REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4873/2025 ACPR/659/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 juillet 2026
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 15 juin 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/16 - P/4873/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 26 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 19 août 2026. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et, principalement, à sa mise en liberté immédiate moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution qu'il énumère ; subsidiairement, à ce que sa mise en liberté intervienne à l'issue de l'audience du 9 juillet 2026. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 2005, a été arrêté le 20 mars 2026, puis placé en détention provisoire le surlendemain. b. Il est prévenu d'abus de confiance (art. 138 CP), vol (art. 139 CP), recel (art. 160 CP), tentative d'escroquerie (art. 22 cum 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et d'infractions à la loi sur la circulation routière (art. 90, 91, 93 cum 27, 94, 95, 97 al. 1 let. b LCR), pour avoir : à Genève, tandis que C______ avait loué le véhicule D______/1______ [marque/modèle] noir, immatriculé VD 2______ (ci-après, la D______), à la demande de E______ pour une durée de deux jours entre les 5 et 7 mars 2025 à la société F______ SA, participé à ladite location, en étant présent sur les lieux avec G______ ; d'avoir, par la suite, agi dans le cadre du recel du véhicule susmentionné, en accompagnant les précités à H______ [France] afin que ladite voiture fût vendue à des tiers non-identifiés, étant relevé qu'il est resté à H______ avec cette automobile, tandis que G______, I______, J______ et C______ sont rentrés à Genève, et que le véhicule n'a pas été restitué à son détenteur ; à Genève, le 11 juin 2025, dérobé, sans droit, un scooter de la marque K______, modèle 3______, immatriculé 4______, ainsi qu’un casque, une veste et une carte d’identité se trouvant dans ce véhicule, appartenant à L______, lequel se trouvait stationné rue 5______, dans le but de se l’approprier sans droit et de s’enrichir à concurrence de sa valeur ou contre-valeur, subsidiairement de l'utiliser sans solliciter son autorisation ; puis, d'avoir circulé avec ledit scooter de la rue 5______ jusqu'à un parking privé sis rue 6______ no. ______, dépourvu de la plaque "L", alors qu'il était détenteur d'un permis de conduire d'élève conducteur ; le 9 octobre 2025, vers 22h30, dans un parking souterrain, sis chemin 7______ no. ______, à Genève, de concert avec deux individus, dérobé le véhicule automobile appartenant à M______, agissant dans le but de se l'approprier sans droit et de s'enrichir à concurrence de sa valeur ;
- 3/16 - P/4873/2025 le 1er décembre 2025, sur les routes genevoises, circulé au volant d’un véhicule automobile alors qu’il se trouvait sous l’emprise de stupéfiants et faisait l’objet d’une mesure d’interdiction générale de conduire pour la catégorie B depuis le 4 novembre 2025 jusqu’au 3 février 2026 ; d'avoir, dans ces circonstances, en venant de la rue de Grenus, sur la rue de Coutance et en direction de la rue Rousseau, contrevenu à une interdiction de circuler sur cet axe ; à Lachen, le 10 décembre 2025, tenté de louer un véhicule N______/8______ [marque/modèle], de couleur bleue, immatriculé SG 9______, auprès de la société O______ AG, en fournissant de fausses informations, notamment un permis de conduire et une carte d'identité, tous deux falsifiés, au nom de P______ [patronyme différent], né le ______ 1999, et sur lesquels sa photo figurait, étant relevé que O______ AG a déposé plainte pour ces faits le 6 février 2026 ; à Genève, entre le 4 novembre 2025 et, à tout le moins, le 27 janvier 2026, nonobstant plusieurs sommations de l'Office cantonal des véhicules (ci-après : OCV), omis de restituer en mains de cette autorité le permis d'élève conducteur pour la catégorie B qui lui avait été retiré par décision du 4 septembre 2025 ; à Genève, entre le 11 et le 12 janvier 2026, de concert avec Q______ et un tiers inconnu en l'état de la procédure, dérobé le motocycle appartenant à R______, lequel était correctement stationné dans un garage souterrain, sis rue 10_____ no. ______, dans le dessein de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, étant précisé que R______ a déposé plainte pour ces faits le 12 janvier 2026. Faits survenus entre les 