après l’arrivée de D______, une cérémonie de fiançailles avait eu lieu, ce qui était une pratique normale, car les filles se marient à dix ou douze ans en Macédoine. J______ a proposé l’union à D______ et qu’elle l’a acceptée. Sa sœur D______ était belle, intelligente et savait faire beaucoup de choses à la maison et J______ avait voulu faire "cela" pour faire plaisir à E______. x. N______, née en 2001, a déclaré que E______ et D______ s'étaient rencontrés par webcam, s'étaient plus et cette dernière était venue à Genève où il y avait eu une cérémonie de fiançailles organisée par ses parents. Elle ne voyait pas de problème, malgré qu'ils n'aient que 13 ans, puisque c'était la coutume et que les deux semblaient d'accord. Ses parents leur avaient laissé leur lit à trois ou quatre reprises pour qu'ils y dorment seuls, aient leur intimité puisqu'ils étaient fiancés. Ils n'avaient eu aucune relation sexuelle parce que son frère avait été circoncis un mois auparavant. D______ n'allait pas à l'école, restait à la maison et aidait aux tâches ménagères. G______ et H______ s'étaient rencontrés au pays et s'étaient plus avant que cette dernière vienne à Genève. c. Le 22 mars 2017, le Ministère public a prévenu A______ de traite d'êtres humains (art. 182 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) et d'encouragement au séjour illégal (art. 116 LEtr), pour avoir, de concert avec ses beaux-parents, J______ et F______, son beau-frère, G______, et son épouse, L______, dite K______:  organisé la venue à Genève, depuis la Macédoine, à la fin février 2017, de D______, née le ______ 2003, dans le but de la "marier" à son fils, E______, né le ______ 2003, étant précisé que EUR 400.- a été versé à la famille de D______, en Macédoine, en échange de sa venue,  organisé, peu après l'arrivée de D______, une cérémonie de fiançailles/mariage à Veyrier, au cours de laquelle les deux enfants ont dû s'échanger des bagues,  et les avoir fait emménager dans la chambre conjugale qu'il occupait auparavant avec son épouse, au domicile familial,  étant précisé que D______ était confinée au domicile familial où elle participait aux tâches ménagères, ne fréquentait pas l'école et n'a pas été annoncée aux autorités administratives. A______ a déclaré que "ce n'était pas un truc que je voulais faire, acheter une fille, dans mon cœur à moi, ce n'est pas possible. " et "vous me demandez si je l'ai juste mise dans le lit de mon fils. Oui, mais je ne pense pas qu'il y a eu

- 7/19 - P/5293/2017 quelque chose. Mon fils n'est pas comme ça. Il ne pense pas du tout à ça". Il avait participé "à tout ça" parce qu'il n'avait pas osé dire non, ni lui ni sa femme ne le voulait vraiment, c'était son beau-père qui le voulait. Il n'avait rien derrière la tête en laissant la chambre conjugale à son fils et à D______, dans laquelle ils dormaient depuis environ une semaine. J______ lui avait dit avoir payé pour EURO 400.- de courses pour la famille de D______ et lui-même a envoyé EURO 150.- à l'oncle de D______. A la maison, D______, dont il ne parle pas la langue, était dans sa chambre à écouter de la musique de chez elle; elle ne faisait ni le ménage, ni la cuisine et ne s'occupait pas du bébé. d. Le même jour, L______, prévenue pour les mêmes faits, a regretté ne pas avoir réagi avant et que "c'était très bien que la police soit venue, parce que je n'aurais pas eu le courage de réagir moi-même". Si personne ne l'avait obligée à louer une salle pour fêter le "mariage" et laisser la chambre conjugale à E______ et à D______, son père et l'oncle de cette dernière lui avait dit que ce serait bien pour que les deux fassent connaissance, qu'ils soient au calme. Elle n'avait pas été forcée mais avait agi de la sorte pour être acceptée par sa famille. Elle avait dit à son mari que la situation ne pouvait pas durer, que D______ devait aller à l'école. D______ et E______ avaient dormi dans la chambre conjugale depuis 5 jours. Elle n'avait forcé ni l'un ni l'autre à quoi