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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.08.2019 P/3755/2016

15 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,051 parole·~15 min·2

Riassunto

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; RESTITUTION ANTICIPÉE ; LÉSÉ | CPP.267.al2; CPP.267.al5

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3755/2016 ACPR/621/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 15 août 2019

Entre A______ SARL, ayant son siège au ______, comparant par Me Frédéric COTTIER, avocat, rue du Rhône 65, 1211 Genève 3, recourante,

contre l'ordonnance de séquestre rendue le 5 février 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/3755/2016 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 février 2019, A______ SARL, tiers participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), recourt contre l'ordonnance du 5 précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a prononcé le séquestre, en ses mains, de la somme de CHF 6'010.-. La recourante sollicite, sous suite de frais et dépens non chiffrés, l'annulation de cette décision. b. À réception, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures, ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ était le propriétaire et principal animateur de C______ SA, société genevoise active dans la construction immobilière. L'entreprise, responsable de plusieurs chantiers, collaborait régulièrement avec certains sous-traitants, dont A______ SARL, pour effectuer le nettoyage d'immeubles en cours/au terme de travaux. En proie à d'importantes difficultés financières, C______ SA n'a, durant l'année 2015, plus été en mesure de payer (intégralement) divers prestataires mandatés par ses soins. b.a. Précédemment, soit en 2014 tout au moins, C______ SA a été chargée de construire, à un prix forfaitaire payable en plusieurs tranches, des villas sises aux chemins 1______ (D______ [GE]) et 2______ (E______ [GE]). À cette fin, la société a signé un contrat d'entreprise générale avec chacun des acquéreurs. Afin de financer les travaux relatifs à la deuxième de ces promotions immobilières, la société disposait d'un compte, rubrique "2______", ouvert dans les livres de F______ SA, alimenté par les versements des maîtres de l'ouvrage, destiné, notamment, à payer les sous-traitants au fur et à mesure de l'avancement des travaux. C______ SA s'est engagée, dans les contrats précités, à affecter les sommes reçues à la rétribution des entreprises. b.b. A______ SARL, dont G______ et H______ sont les gérants, est intervenue sur les deux chantiers précités.

- 3/10 - P/3755/2016 b.c. Les travaux au chemin 1______ (ci-après : chantier 1______) se sont terminés au printemps 2015, tandis que ceux du chemin 2______ (ci-après : chantier 2______) étaient encore en cours. c. A______ SARL a envoyé plusieurs factures à C______ SA pour son activité. c.a. À la fin du mois d'octobre 2015, cette dernière société, soit pour elle B______, a ordonné à F______ SA de débiter CHF 6'010.- du compte de construction lié au chantier 2______, au profit de A______ SARL, en indiquant comme motif de paiement "2______ DIVERS TRAVAUX". Était annexée à cet ordre une facture (ci-après également le justificatif) d'un montant identique, établie à l'en-tête de A______ SARL, sur laquelle figurait, dans la rubrique "Désignation", l'indication "Nettoyage de la villa 1 fin de chantier [sans préciser le nom de ce chantier]". La prestataire a reçu cette somme le 4 novembre suivant. c.b. Le 29 janvier 2016, A______ SARL a envoyé à l'entreprise générale une facture de CHF 3'000.-, qui spécifiait : "Chantier Chemin 2______ (…) Désignation (…) Travaux de mise en place de protections plastifiées autour des cadres de fenêtres des 4 villas". Ce montant n'a pas été payé. d.a. Concomitamment, B______ a vendu C______ SA à un tiers. Le nouveau propriétaire et administrateur a résilié le 5 février 2016, avec effet immédiat, les contrats d'entreprises générales relatifs à tous les chantiers qui étaient en cours, dont celui [du chemin] 2______, et a démissionné de ses fonctions quelques jours plus tard. À cette suite, C______ SA, dont la raison sociale venait d'être modifiée en I______ SA, a été dissoute et liquidée selon les règles de la faillite. d.b. Les travaux sur les maisons sises au chemin précité n'ont pas été achevés, à défaut pour plusieurs sous-traitants d'avoir été (intégralement) payés. e.a. Courant 2016, plusieurs maîtres d'ouvrage – parmi lesquels certains propriétaires des villas [du chemin] 2______ – ont déposé plainte pénale contre, notamment, B______ des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP). En substance, ils lui reprochaient d'avoir utilisé les valeurs patrimoniales qu'ils avaient confiées à C______ SA à d'autres fins que celles de payer (intégralement) les travaux qui devaient être réalisés dans/sur leurs villas.

