Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.03.2026 P/4812/2026

27 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,250 parole·~26 min·2

Riassunto

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) | CPP.221

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4812/2026 ACPR/327/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 27 mars 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 26 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - P/4812/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 14 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 février 2026, notifiée le 4 mars suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a placé en détention provisoire jusqu'au 24 avril 2026. Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, sous suite de frais. Préalablement, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour le recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, plus précisément des pièces essentielles transmises par le TMC relatives à A______, soit le rapport d'arrestation du 24 février 2026, le procès-verbal d'audition de A______ à la police et devant le Ministère public, la demande de mise en détention provisoire du Ministère public et l'extrait du casier judiciaire suisse du prénommé : a. A______ a été arrêté provisoirement le 24 février 2026. b. Il lui est reproché une tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP cum art. 111 CP) et une agression (art. 134 CP) pour avoir, le 23 février 2026 aux alentours de 22h35, dans les environs de la rue 1______ no. ______ à J______, de concert avec sa sœur, C______, et D______ : - agressé E______ et F______, à tout le moins en leur jetant des bouteilles d’eau dessus et en leur portant des coups de poing, - dans ce contexte, tenté de tuer E______ en lui assénant un coup de couteau sous l’aisselle gauche, lui causant une forte hémorragie mettant sa vie en danger, mais également une plaie au niveau du cou, côté gauche, et des lésions au niveau du cuir chevelu, étant précisé que la victime a été transportée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) avec un pronostic vital fortement engagé. c. À teneur du rapport d'arrestation du même jour, la police avait été appelée le 23 février 2026 à 22h35, à la rue 2______ no. ______ à J______, pour un homme blessé au couteau dans la rue, identifié ultérieurement comme étant E______. Des premières informations recueillies sur place, deux individus avaient été vus partir en courant en direction de la rue 3_____. Grâce aux signalements obtenus, la police avait interpellé et contrôlé A______, cheminant entre l'avenue 4______ et la rue 5______ en direction de la route 6______. Sa mère, G______, et sa sœur, C______, s'étaient alors présentées aux policiers en revendiquant que le prénommé n'avait "rien fait". Des explications de ces trois personnes, la police avait pu déterminer que C______ et A______ étaient bien concernés, voire impliqués, étant précisé que la précitée aurait été victime d'un viol de la part de la victime, qui était également son voisin. Selon

- 3/13 - P/4812/2026 C______, c'était D______ – soit D______ – qui avait donné un coup de couteau à la victime. Le rapport d'arrestation comporte le résumé des déclarations suivantes des protagonistes et témoins :  la témoin H______, conductrice qui circulait, au moment de l'agression, à la rue 2______ avec une amie, I______, a confirmé avoir vu deux victimes – E______ et F______ – opposées à deux hommes accompagnés d'une femme. Elle n'avait pas vu de couteau mais avait vu "la victime" tomber au sol et les deux agresseurs se précipiter sur elle. I______ s'est, pour sa part, souvenue avoir vu F______ tomber au sol;  F______ a déclaré dormir chez E______ depuis trois jours. Son ami s'était fait prendre à partie sans raison par deux hommes qui étaient venus le frapper. Luimême s'était battu contre l'un d'eux. Une femme se tenant à l'écart leur avait jeté des bouteilles d'eau. Il avait remarqué que son ami était au sol et perdait beaucoup de sang. Il n'avait pas vu de couteau ou toute autre arme. À l'issue de son audition, il a souhaité déposer plainte contre ses agresseurs;  G______ a déclaré que sa fille C______ habitait avec elle, était sous curatelle et impulsive – n'arrivant pas à se contrôler – et lui avait raconté que leur voisin "E______", il y avait environ quatre mois, l'avait forcée à lui prodiguer une fellation. Le soir des faits, après que sa fille l'eut appelée, ses deux enfants lui avaient dit que A______ avait asséné un coup de poing à E______ et que D______ en avait fait de même;  C______ a tenu des propos confus. Elle a en substance déclaré avoir aperçu, le soir des faits, E______ "E______ [surnom]" au bas de leur immeuble et l'avoir insulté. Une altercation avait ensuite éclaté entre le précité, son frère A______ et D______, lors de laquelle "E______" aurait mis "une patate" à D______, avant que les deux autres se battent à leur tour. Puis, alors que D______ voulait taper "E______", ce dernier avait sorti un couteau de la poche de sa veste et s'était blessé au doigt. Finalement, ils avaient quitté les lieux en laissant "E______" au sol. Elle pensait qu'il s'était blessé tout seul. Elle avait ensuite déclaré ce qui suit : "D______ a dit qu'il a charklé E______ mais il ment, il n'a pas réussi… charklé, c'est quand quelqu'un vous lacère. Je pense que E______ s'est charklé tout seul une fois que nous avons quitté les lieux… En fait, D______ a pris le couteau pour planter E______… il a essayé donc de le planter, mais il n'a pas réussi et m'a dit de ne pas m'inquiéter… D______ a jeté le couteau au sol, dans la direction de E______ en l'insultant de violeur";  D______ a déclaré être sorti avec sa petite amie, C______, et son frère A______, et qu'ils étaient tombés sur E______ et un autre homme en sortant de l'allée. Il avait entendu le premier dire à l'autre quelque chose du genre "J'en

