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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.05.2019 P/3243/2018

21 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,323 parole·~17 min·1

Riassunto

CPP.310; CP.15; CP.16.al2; CP.52; CP.123; CP.177; CP.180; CPP.436.al3

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3243/2018 ACPR/371/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 mai 2019

Entre A______, domicilié ______, ______ (GE), comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 avril 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/3243/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 avril 2018, A______ recourt contre l'ordonnance qu'il a reçue le 13 précédent, aux termes de laquelle le Ministère public a, notamment, refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée contre B______ pour lésions corporelles simples, injures et menaces. Le recourant conclut, sous suite de frais et de dépens non chiffrés, à l'annulation de cette décision ainsi qu'au renvoi de la procédure au Procureur, ce dernier devant être invité à poursuivre le précité des chefs d'infractions aux art. 123, 177 et 180 CP. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Les époux B______ et C______, parents de deux enfants mineurs, D______ et E______, se sont séparés en 2015. Leurs relations, tant mutuelles que celles que chacun d'eux entretient avec la famille et/ou le nouveau compagnon de l'autre, sont très conflictuelles. b. Le 15 octobre 2017, l'enfant D______ a participé à un tournoi de football, au stade de ______ (GE). B______ y a assisté en compagnie de E______, de sa nouvelle compagne, F______, et de leur petite fille, G______, âgée de cinq mois. C______ était également présente avec son ami intime, A______, son père, H______, sa sœur, I______ et la mère du deuxième nommé. Une altercation est survenue entre ces protagonistes. c. À cette suite, certains d'entre eux ont déposé plaintes contre d'autres, dont B______ contre A______, et inversement, tous deux pour lésions corporelles simples, injures et menaces; le premier nommé a également dénoncé les agissements de H______ (P/1______/2018). La police a procédé à l'audition des personnes suivantes : c.a. B______ a déclaré que, le 15 octobre 2017, après avoir constaté que C______ et ses proches étaient présents au stade de ______ (GE), sa compagne et lui-même

- 3/9 - P/3243/2018 s'étaient installés à une certaine distance. La mère de A______ n'avait cessé, malgré leurs demandes, de s'approcher d'eux pour parler avec E______. Il s'était alors dirigé vers son ex-femme pour obtenir des explications, lui demandant, notamment, si elle était venue pour le "faire chier". Il avait répondu à A______, qui le sommait de s'adresser autrement à l'intéressée, de "la fermer". H______ avait alors placé une main sur son épaule et l'avait poussé, lui intimant de "fermer [s]a gueule". Il s'était dégagé en l'écartant. Immédiatement après, H______ avait tenté de lui asséner un coup à la tête au moyen d'une batte de baseball qu'il avait sortie de sa veste, atteignant toutefois son bras qu'il avait placé devant son visage pour se protéger. Des personnes présentes avaient retenu le prénommé pour éviter qu'il ne le frappe. A______ s'était ensuite plaqué contre lui, affirmant qu'il allait le "défoncer" et le "tuer". Lui-même l'avait repoussé de ses deux mains, tout en l'invitant à rester calme, les enfants assistant à la scène. Le précité était revenu à la charge en lui donnant plusieurs coups de poing dans le ventre. Pour se défendre, lui-même l'avait saisi par la nuque et lui avait asséné un "coup de boule" au niveau de l'arcade sourcilière droite, le faisant ainsi chuter; il avait eu peur car les protagonistes de l'algarade étaient autour de lui et il ne voyait pas où se trouvait H______ avec sa batte de baseball. Alors qu'il s'éloignait, le précité était revenu lui donner un coup dans la cheville avec ladite batte, tout en menaçant de le tuer et en l'injuriant. Dans le même temps, il avait reçu un violent coup de pied dans le dos, mais il ne savait pas qui le lui avait asséné. Des personnes s'étaient alors à nouveau interposées. Par la suite, A______ était revenu vers lui pour le menacer en lui disant qu'il allait le tuer et que "cela n'était pas terminé". Lors de son audition, B______ a remis aux agents un certificat médical à teneur duquel il présentait, le 15 octobre 2017, une ecchymose d'environ deux centimètres sur le rachis lombaire, des douleurs à la palpation de la cheville gauche (fibula distale et malléole externe) ainsi qu'une marche douloureuse entraînant une boiterie. c.b. A______ a expliqué que C______, lui-même et leurs proches s'étaient rendus, à la demande de D______, au stade de ______ (GE) pour assister à un tournoi de football. Au cours d'un match, B______ s'était approché d'eux en hurlant; il avait traité C______ de "grosse pute" et l'avait personnellement insulté, en utilisant les mêmes termes. H______ étant intervenu, B______ l'avait bousculé et il avait également poussé C______. Après que la prénommée avait rejoint son père, qui venait de sortir une batte de baseball, pour le retenir, lui-même s'était dirigé vers B______ en lui demandant d'arrêter "de faire son show". Des tiers l'avaient alors personnellement agrippé par les bras; B______ en avait profité pour lui asséner un coup de tête. Il avait chuté et son crâne, heurté quelque chose. Après qu'il s'était relevé, les mêmes personnes lui avaient à nouveau saisi les bras et il avait "repris un coup au visage". Au terme de l'algarade, B______ l'avait menacé en lui disant de se préparer pour le deuxième round. A______ a contesté avoir menacé ou injurié B______.

