Communiqué la décision aux parties en date du vendredi 23 mars 2012. REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5145/2009 ACPR/128/2012
COUR DE JUSTICE CHAMBRE PÉNALE DE RECOURS Arrêt du vendredi 23 mars 2012
Entre
T______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Gabriele SEMAH, avocate, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6,
recourant, contre la décision du Tribunal correctionnel du 6 mars 2012,
Et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - P/5145/2009 EN FAIT A. Par acte reçu le 9 mars 2012 au greffe du Tribunal pénal, transmis le même jour au greffe de la Chambre de céans, T______ recourt contre la décision par laquelle, le 6 précédent, le Tribunal correctionnel a ordonné son placement en détention de sûreté. Il conclut à l’annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement moyennant dépôt de ses passeports suisse et français, voire d'une caution dont il laisse fixer le montant par la Chambre de céans. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a. Ressortissant suisse et français, né au Tibet en 1961, T______ est enseignant en philosophie bouddhique. Arrêté le 26 mars 2009 sous l’inculpation d’actes d’ordre sexuel avec la fille, née en 1992, que son épouse avait eue d’un premier lit, il a admis avoir entretenu des relations sexuelles avec elle entre 2004 et 2008, mais nié toute contrainte et sodomie. Il a été relaxé le jour même. La procédure a été communiquée le 25 novembre 2010, et l’acte d’accusation transmis au Tribunal correctionnel le 28 septembre 2011. T______ s’y voyait reprocher des actes répétés, entre 2001 et 2008, de contrainte sexuelle, de viols et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. À l’audience de jugement du 6 mars 2012, il a maintenu ses explications antérieures. b. Selon dispositif prononcé et notifié le même jour, le Tribunal correctionnel a suivi les réquisitions du Ministère public et condamné T______ à une peine privative de liberté de six ans. c. Sur demande du Ministère public, le Tribunal correctionnel, après avoir entendu les parties, a, en outre, ordonné le placement de T______ en détention à des fins de sûreté. Dans sa décision sur ce point, séparément motivée et présentement querellée, il rappelle avoir condamné celui-ci à une peine d’emprisonnement de six ans et considère que les risques de fuite et de réitération sont concrets. C. a. À l’appui de son recours, T______ fait valoir sa résidence en Suisse depuis 22 ans et ses attaches familiales, notamment avec ses enfants. Ses liens avec son frère et son oncle en France étaient relâchés, sinon inexistants, depuis plusieurs années. Il s’était présenté à la lecture du jugement, alors même qu’il savait que son placement en détention avait été requis. Il ne présentait pas de risque de récidive, puisqu’il n’avait pas effectué de détention préventive et qu’il avait organisé lui-même la mise en place du traitement préconisé par l’expert. b. Tant le Ministère public que le Tribunal correctionnel concluent au rejet du recours. c. Par fax du 16 mars 2012, T______ a déclaré renoncer à répliquer. D. Le délai d’appel contre le jugement, notifié sur-le-champ, est venu à échéance le 16 mars 2012, sans avoir été utilisé.
- 3/5 - P/5145/2009 EN DROIT 1. Le recours a été interjeté, en temps utile, contre une décision du Tribunal correctionnel ordonnant un placement en détention de sûreté. Dans un arrêt récent (ACPR/42/2012), la Chambre de céans s’est demandée, dans une situation similaire, si elle resterait compétente lorsque le recourant interjetait appel de sa condamnation. Tel n’est pas le cas en l’occurrence. En outre, le texte de l’art. 222 CP, à teneur duquel toute décision de mise en détention pour des motifs de sûreté est sujette à recours, n’instaure d’exception que si une telle décision émane de la direction de la procédure de la juridiction d’appel, et la doctrine (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 3 ad art. 231 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 7 ad art. 231) pose, sans grands développements, la recevabilité du recours contre les décisions rendues, comme en l’espèce, en application de l’art. 231 CPP. 2. Reste à savoir si le condamné conserve un intérêt juridiquement protégé à en obtenir l'annulation (art. 382 al. 1 CPP) lorsque, comme en l’espèce, le jugement dont la mise en détention de sûreté visait à assurer l’exécution (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP) devient définitif pendant la saisine de l’autorité de recours. En effet, les peines doivent être exécutées sans retard, et l’exécution d’un jugement pénal en force s’entend d’une exécution à bref délai (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 439). Or, le recourant ne fait valoir aucun argument justifiant de différer l’exécution de la peine privative de liberté. On ne voit pas non plus qu’il puisse se prévaloir d’un droit à choisir le moment de celle-ci. Il n’invoque pas davantage – à la différence de l’ACPR/42/2012 précité – la violation de garanties de procédure, par exemple de son droit d’être entendu avant la décision sur la question spécifique du placement en détention à des fins de sûreté. Il ne peut donc pas se prévaloir aujourd’hui encore d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’annulation de la décision attaquée. 3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (ACPR/342/2011), frais à la charge de son auteur (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par T______ contre la décision du Tribunal correctionnel du 6 mars 2012. Met à la charge de T______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 560, et qui comprendront un émolument de CHF 500.-.
Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS P/5145/2009
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 560.00