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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.03.2026 P/29018/2025

10 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,966 parole·~30 min·3

Riassunto

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR | CPP.310; CP.303; CP.177; CP.174; CP.173; CP.14

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/29018/2025 ACPR/249/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 10 mars 2026

Entre A______, représenté par Me Guglielmo PALUMBO, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 janvier 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/29018/2025 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 19 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 janvier 2026, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______ et C______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et procède à son audition ainsi qu'à celles des précitées. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'300.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______, ressortissante ukrainienne, et A______, ressortissant letton, ont entretenu durant plusieurs années une relation sentimentale, dont est issue une fille, D______, née le ______ 2021, de nationalité lettone et titulaire d'un permis C. Ils se sont mariés le ______ de la même année. b. C______, mère de B______, a obtenu, en avril 2022, un permis S en raison de la guerre en Ukraine. Elle a été hébergée par les époux A______/B______ jusqu'au mois d'août 2022 avant de s'établir dans un appartement à F______ [GE]. Des procédures civiles et pénales opposant les époux c.a. Le 4 août 2022, B______ a requis l'intervention de la police au domicile du couple à la suite d'un conflit conjugal. À l'arrivée des agents, elle a déclaré que son époux l'avait poussée durant la dispute, de même que sa mère. Entendu sur place, A______ a reconnu avoir repoussé sa belle-mère, tout en niant avoir agi de manière similaire envers son épouse. c.b. Dans le prolongement de ces évènements, B______ a quitté le domicile conjugal avec son enfant. Le 20 septembre 2022, elle a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ce cadre, la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde de sa fille lui ont été attribuées, et un droit de visite progressif réservé à A______. c.c.i. B______ a fait état, devant les autorités civiles, de violences psychologiques qu'elle aurait subies de la part de son époux, ainsi que de ses craintes que celui-ci n'emmenât leur fille hors de Suisse, ce dont il l'aurait menacée à réitérées reprises depuis leur séparation, étant précisé qu'il conserverait l'ensemble des documents d'identité de leur enfant.

- 3/15 - P/29018/2025 ii. Le 8 septembre 2025, une audience s'est tenue devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE), à laquelle A______ a fait défaut. B______ a réexprimé ses inquiétudes que son époux n'emmenât leur fille hors de Suisse et ne la ramenât pas à l'issue de l'exercice de son droit de visite. iii. Le même jour, statuant sur mesures provisionnelles, l'autorité précitée a modifié le droit de visite de A______, en ce sens qu'il devait désormais s'exercer au sein d'un Point Rencontre, a interdit à l'intéressé d'emmener ou de faire emmener sa fille hors de Suisse sans accord préalable, et a ordonné l'inscription de l'enfant dans le fichier de recherches informatisées de police (RIPOL). Cette ordonnance a été déclarée exécutoire nonobstant recours. iv. Par arrêt du 23 octobre 2025, à la suite du recours formé par A______ contre cette ordonnance, la Chambre de surveillance de la Cour de justice l'a annulée pour défaut de motivation suffisante et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. v. Le 5 janvier 2026, le TPAE a rendu une nouvelle ordonnance au dispositif identique à celui de son ordonnance du 8 septembre 2025. Il a retenu, sur la base des éléments portés à sa connaissance par les curateurs et B______ – notamment dans un courrier du 7 novembre 2025 –, que les modalités d'exercice du droit de visite préalablement fixées n'étaient plus praticables, eu égard aux inquiétudes exprimées par cette dernière quant à la capacité de son époux à répondre aux besoins de leur enfant, compte tenu de son jeune âge, de l'irrégularité des relations entre l'intéressé et sa fille, ainsi que du caractère préoccupant des éléments signalés, en particulier sous l'angle d'un risque d'enlèvement. A______ a recouru contre cette décision. La procédure est actuellement pendante devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice. d.a. Parallèlement aux procédures civiles, B______ et C______ ont déposé plainte contre A______ le 26 octobre 2022. B______ l'accusait d'avoir exercé, à des dates indéterminées, des pressions psychologiques à son encontre, ainsi que de l'avoir poussée et injuriée le 4 août 2022 (cf. let. B. c.a. supra). Quant à C______, elle lui reprochait de l'avoir, lors de la même altercation, repoussée alors qu'elle s'était interposée et, dans l'agitation, d'avoir saisi son téléphone portable, lui occasionnant de la sorte une blessure à un doigt. d.b. Entendu le même jour par la police en qualité de prévenu, A______ a contesté l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, tout en reconnaissant qu'une dispute avait éclaté le 4 août 2022, après qu'il eut découvert le titre de séjour de sa fille dans le portemonnaie de son épouse.