que ce soit. e. F______ et J______ ont été mis en prévention du chef des mêmes infractions pour les faits concernant D______ ainsi que pour avoir, en 2013, agi de la même manière au détriment de leur fils mineur, G______, né en 1998 alors âgé de 15 ans, en organisant la venue à Genève de H______, également née en 1998, et une cérémonie de "mariage" à leur intention et en les faisant vivre maritalement sous le toit de F______ à partir de l'automne 2013. F______ a déclaré ne pas être une "maniaque"; elle n'avait pas amené l'enfant, dont elle connaissait la famille, de force et n'avait rien payé. E______ lui avait dit qu'il aimait D______ et qu'il avait le droit d'avoir une copine. E______ avait dit à ses parents qu'il voulait une cérémonie. H______ avait rencontré son fils par internet et était venue en Suisse durant trois mois et était ensuite revenue. A la remarque qu'elle avait mis H______, âgée de tout juste 16 ans dans le lit de son fils, elle a répondu "S'ils s'aiment, que voulez-vous que je fasse!". A ______, elle avait eu mal au cœur en voyant D______ et "les" enfants qui étaient sales. Elle leur avait acheté à manger pour environ EURO 200.-. D______ avait insisté pour venir à Genève. Elle avait demandé à la grand-mère et au frère de D______ et l'oncle de cette dernière était allé voir la police. Elle-même avait été voir l'avocate de D______ qui lui avait répondu qu'elle ferait un grand bien en prenant D______ avec elle. Elle avait payé le passeport de celle-ci. La

- 8/19 - P/5293/2017 cérémonie, à laquelle elle a participé, était celle des fiançailles de E______ et D______. J______ a déclaré que son ex-femme avait fait venir D______ à Genève pour y passer trois mois comme touriste et qu'il n'avait rien à voir avec "ça". Il lui était égal où D______ vivait. Il avait demandé au père de H______ la main de celle-ci pour son fils. Il ne savait pas que son fils allait la mettre dans son lit, n'habitant pas avec lui. Il avait ramené D______ en voiture, avec son ex-femme et "O______", et l'avait déposée chez son fils et H______. Il avait appris qu'il y avait eu un échange de bagues entre E______ et D______, mais il était "bourré" lors de la fête qu'il pensait organisée pour la circoncision des enfants. Il avait eu une conversation avec A______ au cours de laquelle il lui avait dit qu'il serait bien de trouver une gentille petite femme pour E______. En Macédoine, tout le monde a envie de leur donner sa fille pour qu'elle ait une meilleure vie en Suisse. Il n'avait pas pris cette déclaration au sérieux. Lorsqu'il était là-bas, il avait montré des jeunes filles par Webcam mais c'était pour jouer. C'était son exfemme qui avait montré D______, par Webcam, à E______. A______ et L______ avaient organisé les fiançailles par l'échange de bagues, mais ce n'était pas un mariage et ils n'étaient pas obligés de se mariés. Il n'avait pas suggéré que E______ et D______ partagent la même chambre. f. Lors de l'audience de confrontation du 28 mars 2017, L______ a précisé que lorsque ses parents étaient partis à ______ pour organiser la fête de la circoncision de ses enfants, son père l'avait appelée pour lui dire que ce serait bien que E______ fasse la connaissance de D______, qui était pauvre et n'avait rien. De manière générale, elle pouvait dire non à son père, mais comme elle était déjà mal vue par ce dernier, elle ne voulait pas. Elle et son mari n'étaient pas contre l'arrivée de D______, ils voulaient qu'elle vienne faire la connaissance de E______, ce que ses parents avaient discuté en Macédoine, ils n'en savaient rien. Son père lui avait dit qu'il allait venir avec D______ qui pourrait aller à l'école. Elle n'était pas "tout-à fait" d'accord que D______ vienne, – c'était trop petit chez elle et E______ était trop petit–, mais ses parents et la famille de D______ étaient d'accord. Elle n'allait pas la "foutre" dehors et lui dire d'aller chez sa mère alors que celle-ci ne s'en sortait pas. L'oncle de D______ avait téléphoné en