REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3755/2016 ACPR/251/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 13 avril 2017 Entre A______ SA, sise ______, comparante en personne, recourante, contre l'ordonnance de séquestre rendue le 9 décembre 2016 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, B______, comparant par Me Ona STEHLE HALAUCESCU, avocate, rue de la Tour 2, 1202 Genève, C______ et D______, comparant par Me Andreas FABJAN, avocat, Morvan & Fabjan, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève, E______ et F______, comparant par Me G______, avocat, H______ SA et I______ SA, comparant par Me François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, J______ et K______, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, Ochsner & Associés, place Longemalle 1, 1204 Genève, L______, domicilié ______, comparant en personne, M______, domiciliée ______, comparant en personne, N______SA, sise ______, comparant en personne,
P/3755/2016 - 2 intimés.
- 3/12 - P/3755/2016 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 décembre 2016, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 9 décembre 2016, notifiée le 14 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre pénal conservatoire en ses mains des montants de CHF 15'000.- et CHF 10'800.- reçus le 16 juillet 2015 de O______ SA. La recourante conclut implicitement à la levée du séquestre. b. Elle a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 23 mars 2016, le Ministère public a prévenu B______ d'abus de confiance et de gestion déloyale pour avoir, à Genève, convaincu des personnes souhaitant acheter des villas "clé en main" de lui remettre des sommes d'argent dans ce but et d'avoir transféré ces sommes des comptes bancaires "de construction" vers un compte bancaire de la société O______ SA, au lieu de servir à payer les différents corps de métiers. b. Il ressort de l'audition de E______ du 1er avril 2016 que celui-ci avait déposé plainte pénale le 29 mars 2016 pour ces faits, que son dommage s'élevait à environ CHF 250'000.-, qu'il avait pu emménager dans la villa B du chemin 1______, à P______ [GE], et que les époux C______/D______ étaient propriétaires de la villa A située à la même adresse. c. Il ressort de l'audition de Q______, architecte employé de O______ SA, entre janvier 2013 et fin février 2016, que R______ et B______ exploitaient O______ SA, dont ils étaient administrateurs, et qui avait pour activité des promotions immobilères. Ils vendaient des villas "clé en main" et surveillaient les travaux avec des contrats d'entreprise générale. Ils choisissaient et suivaient le travail des différents corps de métier nécessaires à la construction des biens immobiliers. O______ SA avait commencé à connaître des difficultés financières en 2015. B______ avait démissionné de son mandat d'administrateur en février 2016 et vendu la société à S______. Les activités de la société avaient cessé le 24 février 2016. Q______ avait surveillé les travaux effectués sur les villas du chemin 1______ par plusieurs entreprises. Il avait entendu parler du fait que certains sous-traitants, notamment de A______ SA, avaient établi des factures pour un chantier dans le but de se faire payer pour un autre chantier. Il était prévu que cette société pose des stores sur le chantier 1______, mais elle refusait de travailler pour O______ SA, tant
- 4/12 - P/3755/2016 que cette dernière ne lui payait pas ses factures. La date de la remise de la villa B approchant, O______ SA avait fait appel à un autre sous-traitant. d. E______ a déclaré au Ministère public, le 15 avril 2016, que A______ SA avait, à sa demande, posé une toile solaire sur sa villa, quinze jours auparavant, et qu'il l'avait payée directement. e. B______ a déclaré au Ministère public, le 1er avril 2016, que pour chaque promotion immobilière, il déposait un plan financier détaillé auprès de la banque. L'argent des clients arrivait ensuite sur un compte ouvert auprès de la banque au nom de O______ SA. Il n’avait pas accès à ces comptes de construction, qu'il pouvait toutefois consulter. C'était la banque qui faisait les versements sur la base des factures transmises. Il avait la signature individuelle pour O______ SA. O______ SA avait auprès de T______ un compte principal et des comptes de construction pour chaque client. Tous les paiements effectués au débit du compte de construction de D______ et de son épouse étaient destinés aux sous-traitants qui avaient travaillé sur le chantier du chemin 1______. B______ a encore déclaré, le 15 avril 2016, avoir payé un acompte de CHF 15'000.