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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.10.2019 P/4711/2017

11 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,487 parole·~27 min·1

Riassunto

LÉSION CORPORELLE SIMPLE;POLICE;EXCUSABILITÉ | CPP.319; CP.123; CP.14

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4711/2017 ACPR/793/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 11 octobre 2019

Entre A______, domicilié c/o Hôtel B______, ______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 9 avril 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy , case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/4711/2017 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 avril 2019, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné la classement de la procédure. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la procédure au Ministère public afin qu'il poursuive la procédure par une mise en accusation du chef de lésions corporelles simples. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 2 décembre 2016, A______, requérant d'asile, a déposé plainte pénale contre D______, agent de sécurité, à la suite d'une intervention policière ayant eu lieu à la même date, au foyer de E______, à F______ [GE] - le plaignant s'opposant à son transfert dans un autre foyer -, au cours de laquelle D______ lui avait "écrasé la gorge". Ladite plainte a donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale, P/1______/2016, auprès du Ministère public. a.b. Entendu par la police le 17 décembre 2016, D______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, expliquant au sujet de l'opération policière litigieuse, que des policiers avaient été autorisés par la directrice du foyer à entrer dans la chambre de A______. Un policier avait parlé à ce dernier, qui était allongé sur son lit, et lui avait pris un bras pour le menotter. A______ s'était alors dégagé et avait tenté de frapper un autre policier. Il avait, lui-même, aidé les policiers à plaquer A______ sur le lit et lui avait ensuite tenu le bras gauche. Il avait été fait appel à du renfort. A______ s'était débattu tout au long de l'intervention, celui-ci s'accrochant, en outre, au pied du lit pour ne pas être retourné. a.c. Par ordonnance du 6 avril 2017, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______ contre D______, faute de prévention pénale suffisante à l'égard de ce dernier. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. b. En parallèle, A______ a déposé, le 2 mars 2017, une plainte pénale contre inconnus, visant les policiers intervenus le 2 décembre 2016, du chef de lésions corporelles simples. Il avait été réveillé dans sa chambre du foyer de E______, à F______ [GE], le 2 décembre 2016, vers 08h00, par deux policiers et un agent de sécurité. Un policier avait écrasé avec son genou son thorax, ce qui l'avait empêché de respirer. Cinq autres policiers étaient ensuite arrivés. Il avait alors été amené au sol et menotté. L'agent de sécurité avait maintenu son genou sur sa gorge. Un policier lui avait écrasé le dos avec son pied. Un autre policier s'était accroupi devant lui et lui avait

