Communique l'arrêt aux parties en date du vendredi 18 mars 2011
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3190/2011 ACPR/45/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 18 mars 2011 statuant sur le recours déposé par :
C______, actuellement détenue à la Prison de Champ-Dollon, réprésentée par Me Frédéric G. OLOFSON, avocat, rue Cornavin 11, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile
recourante; contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 1er mars 2011
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1231 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimé.
- 2/5 - P/1234/56 EN FAIT A. Par acte du 11 mars 2011, expédié le même jour, C______ recourt contre la décision par laquelle, le 1er précédent, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, le TMC) a ordonné son placement en détention provisoire Elle conclut à la mise à néant de cette décision. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a) Le 28 février 2011, C______ a été interpellée au volant de sa voiture, dans laquelle la police a trouvé près de 526 g d’héroïne ; C______, consommatrice de drogue, était elle-même porteuse de 2,5 g de ce stupéfiant, dans son sac à main. b) C______ a contesté avoir su la présence de 526 g d’héroïne à bord de sa voiture. Son « fiancé », J______, également interpellé, a déclaré à la police que C______ devait servir de goûteuse pour les stupéfiants ainsi transportés. Le troisième passager, Q______, également interpellé, a déclaré que les trois occupants du véhicule étaient au courant de ce qu’ils transportaient. c) Entendue par le Ministère public le matin du 1er mars 2011, C______ indiquera qu’elle n’avait pas besoin d’un défenseur d’office et qu’elle acceptait de s’exprimer hors la présence d’un avocat. Pour le surplus, elle a expliqué ne pas parler l’albanais, contrairement aux deux passagers du véhicule, et avoir accepté de transporter une quatrième personne, inconnue et non interpellée, contre la promesse d’une rémunération et la remise immédiate de 5 g d’héroïne, que J______ et elle avaient commencé de consommer en route. c) Avisée sur-le-champ que le Ministère public allait demander son placement en détention, C______ a demandé à être présente lors de l’audience du TMC. Celle-ci s’est tenue le même jour, entre 15 h. 30 et 16 h. ; interrogée sur sa capacité à participer à l’audience, en l’absence d’un avocat qui n’était pas encore nommé – entre la fin de l’audition du matin et le début de celle du TMC, le Ministère public avait en effet ordonné la désignation d’un avocat d’office, au sens de l’art. 132 CPP –, C______ s’est exprimée sur ses besoins en méthadone et a déclaré qu’au vu de son état physique, elle ne se voyait pas passer la nuit aux violons ; elle s’est déclarée d’accord avec la tenue de l’audience même en l’absence d’avocat. À teneur d’une note au procès-verbal, le juge du TMC se faisait « du souci pour l’état de santé de la prévenue » et se demandait si celle-ci pourrait « tenir » la nuit aux violons. d) Dans son ordonnance, querellée, le TMC a retenu que les charges étaient suffisantes, que l’instruction n’était pas terminée et que la prévenue présentait des risques de collusion, fuite et réitération ; il a conséquence ordonné la détention provisoire et fixé son échéance au 27 mai 2011. C. a) À l’appui de son recours, C______ fait valoir qu’elle avait été entendue par le Ministère public hors la présence d’un avocat, que les preuves ainsi recueillies étaient
- 3/5 - P/1234/56 inexploitables et qu’il en allait de même pour l’audience par-devant le TMC. La « formalité » (sic) du système du défenseur d’office devait conduire à la mise à néant de l’ordonnance du 1er mars 2011. Le seul fait d’avoir rendu la prévenue attentive à son droit à un défenseur d’office et d’y avoir passé outre constituerait « un dangereux précédent ». b) Dans ses observations, le Ministère public relève que les conditions de la détention provisoire sont réalisées. Pour ce qui est des droits de la prévenue, il précise que le nécessaire avait été fait dès la fin de l’audition et que la nomination était intervenue à 16 h. Partant, le recours devait être rejeté en tant qu’il serait recevable. EN DROIT 1) Les décisions du TMC peuvent faire l’objet d’un recours dans les cas prévus par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP). Le placement en détention provisoire fait partie des décisions du TMC contre lesquelles le recours est ouvert, et le détenu a qualité pour l’attaquer (art. 222 CPP). Déposé dans les forme et délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), le recours d’C______ est par conséquent recevable. 