5 et 7 mars 2025 en lien avec le véhicule D______ c.a. L'analyse des téléphones portables de C______, S______ et A______ a permis à la police, sur la base des différents échanges intervenus entre les personnes soupçonnées d'être impliquées dans la disparition du véhicule D______, de reconstituer le "déroulement le plus probable des faits" (cf. rapport de renseignements du 23 janvier 2026). C______ s'était rendue à H______ [France] le 5 mars 2025, tard dans la soirée, en compagnie de I______, J______, G______ et A______. Ce dernier y était resté après le départ de ses quatre comparses et avait été localisé à proximité de la gare de H______, le 6 mars 2025, entre 15h18 et 15h45. Il semblait s'être occupé de vendre le véhicule loué au prix de CHF ou EUR 10'000.-, ayant conservé CHF ou EUR 1'000.- pour lui-même, ce qui ressortait d'un de ses messages dans lequel il écrivait avoir vendu quelque chose pour "10k" et avoir touché "solo" "1k". c.b. De nombreuses auditions ont eu lieu en lien avec ces faits, d'abord par la police, puis par le Ministère public, y compris lors d'audiences de confrontation. c.b.a. S______ a expliqué que A______ l'avait contacté pour lui dire qu'un de ses clients souhaitait louer la D______. Il était persuadé que le précité, qui ne lui avait
- 4/16 - P/4873/2025 donné aucune nouvelle quant au sort du véhicule, était impliqué dans son vol, ce d'autant que C______ lui avait dit que A______ était resté à H______ afin de le vendre. c.b.b. Lors de ses premières auditions, C______ a expliqué avoir signé le contrat de location de la D______ – à la demande de E______ et avec le titre de séjour appartenant à T______ –, véhicule qu'elle devait ensuite remettre à A______. Elle s'était rendue à l'agence avec G______, où se trouvaient le loueur [S______], A______ et U______. G______, A______ et elle-même avaient ensuite "fait des tours" dans Genève, avant de se rendre tous les trois à H______. I______ et J______ les avaient également accompagnés au moyen d'un second véhicule loué par cette dernière. Ils étaient ensuite tous rentrés à Genève à bord de cette autre voiture, à l'exception de A______, qui y était resté et lui avait expliqué par la suite l'avoir remis à un certain "V______", qui faisait du recel de véhicules volés. Entendue une nouvelle fois le 23 avril 2026, elle a admis avoir su dès le début que la voiture devait être volée. E______, qui "chapeautait les opérations", lui avait initialement indiqué que A______ récupérerait le véhicule pour aller le vendre, avant de finalement lui demander, ainsi qu'à G______, de se rendre à H______, dès lors que A______, dont le rôle consistait à trouver le client, n'avait pas le permis. c.b.c. G______ a expliqué que C______ lui avait proposé de conduire, contre rémunération, une voiture qu'elle souhaitait louer. Elles s'étaient rendues à l'agence pour louer la D______. Sur place, elle avait aperçu le loueur [S______] accompagné de A______. Après la signature du contrat, C______, A______ et elle-même avaient "fait des tours" dans Genève, avant de se rendre à H______ avec ladite voiture, à la demande de A______, qui devait y rencontrer quelqu'un. Avant de prendre la route, elle avait aperçu J______ et lui avait proposé de les accompagner à H______, ce que cette dernière avait accepté, proposant à son tour à I______ de se joindre à eux. Arrivées à H______, les quatre femmes étaient allées manger, laissant A______ seul avec la voiture. Sans nouvelles de ce dernier, elles étaient ensuite rentrées à Genève. Lors d'une audience ultérieure, elle a indiqué avoir conduit la D______ jusqu'à H______ où A______ les avait rejointes dans un fast-food, tout en leur disant qu'il ne rentrerait pas avec elles. Sur le chemin du retour, C______ lui avait dit que celui-ci vendrait le véhicule. c.b.d. J______ a expliqué que G______ lui avait proposé d'aller à H______, ce qu'elle avait accepté. Également en possession d'une voiture qu'elle avait louée, elle avait invité I______ à les accompagner. Sur place, A______ était resté avec un de ses amis, tandis que I______, G______, C______ et elle-même étaient allées manger. Elles étaient ensuite rentrées, sans A______, qui était resté sur place sans leur donner de nouvelles. Elle n'avait rien à voir avec le vol de la D______ et n'avait compris qu'après coup que celle-ci avait été volée. c.b.e. Lors de chacune de ses auditions, E______ a fait usage de son droit au silence.