- 3/14 - P/4711/2017 donné un coup de poing au visage. Il avait saigné de la lèvre. Le policier lui avait demandé "de quel pays de merde" il venait. Une ambulance avait été appelée pour le conduire à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, une infirmière avait pris des photographies de ses blessures. c. À l'appui de sa plainte, A______ a produit un constat médical daté du 2 décembre 2016, selon lequel il présentait une hétéro-agressivité. Au médecin qui l'avait examiné, il avait expliqué avoir dû être maintenu par sept policiers qui l'avaient menotté aux bras et aux jambes. Les policiers lui avaient écrasé le thorax et le cou et lui avaient donné des coups de poing. Il se plaignait principalement de douleurs au sternum et au cou. L'examen médical mettait en évidence des dermabrasions autour des poignets, des chevilles et des doigts de la main gauche, ainsi que des hématomes de trois centimètres à l'intérieur du bras gauche et d'un centimètre à l'intérieur du bras droit. d. Le 14 mars 2017, le Ministère public a transmis la procédure à l'Inspection générale des services (IGS) pour complément d'enquête. Le rapport y relatif est daté du 31 juillet 2017. L'IGS a procédé à l'audition des personnes suivantes : d.a. A______ a déclaré qu'il dormait lorsque les policiers étaient intervenus. Un policier avait posé sa jambe sur sa poitrine pendant que l'agent de sécurité lui avait écrasé le cou avec son avant-bras. Un autre policier était assis sur ses pieds. Il s'était levé pour respirer. Il était debout à côté du lit. Le policier qui lui tenait les jambes lui avait alors donné un coup de poing au visage. Il avait repoussé sa main avec son avant-bras. Il avait été repoussé sur le lit. L'agent de sécurité lui avait appuyé à nouveau sur le cou. Un policier avait appelé du renfort avec sa radio. Six policiers étaient arrivés et l'avaient frappé alors qu'il s'agrippait aux montants du lit. Un policier corpulent avait appuyé sur ses mains avec un objet en métal pour lui faire lâcher prise. Il avait été couché sur le côté. L'agent de sécurité avait mis sa jambe sur son cou. Il avait été menotté aux bras et aux jambes. Un policier l'avait frappé à deux reprises au visage. Un autre lui avait piétiné les pieds. Il avait saigné. Un policier avait appuyé sur son dos. L'ambulance était ensuite arrivée. Les policiers avaient refusé de lui enlever les menottes dans l'ambulance. d.b. G______, appointé de police, a rapporté être intervenu avec son collègue, H______. Il leur avait été expliqué que A______ avait coupé des fils électriques pour empêcher l'accès à sa chambre et menacer les personnes qui voudraient y entrer. Après avoir été autorisé à y pénétrer par la directrice du foyer, ils avaient constaté que A______ avait également placé des meubles devant l'entrée de sa chambre pour faire obstruction. Celui-ci dormait allongé sur le ventre. G______ s'était alors posé sur son bassin et lui avait pris le bras droit en lui disant qu'il allait être menotté pour son transfert. A______ s'était dégagé et s'était levé. Il avait ensuite tenté de donner un coup de poing à son collègue, qui l'avait esquivé. A______ avait été repoussé sur

- 4/14 - P/4711/2017 le lit par H______ et D______. Ce dernier et lui-même avaient tenu les bras de A______. H______ avait, quant à lui, posé ses genoux sur son ventre. A______ s'était débattu fortement. Il avait été fait appel à du renfort. Plusieurs policiers étaient arrivés. A______ s'agrippait au lit. Il avait été "glissé" sur le sol. Il se tenait aux pieds du lit, de sorte que les policiers n'arrivaient pas à le mettre sur le ventre. G______ avait, dans ces circonstances, tapé sur l'avant-bras droit de A______ pour lui faire lâcher prise, sans succès. I______ avait fait un point de compression à A______ avec son bâton tactique. A______ avait lâché prise. G______ l'avait menotté aux poignets. Des policiers avaient attaché les chevilles de A______, qui se débattait toujours, avec des colsons. Il avait été fait appel à une ambulance. G______ avait refusé d'enlever les entraves aux pieds de A______ dans l'ambulance parce qu'il estimait que c'était trop dangereux. A______ avait été porté dans l'ambulance. G______ n'avait pas vu de policier donner un coup de poing au plaignant. d.c. H______, gendarme, a, pour sa part, expliqué avoir esquivé avec son bras gauche le coup que A______ avait tenté de lui donner et l'avait repoussé avec son autre bras. Ils avaient été déséquilibrés. G______ avait repoussé A______ sur le lit. D______ était intervenu. Lui-même s'était assis à califourchon sur les cuisses de A______ pendant que G______ et D______ lui tenaient les bras. A______ proférait des menaces et des insultes. D'autres policiers étaient arrivés en renfort. A______ avait été glissé sur le sol et retourné. H______ lui tenait un bras. Les pieds de A______ avaient été attachés avec des colsons. Ses bras avaient été attachés avec des menottes. Il avait été transporté vers un brancard. H______ n'avait pas eu l'impression que ses collègues et lui-même avaient utilisé leur force de façon disproportionnée au cours de cette intervention. d.d. I______, appointé de police, a déclaré être intervenu en renfort, alors que des policiers tentaient de maîtriser A______ sur le lit. Ce dernier était virulent. Il lui avait maintenu une jambe. Une autre patrouille était arrivée. A______ avait été mis par terre pour être menotté. Une fois menotté, il continuait de bouger et menaçait les policiers. Il n'était pas en mesure de dire qui avait fait quoi. d.e. J______, inspecteur de police, a rapporté être intervenu avec I______ et K______. A______ était alors maintenu couché sur son lit. Il lui avait maintenu la jambe droite. Trois autres policiers étaient arrivés. A______ tenait le lit avec sa main droite. Des policiers tentaient de lui faire lâcher prise. Il avait ensuite été amené au sol et menotté. Ses jambes avaient été attachées avec des colsons. J______ avait mis son pied sous le tibia de A______ pour l'empêcher de bouger ses jambes de gauche à droite. Quatre policiers l'avaient porté pour le placer sur le brancard. Il était resté menotté jusqu'à l'hôpital. Il n'avait, par ailleurs, vu personne donner de coup à A______, alors que ce dernier était menotté, sur le ventre, par terre.