- 4/13 - P/4812/2026 ai marre, on les fait maintenant". E______ avait fait un geste agressif et il avait reculé. Il avait ensuite compris que le précité avait un couteau sur lui avant de voir l'objet (un petit couteau suisse qu'il avait sorti de sa poche). E______ lui avait donné un coup de poing dans l'épaule gauche et il avait répliqué par deux coups de poing qui avaient fait perdre l'équilibre à son agresseur. Il avait alors vu celui-ci en sang au sol et avait compris qu'il s'était blessé avec son couteau en chutant;  A______ a déclaré qu'alors qu'il était sorti de l'immeuble avec sa sœur et D______, ils avaient croisé par hasard E______ et un autre individu. À la vue de "E______", sa sœur avait crié et l'avait insulté car il l'avait agressée sexuellement peu de temps auparavant. D______ avait ensuite frappé "E______", qui l'avait à son tour frappé, avant que le second individu ne vînt également frapper D______. Lui-même était alors intervenu et avait frappé l'individu depuis derrière. Ils avaient ensuite pris la fuite. À aucun moment il n'avait vu une arme ou un coup de couteau, ni une personne blessée au moment de sa fuite;  E______ a déclaré s'être fait agresser par un trio composé de C______, A______ et un ami de celui-ci. Ces deux derniers étaient venus contre lui et il avait essayé de les repousser. À un moment donné, l'ami de A______ lui avait sauté dessus et asséné un coup de couteau sous l'aisselle. Il avait alors perdu connaissance. Le rapport d'arrestation conclut que E______ avait été gravement blessé au niveau de son aisselle gauche par un objet tranchant, très certainement un couteau. Au moment de son interpellation, C______ avait indiqué aux gendarmes qu'un certain D______ avait asséné le coup de couteau et que son frère, A______, n'avait rien fait (p. 16). Des auditions enregistrées, il ressortait que E______ s'était essentiellement battu contre D______, qui serait dès lors l'auteur le plus probable du ou des coups de couteau (p. 17). Au moment de la rédaction du rapport, l'arme du crime n'avait toujours pas été retrouvée. d. Devant le Ministère public, A______ a confirmé ses déclarations à la police. D______ n'était pas son meilleur ami mais il sortait avec sa sœur. À la question de savoir pour quelle raison E______ avait été grièvement blessé, il a indiqué que "s'il y avait un mobile, ce serait qu'il a essayé de toucher ma sœur". C'était elle qui le lui avait dit. Au début, elle ne voulait rien dire mais il avait insisté. Elle lui avait dit avoir peur de déposer plainte. Au départ, c'était D______ qui lui avait appris cette histoire de viol. Il avait alors questionné sa sœur et elle lui avait tout dit. C'était sauf erreur "samedi dernier". À la question de savoir si c'était pour ce motif que E______ avait été frappé à coups de couteau au point de mettre sa vie en danger, il a répondu "le coup de couteau n'est pas justifié, la violence n'est pas ce qu'il faut faire mais là c'était

