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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.05.2014 P/310/2014

30 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,080 parole·~25 min·1

Riassunto

NOTIFICATION DE LA DÉCISION; ABUS DE CONFIANCE; GESTION DÉLOYALE; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); BANQUE; ÉVASION FISCALE; DROIT ÉTRANGER; PROCÉDURE CIVILE | CP.138; CP.158; CP.181; LB.3; CPP.85; CPP.310

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 5 juin 2014

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/______ ACPR/286/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 mai 2014

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Raphaël TREUILLAUD, avocat, cours de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3,

recourant

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mars 2014 par le Ministère public,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/13 - P/_____

EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 mars 2014, A______ recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public rendue le 7 mars 2014, envoyée par pli simple le 10 suivant, dans la cause P/______, en lien avec sa plainte pour abus de confiance, gestion déloyale et contrainte dirigée contre B______, respectivement les membres de sa direction générale. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à l'ouverture d'une instruction. Il demande, en sus, que soit constaté qu'il y a lieu à restitution immédiate, au sens de l'art. 70 al. 1 CP, des avoirs déposés sur son compte no ______ ouvert auprès de l'établissement précité et à ce que le Procureur soit invité à procéder à cette restitution en mains de son conseil. b. Par courrier du 26 mars 2014, A______ a été requis de fournir des sûretés à hauteur de CHF 1'000.- d'ici au 10 avril 2014. Cette somme a été acquittée dans le délai imparti. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 8 janvier 2014, A______ a déposé la plainte pénale sus-évoquée. En substance, il reprochait à B______ de refuser de lui restituer les fonds qu'il avait déposés sur son compte no ______, tant qu'il n'aurait pas fourni la preuve de la régularité fiscale de ses avoirs. b. Invitée par le Ministère public à se déterminer sur les faits dénoncés, B______ a exposé, le 17 février 2014, que le susnommé était un ressortissant ______, titulaire d'un compte numérique, dont le courrier était conservé en "banque restante"; les avoirs visés semblaient provenir de son activité professionnelle exercée en ______, ainsi que de transactions boursières. Le 28 juin 2013, la banque avait invité l'intéressé à signer une déclaration de conformité fiscale, ce que celui-ci avait refusé. B______ indiquait qu'en ce qui concernait ses clients ______ pour lesquels il existait des indices de non-conformité fiscale et une absence d'information sur l'intention ferme de ceux-ci de se régulariser, elle adoptait une politique de précaution, en particulier de blocage des transferts, avec la précision qu'elle se tenait à disposition pour engager une réflexion avec les clients concernés en vue d'une régularisation; un retour des fonds sur un compte nominatif dans la résidence fiscale du client était également envisageable. Dans le cas d'espèce, au vu de la fin de non-recevoir opposée par A______, B______ estimait qu'elle était fondée à refuser de donner suite à ses instructions, en vertu des art. 119 al. 1 CO et 3 al. 2 let. c de la loi sur les banques (LB) - garantie d'une activité irréprochable -. Dans un rapport du 22 octobre

