Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.04.2018 P/4925/2017

25 aprile 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,008 parole·~10 min·2

Riassunto

CONDITION DE RECEVABILITÉ ; INTÉRÊT ACTUEL ; PROCÉDURE PÉNALE DES MINEURS ; FRAIS D'EXÉCUTION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN | PPMin.38.al1.letb; PPMin.45.al5; CPP.382.al1; LaCP.49.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4925/2017 ACPR/231/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 25 avril 2018 Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, LMS Avocats, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, recourante,

contre l'ordonnance provisionnelle rendue le 11 janvier 2018 par le Juge des mineurs,

et

LE JUGE DES MINEURS de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, B______, domiciliée ______, comparant par Me C______, avocate, intimés.

- 2/7 - P/4925/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 janvier 2018, A______ recourt contre l'ordonnance provisionnelle rendue le 11 janvier 2018 dans la cause P/4925/2017, notifiée le 15 janvier 2018, par laquelle le Juge des mineurs (ci-après: JMin) a notamment ordonné le placement de sa fille B______ dès le 16 janvier 2018 à [l'établissement] D______ à ______ [VD] (chiffre II du dispositif) et dit que ses parents contribueraient aux frais de ce placement, dans la mesure de leurs possibilités financières et en vertu de leur obligation d'entretien (ch. IV). La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation du chiffre IV de cette ordonnance et à ce que les frais du placement soient mis "auprès de D______ ou de toute autre institution à la charge de l'État". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______, née le ______ 1999, a été mise en prévention par le JMin pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, plus subsidiairement encore lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux, vol, faux dans les titres, consommation de stupéfiants, escroquerie et utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Il lui est entre autres reproché d'avoir, le 3 mars 2017, voulu tuer sa mère et l'enfant qu'elle portait en lui assénant dix-sept coups de marteau sur la tête et en lui occasionnant autant de plaies au cuir chevelu, dont quatorze ont dû être suturées. b. Pour ces faits, A______ s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil. c. À la suite de son arrestation, B______ a été placée le 17 mars 2017 en observation en milieu fermé au E______ [centre de détention éducatif]. Elle a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, dont le rapport a été rendu le 29 juin 2017, puis a passé avec succès le processus d'admission à D______, dont le directeur a déclaré être en mesure de l'accueillir à partir du 16 janvier 2018. C. Dans son ordonnance querellée, le JMin a retenu que D______ répondait aux besoins éducatifs et thérapeutiques de B______. Aucune motivation n'est consacrée à la question de la contribution des parents de B______ aux frais de son placement. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir qu'elle ne saurait être tenue de subvenir à l'entretien de sa fille, désormais majeure. L'absence de formation adéquate

- 3/7 - P/4925/2017 de cette dernière était due à son absentéisme scolaire. Quant à l'atteinte causée par sa fille à la vie de sa propre mère, elle constituait une cause d'exhérédation et devait valoir comme "motif libératoire" à l'obligation d'entretien fondée sur l'article 277 al. 2 CC. Enfin, il était "choquant" de la condamner à contribuer aux frais de placement de B______, dans la mesure où elle-même était victime des agissements de celle-ci et pouvait prétendre à un dédommagement, sous la forme d'une indemnité pour tort moral notamment. b. Invité à se déterminer, le JMin conclut au rejet du recours. B______ bénéficiait de la présomption d'innocence et n'était, aux dires d'expert, que très partiellement responsable de ses actes au moment d'agir, la rupture actuelle des relations avec sa mère ne lui étant ainsi pas entièrement imputable. Par ailleurs, la volonté de A______ de se dégager de toute charge en lien avec sa fille n'aiderait pas à la reprise des relations avec celle-ci, reprise que devrait, à terme, permettre le placement de la jeune fille. c. B______ a renoncé à formuler des observations. d. Dans sa réplique, la recourante persiste dans les conclusions prises à l'appui de son recours. EN DROIT : 1. 1.1. L'acte de recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP cum art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 26 al. 1 let. c et 39 al. 2 let. a PPMin). 1.2. Se pose néanmoins la question de savoir si la recourante dispose de la qualité pour recourir contre l'ordonnance querellée. 1.2.1. En vertu de l'art. 38 al. 1 let. b et 3 PPMin, les représentants légaux du prévenu mineur ont qualité pour recourir, l'art. 382 CPP étant pour le surplus applicable. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celleci. L'intérêt du recourant doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral 1B_380/2016 précité; 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable

- 4/7 - P/4925/2017 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). L'intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l'acte juridictionnel. Ainsi, la qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.4 et les références citées). 1.2.2. Les frais occasionnés par un placement à titre provisionnel ordonné pendant la procédure sont réputés frais d'exécution (art. 45 al. 1 let. b PPMin; arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2012 du 13 mai 2012 consid. 2). Ils sont en principe supportés par le canton dans lequel le prévenu mineur a son domicile lors de l'ouverture de la procédure, sous réserve de réglementations contractuelles contraires des cantons sur la répartition des frais (art. 45 al. 2 et 4 PPMin). Selon l'art. 45 al. 5 PPMin, les parents du mineur participent aux frais des mesures de protection et de l'observation au titre de leur obligation d'entretien au sens du droit civil. La notion d'entretien est celle prévue aux art. 276 et suivants du Code civil (CC – RS 210) ; elle comprend en particulier l'entretien de l'enfant majeur, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 45 PPMin; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2012 du 13 mai 2012 consid. 1). Dans le canton de Genève, la compétence de fixer la participation des parents du prévenu mineur aux frais des mesures de protection et de l'observation au sens de l'art. 45 al. 5 PPMin revient à l'Office de l'enfance et de la jeunesse (art. 49 al. 1 LaCP). C'est sciemment que le législateur a confié à l'Office cantonal de la jeunesse (désormais Office de l'enfance et de la jeunesse) le soin de statuer sur la participation des parents aux frais des mesures de protection des mineurs, cet office étant jusqu'alors compétent en dehors d'une procédure pénale et disposant par conséquent d'une expérience en la matière (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève, 2007-2008/XI A 12670). 1.2.3. En l'espèce, la recourante a cessé d'être le représentant légal de sa fille le ______ 2017, jour où celle-ci est devenue majeure. L'art. 45 al. 5 PPMin astreint cependant les parents, et non les représentants légaux, à participer aux frais des mesures de protection au titre de leur obligation d'entretien au sens du droit civil, obligation pouvant perdurer au-delà de la majorité de l'enfant. Ainsi, il faut reconnaître à la recourante la faculté d'interjeter recours en son nom propre à l'encontre d'une décision relative à sa participation aux frais du placement de sa fille

- 5/7 - P/4925/2017 majeure, dans la mesure toutefois où elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (cf. également M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 2 ad art. 38 PPMin, relatif aux frais de procédure à charge des parents en vertu de l'art. 44 al. 3 PPMin). Reste dès lors à examiner si le JMin a effectivement pris une décision qui lèse de manière concrète et actuelle les intérêts de la recourante. Le chiffre IV du dispositif de l'ordonnance querellée, en tant qu'il "dit que les parents de B______contribueront aux frais de [son] placement, dans la mesure de leurs possibilités financières et en vertu de leur obligation d'entretien", ne fait en réalité que reprendre les termes de l'art. 45 al. 5 PPMin. Cet énoncé n'a pas de valeur contraignante pour la recourante, le JMin se contentant de se référer à son obligation d'entretien, sans toutefois en examiner les conditions ou en arrêter le montant. La décision y relative reviendra en définitive à l'Office de l'enfance et de la jeunesse, en vertu de l'art. 49 al. 1 LaCP, à qui il appartiendra d'appliquer les principes issus des art. 276 et suivants CC auxquels la recourante et le JMin se réfèrent (cf. notamment ATA/67/2012 du 31 janvier 2012; ATA/276/2015 du 17 mars 2015 consid. 8b). La décision de l'Office de l'enfance et de la jeunesse pourra le cas échéant faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010, LOJ – RSG E 2 05). Ainsi, à défaut d'intérêt juridiquement protégé concret et actuel à l'annulation du chiffre IV du dispositif de l'ordonnance querellée, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir contre cette dernière. Son recours est par conséquent irrecevable. 2. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP – E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/4925/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et B______, soit pour elles leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/4925/2017 P/4925/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 405.00

P/4925/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.04.2018 P/4925/2017 — Swissrulings