- 5/13 - P/4812/2026 inévitable", avant de préciser que par "inévitable" il voulait dire "en venir aux mains". Il a ajouté que D______ avait la rage et lui aussi. e. A______ est âgé de 24 ans, ressortissant portugais au bénéfice d'un permis C, célibataire et sans emploi. Il a été condamné en Suisse à cinq reprises, entre le 12 avril 2017 (par le Tribunal des mineurs) et le 3 juillet 2024 (Tribunal correctionnel), pour principalement vol d'usage, délit et contravention à la LStup, brigandage (à deux reprises, les 21 novembre 2019 et 7 avril 2020), vol, recel, dommages à la propriété ainsi que conduite sans permis et en incapacité de conduire. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu que les faits étaient graves, dès lors qu'il était reproché au prévenu d’avoir – d’une manière que l’instruction devrait préciser – participé à une agression dirigée contre E______ et F______, agression dans le cadre de laquelle E______ avait failli être tué. Les charges étaient également suffisantes, eu égard aux constatations de police, aux examens médico-légaux, aux déclarations de E______, de F______ et d’un témoin qui indiquait avoir vu deux agresseurs, soit le prévenu et D______, frapper deux victimes qui tentaient de se défendre, alors que l’une s'était retrouvée à terre, aux déclarations de C______ selon lesquelles son frère s'était aussi battu avec la victime, aux aveux de D______, qui avait expliqué avoir agi ainsi à la suite des révélations de C______, qui lui avait "mis dans la tête" que la victime était un violeur, et aux déclarations du prévenu, qui ne contestait pas avoir été présent lors de l’agression et avoir donné à tout le moins un coup de poing à F______. Préalablement, dans son exposé des faits, il a indiqué notamment ceci : "Que lors de son audition par le Ministère public, D______ a déclaré s’en être pris à E______ parce qu’il s’agissait d’un "pointeur, un violeur" et que cette idée lui avait été mise dans la tête par la prévenue C______, qu'il a fréquentée durant une certaine période; qu'il a indiqué que celle-ci lui avait raconté que E______ avait essayé de la contraindre à lui faire une fellation, en la prenant par les cheveux et en lui disant "tu me suces", qu'il était son voisin, qu'il était sorcier et qu'il la ramenait souvent chez lui pour lui faire fumer de la drogue; que D______ a au surplus reconnu avoir donné un coup de poing à la victime, ce qui l'a faite tomber par terre, puis lui avoir donné 2 coups de couteau alors qu'elle était par terre, tout en précisant qu'il n'a jamais visé le cou et que la victime s'est peut-être blessée au cuir chevelu lorsqu'elle est tombée". L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public indiquant devoir tenir une, voire plusieurs audiences de confrontation, étant précisé qu'une première audience de confrontation avait été agendée pour le 6 mars 2026 [dite audience ayant été annulée en raison de l'incapacité de comparaître de E______, une nouvelle audience a été fixée au 14 avril prochain]; faire analyser le contenu des téléphones portables saisis; obtenir les mains courantes établies en lien avec les parties; obtenir un cahier photographique de la scène du crime; recevoir les constats de lésions traumatiques ordonnés sur les prévenus et les

- 6/13 - P/4812/2026 plaignants; et déterminer si d'autres actes d’instruction complémentaires étaient nécessaires avant de clore l’instruction. Le risque de fuite ne pouvait être exclu, considérant la nationalité portugaise du prévenu, la peine concrètement encourue pour les faits graves qui lui étaient reprochés ainsi que la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Ce risque ne justifiait toutefois pas, à lui seul, la détention provisoire du prévenu. Vu les déclarations contradictoires des parties, le risque de collusion était tangible visà-vis des co-prévenus de l'intéressé et des autres personnes qui seraient entendues, telles que les parties plaignantes, ou qui pourraient l’être, s’agissant en particulier de déterminer les actes de chacun, le déroulement exact des faits, leur éventuelle planification et les motifs à l'origine de l'altercation, de sorte qu'il convenait d'éviter que le prévenu ne puisse les influencer et ne compromette ainsi la manifestation de la vérité. Ce risque existait également en lien avec les éléments de preuve qui pourraient découler de l'analyse des appareils électroniques saisis. Le risque de récidive était concret, considérant les faits reprochés au prévenu dans la présente affaire, le mobile qui semblait avoir déclenché l'agression ainsi que les antécédents de l'intéressé, celui-ci ayant déjà été condamné à cinq reprises depuis 2017, y compris pour des infractions impliquant l'usage de violence, en particulier brigandage. Aucune mesure de substitution – le prévenu n'en proposant d'ailleurs pas – n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu desdits risques. Enfin, la durée de la mise en détention ordonnée respectait le principe de la proportionnalité. D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint d'un établissement erroné des faits. Le TMC avait retenu qu'un témoin avait vu deux agresseurs, soit lui-même et D______, frapper deux victimes qui tentaient de se défendre, une étant à terre. Or, le rapport de police ne mentionnait aucun témoignage rapporté faisant état de coups portés à une personne à terre. Dans l'hypothèse où le témoin H______ aurait tenu de tels propos et où le TMC aurait eu accès au procès-verbal de son audition, alors que la défense n'en avait pas eu connaissance, alors il y aurait violation du droit d'être entendu et de l'égalité des armes. Le TMC semblait également avoir fait un amalgame entre "se précipiter sur quelqu'un" et "porter des coups à quelqu'un", se fondant sur les résumés des auditions à la police. Or, ceux-ci n'étaient pas suffisants pour discuter les déclarations des protagonistes. À cela s'ajoutait une violation bien plus flagrante de la loi, le TMC s'étant appuyé sur l'audition de D______ par le Ministère public, soit une pièce qui n'avait jamais été transmise à la défense. Ces violations procédurales justifiaient l'annulation de la décision litigieuse.

