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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.11.2018 P/2923/2018

6 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,233 parole·~6 min·2

Riassunto

ORDONNANCE PÉNALE ; RESTITUTION DU DÉLAI | CPP.356; CPP.93; CPP.94

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2923/2018 ACPR/642/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 novembre 2018

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 10 octobre 2018 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, intimé.

- 2/5 - P/2923/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au Tribunal de police le 25 octobre 2018, qui l'a transmis au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 octobre 2018, notifiée par voie édictale le 31 octobre 2018 après l'échec de sa notification par voie postale – le destinataire étant introuvable à l'adresse indiquée –, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience du même jour et dit que l'opposition qu'il avait formée le 14 février 2018 était réputée retirée et l'ordonnance pénale du 11 février 2018 assimilée à un jugement entré en force. Le recourant souhaite être reconvoqué. Il n'avait pas pu comparaître à l'audience car il était en détention. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 11 février 2018, A______ a été déclaré coupable d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 115 al. 1 let. b LÉtr et condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. b. Par courrier daté du 12 février 2018, expédié le 14 suivant, il a formé opposition. c. Par ordonnance du 14 mai 2018, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis celle-ci valant acte d'accusation au Tribunal de police. d. Par mandat de comparution du 11 septembre 2018, notifié à A______ à son adresse sise c/o C______, ______ à Genève, le Tribunal de police l'a convoqué personnellement à une audience fixée au 10 octobre 2018. e. A______ ne s'est pas présenté à ladite audience et ne s'est pas excusé ni n'était représenté. C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police a constaté le défaut non excusé de A______ et considéré, dès lors, que son opposition était retirée et l'ordonnance pénale assimilée à un jugement entré en force. D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue n'avoir pas pu comparaître à l'audience du 10 octobre 2018 au motif qu'il était en prison. Il avait été informé de la convocation à l'audience et s'en était inquiété auprès des surveillants et du service social, mais il lui avait été répondu qu'il y serait conduit automatiquement. Or, tel n'avait pas été le cas (cf. courrier du 17 octobre 2018 adressé au directeur de la prison D______). Il produit également une attestation de D______ datée du 18 octobre 2018

- 3/5 - P/2923/2018 confirmant qu'il était détenu dans cet établissement depuis le 23 juillet 2018 pour une durée indéterminée. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures, ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. Si l'acte du 25 octobre 2018 a certes été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/73/2015 du 3 février 2015) et émane du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 111 al. 1 CPP), il convient néanmoins d'examiner si les motifs invoqués à l'appui ressortent de la compétence de l'autorité de recours. 2.1. Selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à l’ordonnance pénale fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. En l’occurrence, le 10 octobre 2018, le Tribunal de police semblait ignorer que le prévenu se trouvait en détention à D______, le pli contenant le mandat de comparution à l'audience ayant, à teneur du suivi postal, atteint son destinataire. Partant, il ne pouvait pas statuer autrement qu’il l’a fait par l’ordonnance querellée. 2.2. Le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute de comparaître, vu sa détention à D______ et l'absence de mesures prises par les autorités pour qu'il puisse déférer à la convocation. 2.3. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli.

- 4/5 - P/2923/2018 La demande de restitution de délai doit être adressée à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours. Si la demande est mal adressée, il pourra être fait application de l'art. 91 al. 4 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, N. 14 ad art. 94). 2.4. En l'espèce, en tant que le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute de comparaître à l'audience du 10 octobre 2018 devant le Tribunal de police, il sollicite en réalité une restitution du délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, ce qu'il avait d'ailleurs fait devant l'autorité compétente qui, à tort, a transmis sa demande à la Chambre de céans. Le Tribunal de police étant seul compétent pour statuer sur celle-ci, la cause lui sera donc renvoyée à cette fin (art. 91 al. 4 CPP). 3. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

- 5/5 - P/2923/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Renvoie la cause au Tribunal de police pour raison de compétence. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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