insistant qu'il voulait de l'argent et un natel. Ce dernier lui avait clairement dit que si D______ devait rester chez elle, il fallait que tout le monde le sache et qu'elle devait célébrer pour qu'on sache qu'elle n'était pas là comme invitée, ce que leur religion n'autorisait pas, mais comme copine de E______. Elle avait parlé de la cérémonie à son père qui avait insisté pour qu'elle la fasse. Sa mère était un pion comme elle. Lorsque D______ était arrivée, ils avaient fait beaucoup de courses pour elle. A______ a précisé qu'il n'arrivait pas à dire non à son beau-père ni à sa femme. Il n'était pas d'accord avec la venue de D______, il y avait eu des disputes à ce sujet avec son épouse mais il n'avait pas pu dire non.

- 9/19 - P/5293/2017 F______ a expliqué que, sur place, son ex-mari lui avait dit qu'il allait discuter avec l'oncle de D______ parce qu'il voulait que E______ se fiance. Elle n'avait pas peur de son ex-mari. J______ a expliqué avoir eu pitié de D______ au vu de la pauvreté dans laquelle elle vivait en Macédoine. D______ était une invitée pour deux ou trois mois en Suisse et que peut-être, E______ et elle tomberaient amoureux après leur 18 ans. Il était un grand ami du père de D______, il avait discuté avec l'oncle de celle-ci. Il se considérait comme de la même famille parce qu'il était de la même ville qu'eux, ces derniers lui avait laissé leur enfant parce qu'ils avaient confiance, et si les enfants se plaisent ils pourraient être de la famille quand ils grandiront. Chez les musulmans en Macédoine, les familles peuvent échanger des bagues de fiançailles sans que cela veuillent dire que les enfants se marieront à 18 ans. S'agissant de D______, elle était invitée et devait voir sa sœur (à elle), sa femme et sa fille. Les prévenus ont confirmé avoir organisé la cérémonie de fiançailles, sauf J______ qui a déclaré y avoir été invité et que ce n'était qu'une fête. g. Le 7 avril 2017, la curatrice de E______ a exprimé le souhait de son pupille d'être entendu par le Procureur. L'audition de ce dernier a été fixée au 17 mai 2017, en présence des avocats des prévenus mais hors la présence de ces derniers, et un délai au 5 mai imparti aux parties pour adresser leur liste de questions et se déterminer sur la nécessité d'un enregistrement vidéo de l'audience. Les prévenus ont, en substance, déclaré que D______ était allée, à son arrivée en Suisse, au domicile du couple C______, était allée en visite et avait dormi une nuit chez F______. F______ a remis un extrait d'acte de décès de P______, décédé le ______2015, qui serait le père de D______, ainsi qu'une procuration générale du ______ 2017, dont la signature serait celle de l'oncle de D______, à teneur de laquelle "M______ autorise […] F______ […] à ce qu'elle puisse voyager avec ma fille mineure D______, née le ______ 2013 de mon mariage avec sa mère Q______ […] – mariage dissous par un jugement de divorce – laquelle se trouve à une adresse inconnue à l'étranger, à ce qu'elle puisse voyager avec F______ jusqu'à la R. Suisse afin de rendre visite à ma parenté." J______ a précisé qu'il voulait être sûr que les documents étaient des droits de voyager, que l'oncle était le tuteur des enfants. L______ a expliqué que l'oncle de D______ lui avait dit que cette dernière avait été déclarée comme étant sa fille, son père biologique étant décédé. L______ a expliqué que la chambre matrimoniale avait été laissé à E______ et D______ pour qu'ils aient leur intimité, que personne ne les dérange, que D______ puisse regarder la télévision, ait son endroit à elle. L'oncle de D______ avait dit qu'il serait mieux que celle-ci ait sa chambre et qu'elle pouvait la mettre

