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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.02.2020 P/4375/2018

7 febbraio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,497 parole·~22 min·4

Riassunto

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;LÉSION CORPORELLE;MENACE(EN GÉNÉRAL) | cpp.319; cp.180; cp.123

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4375/2018 ACPR/110/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 février 2020

Entre A______, domicilié ______, Genève, comparant par Me G______, avocat, ______, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 27 mars 2019 par le Ministère public, et B______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me H______, avocate, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/4375/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 mars 2019, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a classé sa plainte pénale déposée contre B______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 3'634.90 et à mettre à la charge de B______: préalablement, à ce que les images de l'enregistrement vidéo versé à la procédure soient agrandies et "arrêtées, séquence par séquence" sur ses blessures, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il prononce une ordonnance pénale ou renvoie B______ en jugement pour l'ensemble des infractions pour lesquelles elle a été mise en cause. Subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public, en lui enjoignant, préalablement au renvoi en jugement de l'intéressée, de procéder à nouvelle une audience de confrontation. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 13 février 2018, B______ a déposé plainte contre A______, l'accusant de l'avoir agressée physiquement et verbalement ce jour-là. Alors qu'elle se trouvait à la hauteur d'un passage piéton, à proximité de l'arrêt de bus "1______" situé rue 2______ (GE) – accompagnée de son fils, âgé de onze ans –, elle avait aperçu un individu – qu'elle ne connaissait pas – la regarder fixement d'un air "méchant". Après lui avoir demandé "si tout allait bien", celui-ci lui avait rétorqué de "rentrer chez [elle]", ce qu'elle avait répondu être sur le point de faire. Il avait répété cette phrase, ajouté "vous voulez que je vous mette une claque ?" puis, quelques secondes plus tard, lui avait asséné un coup au visage avec un sac de courses. Après que l'individu en question lui eut demandé si elle "en v[oulait] encore une", ils avaient traversé la route; elle l'avait suivi puis lui avait porté un coup, sans toutefois pouvoir dire à quel endroit précis de son corps. L'homme lui avait alors donné un coup de pied à l'estomac et l'avait traitée de "sale pute" et de "connasse", de sorte que son fils avait dû faire appel à deux passants pour lui porter secours. Elle avait sorti son téléphone portable pour filmer l'individu. Ce dernier lui avait alors asséné un coup sur la main qui tenait le téléphone portable. Elle n'avait pas de souvenirs précis de la suite des évènements mais l'individu avait fini par rentrer chez lui tandis qu'elle avait attendu qu'une patrouille de police intervienne sur place.

- 3/11 - P/4375/2018 À l'appui de sa plainte, B______ a produit un certificat médical daté du 14 février 2018, établi par le Dr C______, constatant la présence "d'une ecchymose sous orbitaire gauche ainsi qu'une douleur sur le pavillon de son oreille gauche". b. Le fils de B______, D______, présent lors de l'audition, a confirmé les propos tenus par sa mère et ajouté que l'individu en question avait tenté, avant de rentrer chez lui, d'asséner à cette dernière un dernier coup, qu'elle avait réussi à éviter. c. Entendu par la police, l'individu en cause, identifié comme étant A______, a contesté les faits reprochés, précisant qu'il déposait également plainte contre B______. Alors qu'il se trouvait, le jour des faits, à la hauteur d'un passage piéton, cette dernière lui avait demandé s'il s'était adressé à elle. Lui ayant répondu par la négative, elle lui avait alors indiqué avoir entendu un "compliment" de sa part. Lorsque le feu de signalisation était passé au vert, ils avaient traversé la route et échangé quelques paroles, qui étaient "provocantes" de la part de B______, de sorte qu'il lui avait, à deux reprises, dit de "rentrer chez elle". Agacé par le fait que cette dernière continuait à le suivre et à lui parler, il lui avait porté un "coup de serviette" sur son bras, peut-être sur son "torse". En revanche, il ne lui avait pas donné de coup de pied au ventre, ni ne l'avait insultée. Alors qu'elle se trouvait devant chez lui, en haut des escaliers de son immeuble, et qu'elle continuait à le filmer, il avait donné deux coups de pied en sa direction pour l'éloigner et lui faire comprendre qu'elle devait cesser. En revanche, lesdits coups n'avaient ni touché la main de l'intéressée, ni son téléphone portable, ce qui était aisément vérifiable par l'examen de la vidéo prise par cette dernière. À la suite du coup de serviette qu'il lui avait porté sur le bras, B______ lui avait asséné cinq ou six coups à la tête avec son sac à main, lui causant des blessures au niveau du front, du nez, de la lèvre supérieure et du menton. Il avait reçu au moins deux coups à l'arrière de la tête, qui l'avaient "assommé". Le coup porté à son visage avait de surcroît tordu ses lunettes et lui avait causé des douleurs au front, derrière le crâne et aux cervicales. Par ailleurs, B______ l'avait suivi et filmé jusqu'à son domicile, lui indiquant qu'elle avait désormais "son visage" sur son téléphone portable et qu'elle connaissait son adresse. À cet instant-là, elle avait demandé à son fils d'aller chercher son père, puis lui avait dit "on va te tuer", "mon mari va te tuer". Elle avait adopté une attitude provocante et semblait amusée par la situation. En revanche, lorsqu'elle avait constaté qu'il avait appelé la police, elle en avait fait de même. Au terme de son audition, A______ a produit une photographie – prise le jour de l'altercation – des lésions subies au visage et un certificat médical daté du 14 février 2018, établi par le Dr E______, constatant "quatre dermabrasions d'environ 0.3 x 1