- 3/13 - P/_____ 2010, la FINMA avait, en effet, rappelé que si la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) ne prévoyait pas directement une obligation pour ses assujettis de respecter le droit étranger, la violation de celui-ci pouvait enfreindre certaines dispositions de surveillance suisses, comme l'exigence de la garantie d'une activité irréprochable. C'était notamment le cas, lorsque cette violation était susceptible de créer un risque important pour la banque. Il appartenait donc aux acteurs financiers d'analyser et d'évaluer le risque encouru, puis de déterminer s'il était, pour eux, acceptable ou non. B______ ajoutait qu'en raison des "affaires ______", elle avait estimé qu'elle contreviendrait à l'art. 3 al. 2 LB, en acceptant de transférer l'argent de ses clients ______, sans avoir reçu au préalable d'éléments suffisants permettant d'établir qu'ils respectaient les normes fiscales de leur pays. À défaut, elle pouvait être poursuivie pour complicité de blanchiment de fraude fiscale, voire de recel. B______ affirmait agir par nécessité, pour sauvegarder ses intérêts légitimes et dans le but de respecter les obligations afférentes à son activité. Enfin, selon la banque, le différend l'opposant à son client relevait du droit civil, puisqu'il portait sur la question de savoir si un client pouvait contraindre une banque suisse à adopter un comportement susceptible de tomber sous le coup de l'art. 20 CO. C. Dans sa décision querellée, le Procureur a considéré que l'infraction d'abus de confiance n'était pas réalisée, B______ ne s'étant pas appropriée les fonds litigieux. En effet, ceux-ci restaient à la disposition du plaignant, leur restitution étant toutefois subordonnée à la régularisation de sa situation fiscale en ______ ou à l'indication d'un compte nominatif dans ce pays sur lequel les avoirs pourraient être transférés. En sus, le refus de la banque de donner suite aux instructions de son client, motif pris du non-respect par ce dernier des conditions sus-énoncés, ne constituait pas un acte de gestion et le paiement des impôts n'équivalait pas à un préjudice, mais procédait d'une obligation légale pour chaque citoyen suisse ou étranger, de sorte que les injonctions incriminées ne pouvaient pas non plus être qualifiées de menace d'un dommage sérieux. En définitive, le litige entre les parties relevait avant tout de la compétence des juges civils; une ordonnance de non-entrée en matière s'imposait, en conséquence (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ s'est d'abord plaint d'un défaut de notification, exposant que la décision querellée avait été adressée à son conseil par télécopie, le 7 mars 2014; celui-ci n'avait toutefois pu en prendre connaissance que le lundi 10 mars 2014. Le pli concerné avait été posté (courrier simple prioritaire) à cette même date. Interpellé deux jours plus tard par ledit conseil sur la date réelle de la communication, le Procureur lui avait répondu qu'ayant lui-même admis avoir reçu son "pli simple" du 7 mars 2014, cette notification suffisait à faire partir le délai du recours. De l'avis du recourant, qui précisait renoncer à se prévaloir de l'irrégularité constatée, le Ministère public ne pouvait toutefois pas faire abstraction des exigences de l'art. 85 CPP.

- 4/13 - P/_____ Au surplus, le recourant a indiqué qu'il avait fait notifier à B______, le 30 janvier 2014, un commandement de payer visant au recouvrement de ses biens et que la banque avait fait opposition, niant ainsi avoir une dette envers lui. Il avait, dans le même temps, sollicité, en vain, le Ministère public de saisir ses avoirs et de les lui restituer. Selon A______, B______ admettait pourtant, à teneur de sa détermination du 17 février 2014, que son compte thésaurisait les "fruits d'une vie d'honnête travail"; la banque reconnaissait aussi qu'aucun droit réel ni garantie ni décision judiciaire ne restreignaient la libre disposition de ces avoirs. En outre, nulle décision ou traité n'enjoignaient B______ de ne pas exécuter ses obligations contractuelles. Le recourant ajoutait que la banque n'alléguait pas davantage qu'il serait l'auteur de faits délictueux ou que ses deniers seraient des producta sceleris; elle n'avançait pas non plus qu'un prononcé fiscal aurait été rendu à son encontre. Aux dires du recourant, B______ se basait uniquement sur le fait qu'il était ressortissant ______, titulaire d'un compte numérique, dont le courrier était gardé en "banque restante", et qu'il avait refusé de signer un formulaire qui visait à exonérer son interlocutrice de toute responsabilité. B______ confirmait d'ailleurs qu'elle avait tenté de contraindre son client à signer des documents qu'il n'était pas légalement tenu d'accepter. Le recourant estimait que, ce faisant, B______ concédait qu'il avait refusé de céder à la menace et qu'en définitive, elle entendait conserver sa fortune. En effet, il avait proposé des alternatives, mais sans succès, à savoir transférer ses actifs sur un compte déjà ouvert à son nom auprès d'une banque sise en ______, pays membre de ______ et signataire d'un traité avec ______ prévoyant l'échange de renseignements en matière fiscale, ou sur le compte client de son conseil ou encore à la Caisse de l'Office des poursuites. Sur le fond, A______ a soutenu que les infractions invoquées étaient réalisées. À son sens, soumettre la restitution des avoirs confiés à des conditions que ni la loi ni le contrat ne permettaient d'imposer constituait une violation des instructions reçues du détenteur du patrimoine concerné et sa résultante logique était que la banque se trouverait enrichie d'autant. Certes, le contrat de gestion avait été résilié par B______; les parties restaient néanmoins liées par un contrat de compte-courant (midépôt, mi-mandat). De l'avis du recourant, la banque, en refusant de donner suite à ses demandes de virement, violait son devoir de veiller sur ses intérêts pécuniaires; son dommage découlait du fait qu'il était privé de la libre disposition de ses biens. La menace résidait également dans le refus de lui restituer ses biens, menace qui avait été précisément mise à exécution dès lors qu'il n'y avait pas cédé. Il était bien entravé dans sa décision de "gérer son imposition", la banque n'ayant aucun droit de lui dicter sa conduite à cet égard. De plus, son mobile était purement égoïste et ne visait qu'à améliorer sa propre situation. Aux dires du recourant, la prise de position de la FINMA n'était pas une "circulaire" et ne posait donc aucune règle juridique. Ce document ne tendait qu'à rappeler aux intermédiaires bancaires que les comportements qui, sans constituer une violation du