- 5/16 - P/4873/2025 c.b.f. Lors de ses premières auditions, A______ a expliqué que son rôle s'était limité à trouver une cliente pour louer la D______. Bien que présent lors de la location, il ne s'était pas rendu à H______ pour revendre le véhicule ni pour le donner au dénommé "V______", qu'il ne connaissait pas. Un jour après la location, S______ l'avait appelé et accusé d'avoir revendu la voiture à H______, avant de l'emmener de force dans cette ville avec l'aide de ses cousins. Une fois sur place, ces derniers et une personne dont il ignorait l'identité l'avaient menacé et frappé afin de récupérer la voiture. Lors d'une audition ultérieure, il a finalement admis s'être rendu à H______ le 5 mars 20205. Sur place, C______, J______, G______ et lui-même devaient attendre un certain "E______" qui voulait utiliser la D______. Alors que les trois filles étaient parties faire un tour et qu'il était resté seul, l'individu était arrivé et lui avait demandé où étaient ses trois accompagnatrices. Après qu'il lui avait répondu ne pas le savoir, l'homme lui avait alors demandé s'il pouvait essayer le véhicule, ce à quoi il avait acquiescé. Celui-ci était parti sans jamais revenir. Lors d'une nouvelle audience, il a expliqué avoir, à la demande de C______, remis le véhicule à "V______" contre la somme de EUR 9'500.-, avant de remettre EUR 9'000.- à la précitée, conservant EUR 500.- pour lui. Faits du 11 juin 2025 en lien avec le scooter volé à L______ d.a. Selon le rapport de renseignements du 5 septembre 2025, l'ADN de A______ avait été retrouvé sur un casque qui se trouvait lui-même dans le coffre du scooter [immatriculé] 4______ signalé volé. d.b. A______ a contesté toute implication dans le vol dudit scooter, indiquant ne posséder aucun casque moto. Faits du 9 octobre 2025 en lien avec le véhicule volé à M______ e.a. À teneur du rapport d'arrestation du 14 octobre 2025, les policiers avaient intercepté, la veille, le véhicule volé à M______, à bord duquel se trouvaient W______, conducteur, et A______, passager. e.b. L'analyse des images de vidéosurveillance du parking souterrain avait permis de constater que trois individus y avaient pénétré à pied le 9 octobre 2025, avant que deux d'entre eux n'en ressortent quelques minutes plus tard à bord du véhicule volé. Bien que le troisième individu n'apparût par sur les images, tout laissait à penser qu'il se trouvait sur la banquette arrière. La comparaison de tous les éléments en possession des enquêteurs leur permettait d'affirmer que A______ se trouvait au volant du véhicule lors du vol (cf. rapport de renseignements du 30 novembre 2025). e.c. W______ a contesté être l'auteur du vol. Bien qu'il se fût douté que le véhicule avait été volé, il ignorait qui en était l'auteur, A______ n'ayant rien à voir avec cette affaire.
