REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/481/2013 ACPR/157/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 4 mars 2020
Entre A______, domicilié c/o B______ [étude d'avocats], ______, comparant en personne, recourant,
contre le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le Tribunal de police,
et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - P/481/2013 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 2 décembre 2019, A______ recourt contre la décision du 22 novembre 2019, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal de police a fixé à CHF 12'944.80, TVA incluse, l'indemnité pour son activité de défenseur d'office de C______. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une indemnité de CHF 18'630.76, TVA comprise. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 28 novembre 2014, A______ a été nommé d'office pour la défense de C______, dans le cadre le procédure P/481/2013, instruite contre ce dernier des chefs de gestion déloyale, de faux dans les titres, de voies de fait, de lésions corporelles simples, d'injures et d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEtr. b. C______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 24 septembre 2018, des chefs de lésions corporelles simples, injure et infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEtr. Cette décision a été frappée d'opposition. Les infractions de gestion déloyale et de faux dans les titres ont, quant à elles, fait l'objet d'un classement, confirmé sur recours par la Chambre de céans. c. En vue de l'audience de jugement sur opposition, A______ a déposé, le 18 novembre 2019, un premier état de frais au greffe de l'assistance juridique concernant l'activité déployée du 28 novembre 2014 au 18 novembre 2019, comptabilisant 165h45 pour l'activité des avocats-stagiaires et 10h05 pour celle du chef d'étude, et faisant état d'un montant total de CHF 26'242.80 (TVA de 8% et forfait de 20% relatif aux courriers et téléphones inclus). Cette note d'honoraires comprenait, en substance, les postes suivants : - "A. Conférences", totalisant 13h15 d'activités du chef d'étude pour 11 entretiens avec le client dont certains tenus par un avocat stagiaire seul, d'autres par le chef d'étude et un avocat-stagiaire et enfin ceux tenus par le chef d'étude seul. - "B. Procédure": "1) Travail de dossier" totalisant 82 heures, notamment, de préparations de rendez-vous avec le client, prises de connaissance du dossier et travail de dossier, "2) Recherches juridiques" totalisant 6h15 d'activité déployé par l'avocatstagiaire, "3) Actes juridiques", totalisant 47h05, notamment, de rédaction de déterminations (10h45) et de prestations en lien avec des recours (32h40), "4) Préparation des audiences" totalisant 7h30.
- 3/5 - P/481/2013 - "C. Audiences" totalisant 13h30 pour 4 audiences devant le Ministère public, vacations comprises. - "D. Courriers et téléphones", correspondant à 20 % du temps consacré dans les rubriques précédentes. d. Lors de l'audience de jugement du 21 novembre 2019 par-devant le Tribunal de police, A______ a déposé un état de frais complémentaire d'un montant total de CHF 1'663.20 (TVA de 8% incluse) correspondant à 14h de travail au tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat-stagiaire, à savoir 1h de recherches juridiques, 10h de travail du dossier, 1h de séance avec le client et 2h d'audience. C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police a arrêté l'indemnisation du défenseur d'office, à CHF 12'944.80, correspondant à 89h20 d'activité au tarif horaire de stagiaire de CHF 110.-, 5h30 d'activité au tarif horaire de chef d'étude de CHF 200.-, augmentés d'un forfait courriers/téléphones de 10% et de la TVA à 7.7 %. Le tribunal de police a motivé comme suit la réduction opérée : "les prestations effectuées à double et les préparations de rendez-vous ne sont pas prises en charge. Les diverses recherches ne doivent pas être assumées par l'Etat. La rédaction des déterminations a été arrêtée à 2h. Les prestations en lien avec le recours sont arrêtées à 4h30. Il est admis 1h pour la préparation d'une audience. Le temps des audiences des 21 et 22 novembre 2019 a été ajouté". D. a. À l'appui de son recours, A______ relève qu'en suivant les observations formulées par le Tribunal de police pour justifier la réduction de son indemnité, celle-ci aurait dû être arrêtée à CHF 16'501.26 (hors TVA), et non à 12'019.30 (hors TVA). Cette différence résultait soit d'une erreur de calcul soit d'une violation de son droit d'être entendu. De plus, les recherches juridiques effectuées - totalisant 7h15 sur plus de quatre années de procédure - ayant été nécessaires et utiles à la défense de son mandant, la procédure portant en outre sur de multiples infractions, devaient être indemnisées. b. Le Tribunal de police s'en tient à sa décision, sans autre observation. c. Le recourant ne réplique pas. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 16 al. 1 RAJ, 135 al. 3 let. a et 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant allègue la violation de son droit d'être entendu.
- 4/5 - P/481/2013 2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 I 265 consid. 4.3). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 et les références = JdT 2017 IV p. 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2; 6B_833/2015 du 30 août 2016 consid. 2.3; 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, le Tribunal de police a fixé l'indemnité à CHF 12'019.30, refusant certains postes. Cependant, le recourant, qui a déposé des états de frais pour un montant total de CHF 25'838.80, expose ne pas comprendre la différence de CHF 4'481.96 entre l'indemnité à laquelle il parvient après la réduction (soit CHF 16'501.26) et celle octroyée par le premier juge. "De deux choses l'une" selon lui, le Tribunal a commis une erreur de calcul soit il a violé son droit d'être entendu en n'expliquant pas cette réduction supplémentaire. Force est de constater que la Chambre de céans n'est pas en mesure de reconstituer l'état de frais retenu pas le Tribunal faute d'une motivation (cinq lignes pour un état de frais détaillé de huit pages) ne se référant pas à des postes précis de ladite note. À titre d'exemple, "les prestations effectuées à double" ne sont pas détaillées de sorte que l'on ignore desquelles il s'agit et, si l'on suppose qu'il est question d'activités faites en commun par le chef d'étude et l'avocat-stagiaire, il n'est pas précisé lesquelles. Le Tribunal arrête également les prestations en lien avec "le" recours à 4h30 alors que la note de frais fait état de deux recours (32h40). Outre qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de supputer ce qu'aurait voulu dire le Tribunal, le respect du double degré de juridiction conduit à annuler la décision querellée et à renvoyer la procédure d'indemnisation du défenseur d'office au premier juge. 3. Fondé, le recours sera donc admis. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant, qui obtient gain de cause, n'a pas conclu à l'octroi de dépens.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule la décision. Renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).