- 5/13 - P/_____ droit suisse, étaient de nature à heurter les lois ou les conceptions juridiques étrangères, pouvaient engendrer un risque de réputation pour la banque, de même qu'un risque de solvabilité si celle-ci voyait ses avoirs saisis à l'étranger, ou son trafic de paiement entravé du fait d'une condamnation, d'amendes ou de mesures conservatoires prises à son encontre dans un État étranger. Ces établissements pouvaient, dans ces circonstances, ne plus être garants d'une gestion irréprochable (art. 3 LB). En résumé, les banques devaient éviter de se placer dans des situations embarrassantes. Or, ce même principe figurait déjà dans la Convention de diligence de _______ _______ _______ (ci-après : ______), qui recommandait à ses affiliés de ne pas participer activement à l'évasion fiscale. Aucune norme nouvelle ne venait donc modifier les obligations des banques envers leurs clients, ces derniers n'étant, au demeurant, pas tributaires du respect de l'art. 3 LB par celles-ci. Il était évident que la banque ne pouvait pas "s'abstraire de ses devoirs à l'égard de sa clientèle et se livrer à une violation systématique du droit suisse, en justifiant de sa déférence envers le droit étranger pour refuser de rendre l'argent qui lui avait été confié". Dans une telle situation, B______ devrait assurément cesser son activité; elle restait néanmoins débitrice de ses clients. Le recourant relevait encore que B______ admettait que ses organes étaient passibles du droit pénal ______. Lui-même contestait avoir été complice d'actes répréhensibles, de sorte que ne pouvaient pas lui être imputées les conséquences d'éventuelles malversations. Aucune disposition du droit _______ ne trouvait application en Suisse et la banque ne pouvait exciper de l'une ou l'autre d'entre elles pour violer ses obligations de droit suisse. Il n'existait pas non plus de norme morale autorisant les intermédiaires financiers à bloquer les valeurs de leurs clients parce qu'ils manquaient d'information sur leur situation fiscale. In fine, le recourant affirmait que B______ ne pouvait pas arguer d'une quelconque impossibilité à exécuter ses ordres, spécifiant qu'elle ne subirait aucun inconvénient à y donner suite, la banque désignée en ______ étant un établissement "respectable". Quant au renvoi du Ministère public à agir au civil, il n'était pas satisfaisant; le recourant soulignait qu'il se verrait ainsi contraint d'agir devant trois instances et d'avancer les frais de greffe qui pourraient s'élever à CHF 30'000.-, auxquels s'ajouteraient ses frais d'avocat. Étant la partie faible du contrat, une protection immédiate et prioritaire devait lui être apportée par la justice, ce qu'elle pouvait faire en le remettant en possession de ses biens, sans autre délai. b. Invité à se déterminer sur ce recours, le Ministère public a persisté dans sa décision, s'agissant de l'abus de confiance et de la gestion déloyale. Sous l'angle de l'art. 181 CP, le Procureur a spécifié qu'il n'était ni violent ni menaçant de demander à une personne de démontrer qu'elle s'était acquittée de ses impôts; les actes d'entrave à la liberté de décision visés par cette disposition n'étaient pas pertinents en l'occurrence. Au demeurant, il n'existait pas de droit ou de liberté de frauder le fisc, mais bien plutôt une obligation d'honorer ses charges fiscales. Par ailleurs, B______

