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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.09.2019 P/3271/2019

30 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,268 parole·~16 min·1

Riassunto

LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;ENQUÊTE PÉNALE;COMPLÉMENT;ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310; CPP.136; CP.125

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3271/2019 ACPR/755/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 30 septembre 2019

Entre A______, domicilié______, Genève, comparant par Me H______, avocate, ______, Genève, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juin 2019 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/3271/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 juin 2019, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 16 janvier 2019 contre inconnu. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de cette décision, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction, ainsi qu’à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 16 janvier 2019, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu du chef de lésions corporelles graves par négligence. Le 18 novembre 2018, alors qu’il discutait avec B______, une connaissance, il s’était brièvement appuyé avec la main droite sur une échelle, montée sur roues, non sécurisée et stationnée près de l’arrêt du tram 12 de ______ (GE). Ladite échelle était subitement tombée sur sa main, lui sectionnant le pouce droit. Outre B______, C______ avait également assisté à la scène. Il avait immédiatement été pris en charge par une ambulance et emmené aux Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG) ; il y avait subi une intervention chirurgicale, au cours de laquelle son pouce droit avait été semi-amputé. Depuis cet accident, il se trouvait en arrêt de travail et était suivi par un psychothérapeute. Il n’était pas certain de pouvoir un jour retrouver la mobilité de son pouce et ne pouvait, actuellement, ni écrire, ni conduire un véhicule. À l'appui de sa plainte, A______ a produit le compte rendu opératoire des HUG du 3 janvier 2019, à teneur duquel il a subi "un écrasement du pouce droit avec fracture ouverte multi fragmentaire au niveau de P2, une lésion par étirement à 100% du nerf collatéral radial et une lésion de la branche terminale pulpaire du nerf collatéral ulnaire". Deux photographies – prises le jour de l’accident – des lésions subies, les certificats médicaux des 20 novembre, 21 décembre 2018, 3 janvier et 15 janvier 2019 attestant de son incapacité de travail ainsi qu’une attestation du 12 février 2019, rédigée par le Dr D______, psychothérapeute, ont également été annexés à sa plainte pénale.

- 3/9 - P/3271/2019 b. L’enquête de police a révélé que l’échelle précitée appartenait au Service (Voirie) ______ , Genève. Par ailleurs, aucune caméra de surveillance n'était installée à l'endroit où l’accident est survenu. c. Entendu par la police le 15 avril 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, E______, chef de secteur du F______, a expliqué que, du 14 au 16 novembre 2018, son service avait procédé à la mise en place des œuvres lumineuses, exposées dans le cadre du festival G______, au rond-point de ______ (GE). La "sauterelle" (échelle sur roues) avait été laissée sur place durant le weekend, afin d’être déplacée le lundi suivant vers un autre chantier. Cette pratique était fréquente au sein de son équipe, afin d'éviter des déplacements superflus de matériel de chantier. Il s’agissait du premier accident de ce genre; l'échelle n'avait probablement pas été verrouillée à l'aide du cran de sécurité, ceci pour une raison inconnue. Elle n'était, en principe, pas contrôlée par un employé car elle "s'autobloquait" et était de surcroît cadenassée. Il était possible qu'un quidam l'eût manipulée durant le week-end, de sorte qu'elle avait eu, en tombant, l'effet d'une "guillotine" sur le pouce du plaignant. d. Entendu par la police le 29 avril 2019, B______ a indiqué avoir croisé, le jour des faits, C______ et A______ à l'arrêt du tram 12 de ______ (GE). Ils avaient entamé une discussion près d'une grande échelle sur roues, sur laquelle le précité avait posé la main. Alors qu'il discutait avec C______, il avait soudainement entendu un bruit fracassant ; lorsqu'il s'était tourné en direction de A______, ce dernier se tenait le doigt, ensanglanté, en hurlant de douleur. Ni lui ni C______ n'avaient vu l'accident mais avaient uniquement entendu l'échelle tomber. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que les blessures subies par A______ résultaient d’un accident. Il ne disposait, par ailleurs, d’aucun élément susceptible d’orienter des soupçons sur un ou des auteurs et devait en conséquence constater un empêchement de procéder (art. 310 al.1 let. b CPP). D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé les art. 310 al. 1 let. b CPP cum 125 CP. Les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence étaient manifestement remplis et l'empêchement de procéder, invoqué par cette autorité, n'était pas de nature définitive. Une grande échelle, non sécurisée, avait été laissée par le F______, un dimanche, sur une place particulièrement fréquentée, et cela uniquement pour éviter un déplacement de matériel superflu. Aucun périmètre de sécurité, panneau ou autre mesure n'avait été mise en place par celui-ci en vue d'assurer la sécurité des passants, de sorte que le F______ n'avait pas usé des précautions commandées par les circonstances. Ledit service avait ainsi violé les règles de prudence et n'avait pas déployé l'attention et les