- 4/10 - P/3755/2016 e.b. Le Procureur a ordonné le séquestre, en mains de sous-traitants de C______ SA, de divers montants qu'ils avaient reçus de cette société, au motif que l'entrepreneur général s'était acquitté de leurs factures en débitant les comptes de construction de certains chantiers, alors qu'elles concernaient d'autres promotions. e.c. Entendus en qualité de témoins, J______ et K______, respectivement architecte et ingénieur en génie civile employés par C______ SA à l'époque des faits litigieux, ont déclaré que leurs fonctions consistaient à assurer le suivi de chantiers. B______ s'occupait également de certaines constructions. Ce dernier gérait les aspects financiers des projets immobiliers, activité à laquelle ils n'avaient jamais été associés. Selon J______, les difficultés financières de C______ SA provenaient, entre autres éléments, "d'une mauvaise gestion de comptes. [Ils] rattrapai[en]t un chantier avec l'autre" depuis 2013; c'était "l'effet domino"; à son souvenir, ces informations lui avaient été communiquées par B______. Il savait que les sociétés ayant œuvré sur plusieurs chantiers, dont celui [du chemin] 2______, n'avaient pas toutes été payées. Il avait entendu parler du fait que certains sous-traitants avaient établi des acomptes pour un chantier dans le but de se faire payer d'anciennes factures, relatives à d'autres constructions. Pour sa part, K______, chargé du suivi de la construction des villas [du chemin] 2______, a expliqué que l'activité de A______ SARL avait consisté à installer sur les villas diverses protections pour protéger de la pluie les parties encore ouvertes de la construction. Il n'avait pas eu connaissance d'entreprises qui auraient établi de fausses factures. En automne 2015, il avait brièvement discuté avec B______ de la situation financière de C______ SA, lequel lui avait exposé que certaines ventes immobilières "ne se faisaient pas" et que le paiement des factures prenait du retard. e.d. Auditionnés en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, les deux gérants de A______ SARL ont affirmé que la facture visée à la lettre B.c.a cidessus se rapportait au chantier 1______, celui [du chemin] 2______ n'étant, le 30 juin 2015, pas encore terminé. Seul le décompte évoqué à la lettre B.c.b supra concernait [le chantier] 2______; l'installation des protections avait eu lieu fin 2015 ou début 2016. Les factures de A______ SARL mentionnaient, en général, le chantier auquel elles se rapportaient. Comme tel n'était pas le cas de l'exemplaire du relevé de CHF 6'010.- figurant au dossier [justificatif envoyé par B______ à F______ SA pour effectuer le paiement], ils allaient rechercher, dans les archives de la société, le double de la facture. C______ SA s'était toujours acquittée des décomptes de A______ SARL "sauf pour la fin"; un solde de l'ordre de CHF 25'000.- restait, à ce jour, impayé. e.e. Prévenu, entre autres infractions, d'abus de confiance et de gestion déloyale, B______ a dénié tout caractère pénal à ses agissements. Il contestait avoir jamais

- 5/10 - P/3755/2016 parlé à J______ de l'"effet domino" sus-évoqué. Il n'avait pas de souvenir précis au sujet du relevé de CHF 6'010.- litigieux; peut-être la société prestataire était-elle intervenue au cours du chantier [du chemin] 2______ pour opérer un nettoyage. Faute d'indication sur la facture, il avait pensé qu'elle se rapportait à ce chantier. C. Dans sa décision querellée – dont la motivation tient sur huit lignes –, le Ministère public a estimé que le séquestre conservatoire, en mains de A______ SARL, de la somme de CHF 6'010.- correspondant à la facture querellée (cf. lettre B.c.a) se justifiait, celle-ci ayant été payée par le biais du compte de construction du chantier 2______, alors qu'elle concernait celui [du chemin] 1______. A______ SARL ne pouvait prétendre de bonne foi avoir ignoré auquel des deux chantiers le montant concerné se rapportait. D. À l'appui de son recours, A______ SARL estime être fondée à conserver les valeurs saisies, sa bonne foi faisant obstacle à une future confiscation (art. 70 al. 2 CP). En effet, elle ignorait les circonstances qui avaient présidées au virement litigieux, singulièrement qu'il provenait du compte de construction [du chantier] 2______. Elle avait interprété le motif du paiement figurant dans l'avis de crédit reçu de sa banque [i.e. "2______ DIVERS TRAVAUX"] comme étant une simple erreur de plume de C______ SA, aux doubles motifs que sa facture du 30 juin 2015, dont elle avait retrouvé le double, se référait expressément à la "Villa 1 du chantier 1______" et que, en tout état, l'intervention facturée ne pouvait concerner qu'une construction terminée, soit celle sise en ce dernier endroit. Elle joint à son acte le double de la facture susmentionné, document qui comprend, outre les mêmes indications que celles mentionnées à la lettre B.c.a supra, la référence citée par la recourante. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de séquestre sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du tiers saisi qui, participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Il en va de même de la pièce nouvelle produite à l'appui de cet acte (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La recourante conteste le bien-fondé du séquestre de la somme de CHF 6'010.-, ordonné entre ses mains.

