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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.06.2019 P/3682/2018

14 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,516 parole·~18 min·2

Riassunto

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; INTENTION | cpp

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3682/2018 ACPR/449/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 14 juin 2019

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me Philippe Vladimir BOSS, avocat, BIANCHISCHWALD SÀRL, avenue des Toises 12, case postale 5410, 1002 Lausanne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 janvier 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/3682/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 janvier 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 janvier 2019, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale, déposée le 21 février 2018, contre B______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016, A______ a été employé par B______, en qualité d'assistant. Il a, dans le cadre de ses fonctions, conduit à plusieurs reprises les véhicules immatriculés aux noms des sociétés C______ SA et D______ SA, au sein desquelles son employeur était actif. Les rapports entre les précités étaient dans un premier temps cordiaux. De vives tensions sont néanmoins apparues dans un second temps, ce qui a mené au licenciement de A______, avec effet au 31 mai 2016. b. À la suite d'un constat d'infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (ci-après : LCR), C______ SA a été invitée, par courrier du 26 octobre 2016 du Service des contraventions (ci-après : SdC), à indiquer l'identité du conducteur des véhicules en cause. Par missive du 11 mars 2017, elle a désigné, à ce titre, B______. Invité par le SdC à fournir ses observations, B______ a, par courrier du 12 mai 2017, expliqué n'avoir jamais conduit les véhicules de marques E______ et F______ impliqués et avoir fait l'objet d'un retrait de permis aux dates concernées. Enfin, à l'époque des faits, A______ était son chauffeur. Les courriers du SdC ne devaient donc plus lui être adressés directement mais être envoyés au siège de la société C______ SA. c. Le 1er juin 2017, le SdC a, sur la base de ces informations, notifié quatre ordonnances pénales pour dépassement de stationnement intervenus les 8 janvier, 22 février, 7 mars et 26 avril 2016, à A______. Ce dernier n'y a pas formé opposition. d. Le 4 juillet 2017, A______ est devenu partie à une procédure pénale ouverte à l'encontre de son ancien employeur, dans le canton de Vaud (PE1______). Dans ce cadre, il a pris connaissance d'un rapport d'investigation daté du 1er mars 2016, duquel il ressortait qu'il ne pouvait être l'auteur de l'infraction du 22 février 2016,

- 3/10 - P/3682/2018 dans la mesure où il avait été aperçu en compagnie de B______ à G______ [BE] ce jour-là, puis à H______ [VD], à l'heure de l'infraction. Sur cette base, son conseil a déposé, le 1er décembre 2017, devant la Chambre pénale d'appel et de révision, une demande de révision sollicitant l'annulation des quatre ordonnances pénales sus-évoquées. En consultant le dossier du SdC, A______ a en outre constaté que B______ avait inscrit à la main sur quatre avis d'infraction : "déclarer A______", "I______ [prénom] ou A______", ou encore "B______ [monogramme] pas de permis". e. Le 21 février 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, en relation avec les quatre ordonnances pénales susmentionnées. En substance, il a expliqué être en conflit avec son ancien employeur depuis le printemps 2016, ce qui avait mené à son licenciement avec effet au 31 mai 2016. Il avait également été entendu en qualité de témoin au sujet de faits graves reprochés à ce dernier et avait, dans ce contexte, été amené à porter plainte à son encontre, le 19 décembre 2016, pour tentative de contrainte. B______ l'avait donc, dans le dessein de lui nuire, faussement accusé d'être l'auteur des infractions faisant l'objet des quatre ordonnances pénales. Une nouvelle ordonnance pénale lui avait en outre été notifiée, pour un dépassement de vitesse survenu le 16 juin 2016. Or, il ne travaillait plus pour B______ depuis le 31 mai 2016. Tout portait donc à croire que ce dernier l'avait à nouveau accusé faussement d'avoir commis une infraction. f. Le 9 mars 2018, sous la plume de son conseil, A______ a déposé un complément de plainte. Il avait récemment pu consulter le rapport de surveillance du 1er mars 2016 précité dans son intégralité, duquel il ressortait que son ancien employeur avait, malgré son retrait de permis, conduit son véhicule à plusieurs reprises, soit les 15, 17, 23, 24, 25 juin, 29 septembre, 2, 8 et 12 octobre 2015. Il relevait ainsi le peu de crédit qui pouvait être accordé aux annotations manuscrites de B______ sur les avis d'infraction. Ce comportement ne faisait que confirmer sa volonté de le dénoncer faussement auprès des autorités. g. Entendu par la police le 10 avril 2018, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait effectivement écrit, alors qu'il se trouvait en détention à la prison J______, le nom du plaignant sur certains courriers du SdC. Au moment des faits, il supposait en effet que A______ était l'auteur des infractions, dans la mesure où il faisait lui-même l'objet d'un retrait de permis. Alors en détention, il n'avait en outre aucun moyen de vérifier qui était le conducteur du véhicule lors de la commission des infractions. Il n'avait plus accès aux documents de ses sociétés, lesquels lui auraient permis d'établir qui conduisait effectivement les véhicules en cause. C______ SA était détentrice d'environ cinq véhicules, qui étaient utilisés par