à A______ avec la mention "concerne chemin 1______", expliquant qu'il était prévu que A______ SA effectue des travaux pour les villas A et B. Il était exact que cette société leur avait fait du chantage par rapport à des retards de paiement sur d'autres chantier; cela s'était passé après le paiement de l'acompte de CHF 15'000.-. f. Le 10 juin 2016, E______ a déclaré au Ministère public que, dans le cadre de la procédure pénale, il avait découvert que le compte de construction de O______ SA relatif à sa villa avait été débité de CHF 15'000.- en faveur de A______ SA pour un acompte de travaux. Cette dernière lui avait dit avoir reçu cette somme sans savoir qu'elle provenait de son compte construction et n'avait pas voulu le lui rendre, car elle avait servi à couvrir une dette pour un autre chantier. g. Le 9 décembre 2016, U______, entendu en qualité de témoin, a déclaré diriger A______ SA, qui était active dans la fabrication et la pose de stores. Sa société avait effectué de nombreux chantiers pour O______ SA, elle-même dirigée par B______. Pendant longtemps, leur collaboration s'était bien passée. Cela avait toutefois changé, vers la fin de l'année 2014 ou le début de l'année suivante, O______ SA n'ayant pas payé plusieurs factures. Concernant le chantier de deux villas au chemin 1______, A______ SA avait établi un devis pour la pose de deux tentes solaires sur la villa des époux E______/F______, mais elle n'avait pas eu le contrat, car elle ne voulait plus travailler avec B______, tant que les factures en souffrance ne seraient pas payées. À un moment donné, le montant dû avait atteint CHF 160'000.-. O______ SA avait toutefois payé plusieurs montants entre juillet et décembre 2015, réduisant la dette à
- 5/12 - P/3755/2016 CHF 37'000.-. A______ SA recevait irrégulièrement de l'argent de O______ SA. Parfois la somme versée ne correspondait à aucune facture et ne faisait référence à aucun chantier. A______ SA affectait les sommes aux factures en souffrance les plus anciennes et en informait O______ SA. A______ SA avait reçu CHF 15'000.- de O______ SA pour le chantier de la villa de E______, sur lequel elle n'avait pas travaillé, et CHF 10'800.- pour le chantier de la villa de D______, alors que sa facture pour les travaux préparatoires effectués s'élevait seulement à CHF 2'494.-. Dans la mesure où O______ SA lui devait de l'argent, il n'avait pas été question de restituer l'argent versé. U______ a précisé que A______ SA avait posé deux tentes solaires pour E______, qui l'avait contacté et payé directement pour ce travail. Il n'avait jamais été informé du fait que B______ avait utilisé son devis pour lui verser CHF 15'000.- en mentionnant sur le bulletin de versement "comme convenu 50%". Cela n'avait pas été convenu avec lui. h. B______ a déclaré au Ministère public avoir lui-même écrit sur le bulletin de versement les mentions "comme convenu 50% pour commande d'urgence CHF 50'000.-", car le crépi venait d'être terminé sur cette villa et qu'il était temps d'installer les stores après le choix de la couleur. L'idée était d'avancer le plus vite possible pour arriver à poser les stores en octobre ou novembre. Les stores à lamelles avaient finalement été posés par une autre entreprise, qu'il avait dû trouver en urgence, car A______ SA ne voulait plus intervenir sur ce chantier. Il n'avait pas pensé à demander à A______ SA la restitution de l'acompte de CHF 15'000.- pour des travaux qui avaient finalement été effectués par l'autre société. Il y avait toutefois encore deux tentes solaires à poser ultérieurement. Cela pouvait représenter un acompte. Il avait fait le maximum pour régler les factures de A______ SA, U______ s'étant montré extrêmement insistant. i. A______ SA a produit à la procédure : - Un troisième rappel adressé par elle à O______ SA, le 17 novembre 2015, concernant des factures échues pour les chantiers du chemin 2______, du chemin 3______, du chemin 4______ et du chemin 1______. Le solde en sa faveur était de CHF 12'899.80. - Un relevé le compte adressé par elle à O______ SA, le 27 juillet 2015, accusant réception des versements effectués les 15, 16 et 20 juillet 2015 pour un total de CHF 62'614.90, qu'elle avait réparti sur les montants dus pour les chantiers du chemin 2______, du chemin 3______ et de 5______,