2) La recourante ne conteste pas l’existence de charges suffisantes à son encontre, ni la réalisation des conditions de l’art. 221 CPP, pas plus que le terme fixé par le TMC pour sa détention provisoire. Il faut par conséquent uniquement examiner si l’absence d’un défenseur lors de ses deux auditions successives viciait la procédure au point de rendre son maintien en détention illégal. a) Selon l’art. 131 al. 2 CPP, si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public. Sans doute la doctrine soutient-elle que rien n’empêcherait de mettre en œuvre une telle défense plus tôt, soit dès que le Ministère public est en mesure de se rendre compte que les faits de la cause la rendent nécessaire (KUHN / JEANNERET [éd.], Commentaire romand, CPP, n. 6 ad art. 131 CPP). Or, rien ne permet de croire que tel était le cas en l’espèce, et la recourante ne prétend pas le contraire. Du reste, elle n’attaque pas cette audition elle-même, mais une ordonnance du TMC. C’est par conséquent en vain qu’elle cherche à remettre en cause les conditions de son audition par le Ministère public. b) C’est également en vain que la recourante évoque, sans le nommer, l’art. 132 al. 3 CPP, à teneur duquel les preuves recueillies avant la désignation de son défenseur seraient inexploitables. Cette disposition ne se réfère pas à la propre comparution du prévenu par-devant le TMC, mais pourrait, tout au plus, viser l’administration d’autres preuves, soit, en matière de détention, les preuves « immédiatement disponibles » que le TMC est en droit de recueillir avant de statuer (cf. art. 225 al. 4 CPP). La question de preuves inexploitables se pose d’autant moins, en l’espèce, que le TMC a statué sur la seule base du dossier et après avoir entendu la prévenue personnellement, laquelle n’avait pas renoncé à comparaître par-devant lui (cf. art. 225 al. 5 CPP). S’agissant de l’assistance par avocat durant cette phase-là, le défenseur « peut », certes, assister aux
- 4/5 - P/1234/56 auditions du prévenu (art. 223 al. 1 CPP), mais son indisponibilité ne constitue pas un motif d’ajournement (KUHN / JEANNERET [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 225 CPP). c) À la lumière de ce qui précède, la recourante ne fait pas la démonstration que le TMC eût dû attendre la nomination et la présence effectives d’un avocat avant de statuer sur son placement en détention et qu’à défaut, la décision sur ce point serait frappée de nullité ; elle ne cite d’ailleurs aucune disposition légale qui étayerait son point de vue. Elle méconnaît que les délais impératifs de 48 h. en matière de détention provisoire (cf. art. 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP) n’interdisent nullement aux autorités de poursuite pénale de statuer dans des délais plus brefs ; les dispositions légales précitées imposent, d’ailleurs, à chacune de ces autorités de se prononcer « au plus tard » dans les 48 h. suivant leur saisine, ce qui n’est que l’application du principe de célérité en matière de détention (art. 5 al. 2 CPP). Surtout, la recourante avait elle-même renoncé à la présence d’un avocat devant le TMC, alors même que le Ministère public l’avait diligemment avisée, d’emblée, soit le matin même, que les faits reprochés relevaient de la défense obligatoire, au sens de l’art. 130 CPP. On pourrait, peut-être, inférer de la note du TMC au début du procès-verbal de l’audience du 1er mars 2011 que la recourante n’était pas en état de suffisamment défendre ses intérêts, au sens de l’art. 130 let. c CPP, voire déjà de prendre part aux débats, au sens de l’art. 114 al. 1 CPP. Dans ce sens, il eût pu être envisageable (cf. KUHN / JEANNERET [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 225 CPP) que le TMC s’assurât que le défenseur d’office – dont il savait la désignation en cours – pût effectivement assister la prévenue lors d’une audience à tenir encore avant qu’une nuit aux violons fût inéluctable. Cependant, dans son recours, la prévenue n’allègue ni n’établit que sa manifestation de volonté à ce sujet aurait été altérée en quoi que ce soit et que sa renonciation à l’assistance de son conseil d’office n’était pas libre et éclairée. Par conséquent, la Chambre de céans, observant de surcroît que la recourante a été entendue par le TMC dans sa langue maternelle, retient que l’intéressée était capable de prendre part aux débats devant le TMC, au sens de l’art. 114 al. 1 CPP, et qu’elle y a valablement renoncé à l’assistance d’un avocat. Pour le surplus, elle ne s’y est nullement auto-incriminée, puisqu’elle a expressément déclaré qu’elle ne voyait pas ce qu’elle avait « à faire dans cette procédure ». La procédure ayant conduit à la décision querellée n’étant pas frappée de nullité ou d’illégalité, celleci n’a pas à être annulée. 3) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, frais à la charge de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu de prélever d’émolument supplémentaire en sus des émoluments généraux, au sens des art. 4 et 13 du Règlement sur le tarif des frais.
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : À la forme : Reçoit le recours formé par C______ contre l’ordonnance rendue le 1er mars 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte. Au fond : Le rejette. Met les frais de la procédure à la charge de C______.
Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Jean- Marc ROULIER, greffier.
Le Greffier : Jean-Marc ROULIER Le Président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.