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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.03.2026 P/4519/2026

24 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,533 parole·~28 min·2

Riassunto

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION | CPP.221; CPP.237; CP.122; CP.22; CP.123; CP.126; CP.181; CP.189; CP.190

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4519/2026 ACPR/306/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 24 mars 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 17 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - P/4519/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 18 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 mars précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 27 mars 2026. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et, principalement à sa mise en liberté immédiate, moyennant des mesures de substitution, qu'il énumère; subsidiairement au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier, à savoir des pièces essentielles en possession du TMC au moment de rendre l'ordonnance querellée : a. A______, né le ______ 1994, originaire de Madagascar, au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) est prévenu, depuis le 21 février 2026 – à la suite d'une plainte déposée au Ministère public par son épouse C______ le 19 février 2026 et l'audition de cette dernière par la police le lendemain – de voies de fait (art. 126 CP), menaces (art. 180 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), contrainte (art. 181 CP), tentative de lésions corporelles graves (art, 122 cum 22 CP), atteinte et contrainte sexuelles (art. 189 CP), viol (art. 190 CP) et tentative de viol (art. 190 cum 22 CP), pour avoir, à Genève :  à tout le moins depuis le début de la période pénale non atteinte par la prescription, asséné, à réitérées reprises, des coups à son épouse, en particulier des gifles au visage, des coups de tête, et lui avoir également à réitérées reprises, serré très fortement les bras;  à tout le moins depuis le 19 mars 2021, date de leur mariage, jusqu'au 19 février 2026, fait subir des violences psychologiques à son épouse, notamment en la rabaissant et en l'insultant quotidiennement, les agissements du prévenu ayant eu des répercussions tant psychologiques que somatiques sur son épouse, dès lors que cette dernière a dû entamer une psychothérapie début 2025, puis un traitement psychiatrique depuis mi-2025, et se trouve en arrêt de travail depuis le 24 octobre 2025;  à réitérées reprises, menacé de mort C______, l'effrayant de la sorte;  à des dates indéterminées, menacé à réitérées reprises C______ de la tuer puis de se tuer si elle le quittait ou si elle demandait le divorce, cette dernière, effrayée par ces propos, renonçant ainsi à le quitter et à entamer une telle procédure;

- 3/14 - P/4519/2026  le 1er janvier 2024, au domicile conjugal, tapé sur une poêle contenant de l'huile chaude, dont le contenu s'est déversé sur C______, la blessant, ayant de la sorte tenté de lui infliger des brûlures irréversibles;  à une date indéterminée entre 2023 et le 19 février 2026, asséné plusieurs coups à la tête de C______, lui causant de la sorte des lésions à l'oreille interne;  à une date indéterminée entre 2023 et le 19 février 2026, asséné un coup au visage de C______, qui a provoqué sa chute et après lequel elle n'a pas pu se relever seule, lui occasionnant de la sorte un hématome à l'œil;  le 3 février 2026, au domicile conjugal, alors que C______ lui avait dit à plusieurs reprises "non" s'agissant du rapport sexuel qu'il voulait entretenir avec elle et après avoir poussé de force son épouse jusque dans leur chambre, l'avoir contrainte à lui prodiguer une fellation, en enfonçant son sexe dans sa bouche, puis à s'allonger et, dans cette position, pénétrée de force vaginalement avec son sexe, à se positionner à quatre pattes pour la pénétrer à nouveau vaginalement avec son sexe, et l'avoir frappée à réitérées reprises au niveau des fesses car il voulait qu'elle crie, étant précisé qu'il a éjaculé dans son vagin et lui a, par son comportement occasionné, diverses marques, blessures et douleurs;  le 5 février 2026, à Genève, à leur domicile : exigé que C______ lui remette son téléphone portable et, face au refus de cette dernière, le lui avoir arraché des mains; alors qu'elle tentait de s'enfuir par la porte d'entrée, l'avoir saisie par les vêtements et lui avoir asséné des coups de pied dans les jambes ainsi que deux coups de tête, l'un au niveau du front à gauche et l'autre sur la partie droite du nez; avoir menacé de la frapper avec un bocal en verre, l'effrayant de la sorte; alors que C______ hurlait, l'avoir tirée de force dans la salle de bain où il les a enfermés tous deux, entravant ainsi C______ dans sa liberté d'action, étant précisé qu'au vu de ces circonstances, son épouse, effrayée, a finalement accepté de déverrouiller son téléphone portable afin que le prévenu en consulte le contenu; après avoir consulté le contenu du téléphone, giflé C______, la faisant chuter dans la baignoire, occasionnant de la sorte à son épouse des hématomes au niveau du thorax à droite, du genou gauche et du coude gauche, ainsi que des douleurs au niveau du front, des cuisses, des doigts de la main droite et de la crête nasale droite;  le 16 février 2026, au domicile conjugal, tenté d'imposer un rapport sexuel forcé à C______, en la jetant sur le lit, en se positionnant sur elle de manière à l'immobiliser grâce au poids de son corps, étant précisé que, dans cette position, la précitée s'est retrouvée les cuisses surélevées, a dû mettre les mains devant son vagin pour l'empêcher de la pénétrer vaginalement de force avec son sexe et s'est opposée verbalement à ce rapport sexuel; le prévenu a insisté verbalement de manière agressive pendant plusieurs minutes avant de finalement libérer son épouse de son emprise; il s'est alors masturbé devant elle, alors qu'elle ne voulait pas assister à cela.

