REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/29638/2024 ACPR/385/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 17 avril 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre l'ordonnance sur défaut rendue le 25 avril 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/29638/2024 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 12 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 avril 2025, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Ministère public a constaté le retrait de son opposition à l'ordonnance pénale du 29 décembre 2024. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour, principalement, que ce dernier le convoque à nouveau à une audience sur opposition et statue sur le fond du dossier; et pour, subsidiairement, que celui-ci renvoie la procédure au Tribunal de police en vue de la convocation d'une audience de jugement. En outre, il conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant algérien né le ______ 1986, sans domicile connu, a été interpellé le 28 décembre 2024, vers 23h30, dans un parking sis rue 1______ no. ______, à Genève. Il lui était reproché de séjourner illégalement en Suisse, de ne disposer d'aucun papier d'identité indiquant sa nationalité, de faire l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable du 5 novembre 2023 au 5 novembre 2026 et d'avoir consommé du crack. b. L'intéressé a refusé de répondre aux questions de la police sans la présence de son avocate. c. Il a été remis en liberté le 29 décembre 2024. d. Par ordonnance pénale rendue le 29 décembre 2024, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jouramende correspondant à un jour de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 250.-. e. Le 8 janvier 2025, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, formé opposition à l'ordonnance pénale précitée. Il a exposé avoir été incarcéré du 29 mai au 28 décembre 2024, de sorte qu'il ne pouvait être condamné en lien avec son séjour en Suisse durant cette période. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure P/2______/2024, il lui avait été reproché une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois entre le 29 mai 2024 (lendemain de sa dernière condamnation) et le 30 mai 2024 (date de son interpellation), fait pour lequel il avait
- 3/8 - P/29638/2024 été acquitté par jugement rendu le 18 décembre 2024 par le Tribunal de police. Il ne pouvait dès lors être condamné pour les mêmes faits, indépendamment de leur qualification juridique différente. Or, demeurait la période pénale de quelques heures suivant immédiatement sa libération de prison, laquelle était "dérisoire", ce d'autant qu'aucune mesure en vue de son renvoi ou de son éloignement n'avait été prise à son encontre. Enfin, il était plaignant dans une affaire portant sur des faits de contrainte sexuelle et de lésions corporelles simples, ce qui lui conférait la possibilité de séjourner temporairement en Suisse. f. Par ordonnance du 3 mars 2025, le Ministère public a ordonné la défense d'office de A______ avec effet au 30 décembre 2024 et désigné Me B______ à cet effet. g. Par avis du 4 mars 2025 adressé par le Ministère public à l'Étude de son avocate, A______ a été cité à comparaître, en qualité de prévenu, à l'audience du 9 avril 2024 au sujet de son opposition du 8 janvier 2025. La citation à comparaître précisait qu'en cas d'absence non excusée du prévenu à l'audience sur opposition à une ordonnance pénale, ladite opposition serait réputée retirée (cf. art. 355 al. 2 CPP). C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que A______ avait fait défaut à l'audience du 9 avril 2025, malgré y avoir été dûment convoqué chez son conseil. Son opposition devait ainsi être réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). D. a. Dans son recours, A______ soutient qu'il n'était pas établi que le mandat de comparution à l'audience du 9 avril 2025 lui ait effectivement été notifié, ce qu'il appartenait au Ministère public de démontrer. Il ne disposait pas d'un domicile fixe, n'avait pas communiqué d'adresse de notification et n'avait pas formellement élu domicile en l'Étude de son conseil. Ainsi, son absence à l'audience précitée ne pouvait être interprétée comme un retrait volontaire de son opposition, lui-même n'ayant pas eu connaissance de cette audience ni des conséquences d'un défaut. Sur le fond, il était choquant qu'il fût condamné pour son séjour à Genève les 28 et 29 mai 2024 – des faits ayant déjà fait l'objet d'un acquittement – ainsi que du 29 mai au 28 décembre 2024, période à laquelle il était incarcéré. Dans un tel contexte et même à retenir que le mandat de comparution lui avait été notifié, l'application "mécanique" de l'art. 355 al. 2 CPP ne saurait justifier des violations "manifestes et établies du droit international", ce d'autant que sa comparution personnelle ne se justifiait pas par la nécessité de l'entendre sur les faits reprochés – qui pouvaient être élucidés au moyen de documents aisément accessibles au Ministère public – ou de le confronter avec une autre partie, en l'absence de victime physique.