- 4/15 - P/29018/2025 d.c. Le 17 janvier 2023, il a, à son tour, déposé plainte contre son épouse et sa bellemère, du chef notamment de diffamation (art. 173 CP). d.d. Par ordonnances du 30 mai 2023, le Ministère public a, d'une part, classé les plaintes de B______ et de C______, en raison des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'éléments de preuve objectifs permettant de privilégier l'une ou l'autre des versions. Il a, d'autre part, refusé d'entrer en matière sur celle de A______, considérant que les précitées n'avaient pas eu l'intention de porter atteinte à son honneur et ne l'avaient pas volontairement dénoncé à la police alors qu'elles le savaient innocent. e. Le 30 juin 2025, A______ a déposé une main courante auprès de la police contre B______. Il a déclaré que, ce jour-là, alors qu'il pratiquait une activité sportive au bord du lac, il avait croisé son épouse et leur fille. Lorsqu'il avait souhaité photographier cette dernière, son épouse l'avait menacé avec un spray, dont elle avait ensuite fait usage, sans qu'il n'en eût subi de séquelles. De la présente procédure pénale f. Le 14 octobre 2025, B______ s'est présentée au poste de police afin d'y être entendue au sujet des violences psychologiques qu'elle subissait de la part de son époux, ainsi que d'un incident survenu la veille impliquant ce dernier, sa mère et son enfant. Elle a indiqué que la garde exclusive de cette dernière lui avait été attribuée et qu'un droit de visite avait été réservé à A______, lequel devait, depuis le 8 septembre 2025, s'exercer en Point Rencontre. La veille, peu avant 18h30, sa mère, qui se trouvait avec sa fille, l'avait appelée sur son téléphone portable pour lui rapporter, dans un état de panique, que A______ s'était présenté à son domicile vers 18h00, en demandant où elle se trouvait, avant de repartir. Lorsque ses mère et fille étaient ensuite sorties, C______ avait constaté que A______ les observait, puis qu'il s'était mis à courir dans leur direction. Effrayée, sa mère avait alors décidé de pénétrer avec D______ dans le centre commercial G______, où elles avaient emprunté un escalator. Le précité, qui les avait rejointes, avait alors tenté de prendre son enfant, en déclarant : "je la prends et je vais aller avec elle", ce à quoi sa mère avait répondu qu'elle allait appeler la police. A______ avait alors quitté les lieux. Sa mère avait été très effrayée et se montrait constamment inquiète lorsqu'elle sortait avec D______, par crainte de croiser le précité. Pour sa part, elle avait reçu, ce jour-là, vers 19h00, un message de son époux lui demandant où elle se trouvait et soupçonnait celui-ci d'avoir piraté son téléphone. Elle avait également constaté qu'il se trouvait régulièrement en bas de son domicile,