- 4/9 - P/3271/2019 efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre d'un service étatique. Le lien de causalité entre la négligence coupable dudit service et les lésions corporelles qu'il avait subies était ainsi établi. Le Ministère public avait, en outre, fait preuve d'arbitraire en renonçant à procéder à l'audition de C______, témoin des faits, se contentant de retenir ce que B______ avait déclaré à la police, à savoir que le premier nommé n'avait vraisemblablement pas vu l’échelle tomber. Enfin, une indemnité pour ses frais de défense, chiffrés à CHF 4'334.-, devait lui être allouée, cas échéant, l'assistance judiciaire devait lui être octroyée pour la procédure de recours, dès lors qu'il émargeait entièrement à l'aide sociale. À l'appui de son recours, A______ a notamment produit un certificat médical daté du 29 mai 2019, attestant de son incapacité de travail, une attestation fiscale 2018 et un décompte de l'Hospice général pour l'année 2018. b. Dans ses observations, le Ministère public s’en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et sur le fond, conclut à son rejet, soulignant qu'il n'avait fait preuve d'aucun arbitraire, ne discernant pas en quoi l'audition de C______ aurait permis d'apporter des éléments supplémentaires nécessaires à la compréhension du déroulement de l'accident. Quant à l'ordonnance de non-entrée en matière, elle était suffisamment motivée pour que le recourant puisse comprendre le raisonnement ayant conduit à la prise de la décision litigieuse. L'analyse du dossier ne permettait pas d'établir une responsabilité pénale dans l'accident dont avait été victime le recourant. À cet égard, ce dernier aurait dû faire preuve de davantage de prudence et n'aurait pas dû toucher la grande échelle au contact de laquelle il s'était blessé. c. Le recourant a renoncé à répliquer. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'instance de recours, de sorte que les pièces nouvelles produites à l'appui du recours seront admises (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_368/2014

- 5/9 - P/3271/2019 2. 2.1. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 2.2. Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort, notamment, de la plainte qu'il existe des empêchements de procéder. La mise en mouvement de l'action publique peut en effet se heurter à des obstacles permanents ou définitifs, qui entraînent une fin de non-recevoir. L'existence d'une telle condition négative constitue un obstacle permanent et définitif à l'exercice de l'action publique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, N. 11 ad art. 310). Une décision de non-entrée en matière peut aussi être prononcée, lorsqu'aucun acte d'enquêtes raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la procédure, tel est le cas lorsque les actes d'enquêtes paraissent disproportionnés par rapport aux intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Le Procureur doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale notamment une ordonnance de nonentrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP ; ACPR/54/2013 du 7 février 2013 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). 3. 3.1. Se rend coupable de lésions corporelles par négligence, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé (art. 125 CP). 3.2. L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme l'imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer aux normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. À défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des https://intrapj/perl/decis/1B_67/2012 https://intrapj/perl/decis/ACPR/54/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20IV%2017