- 4/10 - P/3682/2018 diverses personnes actives au sein de la société, soit A______ – qui était son chauffeur –, I______, K______, L______ et lui-même. Enfin, il avait reçu vingt-huit contraventions au nom de C______ SA alors qu'il se trouvait en détention et avait "fait un dispatch en son âme et conscience". S'agissant de l'excès de vitesse du 16 juin 2016, il confirmait que le plaignant ne travaillait plus pour lui à cette date. Il précisait n'avoir "à aucun moment déclaré que A______ conduisait le véhicule à ce moment-là, c['était] probablement le SdC qui [avait] fait le lien avec une infraction précédente". h. Dans un nouveau complément de plainte du 11 avril 2018, A______ expliquait s'être vu notifier deux nouvelles ordonnances pénales portant sur des dépassements de vitesse intervenus les 27 novembre 2015 et 16 juin 2016. Au total, six ordonnances pénales avaient dès lors été prononcées à son encontre. Deux avis d'infractions, ayant pour objet des dépassements de vitesse intervenus une nouvelle fois le 27 novembre 2015 et le 3 décembre 2015, lui avaient également été notifiés, auxquels il avait formé opposition. S'agissant des deux dépassements de vitesse survenus le 27 novembre 2015, il ne pouvait en être l'auteur, dans la mesure où ces infractions avaient été commises à une date antérieure à celle de son engagement. Les ordonnances pénales lui avaient, de surcroît, été notifiées à la suite de la dénonciation de C______ SA, par l'intermédiaire de M______, administrateur de la société, qui avait vraisemblablement agi ainsi, à la demande de B______. L'instruction devait ainsi également porter sur ces derniers évènements, et l'audition de M______ être ordonnée. i. Par courrier du 10 décembre 2018, A______ a encore expliqué s'être vu notifier, au total, cinq nouvelles ordonnances pénales depuis le dépôt de sa plainte, portant ainsi au nombre de dix les décisions prononcées à son encontre. Cela étant, les procédures pénales menées par le SdC à son encontre pour les infractions commises les 10, 19, 27 novembre, 3 décembre 2015 et 16 juin 2016 avaient été classées. Enfin, D______ SA s'était acquittée des montants relatifs aux infractions commises les 10, 19 novembre et 3 décembre 2015, ce qui démontrait, selon lui, que les dénonciations avaient été faites dans le dessein de lui nuire. j. À l'appui de sa plainte pénale et des compléments, A______ a produit divers documents relatifs à la procédure pénale ouverte dans le canton de Vaud susmentionnée, le rapport de surveillance du 1er mars 2016, ainsi que les nombreux courriers du SdC. Ont également été annexés à sa plainte, sa demande de révision et l'arrêt AARP/105/2018 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 9 avril 2018 y relatif, duquel il ressort que l'ordonnance pénale en lien avec l'infraction du 22 février 2016 a été annulée. Pour la Cour, la preuve que A______ n'était pas l'auteur de ces faits-là n'excluait pas sa culpabilité du chef des autres infractions, "dans la mesure où il était le chauffeur de B______ et amené à ce titre à conduire les véhicules impliqués aux dates en cause". Il "[n'apportait] pas non plus la preuve –

- 5/10 - P/3682/2018 nouvelle – qu'il aurait fait l'objet d'une fausse dénonciation en rapport avec les trois autres ordonnances pénales". La demande de révision a dès lors été rejetée pour le surplus. Les six ordonnances de classement du SdC portant sur les infractions des 10, 19, 27 novembre, 3 décembre 2015 et 16 juin 2016 ont également été annexées à sa plainte. Il en ressort que, "après examen des pièces du dossier, le SdC ne [pouvait] soutenir sérieusement une accusation devant un tribunal, de sorte qu'il [décidait] de classer les procédures à l'encontre de A______". Enfin, il ressort des courriers adressés par D______ SA au SdC les 15 juillet et 30 août 2018 que l'administrateur de ladite société, M______, s'était acquitté "à contrecœur" des montants dus, puisque "personne ne [voulait] prendre ses responsabilités dans cette affaire et afin de calmer cette histoire sans fin, à mouvement perpétuel". C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que les conditions de la dénonciation calomnieuse n'étaient pas réalisées. Au vu des déclarations de B______ et des circonstances du cas d'espèce, il apparaissait crédible qu'il n'avait pas sciemment voulu dénoncer le plaignant auprès des autorités alors qu'il le savait innocent. Selon B______, A______ était bel et bien le conducteur des véhicules impliqués au moment des faits. En outre, s'agissant des autres infractions notifiées après le dépôt de sa plainte, A______ n'apportait aucun élément permettant d'établir que le mis en cause en était le dénonciateur. Les éléments constitutifs de l'art. 304 CP n’étaient pas davantage réunis, dans la mesure où les infractions dénoncées avaient bel et bien été commises. Les faits étant établis, les réquisitions de preuves sollicitées n'étaient pas de nature à apporter des éléments inédits et probants. D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière inexacte. Quatre éléments de faits, d'après lui essentiels pour l'issue de la cause, n'avaient pas été pris en compte. En effet, le Ministère public avait constaté les faits de manière arbitraire en retenant que les relations entre les parties s'étaient seulement "détériorées", alors qu'en réalité, il s'était opposé à B______ dans le cadre de procédures pénales ouvertes dans le canton de Vaud et avait subi des menaces et des contraintes de la part de ce dernier. Par ailleurs, B______ avait conduit sur le territoire suisse, malgré son retrait de permis et ces périodes de conduite coïncidaient, pour certaines, avec les périodes des infractions qui lui avaient été imputées. Or, le Ministère public avait tenu pour établi le fait que le mis en cause n'avait pas pu conduire de véhicule au moment des faits litigieux. En outre, ce n'était pas l'absence d'éléments objectifs qui avait conduit à un classement général des ordonnances pénales, mais l'absence d'éléments objectifs contre lui. D'ailleurs, si M______ s'était finalement acquitté de certains montants,

