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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.09.2019 P/5175/2019

25 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,304 parole·~12 min·1

Riassunto

LÉSION CORPORELLE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);SOUPÇON | CPP.310; CPP.123; CPP.124

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5175/2019 ACPR/744/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 25 septembre 2019

Entre A______, domiciliée ______, ______ (GE), comparant par Me Yann LAM, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 avril 2019 par le Ministère pubic,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/5175/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 avril 2019, envoyée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte du 19 février 2019. La recourante conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public, ce dernier devant être invité à ouvrir une instruction et à procéder à la confrontation des parties, sous suite de frais et dépens. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, âgée de 72 ans, est propriétaire d'une parcelle sise ______ à ______ (GE), sur laquelle se trouvent un entrepôt et un parking qu'elle loue à la société B______ Sàrl, dont le représentant est C______. Deux procédures civiles relatives aux baux susmentionnés sont actuellement pendantes, respectivement devant le Tribunal des baux et loyers et l'Office des poursuites, générant un contexte particulièrement conflictuel entre A______ et C______. b. Le 19 février 2019, A______ a déposé plainte au poste de police contre C______, lui reprochant, d'avoir, le 18 février 2019, vers 10h20, surgi de derrière une remorque, alors qu'elle prenait des photos de la parcelle susmentionnée avec son ______ [tablette], de s'être dirigé sur elle d'un air menaçant, de s'être saisi de ladite tablette pour la détruire à coups de pied tout en lui disant : "voilà il n'y a plus de preuves, et maintenant je peux te casser la gueule", avant de lui asséner un premier coup de poing au ventre, puis un second sur le haut de la tête. c. À l'appui de sa plainte, elle a produit un certificat médical du 18 février 2019 de son médecin traitant, la Dresse D______, établi le même jour à 13h00, mentionnant ceci : "Je constate, à l'examen physique, une patiente en état de choc avec difficultés à parler, visiblement très algique. Sa tension artérielle est extrêmement élevée (190/100!) ses pulsations accélérées à 96 par minutes […] L'examen de l'abdomen révèle une douleur vive à la palpation de l'épigastre nécessitant la réalisation d'un ultrason abdominal en urgence. L'examen du crâne révèle également une vive sensibilité heureusement sans lésions neurologiques. J'introduis un traitement antihypertenseur en urgence et prescris du repos et un suivi médico-pédagogique".

- 3/7 - P/5175/2019 d. Quatre photographies prises avec son ______ [tablette] montrant C______ marchant dans sa direction ont également été extraites de sa tablette par la police. e. Entendu par cette dernière, C______ a contesté avoir frappé A______ ou avoir endommagé sa tablette. Ce jour-là, il l'avait surprise sur sa parcelle. À sa demande, elle avait quitté les lieux, tout en le prenant en photo avec son ______ [tablette] et en lui disant qu'elle allait tout faire pour l'expulser de Suisse. À un moment, la tablette était tombée au sol. Il ignorait si elle lui avait glissé des mains ou si elle l'avait fait exprès. f. Par courriers des 30 mars et 3 avril 2019 au Ministère public, A______ a réitéré, en substance, les termes de sa plainte, alléguant, au surplus, que sa prothèse auditive avait été endommagée durant l'altercation et qu'elle avait dû effectuer un examen audiométrique le 7 mars 2019. g. Elle a encore produit : - diverses photographies et documents attestant de dégâts à son ______ [tablette], ainsi qu'un devis du 8 mars 2019 pour un nouvel appareillage binaural; - un rapport d'échographie de l'abdomen du 18 février 2019 du Dr E______ du service de radiologie de l'Hôpital ______ (GE) concluant à l'absence de lésions traumatiques; - un certificat médical du 21 février 2019 de la Dresse D______ attestant du choc psychologique avec répercussions physiques subi; - une prescription datée du même jour et établie par cette même praticienne pour, notamment une pommade ophtalmique antibiotique et antiinflammatoire; - un certificat médical du 25 mars 2019 de la Dresse D______ complétant son certificat du 18 février 2019 attestant de "la constitution d'un hématome d'un diamètre de 4 cm en regard de l'os malaire gauche allant jusqu'à l'œil gauche", dont "le bord palpébral gauche est œdématié et présente un écoulement"; - un courriel du 26 mars 2019, duquel il ressort qu'elle avait consulté une psychologue-psychothérapeute. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'éléments de preuve objectifs, il ne pouvait privilégier une version plutôt qu'une autre ni établir le déroulement des faits

