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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.08.2013 P/3956/2013

28 agosto 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,880 parole·~9 min·2

Riassunto

CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI LÉGAL; RETARD; DÉFENSE D'OFFICE; PROCÈS DEVENU SANS OBJET | CPP.385; CPP.396; CPP.91; CPP.92

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 28 août 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3956/2013 ACPR/404/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 28 août 2013

Entre

A.______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant

contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 juillet 2013 et l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire du 9 juillet 2013 rendues par le Ministère public,

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3

intimé.

- 2/5 - P/3956/2013 EN FAIT

A. a) En date du 3 juillet 2013, le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au sujet de la plainte déposée par A.______, le 12 mars 2013, contre les policiers ayant procédé à son interpellation le 13 décembre 2012 dans les locaux de l'Office cantonal de la population. En particulier, les faits n'étaient pas établis et il ressortait du rapport d'arrestation que l'usage de la force avait été nécessaire pour maîtriser A.______, les clefs et autres prises au cou auxquelles les gendarmes avaient dû recourir étant proportionnelles et justifiées. Par ailleurs, la disparition d'une somme d'argent et d'un téléphone portable n'était établie non plus. b) Par ordonnance du 9 juillet 2013, rendue dans le cadre de cette même procédure, le Procureur général a refusé d'octroyer l'assistance judiciaire - comportant la désignation d'un avocat d'office et la gratuité des frais – sollicitée par A.______ le 23 avril 2013, aux motifs que l'action civile contre les gendarmes mis en cause étant exclue, elle ne saurait être considérée que comme irrémédiablement vouée à l'échec. c) ca) Des dires mêmes de A.______, l'ordonnance de non-entrée en matière lui a été notifiée le vendredi 5 juillet 2013, soit juste avant son départ pour Paris. Quant à l'ordonnance de refus de l'octroi de l'assistance judiciaire, c'était le lendemain de son retour en Suisse, soit le samedi 20 juillet 2013, qu'il avait trouvé ce document dans sa case postale. cb) Il résulte des dires mêmes de A.______, de la recherche effectuée par le greffe de la Chambre de céans auprès de la Poste française, ainsi que de la lettre que le Département fédéral des affaires étrangères a transmise le 6 août 2013 à la Chambre de céans, que c'est le 16 juillet 2013 que l'ambassade de Suisse à Paris a reçu de A.______, par courrier expédié par la Poste française la veille, son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 juillet 2013. cc) Le recours contre l'ordonnance de refus de l'octroi de l'assistance judiciaire précitée a été déposé au greffe de la Cour de justice par A.______ le 22 juillet 2013, à 15h35. d) A leurs réceptions, les recours contre les ordonnances susmentionnées ont été gardés à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT

1. En tant que les recours sont dirigés contre deux décisions du Ministère public se rapportant au même complexe de faits, il y a lieu d'ordonner leur jonction, - comme le sollicite au demeurant le recourant - et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt. 2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP). Tel est le cas en l'espèce pour les motifs exposés ci-après.

- 3/5 - P/3956/2013 3. Il n'y a pas lieu d'octroyer au recourant, comme il le sollicite à titre préliminaire dans les conclusions des deux recours, un délai supplémentaire pour compléter ses écritures, après consultation du dossier, avec l'aide d'un défenseur d'office. En effet, seuls les délais fixés par le juge, et non ceux imposés par le CPP, peuvent être prolongés (art. 92 CPP a contrario). Le délai de recours de 10 jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP n'est ainsi pas prolongeable. Par ailleurs, il apparaît que les écritures, prolixes, du recourant satisfont pleinement aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP et n'ont pas à être complétées. En outre, il ne résulte pas du dossier que l'accès aux deux procédures aurait été refusé au recourant, de sorte que rien ne l'empêchait de les consulter, en temps utile, auprès du Ministère public. Enfin, la question de l'assistance judiciaire sollicitée par le recourant - soit la désignation d'un défenseur d'office et la gratuité de la procédure -, refusée par le Procureur général, qui fait l'objet du recours présentement soumis à la Chambre de céans, relève du fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la traiter à titre préliminaire. 4. 4.1. A teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, les recours doivent être formés dans un délai de 10 jours auprès de l'autorité de recours. Selon l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2). En cas de transmission par la voie électronique, le délai est réputé observé lorsque le système informatique de l'autorité pénale en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai (al. 3). Cette disposition permet la remise directe d'un acte de procédure à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Cette remise doit avoir lieu durant les heures d'ouvertures de l'office. La date de la remise, non celle de l'expédition, est alors déterminante (MOREILLON/PAREIN/REYMOND, Code de procédure pénale, 2012, ad art. 91 n°10). La seule remise à un bureau postal étranger n'est pas assimilée à une remise à un bureau de poste suisse. Encore faut-il que le bureau étranger ait fait parvenir au bureau postal suisse le pli litigieux dans le délai imparti (ATF 125 IV 65 consid. 1; arrêts non publiés 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et 9C_339/2008 du 27 mai 2008 consid. 3.1). 4.2. En l'occurrence, l'ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 5 juillet 2013. Le délai de recours de 10 jours prévu par la loi venait ainsi à échéance le 15 juillet 2013. Or, c'est le lendemain seulement, soit le 16 juillet 2013, que l'ambassade de Suisse à Paris s'est vue remettre par la poste française l'acte de recours de A.______, c’est-à-dire un jour après l'échéance dudit délai. Il importe peu à cet égard que le recourant ait remis l'acte de recours