- 4/14 - P/4519/2026 b. Un mandat d'amener a été décerné par le Ministère public le 19 février 2026. A______ se trouvait alors hospitalisé aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) après avoir subi une greffe d'os du bassin sur son poignet gauche. Il était sous antalgique puissant. c. Entendu par la police le 20 février 2026, il a déclaré que son épouse avait dénoncé beaucoup de choses qu'il n'avait ni dites, ni faites. Il y avait certes eu des disputes, mais pas de violences psychiques ou physiques. Lors de violentes disputes, il y avait eu des bousculades. En 2023 par exemple, son épouse l'avait fortement mordu au bras et il l'avait repoussée avec l'épaule. Elle était tombée en reculant. Ce genre de choses était arrivé plusieurs fois. L'audition a été interrompue à 12h00 (après voir commencé à 11h15) en raison des douleurs dont se plaignait A______, ce qui a nécessité la prise de son antalgique. d. Lors de son audition par le Ministère public le 21 février 2026 (à l'Unité carcérale des HUG), A______ a indiqué être toujours sous médicaments (morphine) en raison de douleurs constantes. Les choses ne se passaient pas comme il l'avait prévu dans son couple, en raison des conflits et des disputes. Ces conflits avaient pour origine le fait que son épouse lui avait demandé de la rejoindre en Suisse où elle vivait déjà. À Genève, il avait obtenu un CFC de gestionnaire en septembre 2024. Ils auraient dû se séparer en 2024, alors qu'il avait été convoqué par le Ministère public à la suite d'une plainte de son épouse pour de "nombreuses choses" dont il ne se souvenait pas. Il n'avait pas été condamné. Mais tous deux en avaient déduit qu'ils devaient se séparer pour le bien de leur fille, âgée de 4 ans, à la fin de ses études (à lui). Au mois d'octobre 2024, il était tombé du 3ème étage et avait été hospitalisé pendant 8 mois. Il avait consommé de l'alcool. Son épouse avait dit qu'il avait tenté de se suicider. Elle s'était occupée de lui après l'accident. Au cours des derniers mois, il avait senti beaucoup de tensions avec son épouse. Ils ne dormaient plus ensemble. Elle avait cessé de travailler depuis longtemps et tous deux "trainaient" à la maison durant la journée. Leur fille avait parfois assisté à leurs disputes. Il contestait les violences physiques et psychiques alléguées. Au niveau intime, tous leurs rapports étaient consentis. Durant leurs disputes, il avait pu arriver qu'il donnât accidentellement des gifles à son épouse, des coups de tête ou encore qu'il la contînt, "mais pas au point de l'étouffer". Il contestait l'avoir menacée de mort ou d'avoir voulu se suicider, en particulier lorsque son épouse lui aurait dit vouloir le quitter. Le 1er janvier 2024, il n'avait pas tapé la poêle chaude sur le visage de son épouse. Il était possible, qu'il eût "tapé une poêle chaude qui contenait de l'huile", car il y avait "des disputes". Elle faisait pareil de son