- 4/11 - P/4375/2018 cm au visage et des douleurs cervicales fortes et douleur à la tête". Lesdites lésions, d'origine "traumatique", étaient compatibles avec les assertions du patient. d. Entendue le 27 février 2018 par la police en qualité de prévenue, B______ a reconnu avoir porté des coups, à l'aide de son sac à main, à A______ afin de le repousser, celui-ci s'étant montré menaçant et injurieux envers elle. Elle n'avait toutefois pas constaté de blessures sur le visage de ce dernier. e. À teneur du rapport de renseignements de la police du même jour, A______ présentait "quelques lésions" sur le visage, le jour de l'altercation. f. Le 30 mai 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A______ et B______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP). g.i. Lors de l'audience de confrontation du 18 juillet 2018, B______ a confirmé sa plainte pénale et déclaré avoir reçu un premier coup de la part de A______ après avoir franchi le passage piéton. Pour se défendre et éviter d'autres coups, elle avait saisi son sac à main par la lanière et l'avait lancé dans sa direction. Elle ne pouvait dire exactement où cet objet l'avait atteint mais il était impossible que ce soit au visage, A______ étant "très grand", tandis qu'elle-même mesurait 167 cm. Elle ne pouvait en outre confirmer si ce dernier présentait des blessures antérieures au visage. Alors qu'elle le filmait, elle avait reçu trois autres coups, dont un avec le pied. S'agissant du coup reçu à l'estomac, il avait été porté à l'aide d'un porte-documents, que A______ tenait à la main. Enfin, elle ne l'avait pas menacé de mort ni menacé de faire appel à son époux. ii. A______ a également confirmé sa plainte. Lorsqu'il avait dit à B______ de "rentrer chez elle", il entendait par là qu'elle devait "passer son chemin". Cette dernière n'ayant pas cessé de lui parler, il lui avait répété cette phrase mais ne l'avait pas insultée. Il s'était retourné et lui avait donné un coup de porte-documents à la hauteur de son bras gauche. À partir de ce moment-là, elle avait fait preuve d'un déchaînement de violence "inouï" en lui portant cinq ou six coups à la tête. La lanière de son sac s'était enroulée autour de son bras levé et il avait reçu un coup au visage. Après avoir reçu des coups de face, il avait tenté de s'éloigner mais avait encore reçu deux coups à l'arrière de la tête. Par ailleurs, B______ lui avait fait comprendre qu'elle connaissait désormais son visage et savait où il habitait. Ses propos ne l'avaient pas effrayé mais plutôt surpris. h. Par courrier du 31 juillet 2018, B______ a, sous la plume de son conseil, remis au Ministère public une clé USB contenant l'enregistrement, filmé au moyen de son téléphone portable.