- 4/9 - P/3243/2018 Lors de son audition, il a remis aux agents un certificat médical d'après lequel il présentait, le 15 octobre 2017, une plaie à la tempe droite de six centimètres de long et un centimètre de profondeur, une dermabrasion superficielle sur le bras gauche, une palpation douloureuse au niveau para-cervical droit ainsi qu'une dent partiellement cassée. c.c. F______ a, pour l'essentiel, donné une version des faits identique à celle de B______. c.d. H______, C______ et I______ ont, dans les grandes lignes, confirmé les explications données par A______ au sujet du déroulement de l'altercation. Le premier n'a, cependant, pas évoqué que le compagnon de sa fille aurait reçu un deuxième coup au visage, peu avant la fin de l'altercation. Pour sa part, C______ a reconnu que son ex-époux et elle-même s'étaient mutuellement insultés le 15 octobre 2017. Elle a précisé que, durant l'algarade, B______ s'était éloigné d'elle-même et de ses proches juste après que son père s'était muni de la batte de baseball; A______ avait alors rejoint B______ pour lui demander des explications. La tête de son compagnon avait heurté la barrière du stade au moment où il était tombé. c.e. J______, témoin de l'altercation, a déclaré avoir vu une femme, son compagnon et un "vieux monsieur" agresser verbalement un jeune homme. Après que ce quatrième protagoniste avait repoussé le troisième, celui-ci avait sorti une batte de baseball de sa veste et essayé de le frapper. Le compagnon de la femme s'était alors dirigé vers le jeune homme pour l'agresser; il était très énervé et revenait à la charge; lui-même n'avait pas pu voir s'il l'avait frappé car il y avait du monde autour d'eux. Pour se défendre, le jeune homme avait asséné un coup de tête au visage du compagnon; celui-ci avait chuté et son crâne, heurté la barrière du stade. Le jeune homme reculait et "demandait d'arrêter"; le compagnon, qui s'était entretemps relevé, avait tenté de revenir vers l'agresser, mais des personnes l'en avaient empêché. Le jeune homme n'avait pas asséné d'autre coup; après qu'il avait reçu des soins, le compagnon était encore revenu vers ce dernier pour le menacer. c.f. K______, témoin, a déclaré avoir vu un couple et deux enfants être importunés par une dame âgée. Ayant vainement tenté de négocier avec cette dernière pour qu'elle les laisse tranquilles, "le père" était parti en direction d'un autre groupe; les personnes dudit groupe s'en étaient prises physiquement à lui. Le père, qui avait une attitude posée, reculait et essayait de les calmer. À ce moment, lui-même avait eu l'impression que "tout le groupe était sur" l'intéressé. Ce dernier avait alors asséné un coup de tête à un autre protagoniste, puis avait continué de reculer. Enfin, un "vieil homme" avait donné un coup de pied dans le dos du père. Après qu'elle avait été

- 5/9 - P/3243/2018 soignée, la personne blessée à la tête était revenue à la charge, mais avait été retenue par des tiers; lui-même avait alors entendu des insultes. Son sentiment général était que le père s'était défendu contre des individus très agressifs, qui le provoquaient. d. Le 9 avril 2018, le Ministère public a rendu diverses décisions, parmi lesquelles celle querellée – refus d'entrer en matière sur les diverses plaintes déposées contre B______, y compris celle de A______ – ainsi que deux ordonnances pénales à l'encontre de H______ et A______ à raison des faits dénoncés par B______. A______ a été reconnu coupable d'injure, de menaces et de lésions corporelles simples (pour avoir asséné plusieurs coups de poing dans le ventre de B______). e.a. À la suite de l'opposition formée par A______ à cette ordonnance pénale, le Ministère public a procédé à l'audition de l'ensemble des personnes entendues par la police, sous réserve de F______. Les intéressés ont, pour l'essentiel, persisté dans la teneur de leurs précédentes déclarations. B______ a précisé qu'il n'avait pas eu de marque ni de douleur à la suite des coups de poing au ventre que son agresseur lui avait assénés. Pour sa part, il n'avait pas donné de coup de poing à A______. H______ a, quant à lui, affirmé que B______ avait bien asséné ledit coup de poing. e.b. Le 28 février 2019, le Procureur a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. La cause est actuellement pendante devant cette juridiction. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a estimé que le prononcé d'une nonentrée en matière se justifiait. En effet, le coup de tête asséné par le mis en cause était un geste destiné à repousser la violente attaque qu'il subissait tant de la part du plaignant que des autres protagonistes; les conditions de la légitime défense (art. 15 CP), éventuellement de la défense excusable (art. 16 al. 2 CP), étaient donc réalisées (art. 310 al. 1 let. a CPP). Par ailleurs, à supposer que des injures et menaces aient été proférées, elles s'inscrivaient dans le contexte du violent affrontement qui avait opposé les intéressés le 15 octobre 2017, circonstances qui justifiaient l'application de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 et 310 al. 1 let. c CPP). D. a. À l'appui de ses recours et réplique, A______ se prévaut d'une violation de la maxime "in dubio pro duriore"; B______ devait, tout comme lui, être renvoyé en jugement pour éviter une possible contradiction entre la décision à rendre par le

