Communique la décision aux parties en date du jeudi 29 novembre 2012.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3631/2011 ACPR/536/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 29 novembre 2012
Entre A______, avocat, domicilié ______,
recourant
contre l'ordonnance d'indemnisation rendue par le Ministère public le 8 octobre 2012,
Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.
- 2/4 - P/3631/2011 Vu l'ordonnance rendue par le Ministère public le 8 octobre 2012, indemnisant A______, avocat nommé d'office, à hauteur de la somme de 1'170.85 fr., plus TVA (112.40 fr.), pour l'activité qu'il avait déployée dans le cadre de la procédure pénale P/3631/2011, ouverte à l'encontre de B______. Vu le courrier du 9 octobre 2012 adressé par A______ au Ministère public pour le rendre attentif au fait qu'il n'avait pas pris en considération les frais d'interprète qu'il avait mentionnés dans son relevé d'activité du 31 août 2012 (180 fr.), et que la réduction d'une heure (à 200 fr.), dans le poste "procédure" - au motif que cette activité avait été déployée antérieurement à la date d'effet de l'assistance juridique -, était injustifiée, dès lors que la date d'octroi de ladite assistance prenait effet au 25 mars 2012, date à laquelle la plainte avait été rédigée et déposée pour le compte de B______. Vu le recours déposé au greffe de la Cour de justice le 19 octobre 2012 par A______, se plaignant de n'avoir reçu aucune nouvelle décision du Ministère public à ce jour et concluant à la modification de l'ordonnance d'indemnisation du 8 octobre 2012 dans le sens indiqué dans le courrier qu'il avait adressé au Ministère public le 9 octobre 2012. Vu les observations du Ministère public du 30 octobre 2012 au sujet du recours, s'en remettant, tant à la forme qu'au fond, à l'appréciation de la Chambre de céans et proposant "d'interpeller le Service de l'assistance juridique qui est chargé de préparer les ordonnances d'indemnisation". Vu le courrier de A______ du 5 novembre 2012 au sujet des observations précitées, trouvant "particulièrement regrettable" qu'il faille plus d'un mois et demi au Ministère public pour se rendre compte qu'il conviendrait d'interpeller le Service de l'assistance juridique alors qu'il avait largement le temps de le faire, le recours n'ayant été déposé qu'au vu de son inaction. Vu les conclusions figurant dans le courrier précité, sollicitant la condamnation de l'Etat aux frais de la procédure de recours, comprenant une participation à ses activités, frais "engendrés à l'évidence par le comportement condamnable d'un magistrat". Attendu que la Chambre de céans a interpellé, le 14 novembre 2012, le Service d'assistance juridique à propos de cette procédure, lequel lui a transmis, le surlendemain, un "projet d'indemnisation complémentaire conseil juridique gratuit", qu'il avait établi le 18 octobre 2012, faisant suite à la "réclamation de A______ du 9 octobre 2012", en ajoutant à son état de frais querellé la somme de 180 fr. à titre de frais d'interprète et de 240 fr. pour une heure d'activité supplémentaire (200 fr.) et "forfait courriers/téléphones 20 %" (40 fr.), plus 8 % de TVA (19 fr. 20), soit au total 439 fr.20.
Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours (art. 393 al. 1 lit. b CPP) auprès de la Chambre de céans (art. 128 al. 1 de la loi genevoise d'organisation judiciaire) et émaner d'un défenseur d'office, qui a qualité pour agir (art. 135 al. 3 lit. a CPP).
- 3/4 - P/3631/2011 Qu'il résulte de l'interpellation, par la Chambre de céans, du Service d'assistance juridique que celui-ci avait établi, le 18 octobre 2012 déjà, un projet d'indemnisation complémentaire de A______, faisant entièrement droit à sa réclamation du 9 octobre 2012 et proposant de l'indemniser en conséquence. Que, pour une raison inexpliquée, il n'a pas été donné suite à ce projet. Qu'on ne s'explique pas non plus pourquoi le Ministère public, lorsqu'il a pris connaissance du recours, n'a pas simplement - à l'instar de la Chambre de céans - pris contact à ce sujet avec le Service d'assistance juridique. Quoiqu'il en soit à cet égard, la réclamation du défenseur d'office au sujet de l'ordonnance d'indemnisation du 8 octobre 2012 était fondée, de sorte qu'il convient de faire droit à son recours. Qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser l'intéressé pour son recours. Qu'en effet, outre le fait que ledit recours a été déposé moins de 10 jours après réception par le Ministère public du courrier de réclamation du 9 novembre 2012 - de surcroît sans aucun rappel -, les prétentions en indemnité dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP), soit des dispositions prévoyant l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure au prévenu (art. 429 CPP ou à la partie plaignante (art. 433 CPP), c'est-à-dire à des parties à la procédure dont le recourant n'a pas la qualité. Que, par ailleurs, l'art. 434 CPP, qui prévoit une juste compensation pour les dommages subis par les tiers du fait d'actes de procédure ou de l'aide apportée aux autorités pénales, n'est manifestement pas applicable au recourant. Qu'en revanche, en tant qu'il obtient gain de cause, le recourant sera dispensé des frais de la procédure de recours, qui resteront à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
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- 4/4 - P/3631/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance d'indemnisation rendue par le Ministère public le 8 octobre 2012. L'admet au sens des considérants et annule, dans cette mesure, ladite ordonnance. Invite le Ministère public à rendre, dans les plus brefs délais, une ordonnance d'indemnisation concernant A______ conforme au projet établi le 18 octobre 2012 par le Service d'assistance juridique. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.