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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.02.2013 P/3046/2012

8 febbraio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,071 parole·~15 min·1

Riassunto

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; SOUPÇON; CONNEXITÉ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | CPP.267; CPP.319; CPP.320

Testo integrale

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 8 février 2013

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3046/2012 ACPR/55/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 8 février 2013

Entre A______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, comparant par Me Homayoon ARFAZADEH, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

recourant contre l’ordonnance rendue le 17 décembre 2012 par le Ministère public

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

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EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 décembre 2012, A______ recourt contre l’ordonnance par laquelle, le 17 décembre 2012, le Ministère public a classé le volet « blanchiment d’argent » de la procédure en cours contre lui, refusé de lever le séquestre « des » fonds et dit que le sort de ceux-ci serait tranché par le juge du fond, saisi d’autres volets de la procédure. Il conclut à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de lever ce séquestre. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a) A______, ressortissant suisse né en 1981, commerçant, est renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour avoir tenté d’instiguer un tiers à tuer un gendarme, en échange de la somme de CHF 5'000.-, et pour avoir illégalement employé 6 étrangers. b) Dans le cadre de cette procédure, il était aussi prévenu de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) pour avoir, à Genève, entre 2010 et 2012, de concert avec B______, autre commerçant du quartier, accepté en dépôt dans son kiosque de l’argent provenant du trafic de stupéfiants pratiqué par les revendeurs de rue. ba) La prévention se fondait sur le résultat de la fouille conduite le 2 mars 2012 dans son tabac-épicerie, à la rue ______, dans lequel avaient été découverts plus de CHF 20'000.-, abrités dans des enveloppes – « plusieurs dizaines », selon la police ; dix, selon la notification des charges intervenue le 20 mars 2012 –, dissimulées en divers endroits du commerce ; les enveloppes portaient l’inscription de chiffres et étaient en mauvais état. La police en avait laissé quelques unes sur place, et celles emportées au poste n’avaient pas été conservées. bb) La prévention se fondait également sur les déclarations de deux témoins, à teneur desquelles des Africains revendeurs de drogue amenaient, ou « donnaient », de l’argent dans un kiosque, celui de B______, moyennant prélèvement d’une commission et établissement de récépissés rudimentaires, et les espèces étaient ensuite transportées dans le commerce de A______ par un employé de celui-ci. Ces témoins ont maintenu leurs dires en confrontation, tout en se montrant plus évasifs que dans leurs dépositions à la police, notamment sur l’origine des fonds. A______ a expliqué que l’argent découvert par la police se trouvait en réalité dans un coffre-fort et avait été préparé, par liasses maintenues au moyen d’élastiques, pour ses paiements, notamment de fournisseurs. Son employé a contesté tout lien ou tout contact avec B______ ou son kiosque ; il n’a été confronté ni aux témoins, ni aux prévenus, ni non plus prévenu de participation au blanchiment reproché. D’autres

