Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.02.2026 P/28552/2024

11 febbraio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,807 parole·~19 min·3

Riassunto

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | CPP.310; CP.251

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/28552/2024 ACPR/149/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 février 2026

Entre A______ SA, EN LIQUIDATION, domiciliée c/o Étude B______, Me C______, avocat, ______ [GE], agissant en personne, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 août 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/28552/2024 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 8 septembre 2025, A______ SA, EN LIQUIDATION (ciaprès: A______ SA) recourt contre l'ordonnance du 25 août 2025, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrée en matière sur la plainte pénale déposée le 28 novembre 2024 contre D______ des chefs de faux dans les titres et tentative d'escroquerie. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction pénale contre D______ pour faux dans les titres et verse à la procédure la cause civile opposant les parties. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______ SA (anciennement E______ SA), est une société sise à Genève, dont les administrateurs, F______ et G______, sont inscrits au Registre du commerce (ciaprès: RC), depuis le ______ juin 2022, respectivement le ______ juillet 2024, et disposent d'une signature individuelle (extrait du RC du 9 décembre 2024 produit à l'appui du recours). Antérieurement, H______ et D______ ont été administrateurs de la société, aux côtés de F______, du ______ juin 2022 au 31 mai 2023, respectivement du 12 septembre 2022 au 6 février 2023 (ibid.). a.b. Durant l'année 2022, A______ SA a payé des charges de salaire pour le "personnel administratif" et des honoraires "externes" et "administrateurs" (cf. bilan au 31 décembre 2022 et compte de résultat pour l'année 2022). Poursuite n° 1______ et procédure de faillite (C/2______/2024) b. Le 4 mai 2023, D______, par l'entremise de l'Office des poursuites, a fait notifier un commandement de payer à A______ SA pour une "créance en paiement du salaire" de CHF 162'500.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2022. Il a obtenu la mainlevée, à la suite de l'opposition de la précitée. c. Le 27 juin 2024, A______ SA a reçu une commination de faillite pour la créance en salaire, réduite à CHF 95'345.- (plus intérêts comme décrit ci-dessus). Le 30 septembre suivant, D______ a requis la faillite de la société.

- 3/11 - P/28552/2024 d. Le 28 octobre 2024, A______ SA, sous la plume de G______, a adressé à D______ une lettre pour contester l'existence de sa créance en salaire et l'inviter à retirer sa poursuite ainsi que la requête en faillite dans les cinq jours, faute de quoi elle déposerait une plainte pénale à son encontre. e. Le 30 octobre 2024, D______ a écrit à F______ un courrier, dans lequel il invite ce dernier à expliquer "la situation" à G______, rappelant avoir travaillé à 125% pour A______ SA, dont il dépendait des revenus. f. Le 21 novembre 2024, D______ et A______ SA, représentée par G______, ont comparu par-devant le Tribunal de première instance, dans le cadre de la requête en faillite. Le premier a persisté dans cette dernière, tandis que la seconde s'y est opposée, invoquant que la poursuite avait été fondée sur un faux contrat de travail, ce qui était, d'après elle, constitutif d'un faux dans les titres. g. Par jugement du 25 novembre 2024, le Tribunal de première instance a déclaré la faillite de A______ SA. Cette dernière a formé recours contre cette décision par-devant la Chambre civile de la Cour de justice. La procédure est suspendue jusqu'à droit jugé dans la procédure C/3______/2024 (cf. infra B.h.) et dans la présente procédure (cf. Ordonnance du Tribunal de première instance du 24 juillet 2025 p. 3). C/3______/2024 h. Le 28 novembre 2024, A______ SA a déposé par-devant le Tribunal de première instance une action fondée sur l'art. 85a LP, concluant, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à la suspension de la poursuite n° 1______, et, principalement, à la constatation de l'inexistence de la créance de D______ ainsi qu'à l'annulation de la poursuite précitée. i. Le 18 juin 2025, D______ et A______ SA, représentée par G______, ont été entendus sur mesures provisionnelles. D______ a indiqué avoir signé, le 14 juin 2022, un contrat de travail en la forme manuscrite avec A______ SA, représentée par ses administrateurs de l'époque, F______ et H______, en vue d'occuper le poste de "CFO" avec effet au 1er juin précédent pour un salaire mensuel de CHF 15'000.- (fois 13). Il a produit le contrat susmentionné, et des fiches de salaire, précisant les avoir rédigés ou établis lui-même, ainsi que des pièces démontrant, d'après lui, qu'il avait endossé le rôle de "CFO" pour la société. A______ SA a exposé qu'un contrat de travail n'aurait été conclu avec D______ qu'à la condition – non réalisée in casu – qu'il fût parvenu à lever des fonds pour elle. Selon