- 6/10 - P/3682/2018 c'est qu'il n'avait aucune raison de le penser coupable. Enfin, puisque B______ avait été en mesure d'instruire C______ SA sur l'identité du conducteur, il lui aurait été d'autant plus loisible de demander à cette société de vérifier l'identité du prétendu chauffeur. Le recourant se prévaut, en outre, d'une violation de son droit d'être entendu, le Procureur l'ayant privé, en rendant l'ordonnance querellée, de se déterminer sur les dernières pièces du dossier consultées. Enfin, il reproche au Ministère public d'avoir violé, d'une part, les art. 6 et 310 al. 1 let. a CPP, dans la mesure où il n'avait pas procédé à une analyse juridique complète de la cause et failli à son devoir d'instruction; et, d'autre part, les art. 12 et 303 CP, les éléments constitutifs d'une dénonciation calomnieuse étant manifestement remplis. b. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observées – concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant ne revenant pas, à juste titre, sur la prévention d'induction de la justice en erreur, ce point n’apparaît plus litigieux, de sorte que nul n’est besoin de l’examiner plus avant (art. 385 al. 1 let. a CPP). 4. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour dénonciation calomnieuse. 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe,

- 7/10 - P/3682/2018 un classement ou une non-entrée en matière, ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. 4.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse, au sens de l’art. 303 CP, que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1). Une dénonciation pénale n'est cependant pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (ATF 85 IV 80 ; ATF 80 IV 117). La preuve de l’intention de l’auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II: Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). 4.3. En l'espèce, sur l'ensemble des décisions rendues par le SdC contre le recourant, une ordonnance pénale portant sur l'infraction du 22 février 2016 a été annulée et cinq ordonnances de classement ont été prononcées, au motif qu'aucun élément objectif ne permettait d'identifier l'auteur des faits. En revanche, les ordonnances pénales portant sur les infractions commises les 8 janvier, 7 mars et 26 avril 2016, prononcées à l'encontre du recourant, et dénoncées par le mis en cause, ont été maintenues par la Chambre pénale d'appel et de révision, le recourant n'ayant pas réussi à démontrer ne pas être l'auteur des infractions en question. La dénonciation calomnieuse ne pourrait donc, le cas échéant, porter que sur les faits classés, et non ceux dont le recourant a finalement été reconnu responsable. Le mis en cause explique qu'il se trouvait en détention lors de la réception des avis d'infraction du SdC, de sorte qu'il n'avait pas pu accéder à ses dossiers et avait ainsi "déduit" que le conducteur des véhicules en cause était le recourant, lequel était son https://intrapj/perl/decis/72%20IV%2074 https://intrapj/perl/decis/136%20IV%20170 https://intrapj/perl/decis/85%20IV%2080

- 8/10 - P/3682/2018 chauffeur à l'époque, lui-même faisant alors l'objet d'un retrait de permis. Il avait reçu vingt-huit contraventions et les avait toutes réparties "en son âme et conscience". Il a précisé avoir annoté certains courriers du SdC en y inscrivant "I______ [prénom] ou A______", de sorte qu'on ne pouvait retenir une volonté de nuire à ce dernier, puisqu'il ne l'avait pas visé en particulier. On doit retenir des circonstances précitées que, lorsqu'il a – notamment – annoté le nom du recourant sur les avis d'infraction, le mis en cause avait des raisons de penser que le recourant était effectivement le conducteur des véhicules impliqués. Aucun élément concret ne permet d’inférer qu'il était certain que le recourant était innocent des faits qu’il lui imputait et n’avait pour seul but que de faire ouvrir des procédures pénales à son encontre, dans le seul dessein de lui nuire. L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait ainsi être retenu et aucune mesure d'instruction ne paraît susceptible de renforcer les charges sur ce point, les faits étant, au surplus, établis. Le Ministère public n'a ainsi ni établi les faits de manière erronée ni apprécié ceux-ci de manière arbitraire, même s'il aurait, selon le recourant, sous-estimé l'inimité existant entre les parties. Partant, les conditions posées à l'art. 303 CP faisant défaut, c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la dénonciation calomnieuse. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 9/10 - P/3682/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/3682/2018 P/3682/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00

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