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employés de A______ ont contesté avoir jamais accepté en dépôt de l’argent issu de la revente de stupéfiants. c) Le 8 mars 2012, le Ministère public a ordonné la perquisition du commerce de B______. Le 12 mars 2012, celui-ci a signé une autorisation par laquelle il déclarait consentir, en outre, à la perquisition de son domicile. Dans le commerce, la police a saisi, outre des récépissés et des pièces d’identité ou bancaires au nom de tiers, CHF 960.- dans la caisse enregistreuse, CHF 500.- et EUR 80.- dans un tiroir et CHF 585.- dans une petite caisse. Au domicile, elle a découvert et saisi CHF 14'870.-, dissimulés dans deux sacs, derrière la poubelle de la cuisine. B______ a expliqué, en substance, conserver autant d’argent liquide parce qu’il devait payer ses fournisseurs rubis sur l’ongle et que nombre de papiers ou fichets apparemment comptables étaient des arriérés de clients. Parmi ceux-ci, il n’a pas contesté avoir « des blacks qui trafiquent des stupéfiants », mais a nié toute prise en dépôt de leur argent et toute coactivité avec A______, qu’il a décrit à plusieurs reprises comme un concurrent direct, exploitant un même commerce que lui et en face du sien. d) Le 3 août 2012, la police a rendu un rapport dont il ressort que l’exploitation des fichiers des ordinateurs de A______ n’avait rien révélé d’utile à la procédure. e) Par ordonnance du 19 septembre 2012, le Ministère public a retenu, en substance, que le séquestre des fonds trouvés dans le commerce de B______ devait être levé, car les fonds provenant du trafic de stupéfiants et détenus conjointement par les prévenus se trouvaient dans le commerce de A______. f) Après avoir rendu un avis de prochaine clôture, le Ministère public a, le 17 décembre 2012, classé la procédure. Les moyens de preuve, soit les enveloppes ayant contenu les espèces saisies dans le commerce de A______, avaient été détruites, ce qui constituait un empêchement « factuel » de procéder ; en revanche, la confiscation des fonds serait demandée à l’autorité de jugement, vu leur provenance douteuse. g) Le même jour, le Ministère public a traduit A______ devant le Tribunal correctionnel pour tentative d’instigation à assassinat et infractions répétées à la LÉtr. C. a) À l’appui de son recours, A______ fait valoir que les espèces en question, soit quelque CHF 27'000.-, n’avaient rien à voir avec les préventions retenues contre lui dans l’acte d’accusation, mais qu’elles étaient intimement liées à la prévention, désormais classée, de blanchiment d’argent. Les enveloppes censées prouver l’infraction n’avaient, en réalité, jamais existé. Comme le classement valait acquittement, le motif du séquestre avait disparu. Cet argent ne devait pas non plus récompenser la personne qui s’est prétendue instiguée. On ne voyait pas comment, devant l’autorité de jugement, le Ministère public parviendrait à faire la preuve d’un lien avec une infraction ouvrant la confiscation ; ni l’acte d’accusation, ni l’annexe à celui-ci ne faisaient de tel lien. Enfin, le maintien du séquestre en vue de couverture

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des frais n’était pas invoqué par le Ministère public et s’avérerait de toute façon disproportionné. b) Dans ses observations du 18 janvier 2013, le Ministère public s’en tient à sa décision querellée. Les conditions posées à l’art. 267 al. 1 et 2 CPP n’étaient pas réalisées, si bien qu’il appartenait au Tribunal correctionnel de statuer, conformément à la loi. c) A______ a répliqué le 23 janvier 2013. La décision du Ministère public statuait sur une requête qu’il lui avait soumise le 13 décembre 2012, de sorte qu’elle pouvait être remise en cause devant la Cour de céans. EN DROIT : 1. Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 et 396 al. 1 CPP ) et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP) et un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant estime que le motif du séquestre avait disparu, au sens de l’art. 267 al. 1 CPP, de sorte que les fonds devaient lui être restitués. Le Ministère public objecte que c’est désormais au Tribunal correctionnel de traiter la question, par application des art. 267 al. 3 et 351 al. 1 CPP. 2.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées comme moyens de preuves (let. a), qu'elles devront être restituées au lésé (let. c) ou qu'elles devront être confisquées (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi ; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; le principe de proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 et 22 ad art. 263). Une saisie ne peut être maintenue si les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réunies (art. 267 al. 1 CPP). La personne touchée a ainsi le droit d’en demander la levée lorsqu'un changement des circonstances l'exige ou le justifie (SJ 1990 445 n. 5.3), soit lorsque les indices de connexité entre les biens saisis et l'infraction ne sont plus suffisants (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 8 ad art. 267 ; C. PERRIER / J. VUILLE (éds), Procédure pénale suisse : tables pour les études et la pratique, Bâle 2010, p. 161). L’art. 267 al. 2 CPP instaure une exception au