- 5/14 - P/4519/2026 côté à ces occasions, à savoir cassait des choses. Elle pouvait être colérique. S'agissant des coups qu'il aurait assénés à la tête de son épouse entre 2023 et le 19 février 2026 et lui ayant occasionné des lésions à l'oreille interne, ce n'était pas vrai et l'intéressée avait déjà déposé plainte à son encontre pour cela. Le 3 février 2026, il n'avait pas contraint son épouse à lui prodiguer une fellation ni à se mettre à quatre pattes, ce qu'elle faisait parfois spontanément. Il était alors possible qu'il lui eût donné une fessée. Il éjaculait systématiquement dans son vagin, car elle souhaitait avoir un second enfant. Il n'était pas pour avoir un autre enfant, vu les douleurs qu'il avait encore à la suite de son accident. Le 5 février 2026, il avait pris le téléphone des mains de son épouse. Il lui avait demandé ce qu'elle cachait. Elle avait à tout prix voulu récupérer son téléphone et ils s'étaient "débattus". Il lui avait demandé de composer son code. Il ne l'avait pas "tapée". Ils s'étaient "enroulés". Plein d'objets étaient tombés au sol. Il ne l'avait pas menacée avec un bocal en verre. Elle avait fait le code de son téléphone. Il s'était rendu dans la salle de bains pour consulter son contenu. Il lui avait montré son téléphone "très proche du visage" mais ne l'avait pas giflée, tout en lui disant "c'est ça que tu me caches", à savoir des photographies de lui en train de dormir notamment après avoir consommé de l'alcool. Elle avait glissé toute seule dans la baignoire, depuis le bord où elle était assise, lorsqu'elle avait voulu reprendre son téléphone. Il avait également eu des hématomes à cause de leur dispute "entre le salon et la salle de bains". Le 16 février 2026, il avait demandé un rapport sexuel à son épouse. En fait, c'était elle qui lui avait demandé un cunnilingus, mais il ne le souhaitait pas à cause de leurs disputes et des photographies qu'il avait trouvées. Elle avait ses raisons pour avoi entamé un suivi psychothérapeutique, à savoir qu'elle était en dépression à la suite de problèmes rencontrés au travail et se sentait mal dans son corps. Sa mère et ses frères (à lui) vivaient à Madagascar. Toute sa vie était désormais en Suisse et il voulait être là pour sa fille. Il recevait l'aide de l'Hospice général, qui était versée à sa femme. e. Par ordonnance du 21 février 2026, le Ministère public a ordonné le séquestre du téléphone portable du prévenu aux fins d'en extraire de probables échanges entre les parties, de même que des fichiers et des photographies. f. Le 22 février 2026, le TMC a ordonné la mise en détention de A______ jusqu'au 20 mars 2026, retenant, outre des charges suffisantes et graves, des risques de fuite et de collusion.