- 4/5 - P/3956/2013 à la Poste française le 15 juillet 2013, dès lors qu'en vertu de l'art. 91 al. 2 CPP, il devait être remis - quel que soit le mode de transmission - au plus tard à la représentation diplomatique suisse à Paris le dernier jour du délai de recours, soit le 15 juillet 2013, étant précisé que la remise à un bureau postal étranger n'est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse. Le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière entreprise a donc été déposé tardivement. Par ailleurs, il importe également peu que le recourant ait transmis l'acte de recours par voie électronique - on ne sait au demeurant pas à qui - dans la mesure où cet envoi n'a fait l'objet d'aucune confirmation de sa réception, tant en ce qui concerne la date que l'heure, par le système informatique de la Chambre de céans, comme l'art. 91 al. 3 CPP l'exige, soit, en l'occurrence, la plateforme IncaMail choisie par les autorités genevoises. Au demeurant, le recourant ne produit aucune confirmation de son expédition par le système informatique précité. Il en découle que le recours déposé le 16 juillet 2013 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 juillet 2013 est irrecevable pour cause de tardiveté. 5. 5.1. En revanche, tel n'est pas le cas du recours formé par l'intéressé le 22 juillet 2013 contre le refus du Ministère public de lui octroyer l'assistance juridique, soit une défense d'office et la gratuité de la procédure. En effet, l'ordonnance querellée a été notifiée le 10 juillet 2013 et le recours contre cette décision a été déposé au greffe de la Cour de justice le lundi 22 juillet 2013. Or, les délais fixés en jours commencent à courir le jour suivant leur notification (art. 90 al. 1 CPP) et le délai qui suit un samedi ou un dimanche expire le premier jour ouvrable si le dernier jour de ce délai tombe sur un de ces deux jours (art. 91 al. 2 CPP). En l'occurrence, le délai de recours a commencé à courir au plus tôt le 11 juillet 2013, de sorte que le dernier jour du délai de recours était le samedi 20 juillet 2013, si bien que, déposé le lundi 22 juillet 2012, le recours a été interjeté en temps utile. Par ailleurs, déposé selon la forme prescrite (art. 396 al. 1 CPP), concernant une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP et art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émanant du prévenu, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. a, 118 et 382 CPP), le recours est recevable. 5.2. Il est, toutefois, devenu sans objet. En effet, selon l'art. 26 al. 3 Cst, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Or, en l'occurrence, dès lors que le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 juillet 2013 a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, il n'y a plus lieu de statuer

- 5/5 - P/3956/2013 à propos d'une défense d'office et de la gratuité des frais portant sur une procédure désormais forclose et, par conséquent, dénuée de toute chance de succès. 6. La procédure relative au refus de l'assistance judiciaire étant gratuite (art. 20 RAJ/GE), les frais du recours y relatifs ne sauraient être mis à la charge du recourant. Pour ce qui est du second recours, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il sera renoncé à la perception de frais le concernant.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Déclare irrecevable le recours interjeté par A.______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 3 juillet 2013. Reçoit le recours interjeté par A.______ contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue par le Ministère public le 9 juillet 2013. Le déclare être devenu sans objet. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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