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principe selon lequel le sort des séquestres pénaux se règle avec la décision sur le fond de l’action publique (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 267 CPP) ; si les droits sur l’objet sont contestés ou si plusieurs personnes le réclament, la procédure des art. 267 al. 3 à 5 CPP s’applique (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1229). 2.2. En l'occurrence, l’art. 267 al. 2 CPP n’entre pas en considération, dès lors que cette disposition vise la restitution à la personne lésée par l’infraction – ce que le recourant n’est pas – . Quant à l’art. 267 al. 3 CPP, il remet, certes, à la « décision finale » toute restitution à l’ayant droit de valeurs patrimoniales séquestrées qui n’auraient pas été libérées « auparavant » ; mais le principe de proportionnalité, qui gouverne toute mesure de contrainte (art. 197 al. 1 let. c. CPP), impose qu’un séquestre soit levé de manière anticipée, soit dès que son motif disparaît, sans attendre la décision finale (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op.cit., n. 5 ad art. 267). Enfin, on ne voit pas qui d’autre que le recourant pourrait prétendre, au sens de l’art. 267 al. 4 CPP, à des droits sur les espèces saisies. Le litige doit donc s’analyser, non pas à l’aune des motifs permettant la « restitution » de ces espèces, mais de ceux permettant de lever le séquestre. En d’autres termes, il s’agit de vérifier si, comme le recourant le soutient, les motifs à l’origine de celui-ci ont disparu, au sens de l’art. 267 al. 1 CPP. La saisine de l’autorité de jugement, intervenue presque concomitamment à la décision du Ministère public, n’affecte pas la compétence de la Chambre de céans à cet égard, dès lors que ce refus s’inscrit dans une ordonnance, séparée, de classement, qui est sujette à recours auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 et 322 al. 2 CPP). En outre, si, à la création de la litispendance (art. 328 al. 1 CPP), c’est le Tribunal correctionnel qui devient compétent pour examiner une levée anticipée de séquestre (art. 267 al. 1 et 328 al. 2 CPP), sa décision sur ce point pourrait être également sujette à recours, au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 3 ad art. 267). Il serait dès lors excessivement formaliste de renvoyer le recourant à renouveler sa requête auprès du tribunal de première instance, au motif qu’un acte d’accusation y a été déposé. 2.3. Si, simultanément au classement, il est compétent pour ordonner la confiscation de valeurs patrimoniales (art. 320 al. 2, 2e phrase, CPP), le Ministère public ne pouvait en revanche pas, comme il l’a fait en l’espèce, faire « basculer », ou « transférer », le séquestre d’une cause, celle classée, sur l’autre, celle renvoyée en jugement. En effet, le classement met un terme à l’instruction, pour les faits qu’elle concerne (art. 299 al. 2 let. c CPP). Or, de deux choses, l’une : soit le Ministère public estimait que les espèces saisies devaient être confisquées à l’issue de la procédure préliminaire, et il lui appartenait de le faire à l’occasion du classement, car la confiscation reste obligatoire si les conditions en sont données, fût-ce à l’occasion d’un classement, le Ministère public ne disposant d’aucun pouvoir d’appréciation à cet égard

