Communiqué l'arrêt aux parties en date du mardi 29 avril 2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4010/2009 ACPR/215/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 29 avril 2014
Entre A______, domicilié ______, Genève, comparant par Mes Saverio LEMBO et Andrew GARBARSKI, avocats, Bär & Karrer SA, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11,
recourant
pour déni de justice,
Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé
- 2/4 - P/4010/2009 Vu : - le recours interjeté le 17 mars 2014, par lequel A______ reproche un déni de justice au Ministère public à propos d’actes qu’il l’a requis d’opérer en vue d’établir les investissements de B______et de C______S.A. dans des fonds dits « D______ » entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 ; - le courrier du 1er avril 2014, par lequel le Ministère public a ordonné à B______ , soit pour lui son conseil, de lui communiquer sous forme de numéros la liste, avec estimation des placements « D______ », des clients de C______S.A. au 1er décembre 2008 ; - la prise de position du Ministère public du 3 avril 2014, à teneur de laquelle le recours avait perdu son objet avec le courrier précité, valant ordre de dépôt ; - le courrier du 9 avril 2014, par lequel A______ affirme conserver un intérêt à la constatation du déni de justice, sous la forme d’une violation du principe de célérité ; Attendu que : - dès le 10 mai 2012, puis les 18 septembre 2012, 26 novembre 2012, 22 janvier 2013, 19 mars 2013, 29 mai 2013, 9 septembre 2013, 7 octobre 2013 et 15 janvier 2014, A______ a demandé au Ministère public d’établir le détail chiffré de tous les investissements de B______et de C______S.A. dans divers fonds « D______ » pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; - le Ministère public n’y a jamais répondu avant la décision querellée ; Considérant en droit que : - le Ministère public ayant rendu une décision, le recours pour déni de justice formel n’a plus d’objet, le recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 382 al. 1 CPP) ; - le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333), n’a pas à être abordé, car le recourant n’a pas pris de conclusion en constatation de la violation de ses droits procéduraux ; - les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État, car un retard injustifié à statuer eût été vraisemblablement constaté par l’autorité de recours, et un délai imparti au Ministère public pour qu’il s’exécute (art. 397 al. 4 CPP), comme il y était conclu – en d’autres termes, le recourant n’eût probablement pas succombé – ; - le recourant ne peut être suivi lorsque, réclamant une indemnité de CHF 2'000.- pour ses frais de défense, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, il fait valoir que le temps
- 3/4 - P/4010/2009 consacré à la préparation du recours était en réalité supérieur aux quatre heures que représente ce montant ; - en effet, l’acte de recours ne porte pas sur une question d’une complexité, factuelle ou juridique, telle qu’elle nécessiterait pour un avocat expérimenté, comme le sont les avocats du recourant, la durée d’activité alléguée ; - l’art. 429 al. 2 CPP ne prévoit d’ailleurs qu’une « juste » indemnité à la partie qui a gain de cause ; - un montant de CHF ______.- sera par conséquent alloué à ce titre au recourant. * * * * *
- 4/4 - P/4010/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare sans objet le recours interjeté par A______ pour déni de justice. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Alloue à A______ une indemnité de CHF ______.- à la charge de l’État. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Monsieur Louis PEILA et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Monsieur; Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.