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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.09.2018 P/4246/2018

17 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,397 parole·~22 min·2

Riassunto

LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; VOIES DE FAIT ; SOUPÇON ; CONSTATATION DES FAITS | CPP.310; CPP.393.al2.letB; CP.123; CP.126; CPP.433.al2

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4246/2018 ACPR/529/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 18 septembre 2018

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mars 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/4246/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 mars 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 mars 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale pour lésions corporelles, menaces et falsification de sa signature. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 1'000.-, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 13 décembre 2017, la police est intervenue au domicile de A______, à la suite d'un conflit opposant cette dernière au sous-locataire d'une des chambres de l'appartement qu'elle occupait, B______, au sujet du contrat de bail. La prénommée a déclaré avoir subi des voies de fait et des menaces, sans toutefois souhaiter déposer plainte pénale. À teneur d'un constat médical établi au domicile de la patiente par SOS Médecins le 13 décembre 2017, A______ présentait une contusion hémifaciale gauche et une ecchymose sur la joue gauche, ainsi qu'un hématome sur le bras gauche. Le médecin a confirmé, le 18 décembre 2017, par constat de lésions traumatiques, l'hématome à la joue gauche, avec céphalées résiduelles, et la contusion du bras gauche sur une surface de deux centimètres, précisant que les constatations cliniques étaient compatibles avec les allégations de la patiente, à savoir qu'elle disait avoir été agressée par son sous-locataire. b. A______ a, le 14 janvier 2018, fait changer les serrures de l'appartement afin d'en empêcher l'accès à B______, entraînant ainsi une nouvelle intervention des forces de l'ordre, à cette même date, à l'issue de laquelle la locataire principale a replacé les serrures d'origine et laissé le prénommé regagner sa chambre. c. Le 16 janvier 2018, la police est intervenue une troisième fois et a constaté que les affaires de B______ avaient été entreposées à l'extérieur de l'appartement. Les serrures avaient à nouveau été changées, sur les conseils d'un policier, qui avait été contacté par les médecins s'occupant de A______, avec lesquels il avait discuté de la situation conflictuelle l'opposant à son sous-locataire. Il avait suggéré à A______ d'agir ainsi, se fondant toutefois sur une information erronée, car la prénommée lui avait assuré que l'intéressé ne disposait plus de bail pour la location de sa chambre.

- 3/11 - P/4246/2018 Les gendarmes ont donc expliqué à la locataire principale qu'elle ne pouvait agir ainsi sans l'aval du Tribunal des baux et loyers (ci-après : TBL). Une audience devant cette autorité était d'ailleurs agendée au 22 janvier suivant. Lors de l'intervention des gendarmes, une des filles de la précitée avait informé les policiers que sa mère était "très têtue" au sujet de la présente affaire et qu'il était "difficile de lui faire entendre raison". B______ avait accepté d'aller dormir ailleurs ce jour-là, afin d'apaiser les tensions. d. Le 18 janvier 2018, les forces de l'ordre sont intervenues une nouvelle fois au domicile de A______, celle-ci s'étant fait "bousculer" par son colocataire. Ce dernier a expliqué aux policiers qu'en réalité, A______ cherchait le conflit avec lui en raison du litige pendant devant le TBL et parce qu'elle souhaitait qu'il s'en aille. La serrure ayant, une nouvelle fois, été changée, l'ancien cylindre a été replacé en présence des gendarmes. La fille de la plaignante a émis des doutes quant à l'état de santé de sa mère, dont le comportement avait changé depuis quelques semaines; elle pensait que sa mère souffrait de problèmes psychologiques. Il ressort de l'attestation médicale du C______ SA, du 19 janvier 2018, que A______, qui disait avoir été frappée à la tête et l'épaule alors qu'elle prenait sa douche, nécessitait "un traitement médical pour ses douleurs" et un soutien psychologique par une psychothérapeute. Son état commandait un arrêt de travail de sept jours. Ce jour-là, la fille de la prénommée, née en 2007, avait également été auscultée et avait déclaré que sa mère "a[vait] eu d'autres agressions physique de la part de cet homme". Le médecin a constaté que l'enfant, toujours choquée par le spectacle de sa mère maltraitée, nécessitait un suivi psychologique. e. Le 22 janvier 2018, la conciliation a échoué devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. f. Le 23 janvier 2018, A______, assistée de son ancien compagnon, D______, officiant en qualité de traducteur, a déposé plainte pénale contre B______. Elle a exposé que, le 18 janvier 2018, alors qu'elle était sous la douche, ce dernier était entré dans la salle de bain et l'avait frappée au niveau de la tête et des épaules. Elle avait pris son peignoir et était sortie en courant. SOS Médecins était intervenu, puis elle s'était rendue au C______ SA afin de faire constater ses lésions. B______ vivait chez elle depuis le 15 décembre 2016, selon un contrat de souslocation venu à échéance le 31 décembre 2017. L'intéressé n'avait cependant pas