- 6/16 - P/4873/2025 e.d. A______ a expliqué que W______ lui avait proposé d'aller faire un tour en voiture le 13 octobre 2025. Il ignorait que ce véhicule avait été volé. Faits du 1er décembre 2025 f.a. À teneur des rapports de la police des 1er et 2 décembre 2025, les policiers avaient observé, ce jour-là, un véhicule rouler à la rue de Coutance, malgré une interdiction générale de circuler dans les deux sens. Le conducteur, A______, faisait l'objet d'une interdiction de conduire. La fouille avait permis de découvrir, dans la sacoche de l'un des passagers [X______], 22.4 grammes de résine de cannabis et un tournevis avec un manche rouge ; dans la sacoche d'un autre passager [Y______] 1.2 gramme de résine de cannabis, plusieurs tournevis et une clef de moto noire "Z______" [marque] ; sous le siège de ce dernier, un boitier électronique ; enfin, dans le coffre de la voiture, deux casques, deux paires de gants noirs, deux autres boitiers électroniques, un morceau de plastique avec un câble apparent, ainsi qu'un bloque disque rouge pour deux roues, avec son câble, soit du matériel pouvant être utilisé dans le cadre de vols de véhicules. f.b. Par mandat d'actes d'enquête du 15 décembre 2025, le Ministère public a chargé la police de déterminer si les objets retrouvés dans le véhicule, et dont il avait ordonné le séquestre, avaient pu être utilisés dans le cadre du vol du 11 juin 2025. f.c. Q______ [détenteur du véhicule], AA_____ [qui s'était vu remettre ledit véhicule par le précité afin de le mettre à la disposition de A______] et les deux passagers ont été entendus par la police, notamment au sujet des divers objets retrouvés dans le coffre de la voiture. Q______, AA_____ et X______ ont expliqué qu'ils n'étaient pas à eux. Y______ a indiqué que les objets retrouvés dans sa sacoche étaient des outils de travail. Il avait trouvé la clef et le morceau de plastique avec câble dans la rue et les avait emportés. Les autres objets retrouvés dans le coffre n'étaient pas à lui. f.d. A______ a admis avoir conduit alors qu'il avait consommé des stupéfiants. Il savait qu'il n'avait plus le droit de conduire mais ignorait qu'il était sous retrait de permis. Il a contesté avoir contrevenu à une interdiction de circuler, qu'il n'avait pas vue. Les objets retrouvés dans le véhicule n'étaient pas à lui, mais appartenaient selon lui à Q______. Faits du 10 décembre 2025 impliquant le véhicule N______/8______ g.a. L'enquête a permis de déterminer que les documents utilisés pour tenter de louer un véhicule N______/8______ [marque/modèle] auprès de la société O______ AG à Lachen avaient été falsifiés, la photo de leur titulaire [P______] ayant été remplacée par celle de A______ (cf. rapport d'arrestation du 20 mars 2026). g.b. A______ a contesté être à l'origine de la transmission des documents falsifiés et être l'homme figurant sur les documents, tout en concédant que celui-ci lui ressemblait. Faits en lien avec la non-restitution du permis d'élève conducteur
- 7/16 - P/4873/2025 h.a. À teneur du rapport de renseignements du 27 janvier 2026, A______ n'avait, à cette date, toujours pas déposé son permis de conduire d'élève conducteur, quand bien même celui-ci lui avait été retiré par l'OCV pour une durée de trois mois avec obligation de le lui remettre le 4 novembre 2025. h.b. A______ ne s'est pas déterminé sur ces faits. Faits survenus les 11 et 12 janvier 2026 au préjudice de R______ i.a. Les images de vidéosurveillance du garage souterrain ont permis de déterminer qu'un véhicule [AB_____, immatriculé GE 11_____ et appartenant à AC_____] y était entré, conduit par son fils, Q______, et à bord duquel se trouvaient deux autres passagers, dont A______. Ce dernier et l'autre passager [encore non identifié] avaient été aperçus en train de pousser une moto, avant que A______ ne quittât le parking au guidon de celleci. À la sortie du parking, ce dernier avait attendu l'arrivée de la AB_____, puis quitté les lieux en la suivant (cf. rapport de renseignements du 24 avril 2026). i.b. Q______ a contesté les faits. Il avait croisé un groupe de jeunes, deux d'entre eux lui ayant proposé de lui payer de l'essence, en l'échange d'un service consistant à les amener dans un parking. Sur place, les deux hommes lui avaient dit devoir regarder quelque chose sur la moto d'une connaissance. Après une trentaine de minutes, un des individus lui avait dit qu'ils pouvaient quitter les lieux, ce qu'ils avaient fait.