- 6/12 - P/3755/2016 mentionnant les montants et numéros des factures soldées et précisant que le solde encore en sa faveur était de CHF 65'229.50. - L'avis de crédit adressé à A______ SA le 15 juillet 2015 par V______ SA, qui atteste d'un versement de CHF 15'000.- en provenance de O______ SA et mentionne comme motif du paiement : "50 % 1______ villa B". - L'avis de crédit adressé à A______ SA le 16 juillet 2015 par V______ SA qui atteste d'un versement de CHF 10'800.- en provenance de O______ SA et mentionne comme motif du paiement : "50 % 1______". - Un avis de crédit du 20 juillet 2015 sur le compte courant de A______ SA de la somme de CHF 20'000.- en provenance de O______ SA, mentionnant comme motif du paiement "Acompte sur factures". - Un décompte de O______ SA sur la situation au 15 décembre 2015, mentionnant le montant des factures de A______ SA, le montant et la date des versements de O______ SA et le solde dû de CHF 37'954.40. C. Le Ministère public a motivé l'ordonnance querellée par le fait que A______ SA avait utilisé les sommes payées par O______ SA pour couvrir d'anciennes dettes de cette dernière, alors que le libellé des deux transferts montrait bien qu'ils étaient liés au chantier du chemin 1______. Dès lors que A______ SA n'avait pas travaillé pour ce chantier, elle ne pouvait prétendre avoir reçu de bonne foi ces montants. L'argent était sorti sans droit des comptes de construction du chantier 1______. D. a. À l'appui de son recours, A______ SA fait valoir que les deux montants reçus provenaient du compte bancaire de O______ SA et non des comptes des deux propriétaires du chantier 1______. En conséquence, après avoir averti B______ de l'attribution de ces montants, elle les avait utilisés pour diminuer la dette de O______ SA. La responsabilité revenait à la banque qui avait permis le virement des sommes à O______ SA et non pas directement à son entreprise, sans avoir une preuve d'un travail commandé et effectué. Si A______ SA avait reçu ces sommes des propriétaires du chantier 1______, elle ne les aurait pas gardées, car elle n'avait aucune commande pour ce chantier, ni n'avait fait de demande d'acompte. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Si la recourante avait bien reçu l'argent d'un compte de O______ SA, les avis de transfert faisaient référence au chantier du chemin 1______, pour lequel la recourante savait n'avoir pas travaillé, tout en ayant encore des factures ouvertes auprès de O______ SA sur d'anciens chantiers. c. B______ s'en rapporte à justice.
- 7/12 - P/3755/2016 d. Les époux E______/F______ concluent au maintien du séquestre en tant qu'il porte sur des sommes qui sont le résultat d'une infraction pour laquelle U______ devait être mis en prévention. Ils requièrent des dépens à hauteur de CHF 400.-, correspondant à une heure de travail de leur conseil consacrée aux observations. e. D______ et C______ concluent au rejet du recours et à la condamnation de A______ SA aux frais et dépens de la présente procédure, comprenant une équitable indemnité pour leurs honoraires d'avocat. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 267 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers saisi qui, partie à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. A______ SA conteste le séquestre ordonné par le Ministère public sur ses avoirs. 2.1. À teneur de l'art. 263 al. 1 CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles devront être restituées au lésé (let. c) ou qu'elles devront être confisquées (let. d). Cette mesure conservatoire provisoire est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.; 137 IV 145 consid. 6.4 p. 151 s. et les références citées); elle ne peut donc être levée que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Tant que l'instruction n'est pas terminée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2. p. 364). Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
- 8/12 - P/3755/2016 La restitution au lésé prime sur une éventuelle confiscation (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2). Elle vise, en première ligne, les objets provenant directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé). Selon la jurisprudence, la restitution peut aussi porter sur les valeurs patrimoniales en général. En font partie les billets de banque, les devises, les effets de change, les chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis (biens acquis en remploi proprement dits; ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). En d'autres termes, il faut que leur "trace documentaire" ("Papierspur", "paper trail") puisse être reconstituée de manière à établir leur lien avec l'infraction. L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" (art. 71 al. 1 CP) ne peut plus être reconstitué, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s.). Conformément à l'art. 71 al. 1 CP, une créance compensatrice ne peut pas non plus être prononcée contre un tiers si les conditions de l'art. 70 al. 2 CP sont réalisées. L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale et même celles de provenance licite. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP
