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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.01.2020 P/4363/2018

20 gennaio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,010 parole·~10 min·3

Riassunto

PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | CPP.314; Cst.29

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4363/2018 ACPR/46/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 20 janvier 2020

Entre

A______ SARL, sise ______, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

recourante, contre l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 16 octobre 2019 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/4363/2018 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 4 novembre 2019, A______ SARL recourt contre l'ordonnance du 16 octobre 2019 par laquelle le Ministère public a ordonné la suspension de l'instruction (art. 314 al. 1 let. b CPP) de la P/4363/2018 dans l'attente de l'issue des procédures civiles C/1______/2018, C/2______/2018 et C/3______/2018. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'allocation d'une juste indemnité pour les frais du recours. b. Elle a versé les sûretés en CHF 900.- réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ SARL est une société à responsabilité limitée, ayant son siège à Genève, dont le but social est l'exploitation de cafés, restaurants, crêperies, tabacs-journaux, le service traiteur, la vente à l'emporter, l'organisation de banquets, séminaires, événementiels, ainsi que de l'achat et vente de biens immobiliers (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE). Elle exploite notamment le Café Restaurant B______. b. À teneur du rapport d'arrestation du 5 mars 2018, A______ SARL a déposé plainte le 1er mars 2018, contre C______, D______ et E______, ses employés, les soupçonnant d'avoir détourné à leur profit une partie des recettes du restaurant. La veille, la police avait procédé à l'arrestation des trois précités. c. Les 5 mars et 17 juillet 2018, le Ministère public a prévenu D______, C______ et E______ d'abus de confiance (art. 138 CP) ou d'escroquerie (art. 146 CP), voire de faux dans les titres (art. 251 CP), pour avoir, à Genève, de concert, à tout le moins depuis septembre 2017, notamment les dimanches, dans le restaurant B______ où ils étaient employés, détourné une partie des recettes du restaurant en encaissant l'argent pour leur propre compte, soit sans générer de ticket de caisse, de sorte que la vente ne soit pas comptabilisée dans les livres du restaurant, soit en réutilisant des tickets ayant servi à encaisser des clients, en les présentant à d'autres clients, soit en générant des duplicatas de certains tickets pour s'en servir avec d'autres clients, soit encore en générant des duplicatas modifiés pour qu'ils correspondent à la commande du nouveau client. C______ et E______ ont contesté les faits tandis que D______ a admis avoir dérobé CHF 200.-, avant de dire qu'il ne se rappelait pas avoir dit cela. Ils ont été réentendus les 30 août 2018 ainsi que 16 octobre 2019, après avoir pris connaissance du dossier, et ont maintenu leur contestation des faits reprochés. d.a. Préalablement, licenciés avec effet immédiat par A______ SARL, le 6 mars 2018, C______ a formé, le 30 octobre 2018, une demande en paiement à l'encontre de son