- 6/14 - P/4519/2026 g. Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 12 mars 2026, le Ministère public a notamment mentionné que C______ avait produit des photographies de ses blessures, ainsi qu'un constat médical du 10 février 2026 en lien avec les faits survenus le 5 février 2026, attestant d'un hématome au thorax à droite, d'un hématome au coude gauche, de deux hématomes au genou gauche, d'une sensibilité à la palpation du front gauche et au niveau des deux cuisses en partie latérale et d'une palpation de la main droite sensible au niveau des métacarpiens 2-4 face dorsale, flexion et extension non limitée au niveau des doigts. Elle avait été entendue par la police le 20 février 2026 et avait en substance confirmé sa plainte pénale écrite, notamment s'agissant des épisodes de violences sexuelles. Une audience de confrontation était annoncée au 16 mars 2026, après quoi il se déterminerait sur la suite à donner à la procédure. h. Dite audience s'est bien tenue le 16 mars 2026, dans une salle LAVI du Ministère public. Le procès-verbal ne fait pas partie des pièces essentielles transmises au TMC et il ne ressort pas de la procédure si une copie en a ou non été remise au prévenu. i. Le casier judiciaire suisse de A______ est vierge. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges demeuraient graves et – "tout juste, vu l'absence des pièces essentielles" – suffisantes pour justifier la prolongation de la détention provisoire de A______, eu égard au rapport de police du 20 février 2026 qui faisait état des déclarations de la plaignante, aux photographies des blessures produites par celle-ci, au constat médical du 10 février 2026 et à l'admission par le prévenu d'altercations physiques avec son épouse, ainsi que la manipulation d'une poêle contenant de l'huile chaude. Le risque de fuite perdurait, étant sur ce point expressément renvoyé à l'ordonnance de mise en détention provisoire du 22 février 2026 (OTMC/534/2026) – contre laquelle le prévenu n'avait pas recouru. En effet, aucun élément allant dans le sens d'une diminution de ce risque n'était intervenu depuis lors dans la procédure. Le risque de collusion perdurait, étant également expressément renvoyé à l'ordonnance de mise en détention provisoire du 22 février 2026 (OTMC/534/2026). Nonobstant la confrontation survenue, le prévenu pouvait être tenté, vu la gravité des faits reprochés, d'obtenir des rétractations de C______. Il convenait d'éviter qu'il ne tente de l'influencer afin de se disculper et compromette ainsi la recherche de la vérité. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention. S'agissant du risque de fuite, ni l'obligation de déférer à toute convocation de la police ou du pouvoir judiciaire, ni une assignation à résidence au domicile de D______, au no.______ rue 1______ [code postal] E______ (Vaud), ni le dépôt de tous ses

- 7/14 - P/4519/2026 documents d'identité (à lui) en mains du Ministère public, ni encore l'obligation de se présenter aussi souvent que nécessaire à un poste de police ou devant toute autorité, qui ne serviraient qu'à constater la fuite après sa survenance, ne constituaient des garanties suffisantes de représentation. En lien avec le risque de collusion, les mesures proposées (interdiction absolue d'entrer en contact avec C______ et interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, sauf en cas de convocation ou d'autorisation écrite de la police ou du Pouvoir judiciaire) n'étaient pas aptes à pallier ledit risque, le simple engagement du prévenu en ce sens ne présentant aucune garantie particulière et le respect de cette mesure ne pouvant pas être concrètement vérifié. La détention provisoire de A______ était ainsi prolongée pour une durée d'une semaine à compter de son échéance, temps nécessaire au Ministère public pour se déterminer sur la suite de la procédure. D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation de son droit d'être entendu, du droit en lien avec l'insuffisance de charges, l'inexistence de risques de collusion et de fuite concrets, ainsi qu'une violation du principe de la proportionnalité. Il ne comprenait toujours pas sur quoi se fondaient les soupçons suffisants retenus par le TMC. Le fait qu'un rapport de police fît état des déclarations de la plaignante, des photographies de ses blessures et du constat médical du 10 février 2026 ne suffisait pas. Le 16 mars 2026, la plaignante n'avait fait que confirmer la teneur de sa plainte. En d'autres termes, il n'avait toujours pas reçu de manière détaillée "les éléments susmentionnés". Il n'était donc pas en mesure de contester que ces éléments pussent servir de base à l'existence de charges suffisantes, si ce n'était son admission "d'altercations physiques" et la manipulation d'une poêle contenant de l'huile chaude, alors même qu'il avait contesté avec force ces reproches. Il avait même expliqué, lors de l'audience de confrontation du 16 mars 2026, que son état physique ne lui permettait pas de se laver, de manger ni de s'habiller et que c'était donc sa femme qui se déshabillait avant tous les rapports sexuels. Cet état était confirmé par un certificat médical produit le 16 mars 2026 [mais non joint en annexe au recours]. Sa seule mise en prévention et les "faibles" pièces transmises au TMC ne présentaient pas le degré de crédibilité nécessaire pour justifier son maintien en détention provisoire. On ne pouvait pas retenir un risque de collusion important à l'endroit de la plaignante, qui avait été entendue à deux reprises et avait fait ses déclarations par écrit à l'occasion de sa plainte. Lui-même s'était déterminé de manière détaillée sur les faits. La situation était déjà figée dans la procédure et on ne voyait pas ce qu'il pourrait y changer s'il venait à être remis en liberté. Il ne ressortait pas de la demande du Ministère public que la plaignante serait entendue à nouveau et le TMC ne justifiait pas la prolongation de sa détention provisoire par un quelconque acte d'instruction à venir. Nul doute que les juridictions pénales ne manqueraient pas d'apprécier les rétractions soudaines de la plaignante.