- 4/11 - P/4246/2018 quitté les lieux. La cohabitation s'était toujours mal déroulée et une procédure civile était d'ailleurs en cours, devant le TBL. Le 13 décembre 2017, un conflit avait éclaté entre les colocataires; elle avait hurlé et B______ l'avait frappée, avec sa main, à la tête, qui avait ensuite heurté le mur. Le précité l'avait également poussée, ce qui avait entraîné sa chute. Sa fille et les voisins avaient contacté la police, avant que SOS Médecins n'intervienne, à sa demande, et ne constate ses blessures. Par ailleurs, A______ a expliqué que son sous-locataire avait signé, à sa place, les récépissés attestant du paiement des loyers des mois d'octobre 2017 et janvier 2018. g. Le 23 janvier 2018, B______ a, à son tour, été entendu par la police. Il a accusé A______ d'avoir, le 27 septembre 2017, arraché le réseau internet de force, l'avoir menacé "de lui faire des problèmes" s'il ne quittait pas la chambre et de lui avoir donné un coup de poing au niveau du torse. De même, B______ reprochait à la prénommée d'avoir, le 16 janvier 2018, mis ses affaires dans des sacs poubelles et de les avoir entreposées dans le couloir de l'immeuble, avoir changé les serrures de l'appartement et lui avoir volé la somme de CHF 4'300.-, de même que cinq montres lui appartenant. Par ailleurs, il a confirmé les nombreux conflits avec sa bailleresse, à qui il versait un loyer mensuel de CHF 1'000.-, en liquide et contre quittance. Il a nié l'avoir brutalisée les 13 décembre 2017 et 18 janvier 2018. Il a également réfuté avoir falsifié des quittances de loyer, tout en précisant avoir entretenu une relation amoureuse avec A______ durant trois mois, ce qui le laissait penser qu'elle pouvait lui en vouloir de l'avoir quittée. h. Toujours le 23 janvier 2018, A______ a, à nouveau, été auditionnée, en qualité de prévenue cette fois-ci, pour les différentes infractions que lui reprochait B______. Elle a tout nié, si ce n'est avoir, le 16 janvier 2018, mis les affaires du précité dans un sac poubelle à l'extérieur de l'appartement, après avoir reçu la confirmation d'un policier qu'elle était autorisée à agir ainsi. i. Le 31 janvier 2018, D______ a déposé plainte pénale contre B______ pour falsification de signature sur la quittance de loyer du mois de janvier 2018, étant le signataire principal du bail relatif au logement occupé par A______. Cette dernière encaissait régulièrement les loyers versés par B______ et celui-ci présentait ensuite les quittances signées à l'Hospice général pour paiement. Pour le mois de janvier 2018, A______ l'avait informé que la quittance avait été signée par lui [soit D______], ce qu'il contestait formellement. Il s'était donc procuré, auprès de l'Hospice général, une copie de ladite quittance, datée du 3 janvier 2018, aux termes de laquelle il attestait avoir reçu la somme de CHF 1'000.- à titre de paiement du