- 3/7 - P/4363/2018 ancien employeur devant le Tribunal des Prud'hommes (ci-après; TPH) (C/2______/2018); D______ en a fait de même (cause C/1______/2018), ainsi que E______ (cause C/3______/2018). A______ SARL a déposé une demande reconventionelle contre les trois précités. d.b. Par ordonnance du 10 avril 2019, le TPH a rejeté la requête de A______ SARL tendant à la suspension des trois procédures pendantes devant lui jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale. Il ne se justifiait pas de procéder à une telle suspension, la procédure pénale ne comportant, à ce stade, hormis l'audition des parties, aucun autre acte d'instruction et pouvant ainsi durer encore plusieurs mois, voire plusieurs années. De ce fait, elle était susceptible de retarder les procédures prud'homales pour une durée indéterminée, ce qui était incompatible avec le principe de célérité. A______ SARL a fait appel de cette décision, soutenant que l'issue de la procédure pénale, portant sur le même complexe de faits, serait déterminante pour trancher le litige civil. En l'absence de suspension de la procédure civile, il y aurait, selon elle, un risque de jugements contradictoires; cette double procédure, civile et pénale, engendrerait une perte de temps et une augmentation conséquente des frais. Le 26 août 2019, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a déclaré irrecevable ce recours, faute de préjudice difficilement réparable. Sur le fond, le juge civil était à même d'entendre des témoins, d'apprécier leurs déclarations et d'établir les faits pertinents pour le sort de la cause, sans attendre le résultat de la procédure pénale. En outre, sur la base des pièces produites par les parties, soit les procès-verbaux d'audience du Ministère public des 17 juillet et 30 août 2018, attendre l'issue de la procédure pénale, encore au stade préliminaire, retarderait de façon démesurée l'avancement de la procédure civile et serait contraire au principe de célérité, celui-ci primant le risque peu élevé de jugements contradictoires. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que la procédure prud'homale portait sur la justification du licenciement des trois prévenus sur la base des faits dénoncés pénalement. Il convenait, par économie de procédure, d'éviter une instruction à double. En effet, les juges prud'homaux devraient notamment analyser les tickets de caisse et ce que les serveurs avaient ou non enregistré dans le système informatique du restaurant, ainsi qu'auditionner des témoins. Il s'agissait des mêmes actes d'instruction auxquels devraient procéder le Ministère public pour déterminer si une infraction avait été commise. En outre, après trois audiences d'instruction, le flou demeurait sur les pratiques au sein du Café Restaurant B______, pratiques que les juges laïcs des prud'hommes, issus du même domaine professionnel, étaient mieux à même de juger. L'instruction du litige au civil pourrait se révéler déterminante au pénal. Enfin, les juges prud'homaux avaient refusé de suspendre l'action civile dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. D. a. À l'appui de son recours, A______ SARL considère que c'était à l'autorité pénale d'instruire et de décider si les infractions étaient réalisées; elle avait plus de moyens

- 4/7 - P/4363/2018 d'investigation que le Tribunal civil; l'instruction pénale était plus avancée. Elle conteste le flou des pratiques au sein de son établissement. C'était l'issue de la procédure pénale qui pouvait se révéler déterminante pour la prud'homale. Le principe de célérité imposait que la procédure pénale ne soit pas suspendue, la procédure civile pouvant prendre plusieurs années. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, mais il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure. La suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours, mais des retards sont, en général, inévitables dans ce genre de situation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1 et référence citée). 3.2. Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt 1B_721/2011 du 7 mars 2012, consid. 3.2). 3.3. En l'espèce, la recourante se limite à donner son appréciation, contraire à celle du Ministère public, du bien-fondé de la suspension. Elle ne répond pas aux arguments du Procureur portant sur une double instruction (qu'elle avait elle-même allégué devant les juges civils) et l'appréciation de juges de la branche professionnelle concernée sur les https://intrapj/perl/decis/1B_421/2012

- 5/7 - P/4363/2018 pratiques au sein de l'établissement. Il n'est pas contesté que les faits reprochés sont les mêmes dans les deux procédures. Si la juridiction prud'homale n'a pas à se prononcer directement sur les accusations relevant d'infractions pénales, elle est appelée à juger du bien-fondé des créances des prévenus en paiement du salaire et de celle de la recourante en relation avec les malversations reprochées. Le juge civil devra ainsi procéder à l'établissement de faits, en particulier l'existence des malversations dont l'utilité au pénal est manifeste. La suspension repose ainsi sur des motifs objectifs, répondant aux conditions de l'art. 314 al. 1 let. b CPP. Le principe de célérité n'est pas violé. En effet, rien ne permet de redouter que la procédure civile ne puisse se poursuivre et s'achever dans des délais raisonnables, les demandes et réplique-demande reconventionnelle ayant déjà été déposées, de sorte qu'elle se trouve au stade des enquêtes. L'ordonnance de suspension querellée sera ainsi confirmée. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/4363/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ SARL aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/4363/2018 P/4363/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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