- 10/19 - P/5293/2017 avec E______; D______ ne pouvait pas rester comme ça, il fallait accélérer les choses et que sinon elle devrait rentrer. Son père lui avait dit de faire ce que l'oncle disait – soit la cérémonie et la chambre conjugale – sinon D______ devrait rentrer. Les deux enfants voulaient également partager la chambre. S'agissant du but de la venue de D______ en Suisse, elle a répondu de faire connaissance avec E______, de rendre visite à sa sœur et son frère, aller à l'école, avoir une meilleure vie qu'en Macédoine. Elle n'aurait pas laissé dégénérer la relation entre E______ et D______, elle leur avait interdit d'avoir des rapports sexuels, elle leur faisait confiance et leur parlait tous les jours. Pour elle, il ne s'agissait pas d'un lit conjugal mais d'une chambre à un lit. Elle a fait état des pressions et influences de son père et de l'oncle de D______ auxquelles elle ne pouvait résister, malgré le fait qu'elle ne voulait pas que D______ vienne en Suisse. J______ a contesté ces pressions, que l'oncle ait posé des conditions à la venue de D______ en Suisse, que sa fille lui a dit qu'elle ne voulait pas de cette venue et que la tradition oblige des jeunes qui se sont fiancés, par échange de bagues, à se marier. D______ était une invitée et quand elle n'aurait plus le droit repartirait. "Plus tard, si quelqu'un aime quelqu'un, qu'il choisisse tout seul". Chez eux, selon les traditions, il est normal de se fiancer entre 13 et 18 ans, voire parfois dès la naissance. h. Lors de l'audience du 27 avril 2017, le Procureur a avisé les parties que l'audition de D______ aurait lieu le 18 ou 19 mai 2017, que le visionnement des auditions EVIG des mineurs auraient lieu le 3 mai et qu'un délai au 5 mai leur était imparti pour communiquer leurs questions. H______, entendue comme témoin, a confirmé être arrivée à Genève en 2013 lorsqu'elle avait 15 ans. Ses parents étaient des amis de longue date du couple R______. Elle était tombée amoureuse de G______ et avait voulu venir vivre avec lui chez la mère de celui-ci, sans que personne ne la force. A Genève, elle avait été apprendre le français dans une école, trois fois par semaine, et le reste du temps elle restait à la maison ou allait se promener. Lorsque G______ lui demandait de faire quelque chose pour sa maman, elle le faisait, c'était normal de l'aider. J______ la traitait comme sa fille et elle l'aimait comme son père. Ni lui ni F______ ne lui avaient fait de mal; ils formaient une famille. J______ venait presque tous les jours chez eux prendre le café. G______ et elle avaient déposé une demande de mariage à Meyrin. Quand elle avait quitté la Macédoine, D______ avait dix ans. Elles avaient eu des contacts par internet et avait passé un mois en Macédoine durant l'été passé avec G______ et sa maman. Son oncle, qui avait signé le document déclarant qu'il était le père de D______, avait adopté D______ à la suite du décès de leur père en 2014. Ce sont les R______ qui avaient demandé que D______ vienne en Suisse, et cette dernière n'a pas été forcée. Il y avait eu une petite fête comme le veut la tradition, ce n'était pas un

- 11/19 - P/5293/2017 mariage mais des fiançailles, ils étaient copain-copine. L'oncle était d'accord avec cette fête. Il n'y avait pas eu de fête pour elle, car il y avait eu un décès dans sa famille en 2013. D______ était arrivée chez K______. D______ devait respecter tout le monde dans la famille, elle pouvait cependant dire non. La vie de D______serait meilleure en Suisse où il y avait l'école et le travail. En Macédoine, c'était la catastrophe. Le respect qu'elle devait ne lui imposait pas d'adopter un certain comportement, elle était une femme libre. J______ a précisé qu'il allait une fois par année en Macédoine, pour une dizaine de jours. Ces derniers temps, il y allait une à deux fois par mois, sa sœur ayant fait une attaque cérébrale. Les autres enfants étaient restés en Macédoine, parce qu'ils étaient trop petits mais il les avait aidé en leur achetant de la nourriture. i. A______, ressortissant suisse né en 1977, est le père de six enfants, trois, dont E______, nés d'un premier mariage et dont il a la garde, et trois autres issus de son union avec L______. Il est rentier AI et souffre de la maladie de Crohn. A la suite de la mise en détention de ses parents, E______ a été placé dans un foyer et les autres enfants du couple confiés à la sœur de A______. D______ a, également, été placée dans un foyer. j. A______ est placé en détention provisoire depuis le 21 mars 2017, prolongée au 22 mai 2017, par ordonnance du TMC du 20 avril 2017. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges pesant à l'encontre de A______ étaient suffisantes, notamment au vu des circonstances dans lesquelles la police avait trouvé D______ dans le même lit que E______ au domicile de la famille S______, les deux enfants étant porteurs de bagues de fiançailles. En tant que garant de son fils E______, la prévention de violation du devoir d'assistance ou d'éducation apparaissait suffisante. Les actes d'instruction à venir – exploitation des écoutes téléphoniques, et auditions de E______, le 17 mai 2017, et de H______, le 27 avril 2017 –, fondaient la nécessité du maintien en détention. Le risque de collusion subsistait en lien avec les deux enfants mineurs victimes et H______. Le placement en foyer de E______ ne suffisait pas à écarter tout risque de collusion, notamment indirecte par les frères et sœurs et les moyens modernes de communication, vu le contexte intrafamilial complexe et les faits de la cause. La demande apparaissait ainsi prématurée. La détention demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu du risque retenu ci-dessus.

- 12/19 - P/5293/2017 D. a. Dans son recours, A______ conteste l'existence de soupçons de l'infraction de traite d'êtres humains, soutient que le Ministère public n'instruirait pas et s'en rapporte à justice s'agissant de l'existence des charges relatives des infractions aux art. 219 CP et 116 LEtr, qui ne justifieraient, selon lui, pas, à elles seules, la détention avant jugement. Il n'y avait pas de risque de collusion concret. Les protagonistes avaient été entendus et l'essentiel avait été dit. E______ s'était exprimé et avait discuté avec sa curatrice, de sorte que l'influence du père n'apparaissait pas concrète, ce d'autant que les téléphones portables, tablette et ordinateur avaient été séquestrés. Son fils se trouvait dans un foyer et son droit de visite était limité à 30 minutes par semaine en présence d'un éducateur. Il n'y avait pas de risque de collusion avec G______ et H______, qui se disait "non victime", ni avec D______ dont il ne parlait pas la langue et ignorait dans quel foyer elle se trouvait. L'interdiction d'entretenir des relations avec ces personnes ou de se rendre dans certains lieux était une mesure de substitution envisageable. Ni le TMC ni le Ministère public n'avaient retenu de risque de réitération ou de fuite. b. Dans ses observations, le Ministère public précise qu'il "appartiendra à la juridiction de jugement de déterminer si le fait de payer une famille macédonienne pour qu'elle remette une fille de treize ans à une famille suisse, dans le but de fournir [à celle-ci] une future épouse docile pour leur fils du même âge, était constitutif de l'infraction de traite d'êtres humains au sens de l'art. 182 CP", mais qu'il s'agissait "à tout le moins d'exploitation de mineurs, et le sens du mariage étant notamment la fondation d'une communauté conjugale, d'exploitation sexuelle, même s'il semble [qu'une telle exploitation] n'a pas eu lieu avant l'interpellation du prévenu". Les faits étaient, en outre, constitutifs de violation de devoir d'assistance et d'éduction (art. 219 CP) et d'infraction à l'art. 116 LEtr. Le risque de collusion existait essentiellement avec son fils E______, pris dans une situation hors norme, qui fréquentait l'école et avait une vie comme tout enfant de 14 ans. Aucune mesure ne permettait de garantir l'absence de contact. Le risque de collusion existait également avec D______, dont la sœur avait localisé l'endroit où elle se trouvait, ainsi qu'avec H______ et G______ et que les autres prévenus. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autres observations. d. A______ réplique.