- 6/13 - P/_____ s'exposait effectivement à des poursuites pénales à l'étranger si elle transférait les fonds sans s'assurer que le recourant avait déclaré ses avoirs (cf. la banque ______ qui était poursuivie pour blanchiment de fraude fiscale). L'intimée devait aussi respecter le droit suisse et notamment les règles de la FINMA; elle ne pouvait ainsi plus se rendre complice d'une évasion fiscale. c. Le recourant a répliqué le 12 mai 2014. Il a contesté avoir contrevenu à une norme fiscale, précisant que ce grief n'avait fait l'objet d'aucune instruction et que B_______ ne l'évoquait qu'à titre hypothétique. Il a répété que la banque n'était pas fondée à mettre une quelconque condition à la restitution de ses avoirs dont, en tant que propriétaire, il devait pouvoir disposer librement. Si B______ avait contrevenu au droit étranger, elle devait être sanctionnée, mais elle n'était pas habilitée à s'affranchir de sa responsabilité en séquestrant les avoirs qui lui avaient été confiés.

EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 CPP). 1.2. Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les prononcés des autorités pénales doivent être notifiés par recommandé ou par tout autre mode de communication disposant d'un système permettant de vérifier leur réception. La notification par télécopieur reste impossible, car elle ne permet que l'obtention d'une preuve d'envoi et non de réception (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich, Saint- Gall 2009, n. 2 ad art. 5 CPP). Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe à l'autorité (ATF 122 I 97 consid. b p. 100 ; ACPR/102/2013 du 14 mars 2013). Le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où la partie a connaissance de la décision (SJ 2000 p. 118 consid. 4 et les références citées). Au vu de ce qui précède, il est clair, en l'espèce, que le 7 mars 2014, soit la date de l'envoi, par télécopie, de la décision querellée au conseil du recourant, ne saurait constituer le dies a quo du délai de recours. L'intéressé a, en revanche, lui-même admis avoir pris connaissance de cette décision, le 10 suivant, de sorte que le délai pour agir échéait au 20 mars 2014. Expédiées au greffe de la Chambre de céans, le 17 précédent, les présentes écritures sont recevables (art. 396 al. 1 CPP).

- 7/13 - P/_____ 2. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière, ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). 3. 3.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l’infraction à l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que l’on soit en présence d’une valeur confiée, ce qui signifie que l’auteur en ait la possession en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique, pour en faire un certain usage dans l’intérêt d’autrui (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.1), ce qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier. L’inexécution de l’obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b p. 241s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1). Il y a emploi illicite d’une valeur patrimoniale confiée lorsque l’auteur l’utilise contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 3.1.1 et 6B_809/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.1). L’art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il a données (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 3.1.1) 3.2. En l'occurrence, il est constant que le recourant a confié à B______ une partie de ses avoirs pour qu'ils soient déposés sur un compte, dont il est titulaire. La banque n'a jamais nié que l'argent crédité sur la relation ouverte en ses livres appartenait au