- 5/11 - P/4375/2018 i. Par avis de prochaine clôture du 15 octobre 2018, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance pénale contre A______ s'agissant des infractions aux art. 123 et 177 CP et une ordonnance de classement à l'égard de B______. Il leur a imparti un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves et/ou solliciter une indemnisation. j. Par courrier du 19 novembre 2018, A______ a produit un certificat médical daté du 31 octobre 2018, établi par la Dresse F______, à teneur duquel il avait évoqué à deux reprises "des douleurs au niveau cervical avec des céphalées la nuit", à la suite de l'altercation du 13 février 2018. k. Par ordonnance pénale du 27 mars 2019, A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 140.- le jour, avec sursis de 3 ans, et à une amende de CHF 840.-. A______ a formé opposition. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé qu'il était établi, par les éléments du dossier que A______ avait, pour des motifs futiles, initié l'altercation et frappé B______, devant son fils âgé de onze ans, au moyen de son porte-documents. Cette dernière avait réagi en lui assénant au moins un coup, ce qu'elle avait reconnu. Il ne pouvait toutefois être retenu avec certitude que ce coup était à l'origine des dermabrasions sur le visage du plaignant, étant relevé que ce dernier mesurait plus de vingt centimètres que la prévenue et que ces lésions n'étaient pas visibles sur les images vidéos. Dans ces circonstances, le classement de cet aspect de la procédure pénale était ordonné (art. 319 al. 1 let. a CPP). En tout état de cause, même à considérer que la prévenue était bien l'auteur de ces lésions, il conviendrait de renoncer à toute sanction en vertu de l'art. 52 CP, dès lors que sa culpabilité et les conséquences de son acte étaient de peu d'importance. En ce qui concernait les propos menaçants dénoncés par A______, force était de constater, au vu des dénégations de la prévenue et en l'absence d'élément probant, qu'ils n'étaient pas établis par les éléments du dossier. Quand bien même, les éléments constitutifs de l'infraction de menaces (art. 180 CP) feraient défaut, puisque A______ avait reconnu ne pas avoir été effrayé par ces propos. Le classement de cet aspect de la procédure pénale était également ordonné. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de façon inexacte et/ou incomplète et d'avoir violé le principe "in dubio pro duriore". Il n'avait pas subi uniquement des dermabrasions mais avait également été victime d'étourdissements et de douleurs aux cervicales, à la suite des coups qui lui

- 6/11 - P/4375/2018 avaient été portés à la tête par B______, ce qui était attesté par le certificat médical du 14 février 2018. La qualité de la vidéo produite par B______ ne permettait pas de constater l'étendue de ses plaies avec précision. Cependant, une plaie du côté droit, au-dessus de sa lèvre supérieure, était visible de façon claire, à la fin de la séquence vidéo et sur les clichés photographiques remis à la police. L'argument tendant à exclure que l'intimée ait pu le frapper au visage, en raison de sa taille inférieure, était totalement "aberrant". En effet, en tendant son bras, qui plus est armé d'un sac à main, il lui était parfaitement possible de l'atteindre à l'arrière du crâne et au visage. Il n'avait pas porté de coup à la poitrine de B______, pas plus qu'à son visage, mais uniquement en direction de son bras gauche, afin que celle-ci cesse de lui parler et de le suivre. Le coup de pied qu'il avait lancé, comme cela ressortait de la vidéo produite au dossier, n'avait pas atteint B______ et n'était pas destiné à l'atteindre, puisqu'il avait été donné en direction de son téléphone portable, afin que cette dernière cesse de le filmer. Enfin, comme cela ressortait de la vidéo, B______ l'avait traité de "fils de pute" et avait déclaré "moi je sais où t'habites maintenant". Au cours de la procédure, il avait fait état de ce qu'elle lui avait également dit "on va te tuer, mon mari va te tuer". Dans la mesure où la vidéo démontrait clairement qu'elle sous-entendait des représailles, il était difficilement compréhensible que le Ministère public eût pu remettre en cause ses propos. S'il était vrai qu'il n'avait pas été spécialement effrayé par lesdits propos, il y avait néanmoins lieu de retenir une tentative de menaces au sens de l'art. 180 CP. b. Dans ses observations du 28 novembre 2019, le Ministère public s'en tient à son ordonnance, tout en reconnaissant des erreurs de plume relatives à l'identité des parties en page 2 de son ordonnance, relevées par le recourant. c. Dans ses observations du 25 novembre 2019, B______ relève qu'aucun élément objectif n'attestait des étourdissements ressentis par le recourant, à la suite de coups qu'elle lui aurait portés à la tête, ni de leur prétendue violence. Par ailleurs, la vidéo ne laissait pas apparaître des lésions sur le visage de A______ au moment des faits. Ce dernier tentait de l'accabler alors même qu'il n'avait eu de cesse de faire montre d'une agressivité et d'une impulsivité intolérable. d. Dans ses observations du 10 décembre 2019, A______ réplique. C'était bien B______ qui l'avait interpellé dans la rue et non l'inverse. Le coup porté avec son porte-documents avait atteint le bras de cette dernière et non pas une autre partie de son corps. À l'opposé, cette dernière lui avait asséné plusieurs coups à l'arrière de la tête et au visage. Les lésions subies, portées à la tête et à la nuque, ne laissaient pas nécessairement de traces externes, de sorte que l'argument tendant à prouver qu'en