- 6/9 - P/3243/2018 Tribunal de police, devant lequel il plaiderait son acquittement, et celle relative à la non-entrée en matière. b. Invité à se prononcer, le Ministère public propose le rejet du recours et persiste dans les termes de sa décision. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans les délai et forme utiles (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste que les conditions pour le prononcé d'une non-entrée en matière soient réunies. 2.1.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute au sujet de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. La procédure doit notamment se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). Une décision de classement partiel – respectivement de non-entrée en matière partielle (les principes applicables à celle-là valant pour celle-ci, en vertu de l'art. 310 al. 2 CPP) – n'est envisageable que si elle porte sur des éléments ou faits qui se prêtent à un traitement distinct de ceux qui doivent/devront être jugés (ATF 144 IV 362 consid. 1.3 et 1.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2 in fine). 2.1.2. La légitime défense (art. 15 CP) suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, l'on doit

- 7/9 - P/3243/2018 notamment examiner la gravité de l'agression, les biens juridiques menacés par celleci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1, paru in SJ 2018 I 385). Celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'agression (art. 16 al. 2 CP). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 et les références citées). Un refus de renvoyer un prévenu en jugement fondé sur l'admission des conditions posées à l'art. 16 al. 2 CP ne paraît possible que s'il n'y a plus de doutes sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé a agi (L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n. 15 ad art. 319). 2.2. Une non-entrée en matière doit également être prononcée lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). 2.3.1. En l'espèce, le recourant allègue avoir reçu de B______, tout d'abord, un coup de tête, fait admis par ce dernier, puis un coup de poing, geste que le prénommé conteste. La question de savoir si ce second coup a ou non été porté peut demeurer indécise, au vu du raisonnement exposé ci-après. Le mis en cause, suivi en cela par le Ministère public, estime avoir agi en état de légitime défense, respectivement avoir riposté de façon appropriée. Statuer sur ces aspects implique de déterminer si l'intéressé a réagi – que ce soit au moyen d'un ou deux coups – à une attaque, préexistante ou imminente, le cas échéant de manière proportionnée (art. 15 CP), respectivement s'il se trouvait dans un état de défense excusable (art. 16 al. 2 CP). Or, le plaignant conteste toute agression, verbale et/ou physique, du mis en cause, prémisse nécessaire à l'application des deux bases légales précitées. Le Tribunal de police devant prochainement se prononcer sur cette contestation, la Chambre de céans ne saurait apprécier les éléments du dossier sans se substituer à cette autorité, au risque de rendre une décision contradictoire visant à évaluer dans quelles circonstances chacun des deux protagonistes a (ré)agi. Par conséquent, la question de la légitime défense (excusable) ne peut, en l'état, être résolue.

- 8/9 - P/3243/2018 Les conditions pour le prononcé d'une non-entrée en matière partielle ne sont donc pas réunies, les problématiques de l'attaque et de la riposte ne pouvant faire l'objet de décisions séparées. Aussi, la cause doit-elle être retournée au Procureur pour qu'il renvoie B______ en jugement du chef d'infraction à l'art. 123 CP. Il incombera au tribunal d'examiner si le prénommé a porté un ou deux coup(s) au plaignant et s'il se trouvait à cette/ces occasion(s) dans un état de légitime défense (excusable). 2.3.2. Les injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) imputées au mis en cause ont, prétendument, été énoncées au cours de l'algarade du 15 octobre 2017, altercation dont il appartiendra au Tribunal de police d'examiner le déroulement. Cette juridiction sera, partant, à même de déterminer si les propos litigieux ont été effectivement proférés et, le cas échéant, dans quelles circonstances, l'application de l'art. 52 CP nécessitant de connaître, puis d'apprécier, la situation dans laquelle l'intéressé se trouvait au moment d'agir. Les conditions pour le prononcé d'une non-entrée en matière partielle ne sont, ici non plus, pas réunies. Le Ministère public renverra donc également le mis en cause en jugement des chefs d'infractions aux art. 177 et 180 CP. 3. En conclusion, le recours se révèle fondé. La décision attaquée sera annulée, en tant qu'elle porte sur la plainte déposée par le recourant contre B______, et le Procureur, prié de procéder de la manière sus-décrite. 4. Le recourant obtient gain de cause. Les frais de la procédure de recours seront donc laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). 5. Le recourant, partie plaignante représentée par un conseil, n'a pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), si bien qu'il n'y a pas à lui en allouer (art. 433 al. 2, 2ème phrase, CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7). * * * * *

- 9/9 - P/3243/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance déférée en tant qu'elle concerne la plainte pénale déposée par A______ contre B______. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Restitue à A______ les sûretés en CHF 900.- qu'il a versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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