- 13/19 - P/5293/2017 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Le recourant forme recours contre l'ordonnance de refus de mise en liberté du 13 avril 2017, mais n'a pas contesté, en l'état, l'ordonnance, subséquente, de prolongation de sa détention provisoire, rendue le 20 avril 2017. Toutefois, l'absence de contestation de l'ordonnance ultérieure ne rend pas sans objet le présent recours, puisqu'en cas d'admission du présent recours, l'ordonnance de prolongation de la détention, du 20 avril 2017, n'empêcherait pas la mise en liberté. 2. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. L'art. 182 CP punit d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite

- 14/19 - P/5293/2017 d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe. Le bien juridique protégé par cette norme est l'autodétermination des personnes dans les domaines de la sexualité, du travail et de l'intégrité corporelle (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 5 ad art. 182 et les références citées). L’intermédiaire est celui qui permet d’établir le contact entre l’offreur et l'acquéreur, ou un autre intermédiaire. En droit pénal, l’intermédiaire est généralement considéré comme un complice. Cependant, en ce qui concerne la traite d’êtres humains, le législateur a expressément prévu qu’il devait être puni en tant qu'auteur de l’infraction. Possède la qualité d’acquéreur au sens de l’art. 182 CP celui qui obtient la mainmise sur la victime de la traite (op. cit. n. 10-11). Est déterminant le fait qu’un être humain soit considéré et traité comme une marchandise, et susceptible de faire l'objet d’une transaction commerciale (op. cit. n. 12). L’exploitation sexuelle de la victime comprend notamment le fait de pousser une personne à se prostituer, ainsi que l’exploitation en vue de faire des représentations pornographiques ou de fabriquer du matériel pornographique. Le mariage n’étant pas considéré comme une forme d’exploitation, l’art. 182 CP n’est en principe pas applicable en cas de traite de personnes destinées au mariage. Cependant si l’auteur, prétextant un mariage ou arrangeant un mariage, poursuit en fait le but d’exploiter sexuellement sa victime, il se rend coupable de traite d’êtres humains (op. cit. n. 17 et 19). L’art. 182 CP envisage le cas dans lequel l’auteur se livre à la traite d’êtres humains dans le but d’exploiter le travail de sa victime. La notion de travail englobe notamment le travail ou les services forcés, l’esclavage ou le travail effectué dans des conditions analogues à l’esclavage (op. cit. n. 20). Dans la mesure où il correspond à la volonté effective de la personne soumise à la traite, le consentement de la victime constitue un fait justificatif permettant d'exclure toute punissabilité. Le consentement donné par un enfant est dans tous les cas sans effet (op. cit. n. 25 et 28). 2.3. L'art. 219 CP réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (M. SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Delikte gegen die sexuelle Integrität und gegen die Familie, vol. 4, Berne 1997, n. 10 ad art. 219 CP, p. 208; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2007, n. 10 ad art. 219 CP). Une atteinte au développement de l'enfant n'est pas exigée, puisqu'une mise

- 15/19 - P/5293/2017 en danger suffit; celle-ci doit cependant être concrète, c'est-à-dire qu'une atteinte doit apparaître vraisemblable, et non pas seulement possible (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138). Cela implique des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, de sorte que pour provoquer un tel résultat, il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne, n. 17 ad art. 219). Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; 125 IV 64 consid. 