- 9/12 - P/3755/2016 (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport de connexité. Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'art. 158 CP réprime celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, a porté atteinte à ces intérêts ou permis qu'ils soient lésés. 2.2. En l'espèce, les montants séquestrés correspondent à des sommes reçues par A______ SA en provenance du compte bancaire de O______ SA et non des comptes des deux propriétaires du chantier 1______. Le Ministère public n'a jamais prétendu le contraire puisqu'il a motivé l'ordonnance de séquestre en précisant que l'argent était sorti sans droit des comptes de construction du chantier 1______. Or, c'est bien O______ SA qui était titulaire de ces comptes, mais elle ne pouvait en disposer librement puisque l'argent avait été versé par les propriétaires dans le but d'être affecté aux travaux de construction de leur villa respective, au chemin 1______. B______ fait l'objet de la présente procédure pénale pour avoir utilisé cet argent de manière non conforme à la destination convenue. Les pièces de la procédure suffisent à rendre vraisemblable qu'il a effectivement pu, sans droit, utiliser les sommes versées par les propriétaires des villas du chemin 1______, pour verser les sommes de CHF 15'000.- et CHF 10'800.- à A______ SA en juillet 2016. Cette dernière société pourrait ainsi avoir été favorisée par un acte illicite. Il en résulte que le séquestre des montants versés par O______ à A______ SA en provenance du compte des propriétaires du chantier 1______ est fondé, en application de l'art. 263 al. 1 CPP, puisqu'il n'est pas exclu que leur restitution aux lésés soit ordonnée. Si par hypothèse les sommes en cause n'étaient plus disponibles, le séquestre serait également justifié en application de l'art. 71 al. 3 CP, qui permet à l'autorité d'instruction de placer des valeurs sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction.
- 10/12 - P/3755/2016 2.3. La recourante s'oppose au séquestre alléguant avoir droit aux sommes versées par O______ SA, qui avaient servi à diminuer la dette que cette société avait envers elle. Il paraît établi que la recourante a fourni une contre-prestation adéquate à O______ SA, puisqu'elle avait des factures en souffrance envers cette société pour un montant plus élevé que celui qu'elle a reçu et qui fait l'objet du séquestre en cause. En revanche, il apparaît possible que A______ SA ait acquis ces valeurs en ayant connaissance des faits qui justifieraient leur confiscation ou leur restitution aux lésés, dès lors qu'elle était au courant de la situation financière difficile de O______ SA, des usages en matière de construction et en particulier de la façon de travailler de O______ SA avec laquelle elle collaborait depuis lontemps. De plus, la référence au chantier 1______ figurait sur les avis de crédit qu'elle a reçus de sa banque, or ellemême reconnaît n'avoir pas travaillé sur ce chantier sur mandat de O______ SA. Dans ces circonstances, le Ministère public avait des motifs sérieux de douter de la bonne foi de A______ SA et était fondé à séquestrer les sommes reçues de O______ SA. 3. Infondé, le recours sera rejeté. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. La partie plaignante, qui obtient gain de cause, peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure. Elle doit cependant la chiffrer et la justifier, faute de quoi l'autorité pénale n'entre pas en matière (art. 433 al. 1 let. a et al. 2 CPP). Cette disposition est applicable à la procédure de recours par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante. L'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu; celles-ci doivent apparaître adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3). En l'espèce, D______ et C______ont conclu à la condamnation de A______ SA à des dépens, sans les chiffrer, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur leur demande. Les époux E______/F______ ont, pour leur part, requis des dépens à hauteur de CHF 400.- correspondant à une heure de travail de leur conseil consacrée aux observations. Il se justifie de les indemniser en conséquence. * * * * *
- 11/12 - P/3755/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Alloue aux époux E______/F______, à la charge de A______ SA, une indemnité pour leurs dépens à hauteur de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Ministère public, à B______, soit pour lui son défenseur, à C______ et D______, soit pour eux leur conseil, à E______ et F______, soit pour eux leur conseil, à H______ SA et I______ SA, soit pour elles leur conseil, à J______ et K______, soit pour eux leur conseil, à N______SA, à M______ et à L______. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/3755/2016 P/3755/2016 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 100.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'175.00