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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.08.2012 P/5092/2012

7 agosto 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·839 parole·~4 min·1

Riassunto

; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPP.54; CPP.393; EIMP.30; EMP.25; PPMIN.39

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du mardi 7 août 2012.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5092/2012 ACPR/321/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 août 2012

Entre,

H______, comparant par Me Antoine HAMDAN, avocat. Étude CDH Avocats, rue de- Candolle 18, 1205 Genève,

recourant, contre la requête du Juge des mineurs à l’Office fédéral de la justice du 26 juillet 2012,

Et

LE JUGE DES MINEURS de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, intimé.

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Vu la requête par laquelle, le 26 juillet 2012, le Juge des mineurs a proposé à l’Office fédéral de la justice (ci-après, OFJ) de demander à la France de se charger de la poursuite et du jugement de H______, prévenu d’avoir, à Genève, le 31 mars 2012, agressé un piéton et de lui avoir causé des lésions corporelles, Vu le recours interjeté le 6 août 2012 par H______ contre cette requête, concluant, en substance, à ce que les autorités de poursuite pénale du canton de Genève restent compétentes pour le juger, Vu la requête de mesures provisionnelles urgentes qui assortit le recours, Vu la procédure P/5092/2012, Considérant que la Chambre de céans peut rejeter d’emblée et sans débat les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5, a contrario, CPP), Que tel est le cas du recours de H______, Qu’en effet, en matière d’entraide pénale internationale, le Code de procédure pénale suisse (ci-après, CPP) ne s’applique que dans la mesure où d’autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas de disposition en la matière (art. 54 CPP), Que la compétence pour présenter une demande de délégation de poursuite pénale à l’étranger appartient à l’OFJ, lequel agit sur requête de l’autorité cantonale (art. 30 al. 2 loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 [EIMP] ; RS 351.1), Qu’en d’autres termes, la procédure à suivre, i.e. la requête elle-même, dépend entièrement de ces dispositions spéciales, Que, dans cette mesure, la requête du 26 juillet 2012 n’est pas au rang des décisions contre lesquelles le recours cantonal serait ouvert, au sens des art. 393 al. 1 let. a CPP et 39 PPMin, Que, s’il en allait autrement, la décision de l’autorité cantonale de recours empièterait sur les prérogatives exclusives de l’OFJ en la matière, Que le recourant fait, certes, valoir l’existence d’un préjudice irréparable, au sens de l’art. 39 al. 2 let. e PPMin, préjudice qui lui ouvrirait le recours, Que, cependant, la requête du Juge des mineurs n’a que la valeur d’une proposition, sur laquelle l’OFJ doit encore statuer et, après lui, l’autorité française compétente, le cas échéant (cf. art XVI, § 1, de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ; RS 0.351.934.92),

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Qu’on ne voit donc pas quel préjudice cette démarche causerait au recourant, Qu’il importe peu, à ce stade, que la décision à prendre – ultérieurement – par l’OFJ ne soit peut-être pas sujette à recours, comme l’allègue le recourant en s’appuyant sur l’art. 25 al. 2 EIMP, Que l’invocation dans la présente instance de l’accès au juge, tel que garanti par la Constitution fédérale, tombe par conséquent à faux, Que le recours s’avère ainsi irrecevable, ce qui scelle simultanément le sort de la requête de mesures provisionnelles urgentes, Que le recourant assumera les frais de l’État (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable le recours interjeté par H______ contre la requête du Juge des mineurs à l’Office fédéral du 26 juillet 2012. Met à la charge de H______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à 385.- CHF et qui comprendront un émolument de 300.- CHF. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Madame Marguerite JACOT- DES-COMBES, juges; Monsieur Thierry GILLIERON, greffier.

Le Greffier : Thierry GILLIERON Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS P/5092/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 385.00

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