Actes en cours et prolongation de la détention provisoire j.a. Une audience d'instruction a été appointée au 9 juillet 2026, en vue de l'audition de A______, sur le rapport du 24 avril 2026 [faits des 11 et 12 janvier 2026], et de J______, sur celui du 23 janvier 2026, dite audience devant également permettre aux parties de poser leurs questions en lien avec les faits concernant la D______. j.b. Une autre audience a été convoquée pour le 12 août 2026, en vue de l'audition de AD_____ sur les rapports de renseignements des 30 mars et 11 mai 2026 [lesquels portent sur des faits autres que ceux reprochés à A______], ainsi que celles de C______, AE_____ et E______ sur le rapport de renseignements du 30 mars 2026 [lequel porte sur des faits autres que ceux reprochés à A______]. j.c. Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 11 juin 2026, le Ministère public indique que des analyses de téléphones sont toujours en cours s'agissant de plusieurs prévenus, qu'il doit procéder aux deux audiences sus-évoquées, puis rendre un avis de prochaine clôture de l'instruction et administrer "les preuves principales" (sic).
- 8/16 - P/4873/2025 Casier et situation personnelle k.a. Aucune condamnation ne figure à l'extrait du casier judiciaire de A______. k.b. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est célibataire et sans enfants à charge. Il indique être sans emploi – bien qu'au bénéfice d'une promesse d'embauche –, sans revenus – des amis l'aidant financièrement –, ne plus vivre depuis fin 2025 au Foyer – dont il s'était fait "virer" après trois avertissements – et habiter dans des squats. Il doit de l'argent à une assurance, le montant dû à cet égard [initialement CHF 750'000.-] ayant "baissé un peu". Ses grands frères, avec lesquels il n'a plus de contacts, habitent à Genève, son père au Portugal et sa mère en Belgique. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient graves et suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire de A______, au vu des constatations de la police, du résultat de l'analyse du téléphone portable du précité, des pièces d'identité falsifiées, des déclarations des autres prévenus et de celles de l'intéressé lui-même, qui reconnaissait son implication dans une partie des faits reprochés bien que minimisant son rôle. Malgré le fait que A______ fût de nationalité suisse et résidât en Suisse, le risque de fuite était concret, au vu de l'ampleur de la peine-menace et concrètement encourue pour l'ensemble des faits, graves et répétés, qui lui étaient reprochés, ce d'autant qu'il avait expliqué ne plus habiter au foyer AF_____ au AG_____ [GE] depuis fin 2025 mais squatter un bâtiment [dans le quartier] AH_____. Il se justifiait ainsi de le maintenir en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine. Le risque de collusion demeurait tangible vis-à-vis des autres prévenus (notamment E______, C______, S______, G______ et J______), des éventuels autres comparses/complices susceptibles d'être identifiés grâce aux analyses de téléphones encore en cours, de Q______ et des parties plaignantes à la procédure, de sorte qu'il convenait d'éviter que le prévenu ne tentât de les influencer ou ne fît disparaître des preuves et ne compromît ainsi la manifestation de la vérité. Le risque de récidive de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité d’autrui était concret, considérant la succession d'infractions de toutes sortes reprochées à A______ dans la présente affaire sur une période d'une année, celui-ci étant fortement soupçonné d'avoir recommencé à commettre le même genre d'infractions, alors même qu'il savait précisément faire l'objet de procédures en cours. Aucune mesure de substitution n'était susceptible de pallier ces risques. Le recourant n'en proposait aucune pour contenir le risque de réitération et celles qu'il suggérait pour pallier les risque de fuite et de collusion étaient insuffisantes. La prolongation de la détention provisoire de A______, pour une durée de deux mois, était justifiée, le Ministère public ayant été informé de la commission de nouveaux faits le 11 janvier 2026 – sur lesquels le précité devrait être entendu le 9 juillet prochain –, une autre audience ayant par ailleurs été appointée au 12 août prochain. Une telle