- 5/11 - P/4246/2018 loyer du mois de janvier 2018. Or, il n'avait pas signé ce document. La signature, qui ressemblait à la sienne, était différente. Par ailleurs, à la prétendue date de réception de l'argent, le 3 janvier 2018, il travaillait, de sorte qu'il n'avait pas pu recevoir l'argent de la part de B______. Il a montré, à cet effet, son planning aux policiers. j. Le même jour, B______ a nié avoir falsifié la signature de D______. C'était soit ce dernier, soit A______, qui signait les quittances. Pour le mois de janvier, il avait remis l'argent à la précitée, le 17 du mois. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé le contexte conflictuel et d'ordre civil existant entre les parties, qui imposait une certaine prudence et de ne tenir les allégations des parties pour établies que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs, ce qui faisait en l'occurrence défaut, notamment au vu de leurs déclarations contradictoires. En l'absence de prévention pénale suffisante, il convenait dès lors de ne pas entrer en matière sur leurs plaintes respectives, rappelant que le droit pénal n'avait pas pour vocation de s'appliquer aux litiges civils. D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint de la constatation inexacte des faits ainsi que de la violation de l'art. 310 CPP. Le Ministère public n'avait pas pris en compte les deux constats de lésions traumatiques, des 18 décembre 2017 et 19 janvier 2018, versés à la procédure, lesquels attestaient des deux agressions physiques dont elle avait été victime et la nécessité d'un suivi psychologique. Il y avait dès lors lieu, sur cette unique base, de mettre en prévention B______ pour lésions corporelles simples ou voies de fait. Par ailleurs, les soupçons de faux dans les titres pesant sur le mis en cause étaient corroborés par la plainte pénale déposée par D______, contre celui-ci, pour falsification de signature. La présence de deux attestations – qu'elle produit – prouvant le paiement du loyer du mois de janvier 2018, l'une prétendument signée par ses soins et l'autre par le prénommé, était troublante, sauf si le mis en cause avait accepté de payer deux fois son loyer pour le même mois. Dans la mesure où ses déclarations étaient corroborées par des éléments objectifs, il y avait lieu d'ouvrir une instruction. b. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public conclut à la confirmation de son ordonnance. En l'absence "d'autres éléments", les certificats médicaux ne suffisaient pas à établir que les lésions de la recourante résultaient d'un

- 6/11 - P/4246/2018 comportement du mis en cause, d'autant moins en regard du litige existant entre les parties, dans le cadre duquel cette dernière cherchait à se débarrasser de son souslocataire. Les déclarations de la fille de la recourante avaient également été prises en compte, celle-ci ayant expliqué à la police que sa mère était "têtue", qu'il était "difficile de lui faire entendre raison" et qu'elle s'inquiétait de son état de santé au vu de son changement de comportement. De plus, aucun autre élément ou témoin ne pourrait étayer la version de l'une ou l'autre partie, de sorte que la non-entrée en matière s'imposait. S'agissant du grief de faux dans les titres, il était relevé que D______ était l'ancien compagnon de la recourante et avait assisté cette dernière en qualité d'interprète lors de son audition à la police, avant de déposer, à son tour, plainte pénale contre le mis en cause. Ses propos devaient en conséquence être appréciés avec prudence. Pour le surplus, la recourante n'avait pas expliqué en quoi la falsification de la quittance de loyer avait porté atteinte à ses intérêts pécuniaires. c. La recourante réplique, exposant que le raisonnement du Ministère public, retenant une situation de violences et des contradictions dans les déclarations des différents intervenants, rendait précisément indispensable une instruction. Par ailleurs, l'art. 251 CP pouvait également s'appliquer aux situations dans lesquelles le faux avait été créé dans le dessein de porter atteinte aux droits d'autrui, sans égards à une éventuelle atteinte aux intérêts pécuniaires du lésé, ce qui était le cas ici, le mis en cause pouvant utiliser la fausse quittance de loyer du mois de janvier 2018 pour justifier sa présence dans l'appartement, bien que son contrat de bail avait été résilié pour le 31 décembre 2017. d. Aucune écriture subséquente n'étant parvenue à la Chambre de céans, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). 1.2.1 La partie plaignante a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