- 5/14 - P/4711/2017 d.f. K______, gendarme, a expliqué avoir déplacé des couteaux qui se trouvaient à proximité de la scène pour les mettre hors de portée. Les policiers avaient tenté de coucher A______ sur le lit et de lui faire lâcher prise. Ce dernier avait ensuite été tiré hors du lit et mis par terre sur le ventre. K______ avait tenté de se mettre à califourchon sur ses jambes mais n'y était pas parvenu faute d'espace. Il avait ensuite maintenu les jambes de A______ avec ses mains. A______ criait et résistait. Ses jambes avaient été immobilisées avec des colsons. Six policiers l'avaient porté pour le conduire à l'ambulance. Au cours de cette intervention, aucun policier n'avait donné de coup de poing sur le visage du plaignant. d.g. L______, appointé de police, était arrivé en renfort en même temps que M______, N______ et O______. A______ était déjà au sol, menotté avec les bras dans le dos. Il se débattait. Il lui avait pris les jambes pour l'empêcher de se débattre. Il lui avait ensuite attaché les jambes avec un colson pendant que des policiers lui maintenaient les épaules. Trois ou quatre policiers avaient porté A______ sur le brancard. Il n'avait, à aucun moment, frappé A______ au visage. d.h. M______, caporal, n'était pas entré dans la chambre. À son arrivée, quatre ou cinq policiers tentaient de menotter A______ qui se débattait. Il avait été fait appel à une ambulance lorsqu'il avait été maîtrisé. À aucun moment, ses collègues avaient assené des coups au plaignant. d.i. O______, appointé de police, n'était pas entré dans la chambre. A______ avait été menotté et ses jambes avait été attachées avec un colson. Il n'avait vu personne donner de coup de poing au visage de A______. d.j. N______, gendarme, n'était pas entré dans la chambre. A______ avait été porté, par plus de quatre policiers pour être placé sur un brancard. L'ambulance avait été appelée parce que A______ avait besoin d'une évaluation psychiatrique. Il n'avait vu personne lui donner de coup de poing au visage. d.k. P______, sergent-chef, était arrivé en dernier. Il était resté sur le pas de la porte avec deux autres policiers, A______ étant déjà au sol. Ce dernier était excité, virulent et se débattait avec violence. Il avait donc été difficile, pour les intervenants, de lui mettre les menottes. Un policier avait appelé une ambulance pour le transporter à l'hôpital. Il n'avait pas vu de collègue donner de coup de poing au visage de A______. e. Selon un extrait du journal des événements du 2 décembre 2016, un agent de l'entreprise Q______ avait demandé l'intervention de la police à 08h30 pour faire déplacer un individu qui ne voulait pas être transféré et qui aurait piégé sa chambre en dénudant des câbles électriques. L'usage de la force avait été nécessaire. Il avait