- 9/16 - P/4873/2025 durée respectait le principe de la proportionnalité au vu des faits reprochés et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation. D. a. Dans son recours, A______ dénonce un défaut de motivation de l'ordonnance querellée, le TMC n'ayant procédé à aucun examen concret et individualisé des risques et des éléments exposés à l'appui de sa demande, ni "actualisé" son analyse. Aucun risque concret de fuite ne pouvait être retenu, dès lors qu'il était suisse, avait toujours vécu dans ce pays et y possédait l'ensemble de ses attaches familiales, sociales et affectives. Il entretenait une relation sérieuse avec son amie et la famille de cette dernière s'était déclarée prête à l'héberger. Le risque de collusion était inexistant, les principaux actes d'instruction, à savoir plusieurs auditions – dont la sienne et celles des autres prévenus – et confrontations ayant déjà eu lieu. S'agissant du risque de récidive, il avait pris conscience des faits reprochés et entrepris des démarches concrètes de réinsertion professionnelle attestées par une promesse d'embauche. Il bénéficiait par ailleurs du soutien de ses proches. Ni le fait que la procédure fût complexe ou volumineuse, ni les besoins de l'instruction – une seule audience ayant été fixée à ce jour –, ne justifiaient son maintien en détention, qui apparaissait disproportionné au vu du stade suffisamment avancé de l'instruction et de ses problèmes de santé, lesquels impactaient son moral et lui avaient occasionné un malaise lors de l'audience du 23 avril 2026. L'un et/ou l'autre de ces risques dussent-ils être retenus, qu'ils pourraient être palliés par des mesures de substitution, notamment celles proposées, à savoir la saisie de ses documents d'identité, une obligation de pointage régulier, son engagement à déférer à toute convocation des autorités, une interdiction de contact avec toutes les personnes impliquées, son inscription dans les registres de recherche nationaux et internationaux appropriés, l'obligation de rester en contact avec son avocat ainsi que de communiquer son lieu de résidence à la direction de la procédure. À l'appui, il produit diverses pièces, notamment (i) : un certificat médical du 21 avril 2026, duquel il ressort qu'il est suivi au Service médical de Champ-Dollon en raison d'une intolérance au lactose, laquelle requiert un traitement de lactase ; (ii) une attestation d'hébergement du 18 mai 2026, à teneur de laquelle AI_____ et AJ_____ se déclarent prêts à l'héberger chez eux au AK_____ [GE] ; (iii) une promesse d'embauche de la société AL_____ SÀRL du 11 mai 2026 pour un poste d'ouvrier du bâtiment à compter du 1er juin 2026. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, faisant siens les arguments du TMC. A______ ne proposait aucune mesure de substitution s'agissant du risque de récidive, étant relevé qu'il avait commis de nouvelles infractions à quatre reprises entre le 9 octobre 2025 et le 27 janvier 2026, ce qui démontrait son absence de prise de conscience. Les mesures proposées par le précité ne permettaient pas de pallier le risque de fuite, mais tout au plus de constater sa disparition après coup. Quant à l'interdiction de contact suggérée, elle ne pourrait être concrètement vérifiée. c. Le TMC renonce à formuler des observations et maintient les termes de son ordonnance.