- 7/11 - P/4246/2018 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2). 1.2.2. La recourante invoque des lésions corporelles et une falsification de sa signature sur une quittance de loyer. Faisant partie intégrante des dispositions protégeant la vie et l'intégrité corporelle, les art. 122 et ss CP protègent l'intégrité corporelle et la santé, tant physique que psychique (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad rem. prél. aux art. 122 à 126 CP). L'infraction de faux dans les titres protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14; 129 IV 53 consid. 3.2 p. 58). Elle vise ainsi d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels s'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Tel est le cas notamment lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1289/2015 du 20 juin 2016 consid. 2.3) mais également, selon la doctrine, lorsque l'atteinte n'est pas de nature patrimoniale (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 73 ad art. 115). L'amélioration des preuves dont on dispose dans un procès par la création d'un faux constitue un avantage illicite, même si l'auteur entendait faire de la sorte triompher une prétention légitime (ATF 119 IV 234 consid. 2c p. 236 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.4.2). 1.2.3. En l'espèce, la recourante est personnellement et directement lésée par les lésions corporelles qu'elle prétend avoir subies, étant titulaire du bien juridiquement protégé, son intégrité corporelle. https://intrapj/perl/decis/1B_678/2011 https://intrapj/perl/decis/118%20IV%20209 https://intrapj/perl/decis/132%20IV%2012 https://intrapj/perl/decis/129%20IV%2053 https://intrapj/perl/decis/140%20IV%20155 https://intrapj/perl/decis/119%20Ia%20342 https://intrapj/perl/decis/119%20Ia%20342 https://intrapj/perl/decis/6B_1289/2015

- 8/11 - P/4246/2018 Pour ce qui est du faux dans les titres, la quittance de loyer portant une falsification de sa signature pourrait léser ses intérêts individuels, l'atteinte n'étant pas de nature patrimoniale mais ladite quittance pouvant apporter un avantage illicite, à son détriment à elle, au sous-locataire dans la procédure devant le TBL. La recourante doit dès lors se voir reconnaître la qualité de lésée au regard de cette infraction et donc celle pour recourir. Partant, le recours est recevable. 2. La recourante fait grief au Ministère public d'avoir violé l'art. 310 CPP. 2.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la

- 9/11 - P/4246/2018 personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 2.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). À titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait (art. 126 CP) peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s.; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). 2.3. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

- 10/11 - P/4246/2018 2.4. En l'espèce, bien que le litige opposant les parties ait une composante civile en raison de l'existence d'un contrat de sous-location entre elles, cela n'exclut pas d'emblée la commission d'infractions, de part ou d'autre. À ce stade, il apparaît que les déclarations de la recourante relatives à une atteinte à son intégrité corporelle sont corroborées par les certificats médicaux produits, contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public. En effet, à tout le moins les attestations des 13 et 18 décembre 2017 retiennent des lésions compatibles avec ses allégations, étant précisé qu'une contusion non négligeable sur une surface de deux centimètres a été observée. Ces blessures réalisent les éléments constitutifs des voies de fait, voire des lésions corporelles simples. Si la recourante a peut-être communiqué des informations inexactes aux policiers au sujet du contrat de sous-location, prétendument échu, cela n'a toutefois eu aucune influence sur les éventuelles lésions corporelles dont elle dit avoir été victime de la part du mis en cause et qui justifient, au vu des documents médicaux produits, la poursuite de l'enquête préliminaire, voire l'ouverture d'une instruction. Par exemple, l'audition des voisins pourrait s'avérer utile, ceux-ci ayant apparemment été présents lorsqu'elle avait appelé SOS médecins et contacté la police. L'une de ses filles paraît, par ailleurs, avoir confié au médecin avoir vu sa mère être maltraitée, notamment le 18 janvier 2018. Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait pas refuser d'entrer en matière sur la plainte pénale de la recourante. Pour ce qui est du grief de faux dans les titres, il existe, à ce stade, une prévention pénale suffisante de la commission de l'infraction, la recourante étant en possession de deux quittances datées du mois de janvier 2018, qu'elle-même et D______ contestent avoir signées. Il existe donc, à ce stade, un soupçon suffisant que le mis en cause ait falsifié une voire deux quittances, pour faire accroire qu'il avait payé le loyer de janvier 2018. 3. Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour complément d'enquête ou l'ouverture d'une instruction. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP) et les sûretés versées par la recourante lui seront restituées. 5. Il ne sera pas entré en matière sur la demande d'indemnisation de la recourante, qui s'est contentée d'en articuler un montant sans toutefois l'établir. Partie plaignante, la recourante était tenue, sous peine de forclusion, de chiffrer et justifier ses prétentions

- 11/11 - P/4246/2018 (art. 433 al. 2, 2è phrase, CPP). Représentée par avocat, elle ne pouvait ignorer ces conditions légales. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, annule l'ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour complément d'enquête ou l'ouverture d'une instruction, au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution des sûretés versées à A______. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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