- 5/15 - P/29018/2025 vraisemblablement pour la surveiller, et qu'il fréquentait souvent les mêmes lieux qu'elle. Le 30 juin précédent notamment, alors qu'elle se trouvait à la plage de H______ avec sa fille, l'intéressé était présent et les avait filmées, ce qui l'avait amenée à crier. Par ailleurs, son époux détenait la clé de sa boîte aux lettres et lui prenait parfois son courrier. À l'issue de son audition, elle a déclaré déposer plainte contre A______ pour ces faits. g. Entendu le lendemain par la police en qualité de prévenu, ce dernier a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le 13 octobre 2025, il avait appelé à plusieurs reprises son épouse afin de s'assurer que leur fille allait bien, mais sans succès. Il s'était alors présenté à son domicile, où sa belle-mère lui avait ouvert la porte. Par la suite, ayant observé cette dernière entrer dans le centre commercial G______ avec sa fille, il les avait rejointes et avait "fait la bise" à D______. Il lui avait demandé où elle se rendait, après quoi C______ avait commencé "à faire son théâtre", en déclarant qu'elle allait appeler la police. Il ignorait les raisons de son comportement et pensait qu'elle était "folle". Il contestait toute intention d'enlever sa fille et d'avoir surveillé son épouse. S'il détenait effectivement une clé de sa boîte aux lettres, il n'avait jamais subtilisé son courrier. Le 30 juin 2025, lorsqu'il avait rencontré fortuitement son épouse et sa fille à la plage de H______, il les avait photographiées afin de démontrer au Service de protection des mineurs (SPMi) que l'intéressée ne respectait pas le calendrier du droit de visite alors en vigueur. h. Entendue le 21 suivant par la police, C______ a déclaré que A______ était "un tyran", qu'il frappait sa fille et contrôlait chacun de ses faits et gestes durant leur vie commune. Pour sa part, elle s'efforçait de protéger cette dernière ainsi que sa petitefille. Le 13 octobre 2025, son gendre s'était rendu à deux reprises au domicile de sa fille, où elle se trouvait alors avec sa petite-fille. Il lui avait demandé, de manière très impolie, s'il y avait du courrier pour lui et si B______ était présente, avant de quitter les lieux. Entre 18h00 et 18h10, elle était sortie de l'immeuble avec D______ et avait aperçu son gendre, assis sur un banc, se lever puis courir vers sa petite-fille. Elles avaient alors couru jusqu'au centre commercial G______, où l'intéressé les avait rattrapées sur un escalator. Il avait alors saisi D______, sa trottinette et son sac à dos, tandis qu'elle tentait de retenir sa petite-fille dans le sens opposé. Il avait demandé à cette dernière où elle se rendait et lui avait dit qu'il allait les accompagner. Elle avait alors sorti son téléphone portable et crié "appelez la police". Son gendre avait lâché sa petite-fille lorsqu'ils étaient arrivés en haut de l'escalator. Elle n'était toutefois pas certaine de l'ordre exact des évènements, ceux-ci s'étant déroulés très rapidement, étant précisé qu'elle était sous le choc. Elle suggérait que les images de vidéosurveillance du centre commercial en question fussent visionnées. Elle avait très peur de son gendre, qui présentait des problèmes psychiques. Au vu du comportement qu'il avait adopté ce jour-là, elle était convaincue qu'il avait l'intention d'enlever D______. Deux incidents similaires s'étaient déjà produits par le passé, faits qui avaient été portés à la

- 6/15 - P/29018/2025 connaissance des autorités judiciaires civiles et qui avaient motivé la mise en place de mesures encadrant le droit de visite de l'intéressé. i. À teneur du rapport de renseignements de la police du 23 octobre 2025, les images de vidéosurveillance du centre commercial G______ montraient A______ suivant C______ et D______ et qui tentait d'embrasser sa fille, qui s'était alors écartée de lui. L'intéressé avait ensuite essayé de lui reparler avant de quitter les lieux, après avoir constaté que C______ utilisait son téléphone portable. À aucun moment, il n'avait été observé tentant d'enlever sa fille. j. Par ordonnance du 6 novembre 2025, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par B______ le 14 octobre 2025, au motif que les agissements dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction et que les éléments matériels au dossier établissaient qu'aucune tentative d'enlèvement n'avait eu lieu le 13 précédent. Pour le surplus, les déclarations des parties étaient contradictoires, de sorte qu'il n'était pas possible de retenir une version plutôt qu'une autre. B______ n'a pas formé recours contre cette décision. k. Par courrier du 19 décembre 2025, A______ a déposé une nouvelle plainte contre son épouse et C______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et injure (art. 177 CP). Les prénommées l'avaient faussement dénoncé auprès des autorités pénales comme auteur de violences physiques et psychologiques, d'une tentative d'enlèvement et d'autres comportements pénalement répréhensibles (menaces, vols de courriers, etc.). Or, les images de vidéosurveillance versées au dossier démontraient qu'il n'avait à aucun moment tenté d'enlever sa fille le 13 octobre 2025. Les accusations dont il avait fait l'objet devaient être examinées à la lumière des requêtes formées par son épouse dans le cadre de la procédure civile les opposant, au cours de laquelle l'intéressée sollicitait qu'il lui fût interdit de quitter le territoire suisse avec leur fille. Les allégations litigieuses apparaissaient dès lors comme le prolongement d'une stratégie visant à lui nuire. Quant aux accusations formulées par son épouse au sujet des faits prétendument survenus le 30 juin 2025, elles étaient contredites par sa propre main courante déposée ce jour-là. Pour le surplus, les autres griefs émis à son encontre ne reposaient sur aucun élément objectif. B______ et C______ savaient que les faits dénoncés ne s'étaient pas produits. Le fait qu'elles eussent persisté à propager de graves accusations à son encontre, malgré l'ordonnance de classement rendue le 30 mai 2023 pour des faits similaires, démontrait leur mauvaise foi. Elles s'étaient également rendues coupables d'infractions contre l'honneur (arts. 173 et 174 CP), en le présentant comme une personne violente et malhonnête. De plus, sa belle-mère l'avait qualifié de "tyran", l'accusant notamment de frapper et de contrôler son épouse, et d'avoir tenté à plusieurs reprises d'enlever sa fille. Ces propos, constituant des jugements de valeur