- 4/11 - P/28552/2024 le Grand livre pour l'année 2022, seuls des "honoraires" avaient été versés à ce dernier. Il n'existait en revanche ni fiche de paie ni certificat de salaire. La société a produit un courrier de H______ à G______ du 5 septembre 2023, dans laquelle il expliquait que D______ avait été recruté afin de lever des fonds et assurer la gestion ainsi que le développement de A______ SA, la levée de fonds devant être l'"élément déclencheur" de son contrat de travail et d'autres avantages financiers. À l'époque, il avait résumé les conditions d'engagement évoquées par F______ dans une note intitulée "ébauche de plan-cadre" du 1er juin 2022 (annexée au courrier). Par ailleurs, F______ lui avait rappelé quelques jours plus tôt qu'il avait signé "ce plancadre, rédigé à la va-vite à la main", ce qui était possible, mais il ne disposait pas de copie. j. Par ordonnance du 24 juillet 2025, le Tribunal de première instance a considéré que la thèse de A______ SA, selon laquelle la créance de D______ était inexistante, au motif qu'elle n'était pas liée par un contrat de travail avec ce dernier, était "hautement vraisemblable". Il a ordonné, sur mesures provisionnelles, la suspension de la poursuite n° 1______ jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties. P/28552/2024 k. Le 28 novembre 2024, A______ SA, représentée par G______, a déposé plainte pénale contre D______, exposant que celui-ci – lequel n'avait jamais été employé de la société ou lié par un contrat de travail – avait induit la justice en erreur en produisant des documents "fondés sur des contrats inexistants", ce qui était constitutif, d'après elle, de faux dans les titres et de tentative d'escroquerie. On comprend des pièces produites à l'appui de sa plainte qu'elle lui fait en particulier grief d'avoir fondé ses prétentions sur un "faux contrat de travail" (cf. supra B.f.). l. En mai 2025, D______, lequel habite désormais au Pérou, a été contacté téléphoniquement par la police. Il a contesté les faits reprochés. m.a. Entendu le 20 juin 2025 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, D______, unique associé-gérant de sa société, I______ SÀRL, a expliqué n'avoir jamais travaillé comme indépendant. Le 14 juin 2022, il avait été engagé par A______ SA selon les conditions décrites ci-avant (cf. supra B.i.), étant précisé que les discussions en lien avec le contrat de travail avaient débuté dès le 2 juin 2022. Ce contrat n'avait été soumis à aucune condition, G______ ayant dû confondre sur ce point avec une relation contractuelle existant entre sa société et J______ SA, dont les administrateurs étaient identiques à cette époque. Il avait rédigé lui-même le contrat – dont il avait conservé l'exemplaire signé par les deux administrateurs de A______ SA, tandis que la société avait gardé la copie qu'il avait lui-même

- 5/11 - P/28552/2024 contresignée – car l'organisation de A______ SA, qui était une holding, était peu formalisée. Le contrat de travail était véridique et valable, ce qui était démontré par le fait qu'il avait reçu des paiements de E______ SA (cf. infra B.m.b.). Du reste, dès qu'il avait démontré l'existence de ceux-ci, A______ SA avait changé son argumentation et invoqué la condition d'une levée de fonds. Son salaire et ses charges sociales ne figuraient pas dans les états financiers de A______ SA pour l'année 2022, mais la société n'était pas auditée, de sorte qu'ils pouvaient écrire "n'importe quoi". m.b. Lors de son audition, D______ a produit : - trois feuilles rédigées manuscritement datées dès le "2 juin", dont la première page titrée "rémunération D______" sur laquelle figure notamment un "contrat [de] travail" entre A______ SA et l'intéressé aux conditions décrites précédemment (cf. supra B.j.). La page en question est signée à deux reprises avec la mention "bon pour accord", les signatures n'étant pas reconnaissables, l'une d'entre elles étant datée du 14 juin 2022; - deux versements reçus de E______ SA de CHF 20'000.- et CHF 10'000.- les 14 juillet et 18 août 2022. C. Dans la décision querellée, le Ministère public considère, d'une part, que les faits dénoncés ne réalisent les éléments constitutifs d'aucune infraction et, d'autre part, qu'ils s'inscrivent dans un contexte purement civil ayant trait au droit du travail et des poursuites, les autorités compétentes en la matière ayant été saisies. Dite ordonnance a également été notifiée à D______, le 28 août 2025. D. a. Dans son recours, A______ SA soutient que D______ a produit devant le Tribunal de première instance des pièces constituant des faux afin d'obtenir un enrichissement illégitime. Dans son ordonnance du 24 juillet 2025, le Tribunal civil avait relevé l'incohérence au niveau de la forme et de la datation des documents que ce dernier avait produits devant cette juridiction (fiches de salaire émanant de l'intéressé, "relevé de compte" avec des dates incohérentes, contrat de travail présentant des signatures non identifiées et non expliquées), ce qui démontrait qu'il s'agissait de pièces fabriquées ou falsifiées par le mis en cause. b. Dans ses observations, le Ministère public persiste dans son argumentation. Les pièces produites par la recourante à l'appui de son recours – lesquelles mettaient en évidence une incertitude quant à la qualification du contrat ayant lié les parties

