REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3819/2019 ACPR/739/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 3 août 2026
Entre A______ et B______, représentés par Me M______, avocat, recourants,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 septembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/3819/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 13 octobre 2025, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 30 septembre 2025, notifiée le lendemain au second uniquement, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte du 19 octobre 2018, respectivement du 30 octobre 2018. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction contre C______ pour tous les chefs d'accusation prononcés à l'encontre de D______ et E______. b. Par courrier du 19 novembre 2025, A______ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. c. Le 12 novembre 2025, B______ a versé les sûretés en CHF 1'300.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. d. Dans son rapport du 24 novembre 2025, le greffe de l'Assistance juridique a considéré que A______ disposait de revenus suffisants pour assumer les honoraires de son conseil. e. Le 2 février 2026, la Direction de la procédure a informé A______ et B______ que la cause était gardée à juger, le second ayant versé les sûretés requises. f. Par courrier du 3 février 2026 sous la plume de son conseil, A______ a indiqué qu'une "erreur de plume" s'était glissée dans le formulaire d'assistance juridique, son salaire mensuel n'étant pas de CHF 7'200.- mais de CHF 967.25 en moyenne en 2025. Il percevait depuis août 2025 des indemnités de l'assurance chômage. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 19 octobre 2018, A______, né le ______ 1996, a déposé plainte pour une agression, dont il indiquait avoir été victime par trois individus s'exprimant en langue française. Le 18 octobre 2018, il s'apprêtait à prendre son scooter, garé à proximité de son domicile, lorsqu'il avait aperçu des gens courant dans sa direction. Il avait ensuite reçu un coup de poing sur l'arrière de son casque et s'était précipité vers son domicile. Dans sa course, il était tombé et, alors qu'il était au sol, trois individus – dont l'un portait un objet brillant dans la main – l'avaient frappé. Cette scène s'était déroulée à proximité d'un couple qui se promenait avec une poussette et l'un des agresseurs avait dit, en langue française, "non, non, pas ici, il y a le bébé". L'homme avec la poussette ayant demandé ce qu'il se passait, les individus avaient pris la fuite.
- 3/12 - P/3819/2019 Dix jours avant l'agression, le 8 octobre 2018, un individu l'avait accosté pour l'interroger sur son look et, quelques instants plus tard, celui-ci était venu devant son domicile accompagné d'un second individu. Son père avait pris une photographie de ces deux inconnus. Lui-même était persuadé que l'un d'entre eux – identifié comme étant D______ selon ses recherches sur les réseaux sociaux – avait participé à son agression. Son agression avait été motivée par des raisons politiques. Lui-même était membre du groupe "F______" et ses agresseurs semblaient membres de groupes d'extrême-gauche. b. Le 30 octobre 2018, B______, né le ______ 1999, et sa sœur G______, née le ______ 2004, ont déposé plainte, à la suite d'une agression qu'ils indiquaient avoir subie le jour même, devant l'entrée de leur domicile, de la part de quatre individus – trois hommes et une femme – et lors de laquelle le précité avait été roué de coups, subissant ainsi diverses lésions, les deux plaignants ayant par ailleurs été aspergés au moyen d'un spray au poivre. Lors de leurs auditions, ces derniers ont fourni des informations en vue de l'identification des assaillants, G______ ayant déclaré pouvoir reconnaître la femme impliquée sur photographie et B______ que l'un des agresseurs était un "capo" du groupement de supporters "H______" surnommé "E______". Luimême avait des amis membres du groupe "F______", dont il partageait les idées. c. Le 31 octobre 2018, B______ a indiqué à la police que sa sœur avait retrouvé un téléphone portable sur le lieu exact où il s'était battu avec l'un des individus. Il a désigné le propriétaire de cet objet comme étant un homme figurant sur une planche photographique, identifié par la police comme étant E______. Il a précisé que des autocollants "ANTIFA" – dont l'un mentionnait "ANTIFA I______ [France]" – avaient été collés à proximité de son habitation. d. Les 31 octobre et 6 novembre 2018, G______ a contacté la police