- 8/14 - P/4519/2026 Le risque de fuite était "nul". Il était titulaire d'un permis B et vivait en Suisse depuis plusieurs années. Sa fille y vivait également et il y était pris en charge médicalement. Sa santé était pour le moins précaire et nécessitait un suivi rapproché. Sa situation médicale empêchait manifestement tout déplacement à l'étranger. Il n'avait aucune raison de se soustraire à la procédure pénale au risque de compromettre indéniablement sa vie en Suisse où se trouvait son centre d'intérêts. Le principe de la proportionnalité commandait d'ordonner sa mise en liberté moyennant les mesures de substitution suivantes: l'obligation de déférer à toute convocation de la police ou du Pouvoir judiciaire; l'interdiction absolue d'entrer en contact de quelque manière que ce soit (en personne, par personnes interposées, téléphone, courriel, messagerie ou autre) avec C______; une assignation à résidence au domicile de D______, au no.______ rue 1______ [code postal] E______; une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, sauf en cas de convocation ou d'autorisation écrite de la police ou du Pouvoir judiciaire; le dépôt de tous ses documents d'identité en mains du Ministère public; l'obligation de se présenter aussi souvent que nécessaire à un poste de police ou devant toute autorité. Ces mesures de substitution lui offriraient un cadre étroit, sous le contrôle constant de l'autorité pénale, qui suffirait à pallier tout risque pour l'instruction. Rien ne justifiait qu'il poursuive sa convalescence dans les conditions de détention que l'on connaissait à Genève. b. Le TMC maintient les termes et conclusions de son ordonnance. c. Le Ministère public se réfère à ladite ordonnance et conclut au rejet du recours. Une audience d'instruction était agendée au 27 mars 2026, lors de laquelle la plaignante et divers témoins seront entendus. d. Dans une brève réplique du 20 mars 2026, le recourant relève que l'audience annoncée avait pour objet "suite de l'instruction", de sorte qu'il en ignorait le contenu. Surtout, il ne voyait pas en quoi celle-ci s'opposerait à l'admission de son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 9/14 - P/4519/2026 2. Le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu. 2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Les parties doivent pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin qu'elles puissent, cas échéant, soulever une objection contre leur validité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2021 consid. 2.1, non publié aux ATF 148 IV 288). 2.2. En l'espèce, il ressort clairement de la décision attaquée sur quels éléments de la procédure, en sa possession au moment de statuer, le TMC s'est basé pour retenir des charges suffisantes et graves, à savoir le rapport de police du 20 février 2026, faisant état des déclarations de la plaignante, des photographies des blessures produites par elle, un constat médical du 10 février 2026 et l'admission par le prévenu d'altercations physiques avec son épouse, ainsi que la manipulation d'une poêle contenant de l'huile chaude. Le prévenu a pu avoir connaissance de la teneur de la plainte par le texte – très détaillé – de la prévention. Il n'a certes pu s'exprimer que succinctement devant la police, en raison de son hospitalisation et de ses douleurs, mais a pu le faire par la suite de manière complète devant le Ministère public le 20 février 2026. Aussi, et quand bien même il eût été préférable que le TMC fût mis en possession à tout le moins du procès-verbal de la confrontation du 16 mars 2026, audience à laquelle le prévenu et son conseil étaient présents, intervenue la veille de l'ordonnance querellée, il n'en demeure pas moins qu'il existait alors dans le dossier des éléments suffisants, dont le TMC a eu connaissance avant de rendre sa décision. Le recourant ne soutient au demeurant pas que cette autorité se serait basé sur des éléments auxquels il n'aurait pas eu accès. Le grief de violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté. 3. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes. 3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité

- 10/14 - P/4519/2026 des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 3.2. En l'espèce, eu égard au rapport de police du 20 février 2026, à la teneur de la mise en prévention, qui ne peut avoir d'autre source que ledit rapport de police qui luimême reprend les doléances de la plaignante, et à l'admission par le prévenu, dans des déclarations circonstanciées devant le Ministère public, d'altercations physiques avec son épouse, ainsi que la manipulation d'une poêle contenant de l'huile chaude, soit autant d'éléments figurant à la procédure, les charges demeurent suffisantes et graves, s'agissant de soupçons de violences conjugales récurrentes, incluant une "chute accidentelle" de la plaignante dans la baignoire, alors que le recourant l'aurait forcée à lui donner accès au contenu de son téléphone. 4. Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 4.2. En l’espèce, l’enquête a débuté il y a un mois. Certes, le recourant a déjà été entendu de manière détaillée par le Ministère public et confronté une fois à la plaignante, en salle LAVI. Une nouvelle audience est néanmoins fixée au 27 mars 2026 lors de laquelle, hormis la plaignante, plusieurs témoins sont convoqués. Quand bien même les faits dénoncés se seraient déroulée "entre quatre yeux", ces témoignages de proches et de personnes auxquelles la plaignante se serait confiée apparaissent cruciaux pour la suite de l'enquête.

- 11/14 - P/4519/2026 Dans ce contexte, il est à craindre que le recourant prenne contact directement ou indirectement avec la plaignante, ainsi que les proches du couple, afin de faire pression sur eux et altère ainsi la manifestation de la vérité. Il existe donc un risque de collusion concret et sérieux qu’il convient de prévenir en évitant toute influence du recourant sur le témoignage de son épouse, de leurs proches, ainsi que d’éventuelles représailles à leur encontre. 5. L'admission du risque de collusion, indiscutable, dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoutent les risques – alternatifs – de fuite et de récidive (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 1B_34/2023 du 13 février 2023 consid. 3.3). 6. Le recourant propose des mesures de substitution. 6.1. Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de son al. 2 est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 6.2. En l’occurrence, aucune mesure de substitution ne permet, à ce stade précoce de la procédure, de prévenir le risque d’entrave à la vérité. Compte tenu des liens familiaux et de l’enjeu de la procédure pour le recourant, le seul engagement de l’intéressé de ne pas contacter son épouse ainsi que de prendre un domicile séparé, apparait clairement insuffisant. Il en est de même vis-à-vis des tiers qui seront entendus lors de l'audience du 27 mars 2026. 7. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. 7.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

- 12/14 - P/4519/2026 7.2. En l’espèce, la durée de la détention provisoire ordonnée jusqu’au 27 mars 2026 demeure largement proportionnée à la peine menace et concrètement encourue si le prévenu devait être reconnu coupable des faits graves qui lui sont reprochés. Enfin, le recourant ne soutient, à juste titre, pas, qu'il ne pourrait bénéficier de soins médicaux appropriés à son état, à la suite de sa greffe osseuse, via le Service médical de la prison ou les HUG, où des conduites y sont quotidiennement effectuées. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 10. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice de ce recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 13/14 - P/4519/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 14/14 - P/4519/2026 P/4519/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 795.00 Total CHF 900.00

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