- 7/11 - P/4375/2018 l'absence de traces visibles, il n'aurait pas été frappé par l'intimée était tout simplement erroné. Curieusement, la vidéo transmise par B______ semblait incomplète. Il avait en effet le souvenir d'avoir été filmé plus tôt. Il avait été menacé de mort à plusieurs reprises par l'intimée, séquences qui n'y figuraient pas. Au vu des doutes qui subsistaient, le Ministère public ne pouvait en l'état rendre une ordonnance de classement en faveur de B______; les deux versions antagonistes auxquelles il faisait face auraient dû mener au renvoi devant le Tribunal de police. Le principe "in dubio pro duriore" avait donc été violé de façon "crasse". Enfin, l'indemnité pour ses frais de défense devait être adaptée et s'élevait désormais à CHF 5'346.-. e. Dans sa réplique du 23 décembre 2019, B______ conteste les allégués de A______, qui relevaient de sa propre interprétation des faits. Elle conclut au versement d'une indemnité de CHF 2'154.- pour la procédure de recours, couverts par l'assistance judiciaire. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observées – concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 3. Le recourant estime qu'il existe des soupçons suffisants des infractions reprochées. 3.1. Le classement doit être prononcé lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20195 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_524/2012

- 8/11 - P/4375/2018 condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation semblent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Lorsqu'on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle la parole d'une partie s'oppose à celle de l'autre) et qu'il n'est pas possible de déterminer quelle version est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation. Il peut toutefois y être renoncé si le plaignant a tenu des propos contradictoires et que ses dires apparaissent, en conséquence, moins convaincants ou si, pour une autre raison, une condamnation ne paraît pas vraisemblable en regard de l'ensemble des circonstances (ATF 143 IV 241 précité, consid. 2.2.2). 4. 4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique; ces objets de la protection pénale sont lésés par des atteintes importantes à l'intégrité corporelle, comme l'administration d'injections ou la tonsure totale; sont en outre interdits la provocation ou l'aggravation d'un état maladif, ou le retard de la guérison; ces états peuvent être provoqués par des blessures ou par des dommages internes ou externes, comme une fracture sans complication guérissant complètement, comme une commotion cérébrale, des meurtrissures, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être; en revanche, lorsque le trouble, même passager, équivaut à un état maladif, il y a lésion corporelle simple (ATF 107 IV 42 consid. c, ATF 103 IV 70 consid. c et les références citées). 4.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que B______ a porté au moins un coup au recourant avec son sac à main – qu'elle tenait par la lanière –, arguant toutefois que celui-ci ne l'aurait pas atteint au visage. Quant au recourant, il soutient que l'intimée lui aurait asséné cinq, voire six coups au visage et à l'arrière de la tête, lui causant des lésions et des douleurs au front, à la tête et aux cervicales. Le certificat médical du 14 février 2018 et les photographies qu'il produit – prises le jour de l'altercation – attestent quatre dermabrasions au visage et de fortes douleurs aux cervicales et à la tête. Ces lésions revêtent les caractéristiques de lésions corporelles simples et il n'est pas exclu ni déraisonnable de considérer qu'elles puissent être consécutives aux coups allégués par le recourant, pour avoir été constatées par la police le jour-même de l'altercation, respectivement le jour suivant. Force est ainsi de constater, sans préjuger du fond, que la version du recourant est corroborée par plusieurs éléments http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1177/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/107%20IV%2042 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/103%20IV%2070