- 6/14 - P/4711/2017 été fait appel à une ambulance au vu de son état psychologique et de son comportement. f. Le 1er décembre 2016, l'Hospice général avait, préalablement, rendu une décision administrative de changement de lieu d'hébergement, à teneur de laquelle le transfert de A______ du centre de E______ au centre R______ avait été décidé. Le changement de lieu d'hébergement était fixé au 2 décembre 2016 à 08h30. A______ était informé qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, il serait procédé à son évacuation par la contrainte. Le délai d'opposition était de trente jours. La décision était déclarée exécutoire nonobstant opposition. g. La fiche d'intervention des ambulanciers versée au dossier mentionne que A______ était menotté aux pieds et aux mains. Il avait été placé en position de décubitus ventral, soit sur le ventre. Il refusait de changer de foyer et était devenu violent et insultant. Trois patrouilles de police avaient dû intervenir pour le maîtriser. Il présentait une plaie sur la lèvre inférieure. La rubrique "problème principal" mentionnait le code 42, soit un cas psychiatrique (agitation, angoisse) d'après le rapport de l'IGS. h. À teneur d'un courriel du 27 juin 2017, aucune photographie des lésions de A______ n'avait été retrouvée par le service des urgences des HUG, son dossier patient informatisé n'en comportant pas. i.a. Le 17 octobre 2017, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu pour abus d'autorité (art. 312 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP). i.b. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du même jour, il informait les parties qu'il considérait l'instruction comme étant achevée, une ordonnance de classement devant être prochainement rendue. Un délai au 17 novembre 2017 leur était imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves. i.c. Dans le délai imparti, A______ a demandé à être confronté à G______, L______, I______ et O______. j.a. Le 8 mars 2018, le Ministère public a entendu G______, L______, I______ et A______. Ils ont tous confirmé leurs précédentes déclarations. j.b. A______ a maintenu sa plainte pénale. j.c. G______ s'était légitimé et avait dit à A______ qu'il devait quitter le foyer avant de lui prendre le bras. A______ n'avait pas dit qu'il avait de la peine à respirer. G______ n'avait pas vu de plaie. Il avait donné un coup sur le poignet de A______

- 7/14 - P/4711/2017 pour lui faire lâcher prise. I______ avait appuyé avec son bâton tactique sur le poignet de A______. j.d. I______ ne se souvenait pas d'avoir pratiqué un point de compression. Il n'était toutefois pas impossible qu'il ait agi de la sorte. Il n'avait pas vu de sang sur la lèvre de A______. j.e. L______ n'avait pas vu de sang. k. O______ a été auditionné le 17 septembre 2018. Après avoir confirmé sa précédente déclaration, il a déclaré qu'il n'avait pas participé à la maîtrise de A______ et n'avait pas eu de contact physique avec lui. A______ était entravé aux poignets et aux chevilles. C. Dans sa décision attaquée, le Ministère public a préalablement retenu, qu'il n'était pas établi que des policiers aient marché sur A______ ni l'aient frappé au visage, tel qu'allégué dans sa plainte, dès lors qu'aucun des nombreux policiers intervenus n'avait indiqué avoir vu de coup et que tous avaient contesté en avoir donné. L'éventuelle plaie à la lèvre, mentionnée dans la fiche d'intervention des ambulanciers mais pas dans le constat médical, pouvait avoir été causée accidentellement, à n'importe quel moment de l'intervention, au vu de l'état d'agitation du recourant. Il a ensuite considéré que, bien que les blessures causées à A______ durant l'intervention policière étaient constitutives de lésions corporelles simples, le recours à la force était légitime, le recourant refusant de se conformer à une décision de l'Hospice général, exécutoire nonobstant recours, en adoptant, de surcroît, une attitude dangereuse et agressive - résistant et se débattant avec force - nécessitant l'intervention de plusieurs policiers pour le maîtriser, lesquels avaient dû le tirer hors du lit et pratiquer un point de compression pour le retourner, ses mains ayant, en outre, dû être menottées et ses pieds attachés avec un colson afin qu'il cesse de se débattre. Dans ces conditions, les policiers s'étaient limités aux actes strictement nécessaires pour le contraindre et avaient agi de manière proportionnée aux circonstances. Il s’ensuivait que les lésions infligées étaient couvertes par la mission des policiers (art. 14 CP). Sous l’angle de l’art. 312 CP, le Ministère public a estimé que les gestes des policiers ne prêtaient pas le flanc à la critique - l'usage de la contrainte étant, comme mentionné ci-dessus, légitime et proportionné - ne visant qu’à immobiliser un individu violent, étant répété que son attitude laissait à penser qu'il présentait un