- 10/16 - P/4873/2025 d. Le recourant réplique et persiste. Il s'était présenté à chacune de ses convocations, de sorte que l'absence de domicile ne pouvait être interprétée comme un indice d'un risque de fuite, lequel pouvait être contenu par les mesures proposées, cas échéant en combinaison avec un bracelet électronique. Le fait qu'une interdiction de contact fût difficile à contrôler ne saurait faire obstacle à sa mise en œuvre, ce d'autant que le risque de collusion s'était amoindri de manière significative. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas les charges. Il peut donc être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art 82 al. 4 CPP ; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), lequel expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu. 3. Le recourant réfute tout risque de fuite. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2. En l'espèce, bien que le recourant, de nationalité suisse, indique posséder toutes ses attaches "familiales, sociales et affectives" en Suisse, force est d'admettre qu'il est actuellement sans domicile fixe, après s'être fait expulser du foyer où il résidait, et que, de ses propres aveux, il dort désormais dans des squats. Il a par ailleurs expliqué être fortement endetté, de quoi compromettre sérieusement ses perspectives de réinsertion. À cela s'ajoute que ses parents vivent à l'étranger et que, bien que deux de ses frères résident en Suisse, il n'a plus aucun contact avec eux. Au vu de ces éléments, d'une part, et des enjeux que représente pour lui la procédure – non seulement eu égard à la peine concrètement encourue en cas de condamnation mais également du montant important qu'il pourrait devoir rembourser, notamment en lien avec la disparition de la voiture –, d'autre part, il y a sérieusement lieu de craindre que, nonobstant les bonnes
- 11/16 - P/4873/2025 intentions qu'il affiche aujourd'hui, il ne cherche à prendre la fuite afin de se soustraire à la procédure, à tout le moins sous la forme d'une disparition dans la clandestinité. Le fait qu'il ait déféré à chacune de ses convocations, bénéficié d'une promesse d'embauche ou encore que la famille de sa copine, avec qui il indique entretenir une relation sérieuse, se soit déclarée prête à l'accueillir, ne suffit pas à contrecarrer ce constat. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu ce risque. 4. Le recourant conteste tout risque de collusion. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2). 4.2. En l'espèce, s'il est exact que l'instruction en est à un stade avancé et que de nombreuses audiences – y compris de confrontation – ont déjà eu lieu, d'autres devront encore intervenir. Bien que l'audience fixée au 12 août 2026 porte sur des faits ne concernant a priori pas le recourant, tel n'est pas le cas de celle appointée au 9 juillet 2026. Lors de celle-ci, le recourant devra être entendu sur les faits des 11 et 12 janvier 2026, sur lesquels il ne s'est pas encore exprimé et pour lesquels il est soupçonné d'avoir agi de concert avec Q______ et un tiers encore non identifié. Après avoir été entendu et confronté à Q______ lors de cette audience, il apparaît vraisemblable qu'il devra ensuite être confronté au deuxième individu précité, pour autant que l'enquête permette de l'identifier dans un délai raisonnable. Bien que le risque de collusion se soit amoindri vis-à-vis de G______, S______, C______ et J______, au vu des nombreuses audiences ayant eu lieu à ce jour, il demeure encore tangible à l'égard de E______ – lequel a jusqu'ici toujours refusé de s'exprimer –, de Q______ et des éventuels autres participants susceptibles d'être identifiés. À cela s'ajoute que certaines analyses de téléphones sont toujours en cours, à teneur des explications du Ministère
- 12/16 - P/4873/2025 public, et qu'il convient ainsi d'attendre que celles-ci aient pu être finalisées, dès lors qu'il n'est pas exclu qu'elles amènent des éléments probants sur lesquels le recourant et ses comparses devront être confrontés. Il en va de même du mandat d'actes d'enquête du 15 décembre 2025 – ordonné dans le but de déterminer si les objets retrouvés le 1er décembre 2025 ont pu servir au vol du 11 juin 2025 –, acte qui semble être toujours en cours d'exécution et au terme duquel le Ministère public pourrait devoir tenir de nouvelles audiences. Il est à cet égard primordial que le recourant ne puisse entrer en contact, ni avec ses coprévenus, ni avec d'autres personnes impliquées et qui n'auraient pas encore été identifiées, sous peine de mettre en péril l'administration des preuves à venir. C'est donc à bon droit que le TMC a retenu l'existence d'un tel risque. 5. L'admission de ces deux risques, indiscutables, dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoute un risque – alternatif – de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5). 6. Le recourant considère que les risques retenus par le TMC sont susceptibles d'être palliés par des mesures de substitution appropriées. 6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 6.2. Une assignation à résidence, éventuellement couplée à un bracelet électronique, sert uniquement à s'assurer qu'une personne assignée à résidence ou interdite de périmètre est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, n'est pas à un endroit où l'accès lui est interdit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Un tel outil ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3). 6.3. L'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2; 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4).
