REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3168/2018 ACPR/596/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 août 2019
Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mars 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/3168/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 mars 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 mars 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public, après avoir décidé de ne pas entrer en matière sur les plaintes déposées par B______ et C______ contre elle et contre inconnu, a mis à sa charge les frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP), en CHF 420.- (ch. 2 du dispositif). La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée sur ce dernier point. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 16 janvier 2019, C______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour des dommages causés à son véhicule (art. 144 CP). b. Par pli daté du 10 février 2018, reçu le 14 suivant par le Ministère public, B______ et C______, en leur qualité de représentants légaux des enfants D______ et E______, âgés respectivement de 14 et 10 ans, ont déposé plainte pénale contre leur voisine du rez-de-chaussée, A______, pour injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et voies de fait (art. 126 CP). Il ressort de leurs écrits que, le 19 janvier 2018, vers 17h45, A______ avait saisi E______ par le bras alors qu'il passait devant sa porte, l'accusant d'avoir sonné pour l'embêter, tout en le traitant de "petit con". Elle avait ensuite tenté de le faire entrer dans son appartement. D______, avertie par un ami témoin des faits, était alors intervenue. En la voyant, A______ avait poussé E______ contre la barrière de l'escalier. S'était ensuivi un échange d'insultes entre A______ et la jeune fille, notamment "sale pute" et "salope". A______ s'était ensuite approchée de D______ en levant la main pour la menacer et la précitée lui avait dit qu'elle n'avait pas le droit de la toucher. Alors que D______ remontait dans son appartement, A______ lui avait dit "C'est ça remonte faire du porno avec tes potes". En rentrant à son domicile, C______ s'était rendu, accompagné de sa fille, voir sa voisine, ce qui avait abouti à un nouvel échange d'insultes entre elles, l'une criant sur l'autre et réciproquement. Arrivée sur les lieux après les faits, la police était repartie sans s'entretenir avec les protagonistes, qui avaient, dans l'intervalle, regagné leurs domiciles respectifs. c. A______ a, à son tour, déposé plainte pénale contre D______ pour injures, le 22 janvier 2018. d. Entendue le 22 janvier 2018 en qualité de plaignante, puis le 15 mars suivant en qualité de prévenue, A______ a déclaré que le 19 janvier 2018, alors qu'elle se trouvait à son domicile, elle avait entendu sonner à sa porte. Toutefois, lorsqu'elle avait ouvert, personne n'était présent. Elle avait alors attendu en observant par le
- 3/6 - P/3168/2018 judas. Constatant que E______ avait sonné une nouvelle fois à sa porte, elle était sortie et l'avait "chopé" par le bras, lui demandant de ne plus recommencer. Elle contestait l'avoir pincé, poussé contre la barrière de l'escalier ou insulté. D______, qui était au premier étage avec un de ses amis, lui avait demandé de lâcher son frère, et l'avait insultée, la traitant notamment de "sale pute". D______ lui avait également dit "ta gueule" ce à quoi elle avait répondu "ta gueule toi-même". Elle admettait lui avoir dit "c'est toi qui fait du porno derrière ma porte et tu m'insultes de pute", mais contestait l'avoir insultée. Elle avait dit cette phrase car elle avait surpris la jeune fille avec son copain, devant sa porte d'entrée, alors qu'ils s'embrassaient et se caressaient mutuellement, lui les seins et elle son sexe par-dessus le pantalon. Lorsque C______ s'était présenté à sa porte accompagné de sa fille, celle-ci l'avait à nouveau insultée. Enfin, elle n'avait rien à voir avec les déprédations commises sur la voiture de la famille C/D/E______. e. D______ a déclaré que c'était, au contraire, A______ qui l'avait insultée, et ellemême avait répondu par les mêmes termes. Elle avait effectivement dit à A______: "De toute façon tu as déjà un pied dans la tombe". f. La police n'a pas procédé à l'audition d'éventuels témoins. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que l'auteur du dommage à la propriété ne pouvait être identifié et que les éléments constitutifs de l'infraction de menace n'étaient pas réalisés. En outre, le Ministère public a renoncé à poursuivre A______ du chef d'injures, puisque l'échange avec D______ avait été mutuel et aucun élément objectif ne permettait d'établir celles proférées contre E______. Enfin, bien que les voies de faits étaient reconnues par A______, la culpabilité de celle-ci et les conséquences de son acte étaient peu importantes, de sorte que le Ministère public n'est pas non plus entré en matière sur ce point. Toutefois, les frais de procédure devaient être mis à la charge de A______ qui avait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure en portant atteinte à la personnalité des mineurs alors qu'il lui appartenait, "en sa qualité d'adulte, de faire la part des choses et de conserver une attitude calme et appropriée à leur égard". D. a. Dans son recours, A______ conteste avoir fait entrer E______ chez elle et l'avoir poussé contre la barrière. Le Ministère public ayant conclu à la non-entrée en matière, il n'y avait pas lieu de la condamner aux frais de la procédure.
- 4/6 - P/3168/2018 b. Invité à se déterminer, le Ministère public a persisté dans son ordonnance et a conclu au rejet du recours, sans observations. c. La recourante n'a pas répliqué et la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir mis à sa charge les frais de la procédure alors qu'elle bénéficiait d'une ordonnance de non-entrée en matière. 2.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). 2.2. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". Cette disposition repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. À cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le
- 5/6 - P/3168/2018 prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.3 destiné à la publication). 2.3. La garantie de l'art. 28 CC protège, notamment, le droit à la vie, à l'intégrité corporelle (physique et psychique), à la liberté sexuelle et à l'honneur (P. PICHONNAZ / B. FOEX [éds], Commentaire romand : Code civil I, 2010, n. 24 ad art. 28). L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion plus large que l'honneur visé par les art. 173 ss CP (ATF 129 III 715 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 précité); il comprend le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité, les qualités nécessaires à un individu pour être respecté dans son milieu social ainsi que le droit à la considération morale, professionnelle et sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.2). N'importe quel trouble de la personnalité ne constitue pas une atteinte au sens de l'art. 28 CC. Cette atteinte doit revêtir une certaine intensité, à savoir dépasser le seuil de tolérance que l'on peut attendre de toute personne vivant en société. 2.4. En l'espèce, contrairement à ce qui a été retenu dans l'ordonnance querellée, la recourante a contesté les voies de fait reprochées. Elle a uniquement admis avoir saisi le garçon par le bras, ce qui ne saurait remplir les conditions ni de l'art. 126 CP ni de l'art. 28 CC. En outre, aucun élément objectif permettant d'établir sa culpabilité sur ce point ne ressort du dossier. S'agissant des insultes, le Ministère public a retenu que celles-ci n'étaient pas établies contre E______ et qu'elles avaient été réciproques s'agissant de D______. Il n'y a donc pas lieu de mettre les frais à la charge de la recourante. Quant à la phrase "c'est toi qui fait du porno derrière ma porte", admise par la recourante, elle a été prononcée au cours d'un échange verbal nourri, où chacune des parties a proféré des injures envers l'autre. Dans de telles circonstances, il ne paraît pas équitable de mettre les frais à la charge de la recourante, puisqu'il n'est pas démontré qu'elle a, par son seul comportement, provoqué l'ouverture de la procédure. Les frais doivent, dès lors être laissés, dans ce cas également, à la charge de l'État. 3. Le recours sera donc admis et partant, l'ordonnance querellée, annulée sur ce point. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
- 6/6 - P/3168/2018 * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Annule le chiffre 2 de l'ordonnance querellée. Dit que les frais de la procédure de première instance seront laissés à la charge de l'État. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).