- 6/11 - P/28552/2024 (contrat de mandat ou de travail, ainsi qu'à la nature de la rémunération en découlant [honoraires ou salaire]) – achevaient de confirmer la nature civile du litige. Par ailleurs, la version de D______ paraissait crédible en tant que H______ avait confirmé qu'il était possible qu'il eût signé un contrat-cadre manuscrit, ce qui pouvait correspondre au document produit par le premier à la police. c. À l'échéance du délai pour répliquer, prolongé par deux fois par la Chambre de céans à la demande de la recourante, cette dernière n'a pas réagi. d. Le 17 septembre 2025, soit après l'échéance du délai de recours, D______ a sollicité auprès du Ministère public l'indemnisation des frais de voyage liés à son audition du 20 juin 2025. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours de A______ SA est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Il ne sera pas entré en matière sur la requête en indemnisation de D______, dans la mesure où il lui appartenait de contester l'ordonnance en cause, qui lui a été notifiée le 28 août 2025, dans le délai de dix jours pour ce faire. Il est dès lors tardif et forclos. 2. Dans la mesure où la recourante évoque, dans son recours, des faits relevant uniquement du chef de faux dans les titres, l'infraction de tentative de contrainte qu'elle avait mentionnée dans sa plainte du 28 août 2024 ne sera pas examinée. 3. La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 4. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés

- 7/11 - P/28552/2024 ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7; arrêt 6B_196/2020 précité). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3ème éd., Bâle 2025, n. 7 ad art. 310). 4.2.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 1ère phrase CP). Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 et 2.2). 4.2.2. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.1; 138 IV 130 consid. 2.1). Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document

- 8/11 - P/28552/2024 dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu (ATF 146 IV 258 consid. 1.1). Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1; 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle alors de "valeur probante accrue" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1; 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 4.1; 7B_21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 6.3.2). 4.2.3. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). 4.3.1. En l'espèce, la recourante reproche à D______ d'avoir produit, à l'appui de la procédure de poursuite et faillite, des pièces qui seraient basées sur "des contrats inexistants", soit un "faux contrat de travail" et des documents connexes, afin d'induire les juridictions civiles en erreur et obtenir un avantage économique indu. À teneur de la procédure, il appert que, dès juin 2022, des négociations ont eu lieu entre la recourante et D______ en vue de la conclusion d'un contrat de travail, les parties ne s'entendant toutefois pas sur sa teneur à l'issue de leurs pourparlers. Il apparait également que, durant l'année 2022, D______ a reçu de la recourante des versements, dont la nature est cependant discutée ("honoraires" ou salaire). Par ailleurs, H______, dans son courrier du 5 septembre 2023, reconnait qu'il a pu, en juin 2022 (sa note personnelle à ce sujet datant du 1er juin 2022) – soit alors qu'il s'apprêtait, avec F______, à devenir l'administrateur de la recourante –, contre-signer un "contrat-cadre rédigé à la va-vite à la main", ce que le précité savait puisqu'il le lui avait rappelé quelques jours avant l'envoi dudit courrier. Au regard de la concordance entre la description du document et de la période concernée, il ne paraît pas insoutenable de considérer que H______ eût pu signer la

- 9/11 - P/28552/2024 feuille manuscrite produite par le mis en cause devant la police, comme ce dernier le soutient, et sur lequel celui-ci aurait fondé ses prétentions salariales. Dans ces circonstances, compte tenu de l'existence de négociations en juin 2022 et des virements effectués en faveur du mis en cause cette année-là, le litige des parties semble davantage lié à la valeur ou à la qualification du document litigieux ainsi qu'aux éventuelles obligations pécuniaires en ayant découlé, ce qu'il appartiendra aux juridictions civiles – valablement saisies – d'examiner, qu'à son caractère authentique. Le même constat s'impose, en l'état, s'agissant d'éventuels documents connexes à ce dernier – lesquels ne sont pas identifiés par la recourante dans sa plainte pénale, alors qu'elle aurait été en mesure de le faire en tant que partie aux deux procédures civiles ayant précédé sa dénonciation au Ministère public – puisque leur sort et leur valeur, ainsi que l'éventuelle légitimité du mis en cause à tirer des conclusions du document litigieux, voire sa fausse impression à ce sujet, dépendent intrinsèquement de celui-ci. Le litige apparaît dès lors de nature essentiellement civile, de sorte que s'imposait, ici, une non-entrée en matière. 4.3.2. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, lesquels seront fixés en tout à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 10/11 - P/28552/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ SA, EN LIQUIDATION, aux frais de la procédure de recours, lesquels seront arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ SA, EN LIQUIDATION, et au Ministère public. Le communique, pour information, à D______, soit pour lui son conseil. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/28552/2024 P/28552/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00

P/28552/2024 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.02.2026 P/28552/2024 — Swissrulings