- 6/10 - P/3755/2016 2.1.1. L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre des valeurs patrimoniales pour garantir l'éventuel prononcé, par le juge du fond, d'une mesure au sens des art. 70 al. 1 ou 71 al. 1 CP (art. 263 al. 1 let. c/d CPP et 71 al. 3 CP). En vertu de la première de ces dispositions, le juge confisque des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 5.1 et les références citées). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat (art. 71 al. 1 CP); cette norme permet d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ibidem). Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que sera éventuellement prononcée une restitution au lésé/confiscation/créance compensatrice. Aussi, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste la possibilité d'une telle mesure, le séquestre conservatoire doit être maintenu, car il se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1 et les références citées). 2.1.2. Selon l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas ordonnée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Une créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (art. 71 al. 1 2ème phrase CP). Les deux conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2019 précité, consid. 3.2 et les références citées). Pour qu'un séquestre puisse être refusé au stade de la procédure préliminaire en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie (ibidem).

- 7/10 - P/3755/2016 2.2.1. En l'espèce, il est acquis que le prévenu a utilisé le compte de construction alimenté par les propriétaires des villas de 2______, destiné au paiement des travaux effectués sur leurs maisons, pour s'acquitter d'une facture de CHF 6'010.- établie par la recourante en été 2015. Or, cette facture semble se rapporter au chantier 1______, que l'on tienne compte des indications figurant sur le double du décompte produit à l'appui du recours – qui mentionne expressément ce lieu – ou du justificatif remis par le prévenu à F______ SA – lequel se réfère au nettoyage d'une villa en "fin de chantier", prestation qui ne peut avoir été exécutée qu'[au chemin] 1______, les travaux étant en cours [au chantier] 2______ à l'époque concernée –. Les éléments suivants corroborent une possible utilisation de la somme litigieuse à des fins différentes de celles convenues (cf. lettre B.b.a) : C______ SA avait, en automne 2015 – date du paiement de la facture –, une dette de plus de CHF 20'000.à l'égard de la recourante – selon les allégués, non contestés, de la prestataire –; d'après J______, C______ SA rattrapait, en raison de difficultés financières, "un chantier avec l'autre"; le prévenu est, à ce stade, suspecté d'avoir débité sans droit, à plusieurs reprises, divers comptes de construction (cf. lettre B.e.b). Au vu de ce qui précède, il peut être tenu pour vraisemblable que B______ a, nonobstant ses dénégations, pu sciemment détourner CHF 6'010.- du chantier 2______ pour rémunérer une intervention de la recourante [au chemin] 1______ et, partant, qu'il a pu commettre une infraction contre le patrimoine. La somme précitée paraît donc avoir une origine illicite. Une future restitution aux lésés/confiscation au sens de l'art. 70 al. 1 CP ne semble ainsi pas exclue. Si, par hypothèse, la somme en cause n'était plus disponible, le séquestre serait alors justifié en application de l'art. 71 al. 3 CP. 2.2.2. Concernant l'art. 70 al. 2 CP, il apparaît que la recourante a fourni une contreprestation adéquate à C______ SA, la première ayant des factures en souffrance envers la seconde pour un montant plus élevé que CHF 6'010.-. En revanche, l'on ne saurait d'emblée et indubitablement exclure que la recourante ait acquis ces valeurs en ayant connaissance des faits qui justifieraient leur confiscation ou leur restitution aux lésés. En effet, la référence au chantier de 2______ figure sur l'avis de crédit que la société a reçu de sa banque. Or, la recourante collaborait depuis longtemps avec C______ SA et connaissait ainsi, tant les usages en matière de construction, que la façon de travailler de cette société. Par conséquent, elle savait, selon toute vraisemblance, que les montants que lui versait C______ SA provenaient de comptes de construction liés à un chantier spécifique et qu'ils n'auraient, partant,

- 8/10 - P/3755/2016 pas dus être affectés à un autre. Dans ces circonstances, les indications qui figurent sur la facture du 30 juin 2015 – qu'il s'agisse du double nouvellement produit ou du justificatif remis à F______ SA, la cause n'ayant pas encore été instruite sur l'authenticité de ces documents – ne constituent pas, à ce stade tout au moins, un obstacle dirimant à une éventuelle confiscation. L'une des deux conditions prévues par l'art. 70 al. 2 CP n'étant pas réalisées, le séquestre litigieux doit, en l'état, être confirmé. La décision attaquée – quoiqu'à peine motivée et prononcée longtemps après le transfert litigieux – demeure donc justifiée dans son résultat. Aussi, le recours doit-il être rejeté. 3. La recourante succombe. Elle sera donc déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de procédure. Elle supportera, par ailleurs, les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 1’000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 9/10 - P/3755/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ SARL aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/3755/2016 P/3755/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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