- 13/16 - P/4873/2025 6.4. En l'espèce, l'interdiction de contact proposée par le recourant n'est pas apte, même combinée à d'autres mesures, à pallier le risque de collusion, encore très élevé à ce stade, certes avancé, de l'instruction. Quand bien même une telle mesure serait mise en œuvre et pourrait être concrètement vérifiée – ce qui semble très incertain au vu du nombre de personnes potentiellement impliquées –, il est à craindre, en cas de mise en liberté, que le recourant ne cherche à contacter l'une ou l'autre de ces personnes, afin de les prévenir ou de s'accorder sur une version commune, mettant ainsi en péril l'administration des preuves à venir ou l'interpellation de celles-ci. S'agissant d'une interdiction de contact à leur égard, elle n'est de toute façon pas envisageable, dès lors qu'elles n'ont pas encore été identifiées à ce jour. Aucune autre mesure de substitution n'est concevable pour pallier le risque de collusion et le recourant n'en suggère au demeurant pas. S'agissant des mesures susceptibles de contenir le risque de fuite, l'engagement du recourant de déférer à toute convocation des autorités ne reposerait que sur sa propre volonté et apparaît dès lors totalement inefficace. Quant aux autres mesures proposées par ce dernier – à savoir la saisie de ses documents d'identité, une obligation de pointage régulier, le port d'un bracelet électronique, son inscription dans les registres de recherche nationaux et internationaux appropriés, l'obligation de rester en contact avec son avocat et de communiquer son lieu de résidence –, elles ne permettraient pas de l'empêcher de quitter la Suisse, mais tout au plus de constater sa fuite a posteriori. Au vu de ces considérations, c'est à bon droit que le TMC a considéré que les risques de fuite et de collusion justifiaient le maintien en détention provisoire du recourant. 7. Le recourant considère que son maintien en détention provisoire viole le principe de la proportionnalité. 7.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 7.2. En l'espèce, le maintien en détention provisoire du recourant, à tout le moins jusqu'au 19 août 2026, s'avère nécessaire pour permettre au Ministère public de procéder aux actes annoncés, attendre l'issue des analyses téléphoniques et du mandat d'actes d'enquête en cours, avant de confronter cas échéant le recourant aux éléments qui en seront ressortis, voire aux autres participants que ces actes auront permis d'identifier. Eu égard aux faits qui lui sont reprochés et à la peine qu'il encourt en cas
- 14/16 - P/4873/2025 de condamnation, le maintien en détention provisoire du recourant est parfaitement conforme au principe de la proportionnalité, étant rappelé qu'il est incarcéré depuis le 20 mars 2026. La situation médicale du recourant n'est pas incompatible avec son maintien en détention provisoire, ce que le recourant ne soutient d'ailleurs pas. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 10. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *
- 15/16 - P/4873/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 16/16 - P/4873/2025 P/4873/2025 ÉTAT DE FRAIS ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'105.00