- 8/14 - P/4711/2017 danger pour les intervenants. Il n'y avait donc pas de place, dans ce contexte, pour un quelconque abus d'autorité. D. a. À l'appui de son recours, A______ critique les faits tels que retenus par le Ministère public, reprenant, en substance, les termes de sa plainte du 2 mars 2017. À ses yeux, il était établi qu'il avait reçu des coups de poing au visage, engendrant notamment une plaie à la lèvre inférieure, alors qu'il était menotté au sol, à plat ventre, dans la mesure où ses déclarations étaient partiellement corroborées par les éléments du dossier, soit notamment la fiche d'intervention des ambulanciers. Il était, en outre, pour "le moins surprenant" que les policiers auditionnés aient déclaré ne pas avoir constaté la présence de sang sur sa lèvre, contrairement au contenu de ladite fiche. Dans ces circonstances, il existait des soupçons justifiant une mise en accusation du chef de lésions corporelles simples, aucun fait justificatif ne pouvant, de plus, être invoqué, dès lors que l'usage de la force par les policiers était excessif et disproportionné, rien ne justifiant que des coups de poing lui aient été assénés alors qu'il était menotté, notamment. Les conditions d'un classement n'étaient ainsi pas réunies. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), le recourant ne contestant pas le classement de sa plainte s'agissant de l'infraction d'abus d'autorité (art. 312 CP), les conditions y relatives ne seront donc pas réexaminées, ce point n'étant plus litigieux (art. 385 al. 1 let. a CPP), de sorte que la qualité pour agir est seulement soumise aux exigences de l'art. 382 CPP, lesquelles sont réalisées en l'espèce. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime qu'il existe des soupçons suffisants du chef de lésions corporelles simples.

- 9/14 - P/4711/2017 3.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu'il est établi que certaines conditions empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées).

- 10/14 - P/4711/2017 3.2. Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés, soit les blessures, les meurtrissures, les hématomes, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154; ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. I.2). 3.3. Selon l'art. 14 CP, ne constitue pas une infraction l'acte ordonné par la loi ou par un devoir de fonction ou de profession; il en est de même de l'acte que la loi déclare permis ou non punissable. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a p. 212). 3.4. En l'occurrence, le recourant soutient avoir reçu des coups de poing au visage, lui causant notamment une plaie à la lèvre, alors qu'il était menotté au sol, à plat ventre. Un policier lui aurait, de surcroît écrasé violement le dos, tandis qu'il était déjà menotté. L'usage de la force par les policiers était ainsi excessif et disproportionné, de sorte qu'il n'existait pas de fait justificatif à leur action. À teneur du dossier, les versions des divers protagonistes concordent toutes sur le fait que l'intervention des policiers a été requise par l'Hospice général en raison du refus de se conformer à une décision de transfert de foyer, exécutoire nonobstant opposition, exprimé par le recourant, ce qui impliquait, en cas de besoin, de faire usage de la force. Il est également constant, au vu des déclarations concordantes des policiers, que le recourant s'était barricadé dans sa chambre, en plaçant des meubles devant sa porte, et avait dénudé des fils électriques pour piéger la poignée. Lorsque deux policiers et un agent de sécurité étaient entrés dans la chambre, il était allongé sur son lit, sur le ventre. Alors que l'un d'eux s'était légitimé et lui avait dit qu'il devait partir, lui prenant ensuite le bras droit pour le menotter, il s'était dégagé, s'était levé et avait