afin de leur fournir des renseignements complémentaires au sujet des personnes impliquées. Lors de son audition, le 7 novembre 2018, elle a expliqué avoir identifié la femme présente au moment des faits – dont elle avait vu le visage, qui n'était pas masqué – au moyen de son compte Facebook ouvert au nom de "J______". Sur la planche photographique CICOP établie le 2 novembre 2018, elle a désigné la photographie n° 4, correspondant à J______. e. Le 28 février 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre D______ pour infraction aux art. 123, 134 et 144 CP. f. Entendus en qualité de prévenus par la police les 30 janvier et 25 mars 2019 pour le premier et les 11 février et 25 mars 2019 pour le second, D______ et E______ se sont refusés à toute déclaration. Également entendue en qualité de prévenue le 27 mars 2019, J______ a contesté les faits. Il en va de même de K______, entendu le 5 avril 2019 en qualité de prévenu pour
- 4/12 - P/3819/2019 avoir participé à l'agression de B______, l'intéressé – membre [du groupement] "H______" – correspondant au signalement fourni par les plaignants. g. Le 26 mars 2019, le Ministère public a ouvert une instruction contre E______ pour infraction à l'art. 134 CP. h. Diverses audiences d'instruction ont eu lieu, lors desquelles étaient présents: (i) le 26 mars 2019, D______ et E______, en qualité de prévenus, (ii) le 12 avril 2019, D______, E______, J______ et K______, en qualité de prévenus; B______ et A______, en qualité de plaignants, (iii) le 14 octobre 2020, D______, E______, J______, G______, en qualité de plaignante, et A______. i. Le 4 avril 2019, le Ministère public a ordonné la perquisition de deux téléphones portables – l'un ayant été laissé sur place par une personne non identifiée, l'autre retrouvé au domicile de J______ –, ainsi que le séquestre de tout élément pouvant être utilisé comme moyen de preuve. Le même jour, le Ministère public a ordonné la surveillance rétroactive des télécommunications du raccordement utilisé par J______, mesure validée le lendemain par le Tribunal des mesures de contrainte. Selon le rapport de renseignements du 29 avril 2019, l'enquête liée à l'appareil téléphonique de cette dernière n'avait pas permis de déterminer avec précision où elle se trouvait le jour et à l'heure de l'agression. j. Entendu par la police, le 5 avril 2019, en qualité de prévenu, pour avoir participé à l'altercation du 30 octobre 2018, K______ – dont le logement a été perquisitionné et le raccordement téléphonique fait l'objet d'une surveillance rétroactive des télécommunications – a contesté les faits. k. Les analyses des divers prélèvements effectués sur les lieux de l'agression n'ont pas permis d'établir de correspondances avec l'ADN de J______. l. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 13 mai 2020, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre deux ordonnances de classement – l'une s'agissant des faits reprochés à K______, l'autre en lien avec un cambriolage reproché à D______ –, et des ordonnances pénales pour le surplus, un délai au 22 juin 2020 leur étant imparti pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve. m. À teneur des rapports de renseignements des 27 octobre et 19 novembre 2020, les analyses effectuées par la police sur le téléphone abandonné sur les lieux des faits, avaient permis de révéler qu'il pourrait appartenir à une certaine C______, ressortissante française habitant à I______ [France], laquelle connaîtrait E______ et J______. Le téléphone portable, de marque L______/1______, portait le nom "L______ de C______"
- 5/12 - P/3819/2019 et était lié au numéro +33 2______. Il contenait plusieurs photographies de C______, dont l'une sur un lit avec E______, les deux protagonistes étant partiellement dévêtus; une capture d'écran d'une carte d'embarquement au nom de J______; ainsi que des captures d'écran INSTAGRAM relatives à B______ et au groupe "F______". Sur l'application de messagerie WHATSAPP, un groupe était intitulé "chasse" comportant des repérages d'individus ainsi que plusieurs notes au sujet d'individus (adresse, famille, etc.), dont A______. Selon les conclusions desdits rapports, il n'était "pas improbable" que C______ fût présente sur les lieux de l'agression, où le téléphone portable avait été retrouvé. De plus, le téléphone contenait des recherches sur des "personnes proches de l'idéologie d'extrême droite", dont notamment A______, en plus de contenir des informations de repérages concernant B______. n. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 21 décembre 2022, le Ministère public a informé les parties qu'il envisageait de rendre, (i) s'agissant des faits reprochés à D______, une ordonnance de classement partiel et une ordonnance pénale, (ii) s'agissant de ceux reprochés à E______, une ordonnance pénale et, enfin, (iii) s'agissant des actes dont était soupçonnée J______, une ordonnance de classement, un délai au 23 janvier 2023 – ultérieurement prolongé au 20 février, puis au 10 mars suivants – leur étant imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. o. Le 23 janvier 2023, A______ et B______ ont sollicité une nouvelle analyse du téléphone portable retrouvé sur les lieux de l'agression du second, notamment pour identifier les membres du groupe WHATSAPP "chasse", et ont requis la "mise en prévention" notamment de C______. p. Par ordonnance du 24 juillet 2023, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve présentée de manière commune par A______ et B______, indiquant toutefois qu'il envisageait de faire entendre C______ par voie de commission rogatoire internationale. q. Le 28 juin 2024, le Ministère public a adressé une demande d'entraide internationale au Procureur général près la Cour de I______ [France], le priant de bien vouloir procéder à l'audition de C______, en qualité de prévenue, en lien avec les faits survenus le 30 octobre 2018. Les questions à poser à l'intéressée étaient les suivantes: "1. Pourriez-vous expliquer quelle est votre relation avec D______, E______ et J______? 2. Où étiez-vous le 30 octobre 2018 aux alentours de 17h00? 3. Avez-vous eu des échanges avec D______, E______ ou J______ le 20 octobre 2018? 4. Comment expliquez-vous que votre téléphone se trouvait sur les lieux de l'agression dont B______ a été victime? 5. Êtes-vous membre ou militez-vous dans un groupe ou une association liée à des idées politiques? Si oui, lesquelles? 5. Connaissez-vous le cercle de lecture F______? 6. Connaissiez-vous B______ avant les faits du 30 octobre 2018?".
- 6/12 - P/3819/2019 r. Entendue le 1er avril 2025 par commission rogatoire, C______ a fait valoir son droit au silence. s.a. Par ordonnance pénale rendue le 29 août 2025, le Ministère public a déclaré E______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm, de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis pendant trois ans, l'a condamné aux frais de procédure liés à l'ordonnance en question, fixés à CHF 540.-, et a renvoyé B______, G______ et A______ à agir par la voie civile, s'agissant de leurs éventuelles prétentions civiles. s.b. E______ y a fait opposition le 18 septembre 2025. s.c. Le 30 septembre 2025, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale précitée et transmis la cause au Tribunal de police. t.a. Par ordonnance pénale rendue le 29 août 2025, le Ministère public a déclaré D______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), d'agression (art. 134 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis pendant trois ans, l'a condamné aux frais de procédure arrêtés à CHF 5'415.-, et a renvoyé B______, G______ et A______ à agir par la voie civile, s'agissant de leurs éventuelles prétentions civiles. t.b. D______ y a fait opposition le 18 septembre 2025. t.c. Le 30 septembre 2025, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale précitée et transmis la cause au Tribunal de police. u. Le 29 août 2025, le Ministère public a classé la procédure à l'encontre de J______ et de K______. C. Dans la décision querellée, qui porte sur la plainte pénale du 30 octobre 2018 de B______ relative à l'agression dont ce dernier a été victime le même jour, le Ministère public retient que C______, convoquée par la gendarmerie française à la suite d'une commission rogatoire, avait fait valoir son droit au silence. Par ailleurs, les prévenus ne l'avaient pas mise en cause. Il existait ainsi une prévention pénale insuffisante contre l'intéressée. D. a. Dans leur recours commun, A______ et B______ soutiennent que le principe "in dubio pro duriore" commandait l'ouverture d'une instruction à l'encontre de C______. Son téléphone portable avait été retrouvé sur les lieux de l'agression du second et son contenu montrait que l'intéressée était, à l'époque des faits, dans une "relation intime" avec E______. Par ailleurs, il semblait contenir des éléments