- 7/15 - P/29018/2025 injurieux (art. 177 CP), visaient à le faire apparaître comme immoral et à porter atteinte à son honneur. C. Dans la décision querellée, le Ministère public relève qu'une atteinte à l'honneur ne pouvait être admise que de manière restrictive, en particulier lorsque les propos litigieux n'étaient destinés qu'aux membres d'une autorité judiciaire, astreints au secret de fonction et à même de faire la part des choses. Par ailleurs, la jurisprudence admettait que des allégations potentiellement attentatoires à l'honneur, émanant de parties dans le cadre d'un procès, puissent se justifier sous l'angle de l'art. 14 CP. En l'occurrence, les propos litigieux avaient été adressés à la police et au Ministère public et s'inscrivaient dans le contexte d'une séparation conflictuelle. Une éventuelle dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) n'apparaissait pas davantage réalisée, au vu de la teneur de l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 novembre 2025 et des déclarations des parties recueillies dans le cadre de cette procédure. Par conséquent, il était décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés (art. 310 al. 1 let. a CPP, subsidiairement art. 310 al. 1 let. c CPP cum 52 CP). D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une violation de l'art. 310 CPP cum art. 173, 174, 177 et 303 CP. Les accusations portées contre lui étaient fausses et devaient nécessairement être connues comme telles de leurs auteures. Sa belle-mère avait notamment affirmé qu'il avait saisi et tiré sa fille, sa trottinette et son sac à dos, tandis qu'elle aurait tenté de retenir cette dernière en la tirant dans le sens opposé. Cette version était toutefois contredite par les images de vidéosurveillance. Les allégations litigieuses devaient par ailleurs être replacées dans le contexte de la procédure civile l'opposant à son épouse. Les mises en cause l'avaient dénoncé auprès des autorités pénales pour des violences physiques et psychologiques, ainsi que pour d'autres comportements pénalement répréhensibles. Or, les faits prétendument survenus le 30 juin 2025 étaient contredits par la main courante qu'il avait déposée ce jour-là. Il en allait de même des autres griefs formulés à son encontre, qui ne reposaient sur aucun élément objectif, comme l'avait constaté le Ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière du 6 novembre 2025. En définitive, les mises en cause ne pouvaient ignorer qu'il était innocent. En dénonçant une nouvelle fois des comportements pénalement répréhensibles, elles avaient sciemment accepté, voire recherché, l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre (art. 303 CP). Les éléments constitutifs des infractions prévues aux art. 173 et 174 CP étaient également réalisés. Or, le Ministère public s'était limité à considérer que les propos litigieux étaient couverts par l'art. 14 CP, sans apprécier si les intéressées étaient en mesure d'apporter la preuve de leurs allégations. Le principe "in dubio pro duriore" commandait, à ce stade, l'ouverture d'une instruction. Son épouse avait par ailleurs réitéré ses accusations dans un courrier adressé au TPAE le 7 novembre 2025, soit au

- 8/15 - P/29018/2025 lendemain de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue en sa faveur. Ces éléments démontraient la détermination avec laquelle l'intéressée semblait vouloir diffuser des faits portant atteinte à son honneur et dont la fausseté avait été démontrée. Les mises en cause l'avaient en outre qualifié de "tyran" et présenté comme manipulateur, contrôlant, dangereux et instable, des propos constitutifs d'injure au sens de l'art. 177 CP et portant atteinte à son honneur. L'opportunité commandait enfin d'instruire sa plainte. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et