- 8/13 - P/_____ recourant et qu'il devrait lui être restitué ou être transféré sur un autre compte à son nom. Il est, en revanche, constant que B______ a refusé de donner suite aux demandes en ce sens du recourant, au motif qu'il n'avait pas prouvé avoir respecté les normes fiscales de son pays ni a priori avoir l'intention de le faire. Ainsi que l'a retenu le Ministère public, il ne peut être inféré de cet ajournement à suivre les instructions de l'intéressé un dessein de la banque de s'approprier les biens en question, mais seulement celui de faire respecter une condition qu'elle estime désormais devoir être remplie avant de libérer les fonds réclamés, étant rappelé que le recourant est un ressortissant ______ et qu'à ce titre, il est tenu d'acquitter, auprès des autorités fiscales de son État de résidence, l'impôt dû sur l'ensemble de son patrimoine. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne peut pas davantage être déduit de l'opposition formée par la banque au commandement de payer qui lui a été notifié une volonté de celle-ci de conserver définitivement par-devers elle les actifs de son client. Se prévalant de l'art. 119 al. 2 CO, B______ considère être, pour l'heure, dans l'impossibilité de faire droit à la requête du recourant de disposer de ses deniers, les réquisits pour y donner suite n'étant, selon elle, pas réunis, ce que le recourant conteste. S'il s'y estime fondé, il lui appartient de faire lever cette opposition devant le juge civil compétent, en avançant ses propres arguments. Nul doute que si B______ devait être déboutée, injonction lui sera également faite de remettre le recourant en possession de ses avoirs. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas allégué, ni a fortiori démontré, que B_______ aurait affecté sa fortune à une autre destination que celle convenue entre eux jusque-là. En l'état, force est donc de constater, à l'instar du Procureur, que les conditions d'application de l'art. 138 CP ne sont pas réalisées. 4. 4.1. L’art. 158 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (al. 1). Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un dommage et l'intention. 4.2. In casu, le recourant a lui-même indiqué que la banque avait résilié le contrat de gestion qui les liait. Cette prévention tombe dès lors à faux. Certes, le précité ne peut actuellement librement disposer de ses biens, mais parce que lui-même se refuse à obtempérer à la requête de l'intimée, à savoir qu'il régularise

- 9/13 - P/_____ sa situation fiscale, conformément à la législation à laquelle il est assujetti en tant que résident _______. Comme l'a souligné le Ministère public, devoir s'acquitter de l'impôt dû, alors que le recourant semble avoir précisément cherché à s'y soustraire, ne saurait constituer un préjudice, au sens du droit pénal. De surcroît, aucun indice concret ne conduit à retenir que, hormis le refus d'effectuer les transferts souhaités par le recourant, les conditions du compte courant ne seraient pas respectées, voire que le maintien de cette relation mettrait en péril les intérêts pécuniaires de son titulaire. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Pour qu’il y ait contrainte au sens de l’art. 181 CP, lequel protège la liberté de décision et d'action de l'individu, il ne suffit pas que l’auteur ait adopté l’un des moyens de contrainte prévus par cette disposition, il faut encore notamment que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce. Tel est le cas lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, lorsque le moyen est disproportionné par rapport au but poursuivi ou lorsque l'association entre un moyen en soi licite et un but admissible s'avère abusif ou contraire aux mœurs; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (ATF 129 IV 6 consid. 3.4 = JdT 2005 IV 215 ; 129 IV 262 consid. 2.1 = JdT 2005 IV 207 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal: Petit commentaire, Bâle 2012, n. 3 ad art. 18). En ce qui concerne l'acte "entravant de quelque autre manière sa liberté d'action", il s'agit d'une formulation exagérément large, qui doit être interprétée restrictivement. Relève donc de cette acception tout procédé ayant un effet proche de la violence par son intensité et ses conséquences et susceptible de lui être assimilée (ATF 119 IV 301 = JdT 1995 IV 147 consid. 2a). Il n'est pas nécessaire que la liberté d'action de la victime soit supprimée, il suffit qu'elle soit restreinte (ATF 101 IV 167 = JdT 1976 IV 50 consid. 2). Les moyens les plus fréquents cités sont la narcose, l'hypnotisme, l'alcool, l'éblouissement, l'esbroufe et l'intimidation (ATF 107 IV 113 = JdT 1982 IV 138 consid. 3b). 5.2. En définitive, le recourant s'insurge surtout contre le fait que, par ses exigences visant au respect du droit étranger, la banque tend à le contraindre à se soumettre aux normes fiscales de son pays, alors qu'il n'en avait pas nécessairement l'intention, aux seules fins d'écarter, pour elle, tout risque de poursuite pénale.