- 4/8 - P/29638/2024 b. Dans un délai venant à échéance le 23 février 2026, le Ministère public a été invité à s'exprimer sur le recours. Par pli du 5 mars 2026, le Ministère public conclut au rejet du recours et s'en remet à l'ordonnance entreprise. c. Par courrier du 5 mars 2026, A______ expose que selon l'arrêt NEJJAR c. SUISSE rendu le 11 décembre 2025 par la Cour européenne des droits de l'Homme, la renonciation au droit d'être jugé par un tribunal impartial et indépendant ne pouvait être présumée. Cette renonciation devait être "volontaire, consciente et éclairée". Une présomption ne s'appliquait que si l'accusé pouvait raisonnablement prévoir les conséquences de son comportement et si aucun intérêt public important ne s'y opposait. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les observations du Ministère public, déposées après l'échéance du délai, sont irrecevables. 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir considéré que son défaut à l'audience valait retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale. 2.1. Le mandat de comparution est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP). Il contient, en particulier, les conséquences juridiques d'une absence non excusée (al. 2 let. f). 2.1.1. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité (ATF 142 IV 125 consid. 4.3) et celle-ci supporte les conséquences de l'échec de la preuve lorsque la notification est contestée (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a). 2.1.2. Selon l'art. 87 al. 4 CPP, lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique. Cette disposition, relative à la communication liée à une obligation de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir personnellement un
- 5/8 - P/29638/2024 acte de procédure, constitue clairement une limitation au principe énoncé à l'art. 87 al. 3 CPP (ATF 144 IV 64 consid. 2.5). En principe, la notification du mandat de comparution au conseil d'une partie ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.3). Dès lors que le destinataire est autorisé à indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, une partie est cependant en droit de communiquer l'adresse de son conseil comme adresse de notification, y compris pour les mandats de comparution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 1.2 et 1.3). La constitution d'un avocat ne vaut toutefois pas élection de domicile lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure. Ainsi, le mandat de comparution doit être envoyé directement au prévenu en cas de procédure sur opposition à ordonnance pénale et de domicile en Suisse afin de permettre une éventuelle application de l'art. 355 al. 2 CPP. Pour être valablement notifiés chez l'avocat, le justiciable doit faire explicitement élection de domicile pour l'envoi des mandats de comparution chez son avocat (ACPR/69/2023 du 26 janvier 2023 consid. 2.2.2 et 2.2.3; ACPR/675/2022 du 4 octobre 2022 consid. 3.3.2). 2.1.3. Lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération (art. 88 al. 1 let. a CPP). Le ministère public doit toutefois avoir précédemment entrepris des démarches approfondies pour localiser le prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 et les références citées, notamment 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.3. ; 6B_278/2014 du 6 juin 2014). 2.2. En cas d'opposition à l'ordonnance pénale, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). Cette fiction ne s'applique toutefois que si l'on peut déduire de l'absence non excusée, selon le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), un désintérêt pour la suite de la procédure pénale (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3; 140 IV 82 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal. En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par ces dispositions ne s'applique donc que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1).
- 6/8 - P/29638/2024 Dans son arrêt NEJJAR c. SUISSE rendu le 11 décembre 2025, désormais définitif, la Cour européenne des droits de l'Homme a considéré que la renonciation à un examen juridictionnel en matière pénale devait être non seulement consciente et éclairée mais aussi volontaire (§ 44). Or, le fait d'interjeter un recours à l'encontre du jugement rendu sur la base de la fiction du retrait de l'opposition suffisait à écarter le caractère volontaire dudit retrait (§ 49). 2.3. En l'espèce, il n'est pas établi que le recourant aurait eu une connaissance effective des conséquences d'un éventuel défaut à l'audience du 9 avril 2025. Il ressort en effet des éléments au dossier que la citation à comparaître a été adressée uniquement chez son conseil, malgré le fait que l'intéressé était cité à comparaître personnellement. Or, rien n'indique que le recourant avait élu domicile auprès de son avocate pour les citations à comparaître en dérogation de la règle fixée à l'art. 87 al. 4 CPP. Les éléments au dossier ne permettent pas non plus de retenir que l'intéressé aurait refusé de communiquer son adresse dans le but d'entraver le déroulement de la procédure pénale, en violation l'interdiction de l'abus de droit. En effet, lors de son audition devant la police, il a, en raison de l'absence de son conseil, fait usage de son droit au silence, conformément aux art. 113 al. 1 et 127 al. 1 CPP. Par conséquent, la notification du mandat de comparution personnelle du recourant, adressé à son avocate, n'était pas valable. En tout état, il appartenait au Ministère public de procéder aux recherches raisonnablement exigibles pour déterminer le domicile du recourant, ce qu'il n'a pas fait et, en cas d'échec, de procéder à la notification de la citation à comparaître par voie édictale, conformément à l'art. 88 al. 1 let. a CPP. Faute d'avoir entrepris ces démarches, le Ministère public ne pouvait faire usage de la fiction du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale rendue le 29 décembre 2024. 3. Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant demande l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à deux conditions: le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et
- 7/8 - P/29638/2024 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). 5.2. L'indigence du recourant paraît acquise. Si la cause ne répond pas à la condition de la gravité de l'art. 132 al. 2 CPP, compte tenu de la peine proposée par l'ordonnance pénale du 29 décembre 2024, il n'en demeure pas moins que la complexité des questions juridiques soulevées dans le présent recours, pour lequel il obtient gain de cause, justifiaient l'assistance d'un avocat. Le défenseur d'office a produit un état de frais pour la procédure de recours (art. 17 RAJ), faisant état de 8h00 d'activité au total (comprenant 1h20 au titre du forfait de 20%). Compte tenu de l'ampleur de ses écritures, de sa correspondance électronique avec le Ministère public et de son courrier du 5 mars 2026, 2h15 d'activité, au tarif horaire de collaborateur de CHF 150.- (art. 16 al. 1 let. b RAJ), plus TVA (8,1%), apparaissent en adéquation avec le travail fourni devant la Chambre de céans, étant rappelé qu'un forfait de 20% ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/251/2026 du 11 mars 2026 consid. 8; ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3.2). * * * * *
- 8/8 - P/29638/2024
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Octroie l'assistance judiciaire gratuite à A______ pour la procédure de recours et désigne Me B______ à cet effet. Alloue à Me B______ une indemnité de CHF 364.85, TVA (8.1%) incluse, pour la procédure de recours (art. 135 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).