- 9/15 - P/29018/2025 de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; arrêt 6B_196/2020 précité). 3.2. L'art. 303 CP sanctionne quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d’un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 3.2.1. Sur le plan objectif, la communication doit imputer au dénoncé des faits constituant une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1). Est calomnieuse la dénonciation qui accuse un individu innocent, en ce sens que ce dernier n'a pas commis les faits qui lui sont imputés. La fausseté de l'accusation doit être établie par une décision qui la constate (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1); il peut s'agir d'une non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.2.1). Cette décision lie le juge appelé à statuer sur l'art. 303 CP pour autant qu'elle se prononce sur l'imputabilité des faits au dénoncé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 précité). 3.2.2. L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement, le dol éventuel étant suffisant quant à cette intention (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). L'art. 303 CP n'exige pas tant l'innocence de la personne dénoncée que la connaissance certaine de cette innocence par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 3.2.3. L'art. 303 CP prime l'art. 174 CP (ATF 115 IV I consid. 2b, JdT 1990 IV 109). Au cas où l'auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, l'art. 173 CP est applicable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 303). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20IV%2087 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_196/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_196/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_372/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_859/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_23/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_859/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_859/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_324/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1003/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_502/2017

- 10/15 - P/29018/2025 3.3.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 3.3.2. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Tel est le cas lorsqu'on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu’un destinataire non prévenu, avec des connaissances moyennes, doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). 3.3.3. Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut encore que le prévenu s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme telle toute personne autre que l'auteur et l'individu visé par les propos litigieux (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Le fait que des propos attentatoires à l'honneur aient été adressés à des personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction ne permet pas de nier la qualité de tiers de celles-ci (ACPR/384/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.3). 3.3.4. Sur le plan subjectif, la diffamation requiert que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Quant à la calomnie, elle implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 et 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué fût objectivement faux. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1215/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1286/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20IV%20462 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20313 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20IV%20462 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/384/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%20170 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_324/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_498/2012

- 11/15 - P/29018/2025 3.3.5. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2). 3.3.6. Dans le cadre d'un procès, une atteinte à l'honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s'adressent qu'aux membres d'une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (ACPR/342/2025 du 7 mai 2025 consid. 3.2.2; B. CORBOZ, La diffamation in SJ 1992 p. 646; LU : II. K. 22.02.2005; LGVE 2005 I no 55). 3.4. Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. Un jugement de valeur – c’est-à-dire une manifestation directe de mésestime, au moyen, entre autres, de mots blessants – peut constituer une injure, et ce quel que soit son destinataire (tiers ou lésé; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4). 3.5.1. En l'espèce, le recourant considère avoir été victime d'une dénonciation calomnieuse, au motif que les mises en cause l'auraient dénoncé aux autorités pénales le 14 octobre 2025 alors qu'elles le savaient innocent. L'intéressé a certes bénéficié d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 novembre 2025, laquelle est toutefois postérieure au dépôt de plainte de B______. On ne saurait dès lors retenir, sur ce seul fondement, que cette dernière – pas plus que C______ – aient voulu dénoncer un innocent. Aucun élément concret ne permet non plus de retenir qu'au moment du dépôt de sa plainte, B______ était certaine de l'innocence de son époux, ni qu'elle avait pour objectif de provoquer dolosivement l'ouverture d'une procédure pénale, étant rappelé que le dol éventuel ne suffit pas. Il ressort du dossier que les époux se sont séparés le 4 août 2022 à la suite d'une altercation au domicile conjugal, ayant nécessité l'intervention de la police. Dans le cadre des procédures civiles subséquentes, B______ a exprimé des inquiétudes récurrentes quant au bien-être de sa fille, redoutant notamment que son époux, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20IV%20154 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20IV%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20IV%20248 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/116%20IV%20211 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_632/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20IV%20177 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_541/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/342/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20IV%20462