- 10/13 - P/_____ Il est vrai que dans son rapport du 22 octobre 2010, la FINMA a précisé que la LFINMA ne prévoyait pas d'obligation directe pour ses assujettis de respecter le droit étranger, spécifiant néanmoins qu'une violation de ce droit pouvait conduire, si des conséquences sérieuses en résultaient pour la banque, à une mise en cause de la garantie d'une activité irréprochable prescrite par l'art. 3 al. 2 LB. Certes, cette loi n'oblige pas les clients de la banque, elle influe néanmoins sur la relation entre ces parties, puisque pour satisfaire à cette garantie, la banque peut être amenée, au vu des circonstances et ensuite d'une évaluation des risques encourus, à prendre des mesures nouvelles, en lien avec son activité, pour éviter d'être prise en défaut. Contrairement à ce que veut faire accroire le recourant, il s'agit bien pour l'établissement en question d'honorer ses engagements au regard du droit suisse et non pas du droit étranger. D'ailleurs, l'intéressé a lui-même relevé que la Convention de diligence de _______ recommandait déjà à ses affiliés de ne pas participer activement à l'évasion fiscale, signalant qu'il ne s'agissait dès lors pas d'un avertissement inédit. Certes. Force est néanmoins d'observer que le contexte sociétal change et que les politiques de lutte contre l'évasion fiscale et les "paradis fiscaux", voire contre le secret bancaire, se sont durcies. Il s'ensuit que l'appréhension des risques pour les établissements bancaires de la place genevoise, en particulier, s'est assurément modifiée et une posture que d'aucuns considéraient auparavant comme admissible peut aujourd'hui être jugée périlleuse. Compte tenu des dernières affaires retentissantes citées par la banque concernant des citoyens ______, il ne fait aucun doute qu'en veillant à écarter un risque concret d'être poursuivie pénalement si devait être révélé qu'elle abrite des fonds fiscalement celés ou autorise des transactions à cette fin, B_______ poursuit un but légitime et conforme aux normes régissant son activité. Il n'en va pas de même pour le recourant et il ne peut raisonnablement et sous prétexte du droit de disposer librement de ses biens, persister à revendiquer à l'égard de ses propres manquement, le paiement de l'impôt sur l'entier de ses revenus et de son patrimoine étant obligatoire, une "impunité", qui fut assurément longtemps de mise, et exiger que B_______ faillisse à son devoir actuel de gestion irréprochable. Il s'ensuit que les conditions mises par la banque pour restituer ses fonds au recourant n'apparaissent pas abusives ou contraires aux mœurs au sens de l'art. 181 CP. Elles ne sauraient pas davantage être assimilées à un acte de violence. C'est donc avec raison que le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de la contrainte n'étaient pas réalisés, en l'espèce. 5.3. Le recourant déplore que le non-respect des dispositions fiscales françaises qui lui est prêté n'ait pas fait l'objet d'une instruction. Toutefois, en refusant de signer la déclaration de conformité requise par la banque, le recourant laisse lui-même

- 11/13 - P/_____ entendre qu'il ne serait pas en règle avec le fisc français. Dans le cas contraire, il lui suffit d'en attester en avalisant le document concerné, sans qu'il ne soit besoin d'ouvrir une enquête sur ce point - pour autant qu'elle concerne les autorités pénales suisses -. Cela étant, ainsi que l'ont relevé le Ministère public et B_______, le fond du litige porte sur la question de savoir si celle-là est fondée ou non à retenir les avoirs du recourant sur la base des art. 119 al. 1 CO et 3 al. 2 LB, nonobstant les propositions alternatives qu'il a formulées, en particulier, un transfert vers un compte nominatif ouvert auprès d'une banque ______, question qui relève de l'exécution du contrat conclu entre les parties et ressortit à la compétence des juges civils. Au demeurant, faute de soupçon d'une quelconque infraction pénale, une instruction ne saurait être ouverte aux seuls fins de suppléer aux voies civiles idoines et d'épargner au recourant les frais y afférents. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Enfin, sont matériellement irrecevables les conclusions du recourant visant à la restitution immédiate de ses avoirs au sens de l'art. 70 al. 1 CP. En effet ceux-ci n'ont pas été séquestrés par le Ministère public, de sorte qu'il n'y a pas lieu, ni pour la Chambre de céans ni a fortiori pour le juge du fond, de statuer sur leur sort. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

- 12/13 - P/_____ PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A_______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mars 2014 par le Ministère public dans la procédure P/______. Le rejette. Condamne A_______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 905.-. Dit que cette somme sera prélevée sur le montant de CHF 1'000.- versé à titre de sûretés. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Louis PEILA et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 13/13 - P/_____ ETAT DE FRAIS P/______

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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