- 6/9 - P/3271/2019 règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite de principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20). Enfin, s'il y a eu violation des règles de prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, un manque d'effort blâmable (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). 3.3. En l'espèce, il est constant que le recourant a subi diverses lésions à la suite de l’accident du 18 novembre 2018, lesquelles ont conduit à la semi-amputation de son pouce droit. Sur la base des auditions du chef de secteur du F______ et de B______, le Ministère public est parvenu à la conclusion que les blessures subies par le recourant étaient dues à un accident – ce qui n'est guère contestable – et qu’il ne disposait d’aucun élément susceptible d’orienter des soupçons vers un ou des auteurs. Or, force est de constater qu’à ce stade de la procédure, l’on ne peut considérer que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles par négligence ne sont manifestement pas réunis, ni qu'aucun acte d'enquête ne permettrait de les établir. En particulier, une violation par le F______ et/ou ses employés du devoir de prudence n’est pas exclue et plusieurs faits ne sont, à teneur du dossier, pas établis. On ignore pourquoi l’échelle au contact de laquelle le recourant s’est blessé n’était pas verrouillée à l’aide du cran de sécurité, alors même que le chef de secteur du F______ a indiqué, qu’en principe, celle-ci s’auto-bloquait et était cadenassée. On ignore également si la règlementation en matière de sécurité pour le type de chantier concerné a été respectée, si les mesures de sécurité adéquate ont été prises, de même que l’identité de la ou les personnes qui se sont chargées d’installer et/ou ont laissé l’échelle en question, possiblement non sécurisée, sur le lieu de l’accident. Ainsi, sans aucune explication, il n’est pas possible d’établir, en l’état, si les mesures prises en l’espèce par le F______, afin de sécuriser le périmètre et l’échelle concernés étaient adéquates, si elles étaient suffisantes ou, dans la négative, quelles autres mesures auraient dû être ordonnées afin de prévenir tout accident. Au surplus, le fait que le recourant se soit appuyé à l’aide de sa main sur une échelle n’apparaît pas être un geste si imprudent ou extraordinaire qu’il serait de nature à rompre tout lien de causalité, à plus forte raison si les mesures adéquates en vue de sécuriser ladite échelle et le périmètre entourant l’équipement de chantier, n'ont, en l’état, pas été élucidées. Il appartenait dans ces circonstances au Ministère public de procéder à des enquêtes afin de vérifier non seulement si les mesures de sécurité adéquates avaient été prises par le F______ et ses employés afin de prévenir tout incident, mais également si la règlementation en matière de sécurité applicable à un engin de cette nature avait été respectée. Il convenait également d'examiner, voire d’expertiser l’échelle précitée afin de révéler une éventuelle défectuosité, et enfin, d’interroger ou de faire http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20IV%20119 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20IV%2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20IV%20119

- 7/9 - P/3271/2019 interroger la ou les personnes qui s’étaient chargées d’installer l'engin sur le lieu de l’accident, l’avaient utilisé puis laissé sur place et sous quelles précautions de sécurité, puisqu'il ne serait pas déplacé avant quelques jours. Ainsi, il n’existe, en l’état, aucun empêchement de procéder total, les actes d’instructions précités pouvant être réalisés et étant de nature à établir les faits en relation avec l’infraction visée par la plainte. 4. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la procédure renvoyée au Ministère public pour instruction. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. 6.1. Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 6.2. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il faut que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Dite nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou au droit, ou encore de circonstances personnelles. De manière générale, un recours contre une ordonnance de classement – respectivement de non-entrée en matière (les principes applicables à celle-là valant pour celle-ci, en vertu de l'art. 310 al. 2 CPP) – ne nécessite pas de connaissance juridique particulière, un citoyen ordinaire devant être en mesure de faire valoir ses droits en contestant simplement ladite ordonnance (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb et 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 et 4.1). 6.3. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, les démarches en justice du recourant ne sont pas injustifiées, et la suite de la procédure paraît suffisamment délicate pour appeler le concours d'un conseil juridique. L'indigence du recourant, qui émarge à l'aide sociale, est en outre établie par les pièces produites à l'appui de son recours. Partant, l’assistance judiciaire sera accordée à l’intéressé et Me H______, actuelle conseil du recourant, désignée en qualité de conseil juridique gratuit. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20I%20145 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_450/2015

- 8/9 - P/3271/2019 7. 7.1. Le recourant, qui obtient gain de cause, a demandé une indemnité pour ses frais de défense (art. 433 al. 1 let. a CPP). La procédure n’étant pas terminée, son indemnisation n’est due qu’en tant qu’elle porte sur l’instance de recours (art. 135 al. 2 CPP). 7.2. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire pour un chef d'étude à CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Selon l'al. 2 de cette disposition, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.3. Du détail des activités de son avocate, il ressort 7 heures consacrées à la préparation du recours. Cette durée est excessive. Compte tenu de l’ampleur de l’écriture de recours (qui comprend 8 pages, dont 3 pages de discussion juridique), 4 heures d’activité, au tarif horaire de CHF 200.-, apparaissent en adéquation avec le travail accompli. Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 861.60.-, TVA au taux de 7.7% [CHF 61.60] comprise. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière du 7 juin 2019 et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Met A______ au bénéfice de l’assistance juridique pour la procédure de recours et désigne Me H______ en qualité de conseil juridique gratuit. Alloue à Me H______, à la charge de l’État, pour l’activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 861.60, TVA (7.7% incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu’au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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