- 7/12 - P/3819/2019 préparatoires aux deux agressions, notamment certaines de leurs données personnelles, ainsi qu'un groupe WHATSAPP intitulé "chasse". Il était ainsi "hautement probable" qu'elle fît partie des quatre personnes ayant participé à l'agression de B______, voire des trois personnes ayant participé à celle de A______. Enfin, dans le cadre de la commission rogatoire, le Ministère public n'avait posé aucune question concernant l'agression de A______. b. Dans ses observations, le Ministère public, qui se réfère aux considérants de la décision entreprise, s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et conclut, sur le fond, à son rejet, avec suite de frais. c. Les recourants ont renoncé à répliquer. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Avant de conclure à sa recevabilité, il sied toutefois d'examiner la qualité pour recourir des personnes dont il émane (art. 382 CPP). 1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celleci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. 1.2.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée traite uniquement des faits dénoncés dans la plainte pénale déposée le 30 octobre 2018 par B______. Seul ce dernier a, du reste, reçu ladite ordonnance. Indépendamment de l'existence d'une procédure unique relative aux deux plaintes des recourants, qui s'explique pour un motif d'économie de procédure, l'agression de A______ constitue un complexe de faits distinct de celui traité par l'ordonnance querellée. Partant, en tant qu'il a été déposé par A______, le recours se révèle irrecevable, faute pour l'intéressé de justifier d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise. 1.3. En revanche, il est recevable s'agissant de B______, qui dispose, quant à lui, d'un intérêt personnel et juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise. 2. B______ conteste le refus du Ministère public d'étendre l'instruction à l'encontre de C______, en lien avec l'agression qu'il a dénoncée le 30 octobre 2018.
- 8/12 - P/3819/2019 2.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Parmi eux, se trouve l'impossibilité d'identifier l'auteur (cf. ACPR/207/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.1; ACPR/918/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 et ACPR/744/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3.1). 2.1.2. Une telle décision peut se justifier même si les conditions du crime/délit sont réalisées, pour autant qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne permette d’en découvrir l’auteur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il sied alors de mettre en balance les intérêts en jeu (ibidem), le principe de proportionnalité s'appliquant à toutes les activités étatiques (art. 5 al. 2 Cst féd.), y compris aux investigations pénales (ACPR/888/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.2 in fine; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. Bâle 2019, n. 10d ad art. 310). 2.1.3. Lorsque, pour tenter d’identifier l'auteur de l’infraction, des actes d’instruction doivent se dérouler, sur commissions rogatoires, à l’étranger, les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts sont les suivants : la perspective que la demande d’entraide internationale aboutisse (ACPR/881/2024 du 28 novembre 2024, consid. 3.3, ACPR/434/2023 du 9 juin 2023, consid. 3.3, ACPR/251/2023 du 6 avril 2023, consid. 2.3, ACPR/195/2023 du 16 mars 2023, consid. 2.4 ainsi qu’ACPR/888/2021 précité, consid. 3.3); l’utilité des informations susceptibles d’être obtenues pour découvrir l’auteur (ibidem); la quotité du dommage subi par le plaignant – étant relevé que des préjudices de CHF 12'000.- (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 précité) et CHF 61'450.- (ACPR/888/2021 précité, consid. 3.3) ont été jugés insuffisants pour justifier, à eux seuls, l’envoi de commissions rogatoires. 2.2. En l'espèce, dans leur plainte, le recourant et sa sœur ont affirmé avoir été agressés par trois hommes et une femme, cette dernière étant identifiable sur planche photographique. Or, la sœur du recourant a désigné la femme ayant participé à l'agression comme étant J______ (qui a, en définitive, bénéficié d'une ordonnance de classement). Par ailleurs, le recourant a indiqué que le propriétaire du téléphone portable était l'homme avec lequel il s'était battu, à savoir E______. Les explications des plaignants constituent ainsi plutôt des éléments à décharge de la mise en cause C______. En outre, le recourant, qui consacre, dans son acte, un développement sur les photographies (y compris de l'intéressée) retrouvées dans le téléphone portable de la précitée (cf. p. 5 du recours), n'allègue à aucun moment reconnaître C______ comme ayant participé à son agression.