- 12/15 - P/29018/2025 ressortissant letton, ne l'emmenât en Lettonie – pays dont l'enfant possède la nationalité – et ne la ramenât pas à l'issue de l'exercice de son droit de visite, ce dont il l'aurait menacée à plusieurs reprises. Ces préoccupations, prises au sérieux, ont conduit le TPAE, par ordonnance du 8 septembre 2025 – déclarée exécutoire nonobstant recours – à restreindre le droit de visite du recourant à un exercice en Point Rencontre et à lui interdire de quitter le territoire suisse avec sa fille. Or, la plainte déposée le 14 octobre 2025 fait suite à un incident survenu la veille, au cours duquel le recourant s'est présenté de manière inopinée au domicile de son épouse, où se trouvaient sa belle-mère et sa fille. Il les a ensuite suivies dans un centre commercial à F______, les a rejointes sur un escalator, puis a tenté d'entrer en contact avec sa fille – laquelle s'est écartée de lui –, ce en violation des conditions du droit de visite fixées par l'ordonnance du TPAE. Au vu de ces circonstances, de l'attitude adoptée par le recourant ce jour-là, et des craintes exprimées de manière récurrente par B______, il ne peut être exclu que, dans leur perception des faits et leur for intérieur, les mises en cause aient interprété ses agissements comme une tentative d'enlèvement. Le fait que les images de vidéosurveillance du centre commercial G______ ne montrent pas le recourant en train de soustraire l'enfant ne permet pas encore de remettre en cause la perception que C______ eût pu avoir des faits, étant précisé qu'elle a manifestement été effrayée et a menacé le recourant d'alerter la police. De surcroît, le fait que B______ ait réitéré ses inquiétudes dans un courrier adressé au TPAE le 7 novembre 2025, soit le lendemain de la reddition de l'ordonnance de nonentrée en matière, ne permet pas non plus de retenir qu'elle eût sciemment dénoncé le recourant en le sachant innocent. Il n'est pas exclu qu'elle n'eût pas encore pris connaissance de cette décision au moment de l'envoi de son courrier, lequel traduit, quoi qu'il en soit, avant tout sa conviction intime de la légitimité de ses craintes concernant son enfant. Quant aux autres faits dénoncés par B______ dans sa plainte, le Ministère public a refusé d'entrer en matière, non pas parce que le recourant aurait été innocent des actes qui lui étaient reprochés, mais au motif que les déclarations des parties se révélaient contradictoires et qu'aucun élément de preuve objectif ne permettait de privilégier l'une ou l'autre version. En définitive il n'existe aucun indice suffisant permettant de penser que les mises en cause auraient sciemment dénoncé le recourant en le sachant innocent. Il s'ensuit que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) ne sont pas remplis. La décision du Ministère public ne prête dès lors pas le flanc à la critique sur ce point.

- 13/15 - P/29018/2025 3.5.2. Le recourant reproche aux mises en cause d'avoir porté atteinte à son honneur en le qualifiant de "tyran", en le présentant comme une personne malhonnête, violente ou contrôlante et en lui imputant des comportements pénalement répréhensibles, notamment une tentative d'enlèvement, des menaces ou le vol de courriers. Il convient tout d'abord de relever que les termes susvisés ne constituent pas un simple jugement de valeur, dès lors qu'ils s'appuient sur des faits précis, soit le comportement adopté par le recourant envers son épouse. Il s'agit donc d'allégations de faits, susceptibles d'être réprimées par l'art. 173 ou 174 CP, à l'exclusion de l'art. 177 CP. Cela étant, et nonobstant le caractère attentatoire à l'honneur des propos formulés par B______ et C______ auprès de la police, ceux-ci ont été tenus dans le cadre d'une dénonciation pénale – qui ne remplit pas les conditions d'une dénonciation calomnieuse (cf. consid. 3.5.1 supra) – contre le recourant. Aucun élément ne permet de retenir que les mises en cause n'avaient alors pas exprimé de bonne foi leur perception des faits. Elles peuvent donc se prévaloir du motif justificatif prévu à l'art. 14 CP (ACPR/521/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3.4). Par ailleurs, les assertions litigieuses, bien que formulées de manière catégorique, restent circonscrites aux faits et éléments utiles au traitement de la plainte de B______ et n'ont pas été diffusées au-delà du cercle restreint de personnes tenues au secret professionnel. Ces allégations ne sauraient par ailleurs être qualifiées d'inutilement blessantes; elles traduisent avant tout les préoccupations des mises en cause, notamment pour le bien-être de l'enfant des époux. Partant, les propos litigieux ne peuvent être réprimés par l'art. 173 CP, ni a fortiori par l'art. 174 CP, cette infraction étant une forme qualifiée de diffamation. Faute de prévention pénale suffisante, c'est donc à bon droit que le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur ces infractions. Aucune mesure d'instruction ne paraît être à même de modifier ce constat. En particulier, une confrontation entre les parties n'apparaît pas susceptible d'apporter des éléments probants supplémentaires, car tout laisse à penser que chacune maintiendrait sa version. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), et prélevés sur les sûretés versées. * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/521/2024

- 14/15 - P/29018/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'300.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 15/15 - P/29018/2025 P/29018/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'215.00 Total CHF 1'300.00

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