- 7/13 - P/4812/2026 Les charges étaient insuffisantes. Ses déclarations ne différaient pas de celles de F______, à savoir leur participation à une altercation. D______ avait admis avoir donné un coup de couteau à la victime. Lui-même et F______ n'étaient pas aux abords immédiats de cette dernière et aucun d'eux n'avait vu de couteau. Il était arbitraire de considérer qu'il avait eu l'intention de se venger en raison des faits rapportés par sa sœur. Il était du reste peu probable d'attaquer son voisin en pleine rue au pied de leur immeuble alors que celui-ci était accompagné d'un autre homme. Le risque de collusion était exclu. Les déclarations des protagonistes, résumées dans le rapport de police, allaient dans le même sens, à savoir une altercation entre cinq protagonistes, des échanges de coups et une blessure occasionnée à E______ avec un objet tranchant, probablement par D______. Ce dernier, tout comme sa sœur, étant actuellement détenus, un mandat d'expertise psychiatrique les visant, il n'existait pas de risque de collusion avec eux en cas de mise en liberté. En outre, il avait collaboré à la procédure en fournissant des explications détaillées et renoncé finalement à la mise sous scellés de son téléphone. Quant à ses antécédents, ils étaient principalement en lien avec des infractions à la LCR et contre le patrimoine. Les infractions de brigandage pour lesquelles il avait été condamné étaient anciennes, remontant à sept, respectivement quatre ans. Par ailleurs, l'enchaînement ayant mené à la blessure occasionnée à la victime n'avait aucune chance de se reproduire. Il ignorait en effet que D______ était porteur d'un couteau. Le risque qu'il se trouvât dans la même situation était infime. Partant, le risque de réitération faisait défaut. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Le risque de fuite était établi, en dépit des attaches du prévenu avec la Suisse et de son permis C, eu égard à la peine privative de liberté encourue, laquelle pourrait comprendre la révocation du sursis accordé le 3 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel, portant sur une peine privative de liberté de 15 mois. Il existait par ailleurs un risque élevé de collusion vis-à-vis des parties plaignantes et des personnes susceptibles d'être entendues, étant précisé que E______ n'avait pas encore été confronté au prévenu. Il convenait ainsi d'éviter que ce dernier ne l'intimide. Le risque de réitération résultait des nombreux antécédents, y compris spécifiques, du prévenu, celui-ci ayant été condamné à deux reprises pour brigandage. c. Le TMC maintient son ordonnance. Il précise avoir reçu, pour traiter la demande de mise en détention provisoire de A______, les mêmes pièces que celles produites par son conseil à l'appui de son recours, soit : le rapport d'arrestation, le procès-verbal d'audition de A______ à la police et le procès-verbal d'audition de A______ devant le Ministère public. Il avait toutefois, par erreur, repris dans l'ordonnance litigieuse, des passages provenant des pièces essentielles transmises par le Ministère public concernant les deux autres prévenus D______ et C______ – et auxquelles le prévenu n'avait pas accès –, dans lesquelles figuraient les déclarations à la police du témoin H______ et le procès-verbal d'audition de D______ devant le Ministère public. Ce

- 8/13 - P/4812/2026 nonobstant, le prévenu avait eu connaissance du rapport d'arrestation qui contenait un résumé des déclarations de la témoin H______ et il avait été interrogé par le Ministère public à ce propos. S'agissant du procès-verbal d'audition de D______ devant le Ministère public – dont cette autorité avait refusé l'accès au prévenu jusqu'à la confrontation – il était donc exact qu'il n'avait jamais été transmis à la défense. Cependant, aucun élément à charge de A______ ne ressortait des déclarations résumées de D______ dans son ordonnance, étant précisé que le fait que D______ soit celui qui avait donné les coups de couteau ressortait déjà du rapport d'arrestation (cf. déclarations de la victime et de la sœur du prévenu). Partant, cet élément n'avait eu aucun impact dans le cadre de l'examen des charges. d. A______ réplique et persiste dans ses conclusions. Pour le surplus, sa participation à l'altercation initiale ne différait pas de celle de F______, lequel n'était même pas prévenu. Il ne voyait pas qui il pourrait influencer, ses déclarations concordant avec celles du prénommé et de la victime. En réponse aux observations du TMC, il relève que cette autorité, à laquelle le Ministère public avait transmis trois dossiers différents – concernant chacun des prévenus – avait eu accès à d'autres pièces que celles transmises (par le Ministère public) à la défense, ce qui avait créé une "apparence de violation du droit d'accès au dossier, de droit d'être entendu et d'égalité des armes", justifiant l'annulation de la décision litigieuse. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant invoque en substance une violation de son droit d'être entendu par le TMC, au motif que cette autorité s'était fondée sur des pièces de la procédure qui ne faisaient pas partie des pièces essentielles transmises par le Ministère public et auxquelles il n'avait donc pas eu accès, à savoir les déclarations à la police du témoin H______ et les déclarations de D______ devant le Ministère public. 2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Les parties doivent pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin qu'elles puissent, cas échéant,