- 9/11 - P/4375/2018 du dossier. Que l'étendue de ses lésions ne soient pas visibles sur les images vidéos n'est pas de nature à infirmer leur réalité, des douleurs aux cervicales et à la tête n'étant pour le surplus, par définition, pas apparentes à l'image. Par ailleurs, le fait que le recourant mesure 20 centimètres de plus que l'intimée n'est pas à lui seul propre à exclure que les coups portés par la précitée ait pu l'atteindre au visage. Dès lors, et malgré les déclarations de la mise en cause, il n'apparaît pas d'emblée exclu que de telles blessures aient pu être causées délibérément par cette dernière, à l'occasion de l'altercation. Les éléments à disposition du Ministère public ne paraissent pas suffisants pour exclure une condamnation de la mise en cause, de sorte que les conditions pour le prononcé d'un classement n'étaient pas réunies. Aussi, le recours se révèle-t-il fondé sur ce point. La décision de classement sera donc annulée en tant qu'elle concerne l'infraction de lésions corporelles simples et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il poursuive l'intimée de ce chef, dans la mesure où sa réaction au coup porté par le recourant semble disproportionnée. Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond d'apprécier les faits en renvoyant les parties dos à dos. 5. 5.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace est grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Est déterminante, à cet égard, la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique moyenne, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès, parce que la victime, contre toute attente, n'a été ni alarmée ni effrayée, l'auteur est punissable de tentative de menaces (ATF 99 IV 212, consid. 1a; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 27 ad art. 180). 5.2. En l'espèce, le recourant soutient que l'intimée lui aurait tenu des propos menaçants, en lui indiquant d'une part connaître son adresse et son identité – ce qui est corroboré par la vidéo versée à la procédure par cette dernière –, et lui avoir dit, d'autre part, "on va te tuer", "mon mari va te tuer". Si ces propos sont objectivement de nature à alarmer une personne, dans le cas d'espèce, le recourant reconnaît lui-même ne pas avoir été effrayé, mais tout au plus http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20IV%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_578/2016

- 10/11 - P/4375/2018 surpris. En tout état de cause, l'infraction peut à tout le moins être envisagée sous la forme de la tentative et au regard de ce qui précède, il existe, à ce stade et pour ce comportement, une prévention pénale suffisante d'infraction à l'art. 180 CP. Il s'ensuit que les conditions d'un classement n'étaient pas non plus réalisées à l'égard de cette infraction. 6. Fondé, le recours doit être admis ; Partant, l'ordonnance entreprise sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède à la mise en accusation de l'intimée. 7. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 8. Le recourant, partie plaignante, qui obtient gain de cause, a sollicité une indemnité pour ses frais de défense, chiffrés à CHF 5'346.-, TVA comprise, pour 7h30 d'activité consacrées à la rédaction du recours et 3h30 d'activité pour la rédaction des observations, au tarif horaire de CHF 450.-. Il n'a produit aucune note d'honoraires à l'appui. 8.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure de deuxième instance par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure. Cette indemnité peut, en application du principe selon lequel c'est à la collectivité publique qu'incombe la responsabilité de l'action pénale (ATF 141 IV 476 consid. 1.1.-1.2.; 139 IV 45 consid. 1.2.), être mise à la charge de l'État, lorsque la partie plaignante a obtenu gain de cause pour des motifs liés à l'activité du Ministère public (ACPR/433/2017 du 27 juin 2017 consid. 7.2 in fine) et qu'aucune mise en prévention n'a été prononcée (ACPR/196/2016 du 11 avril 2016 consid. 6.2 in fine). 8.2. En l'espèce, compte tenu du travail fourni, soit un recours de 14 pages, page de garde et conclusions comprises, dont environ 6 pages de droit, et des observations de 10 pages, 6 heures d'activité apparaissent suffisantes, au tarif horaire usuellement en vigueur de CHF 450.-. L'indemnité octroyée s'élèvera dès lors à CHF 2'907.90.-, TVA incluse, au tarif sus-évoqué. Celle-ci doit être mise à la charge de l'État, dès lors que le plaignant a obtenu gain de cause pour des motifs liés à l'activité du Ministère public (ATF 141 IV 476 consid. 1.1.-1.2.; 139 IV 45 consid. 1.2.; ACPR/433/2017 consid. 7.2 in fine, précité). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance de classement et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Alloue à Me G______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'907.90, (TVA à 7.7 % incluse) pour la procédure de recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution des sûretés versées au recourant. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à B______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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