1a p. 68). La violation du devoir d'assistance vise avant tout l'obligation de fournir la nourriture, l'habillement, l'entretien, l'hébergement et la formation, comme le développement culturel ou sportif de l'enfant. Le devoir d'éducation se définit quant à lui comme l'obligation, pour le garant, d'assurer à l'enfant ou à l'adolescent, aussi bien sur le plan corporel, spirituel que psychique, un développement correspondant de façon objective aux normes et valeurs communément reconnues par la société en général, de manière à lui assurer son intégration (L. MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (article 219 nouveau CP), in RPS 1998 p. 431 ss, p. 437). 2.4. À teneur de l'art. 116 al. 1 let. a LEtr est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. 2.5. En l'espèce, les soupçons contre le recourant sont, en l'état de l'instruction, suffisants, à tout le moins jusqu'aux auditions de D______ et E______, prévues entre le 17 et le 19 mai 2017 qui devront assurément porter sur la réalisation des conditions de l'exploitation sexuelle ou de travail de l'art. 182 CP. Il ressort des pièces au dossier et des déclarations du prévenu qu'il a accepté, fût-ce par faiblesse de caractère, que D______ soit achetée à son oncle en Macédoine, dans le but de la marier selon la tradition tzigane, ou, à tout le moins, de la fiancer à son fils et à laisser à ces derniers son lit conjugal pour leur assurer leur intimité. D______ a, en outre, déclaré que lorsque E______ était à l’école, elle faisait la cuisine et le ménage dans le foyer S______. Les soupçons que D______ ait été traitée comme une marchandise dans un but d'exploitation sexuelle ou du travail sont, à ce stade initial de l'instruction, suffisants et graves. En outre, les soupçons de violation du devoir d'assister ou d'élever le mineur E______ sont également, à ce stade, suffisants tant il apparaît que proposer à son enfant de 13 ans un "mariage" ne correspond pas "aux normes et valeurs communément reconnues par la société en général, de manière à lui assurer son intégration". 3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion.

- 16/19 - P/5293/2017 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'espèce, si les prévenus ont été entendus et confrontés, il n'en demeure pas moins que les auditions des deux enfants mineurs doivent encore avoir lieu et porteront certainement sur les attentes sexuelles ou de travail qui ont été exprimées envers D______, voire sur l'éventuelle détresse dans laquelle elle se serait trouvée pour accepter de venir en Suisse, ainsi que sur les conséquences sur le développement de E______. Ces enfants qui se disent consentants – même si leur consentement n'est pas pertinent – se trouvent dans un conflit d'intérêt et de loyauté envers le recourant, qui s'il était libéré, pourrait faire pression sur eux pour qu'ils fassent des déclarations en sa faveur. Le risque de collusion est ainsi, à l'évidence, patent. 4. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2015 du 16 février 2015, destiné à la publication, consid. 3.3).

- 17/19 - P/5293/2017 4.2. En l'occurrence, l'intensité du risque de collusion, à ce stade des investigations, est trop élevée pour que l'autorité pénale puisse se satisfaire d'une interdiction, difficile à contrôler, de contacter, directement ou indirectement, son fils qui, s'il est en foyer, se rend néanmoins à l'école ou, D______, dont le foyer est dorénavant connu. Les mesures de substitution proposées par n'apparaissent ainsi pas adéquates. 5. La durée est proportionnée au regard de la gravité des préventions, ne fût-ce que jusqu'à l'audition des deux enfants. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 13 avril 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/5293/2017. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 19/19 - P/5293/2017 P/5293/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00

P/5293/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.05.2017 P/5293/2017 — Swissrulings