- 9/13 - P/4812/2026 soulever une objection contre leur validité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.1, non publié aux ATF 148 IV 288). 2.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté par le premier juge qu'il a repris par erreur dans son ordonnance des éléments figurant dans des pièces essentielles relatives aux deux autres prévenus (D______ et C______), auxquelles le prévenu n'avait pas accès. La violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Tel est le cas ici. En l'occurrence, la Chambre de céans a été nantie exclusivement des pièces essentielles énumérées au début de son consid. B. supra, transmises par le TMC et connues du recourant. Partant, non seulement les éventuelles constatations erronées du TMC auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant, fondé sur ces seules pièces, mais encore son examen ne portera que sur ces faits. Le grief de violation de cette garantie formelle sera donc rejeté. 3. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes. 3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 3.2. En l'espèce, il ressort des constatations de la police et des différentes déclarations des protagonistes et témoins retranscrites par elle dans son rapport, qu'une altercation opposant cinq individus – E______ et F______, d'une part, et A______, D______ et C______, d'autre part – a eu lieu le soir du 23 février 2026 à J______, pour des motifs que l'instruction devra encore déterminer. Lors de celle-ci, E______ a été grièvement blessé par un objet tranchant sous l'aisselle gauche, vraisemblablement un couteau, étant précisé qu'il présentait également d'autres plaies au niveau du cou sur le côté gauche et au cuir chevelu. Selon ses déclarations, il s'était fait agresser par le trio A______, un ami de celui-ci et C______, les deux hommes étant venus vers lui et luihttp://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1270/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20IV%20288

- 10/13 - P/4812/2026 même ayant essayé de les repousser; à un moment donné l'ami de A______ lui avait sauté dessus et asséné un coup de couteau sous l'aisselle, ce qui lui avait fait perdre connaissance. Quant à F______, il a déclaré avoir été frappé sans raison par les deux hommes. Si, selon la police, l'auteur du ou des coups de couteau serait probablement D______, soit le petit ami de C______, la participation active du recourant à l'altercation semble établie, lui-même reconnaissant avoir frappé F______ depuis derrière. Il a en outre admis avoir (tout comme D______) "la rage" contre E______, dont il avait appris peu de temps auparavant qu'il aurait agressé sexuellement sa sœur, ce qui pourrait constituer un mobile. Ces éléments, ajoutés au fait que le recourant aurait quitté les lieux en courant selon des témoins (cf. rapport d'arrestation, p. 6), apparaissent ainsi suffisants en l'état pour fonder à l'endroit du recourant des soupçons suffisants de charges graves au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. 4. Le recourant conteste le risque de collusion. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 4.2. En l'occurrence, une audience de confrontation a été fixée au 14 avril prochain. Dans la mesure où le rôle et l'implication du recourant dans l'agression survenue ne sont pas clairs à ce stade, il est crucial qu'il ne puisse entrer en contact avec ses coprévenus et les parties plaignantes qui seront entendus afin d'influencer leur récit. Il convient également d'éviter qu'il n'exerce des pressions sur eux et compromette ainsi la manifestation de la vérité.

- 11/13 - P/4812/2026 Aucune mesure de substitution n'est à même de pallier ce risque, vu son intensité, et le recourant n'en propose du reste pas. 5. L'admission du risque de collusion, indiscutable, dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoutent les risques – alternatifs – de fuite et de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5). 6. La durée de la mise en détention ordonnée respecte le principe de la proportionnalité, eu égard à la gravité des infractions reprochées au recourant et à la peine qu'il encourt concrètement si les faits devaient être retenus par l'autorité de jugement. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_144/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_188/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_197/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_372/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_203/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_516/2020

- 12/13 - P/4812/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 13/13 - P/4812/2026 P/4812/2026 ÉTAT DE FRAIS ACPR/

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00

P/4812/2026 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.03.2026 P/4812/2026 — Swissrulings