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(M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 11 ad art. 320). ; soit il estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour ce faire, et il devait lever le séquestre (art. 320 al. 1, 1ère phrase, CPP), sans reporter la décision sur ce point au tribunal de première instance, nanti d’autres faits que ceux à l’origine du classement. 3. En l’occurrence, la chronologie de la procédure (PP A 13 in fine, A 14 in fine et A 16), l’ordre de perquisition du commerce du recourant (PP A 29) et la déposition du policier responsable de l’exécution de celle-ci (PP B 334) montrent que la perquisition a été décidée dans l’urgence, pour élucider la tentative d’instigation à assassinat, dans l’objectif de découvrir éventuellement l’arme à feu que le recourant procurerait à l’instigué. L’extension de la prévention à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), le 20 mars 2012 (PP B 139), est clairement la conséquence de la découverte, fortuite, des liasses d’espèces. À aucun moment, il n’a été question que ces espèces allaient être utilisées par le recourant pour décider ou récompenser la personne qu’il se voit reprocher d’avoir voulu instiguer. Or, en invoquant un empêchement « factuel » de procéder, soit la destruction des enveloppes ayant contenu les billets de banque, le Ministère public ne disconvient pas que la preuve de l’infraction que ces enveloppes étaient susceptibles de rapporter – un trafic de stupéfiant, pris comme crime préalable au blanchiment d’argent – ne pourra plus être administrée ; c’est même la raison pour laquelle il abandonne les poursuites sur ce point. En d’autres termes, le volet « blanchiment d’argent » du dossier a, en réalité, été classé faute de soupçons justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), et non en raison d’un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP ; pour des exemples de ceux-ci : N. SCHMID, op. cit., Zurich 2009, n. 8 ad art. 319). Le Ministère public ne peut pas maintenir le séquestre conservatoire qu’il a ordonné, s’il parvient lui-même à la conclusion qu’il n’existe plus de soupçon suffisant de l’infraction l’ayant conduit à le prononcer. Par conséquent, aussi « douteuse » que reste leur provenance à ses yeux, on ne voit pas comment les espèces séquestrées pourraient être plus aisément confisquées par une autorité de jugement qu’elles ne pouvaient l’être par lui, lorsqu’il avait à la fois la charge d’instruire un blanchiment d’argent et la compétence de prononcer une confiscation, nonobstant le classement de cet aspect du dossier. Il n’a d’ailleurs pas indiqué comment, i.e. par quelles réquisitions de preuve (art. 331 al. 2 CPP), il envisageait de convaincre le Tribunal correctionnel d’ordonner une confiscation qu’il s’est abstenu de prononcer lui-même. L’élément « factuel » qu’il invoque est, à cet égard, un obstacle tout aussi définitif pour l’autorité de jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que, faute de connexité avec une infraction, il ne subsiste plus de motif suffisant pour maintenir le séquestre des espèces découvertes lors de la perquisition du 2 mars 2012. La question d’un maintien en couverture des frais (art. 268 al. 1 let. a CPP) n’est abordée que succinctement dans l’acte de recours ; ni l’ordonnance querellée ni les observations du Ministère public ne l’ont abordée. Indépendamment de savoir si l’art. 391 al. 1 let. a CPP permettrait de rejeter le

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recours pour des motifs qui n’ont pas été invoqués par l’autorité intimée, il suffit de constater qu’en réalité – ces espèces étant reliées à un pan de la procédure désormais classé – , il ne pouvait être question d’en mettre les frais à la charge du recourant, dès lors que les conditions posées à l’art. 426 al. 2 CPP ne sont pas réalisées. 5. Le recours doit par conséquent être admis, et le séquestre des fonds découverts dans le kiosque, levé. Il n’y a pas non plus lieu de maintenir le séquestre des espèces découvertes dans l’appartement où le recourant résidait ni de celles dont il était porteur à son interpellation, puisque seul l’argent trouvé dans son commerce était visé par la procédure en blanchiment. 6. Le recourant obtient gain de cause, mais n’a pas justifié du montant des « dépens », i.e. des frais de défense, qu’il réclame. L’autorité de recours reste toutefois tenue de statuer d’office sur ce point (art. 429 al. 2 et 436 al. 1 CPP). L’acte de recours comporte sept pages et contient des développements essentiellement factuels sur l’état de la procédure à l’issue de l’instruction : une indemnité de CHF 1'000.- apparaît équitable.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______ contre l’ordonnance de classement partiel rendue le 17 décembre 2012 par le Ministère public. L’admet, annule les chiffres 2 et 3 de cette décision et lève avec effet immédiat le séquestre des espèces portées aux inventaires n°2, 3 et 4, datés du 3 mars 2012. Alloue à A______ une indemnité de CHF 1'000.- pour ses frais de défense. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA, Christian MURBACH, juges ; Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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