- 9/12 - P/3819/2019 S'agissant de l'analyse de cet appareil, il contenait notamment une photographie de E______, allongé sur un lit avec C______, tous deux partiellement dévêtus, ainsi que des informations liées à J______ (notamment une carte d'embarquement). Si de tels éléments démontrent que C______ connaissait les deux précités, ils ne permettent pas d'établir sa participation à l'agression dénoncée. Au contraire, ils apportent plutôt une explication à la présence de l'appareil sur les lieux. En effet, au vu du lien entre C______ et les deux personnes désignées par les plaignants, un prêt de l'appareil téléphonique n'est pas exclu, par exemple aux fins d'éviter de laisser des traces numériques attribuables à l'un des agresseurs présumés. Dans ce contexte, et en l'absence d'autre indice de la présence de la mise en cause sur les lieux de l'agression dénoncée, il n'existe pas de prévention pénale suffisante à l'égard de C______. À cela s'ajoute que D______ et E______ ont été auditionnés à de nombreuses reprises (les 30 janvier 2019, 26 mars 2019, 12 avril 2019 et 14 octobre 2020 pour le premier; les 11 février 2019, 26 mars 2019, 12 avril 2019 et 14 octobre 2020 pour le second), sans qu'il n'en ressorte d'informations utiles pour l'identification d'éventuels autres participants à l'agression dénoncée. Il en va de même pour J______, auditionnée les 12 avril 2019 et 14 octobre 2020; pour K______, auditionné les 5 et 12 avril 2019; et enfin pour C______, auditionnée par commission rogatoire en France le 1er avril 2025, qui a fait usage de son droit de garder le silence. Enfin, en l'absence de prévention pénale suffisante, on ne voit pas quel autre acte d'instruction – et le recourant ne le précise pas non plus – serait susceptible d'apporter des éléments nouveaux et probants quant à la participation de la mise en cause aux faits dénoncés dans la plainte du 30 octobre 2018, en particulier une nouvelle audition, le cas échéant par les autorités françaises, vu l'attitude de la précitée à la police. À cet égard, en cas d'éléments nouveaux apparaissant par la suite, le Ministère public restera libre d'ouvrir une instruction à l'encontre de la mise en cause (art. 323 al. 1 CPP cum 310 al. 2 CPP). Par conséquent, la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur les faits visant C______ ne prête pas le flanc à la critique. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant A______ sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. 4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde une telle assistance à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avance de frais et de sûretés
- 10/12 - P/3819/2019 (al. 2 let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). La démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, compte tenu d'une appréciation anticipée des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). 4.2. En l'espèce, compte tenu des développements qui précèdent (ch. 1.2.2 supra), le recours de A______ était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête d'assistance judiciaire. La question de son indigence peut ainsi demeurer ouverte. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés à CHF 2'000.pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), à raison de CHF 1'300.- pour B______, montant qui sera prélevé sur les sûretés versées, et de CHF 700.- à charge de A______, dont le recours a été déclaré irrecevable, étant précisé que le rejet de la demande d’assistance judiciaire gratuite est rendu sans frais (art. 20 RAJ). 6. Corrélativement, aucun dépens ne leur sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * *
- 11/12 - P/3819/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable en tant qu'il a été interjeté par A______. Rejette le recours de B______. Arrête les frais de la procédure de recours à CHF 2'000.-. Les met à la charge de B______ à raison de CHF 1'300.-, montant qui sera prélevé sur les sûretés versées, et à la charge de A______ à raison de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et à B______, soit pour eux leur conseil commun, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/3819/2019 P/3819/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - demande sur récusation (let. b) CHF Total CHF 2'000.00