- 4/7 - P/5175/2019 avec certitude, de sorte qu'il n'existait pas de prévention pénale suffisante justifiant l'ouverture d'une procédure pénale. D. a. Dans son acte de recours, A______ soutient, par le biais de son conseil, que ses déclarations constantes, l'état de choc constaté par la Dresse D______ le jour des faits, la corrélation entre ses explications et l'hématome constaté par certificat médical, les dégâts causés à _____ [tablette] établis par pièces, ainsi que les photographies prises juste avant les faits dénoncés dans un contexte conflictuel patent constituaient un faisceau d'indices convergents qui permettait de retenir sa version des faits. Aussi, une condamnation de C______ apparaissait plus probable qu'un acquittement et il se justifiait d'ouvrir une instruction et de procéder à la confrontation des parties. L'absence de lésions observée le jour des faits dénoncés ne permettait pas d'exclure qu'un coup de poing lui ait été donné, le choc psychologique et la douleur ressentie prouvant qu'un événement traumatique était survenu. L'observation d'un hématome le 25 mars 2019 seulement pouvait s'expliquer par le fait que ce type de blessures n'était généralement pas visible immédiatement, étant précisé que cette lésion avait nécessairement été constatée le 18 février déjà, puisqu'une pommade ophtalmique avait été prescrite. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans autre remarque. c. A______ n'a pas souhaité répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le Ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées).

- 5/7 - P/5175/2019 Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; 137 IV 285 précité consid. 2.5). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). Lorsqu'on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle la parole d'une partie s'oppose à celle de l'autre) et qu'il n'est pas possible de déterminer quelle version est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation. Il peut toutefois y être renoncé si le plaignant a tenu des propos contradictoires et que ses dires apparaissent, en conséquence, moins convaincants ou si, pour une autre raison, une condamnation ne paraît pas vraisemblable en regard de l'ensemble des circonstances (ATF 143 IV 241 précité, consid. 2.2.2). 3. En l'espèce, les déclarations des parties sont contradictoires, le mis en cause contestant avoir frappé la plaignante ou endommagé son ______ [tablette], et aucun témoin n'a assisté à la scène. Si l'examen des photographiques extraites de cet appareil ne révèlent rien de probant, hormis le fait que l'on voit le mis en cause venir à l'encontre de la plaignante, il ressort toutefois des pièces médicales produites par cette dernière qu'elle a été

- 6/7 - P/5175/2019 examinée moins de trois heures après les faits dénoncés par son médecin traitant, qui a constaté qu'elle se trouvait en état de choc. Son abdomen était douloureux à la palpation, ce qui a nécessité un ultrason en urgence, et l'examen du crâne a révélé également une vive sensibilité. Trois jours plus tard, une pommade ophtalmique lui a été prescrite et le 25 mars 2019, un hématome au niveau de l'œil gauche a été constatée médicalement. Au regard de ces éléments, il n'est donc pas exclu que la recourante ait effectivement reçu des coups de poings, comme elle le prétend. Ses déclarations n'apparaissent, à ce stade, en tout cas pas moins crédibles que celles du mis en cause. Quant au soupçon de dommages à la propriété allégués, il pourrait également être avéré, compte tenu qu'il n'est pas contesté que la recourante prenait des photos du mis en cause avec sa tablette. Partant, il appartenait au Ministère public, à tout le moins de confronter les parties et, cas échéant, de procéder à l'audition du médecin ayant examiné la plaignante. 4. La décision de non-entrée en matière sera donc annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède de la façon sus-décrite. 5. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que le montant de CHF 1'000.- versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué. Conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une juste indemnité pour ses dépenses, pour autant qu'elle les ait chiffrées et justifiées, ce qu'elle n'a pas fait en l'occurrence. * * * * *

- 7/7 - P/5175/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de procédure à la charge de l'État. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de CHF 1'000.- versée à titre de sûretés. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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