- 11/14 - P/4711/2017 tenté de donner un coup de poing à l'un des agents qui l'avait repoussé. Il avait ainsi adopté une attitude dangereuse et agressive, de sorte que du renfort avait dû être appelé. À l'arrivée de quatre nouveaux policiers, il se débattait toujours. Son refus de collaborer était tel qu'il avait fallu le glisser hors du lit, au sol, et pratiquer un point de compression pour le retourner, celui-ci refusant de lâcher l'un des pieds du lit auquel il se cramponnait. Trois policiers lui tenaient les jambes pendant que les autres s'occupaient de ses bras. Ses mains avaient dû être menottées et ses pieds attachés avec un colson afin qu'il cesse de se débattre autant. Une ambulance avait été appelée en raison de son état d'excitation et il avait dû être transporté sur le brancard, en étant placé sur le ventre, par plusieurs policiers. Aucun des nombreux policiers intervenus, lesquels ont pour la plupart été auditionnés contradictoirement par le Ministère public, n'avait vu de coup et tous ont contesté en avoir donné. L'agent de sécurité n'a pas non plus prétendu avoir vu de policier frapper le recourant. La fiche d'intervention des ambulanciers fait certes état d'une plaie à la lèvre inférieure, mais cette blessure n'est pas mentionnée dans le constat médical produit par le recourant, qui fait état de dermabrasions autour des poignets, des chevilles et des doigts de la main gauche, ainsi que d'hématomes de trois centimètres à l'intérieur du bras gauche et d'un centimètre à l'intérieur du bras droit. Le recourant s'est, de plus, principalement plaint de douleurs au sternum et au niveau du cou lors de son arrivée à l'hôpital. D'éventuelles photographies de ses lésions ne figuraient pas dans le dossier médical du recourant, contrairement à ce qu'il soutenait dans sa plainte. Ainsi, hormis les déclarations du recourant, le dossier ne recèle aucun indice concret et concluant - aucun autre acte d'enquête ne paraissant pour le surplus envisageable, le recourant n'en sollicite du reste pas -, laissant à penser que des policiers lui auraient donné des coups de poing au visage et également violemment écrasé le dos, alors qu'il était menotté au sol, placé sur le ventre, étant d'ailleurs relevé que ni le constat médical ni la fiche d'intervention des ambulanciers ne font état d'éventuelles lésions au dos ou au visage, à l'exception de la plaie litigieuse, alors même que la violence décrite par le recourant, si elle avait été réellement exercée sur lui, aurait vraisemblablement été encore apparente lors de la visite médicale. Il s'ensuit que même à admettre que le recourant aurait effectivement souffert d'une plaie à la lèvre inférieure, aucun soupçon ne permettrait de l'imputer aux policiers, d'autant que ladite plaie pourrait - tel qu'il l'a été retenu par le Ministère public compte tenu du déroulement des faits décrits ci-dessus, avoir été causée accidentellement au recourant, à n'importe quel moment de l'intervention, au vu de son état d'agitation. Dans ces circonstances, en l'absence de soupçons suffisants, il ne paraît pas possible d'établir que des policiers lui auraient donné des coups de poing au visage et

- 12/14 - P/4711/2017 également violemment écrasé le dos, alors qu'il était menotté au sol, placé sur le ventre, de sorte qu'il n'apparaît pas que les policiers auraient, au cours de l’opération incriminée, fait délibérément preuve d’une violence particulière, voire de brutalité, les blessures mentionnées dans les documents médicaux étant, en outre, compatibles avec une intervention difficile telle que décrite ci-dessus. L'action des policiers s'étant ainsi limitée aux actes strictement nécessaires à la maîtrise du recourant, elle était légitime et proportionnée. L'usage de la force a, de plus, été rendu nécessaire par l'agressivité du recourant et la nécessité de l'emmener dans un autre foyer, malgré son refus. Les actes autorisés par la loi n'étant pas punissables (art. 14 CP), il n'y a pas matière pour une mise en accusation du chef de lésions corporelles simples intentionnelles ou même par négligence. C'est donc à bon escient que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure sur ce point. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. 5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 5.2. En l'espèce, le conseil précité n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ), ni chiffré ses prétentions. Au vu du travail accompli, à savoir sept pages de recours, dont une page de garde et une page et demi en droit, ainsi que du degré de difficulté des questions litigieuses, lesquelles ne présentaient pas de complexité particulière, et de l'issue du recours, qui a été rejeté, la rémunération de celui-ci sera arrêtée, ex aequo et bono, à CHF 430.80, TVA au taux de 7.7% (CHF 30.80) comprise, correspondant à deux heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.-. 6. Le recourant qui succombe, supportera, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4), qui seront fixés en totalité à CHF 900.-, émolument de décision compris (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 430.80, TVA de 7.7% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 14/14 - P/4711/2017 P/4711/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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