Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.03.2026 P/2848/2026

25 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,270 parole·~11 min·2

Riassunto

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);PROPORTIONNALITÉ | CPP.263; CPP.197; LStup.19

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2848/2026 ACPR/315/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 25 mars 2026

Entre A______, p. a. B______, ______ [VD], agissant en personne, recourant,

contre l'ordonnance pénale rendue le 3 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/2848/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 12 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance pénale du 3 février 2026, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de l'argent, du téléphone portable gris de marque C______ avec coque noire et de la clé d'appartement figurant sous chiffres 4, 5 et 6 de l'inventaire n° 48836720260202 du 2 février 2026. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision de séquestre querellée et à ce que la restitution immédiate de l'argent liquide, du téléphone portable et de la clé concernés soit ordonnée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est un ressortissant tunisien né le ______ 2002, titulaire d'un titre de séjour en Italie. b. Le 2 février 2026 à 14h00, il a été interpellé dans le périmètre du E______ [espace d'accueil et de consommation], à Genève, dans le cadre d'une opération policière de lutte contre le trafic de stupéfiants. Selon le rapport d'arrestation du 2 février 2026, l'intéressé s'était, à la vue des agents, débarrassé de dix tablettes de DORMICUM 15 mg (soit une centaine de pilules) en les cachant dans un bac à fleurs. Lors de la palpation de sécurité, ont été retrouvés six pilules et demie de RIVOTRIL, une gélule de PREGABALINE, cinq pilules supplémentaires de DORMICUM, un permis de séjour au nom de D______ (identifiée par la police comme une personne souffrant de toxicomanie), la somme de CHF 151.40 en petites coupures, une clé d'appartement et un téléphone portable gris de marque C______. Ces objets ont été portés à l'inventaire n° 48836720260202 du 2 février 2026. c. Auditionné le même jour par la police, A______ a déclaré s'être trouvé devant le E______ pour acheter des médicaments. À la vue des agents de police, il avait eu peur et avait décidé de dissimuler les médicaments, qu'il avait achetés l'après-midi même à un dealer, dont il n'était pas en mesure de donner le nom, et de fuir. Il consommait du RIVOTRIL, du DORMICUM et du LYRICA mais contestait s'adonner à du trafic de stupéfiants. Son épouse habitait en Italie et ses parents en Tunisie. L'argent liquide retrouvé sur lui avait été donné par une amie. La clé d'appartement appartenait également à une amie, qui habitait dans le canton de Vaud et chez qui il dormait parfois. Il a refusé de communiquer le nom de l'amie ou des amies en question. Il avait trouvé dans la rue, derrière le E______, le permis de séjour au nom de D______. Son passeport se trouvait chez son amie, dans le canton de Vaud.

- 3/7 - P/2848/2026 d. A______ a été remis en liberté le 3 février 2026 à 14h20. e. Par ordonnance pénale rendue à cette même date, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 Stup, ainsi qu'à l'art. 115 al. 1 LEI, l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 500.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours. f. Le 11 février 2026, A______ y a formé opposition. C. En tant qu'elle a trait aux séquestres – à savoir les points querellés devant la Chambre de céans –, l'ordonnance pénale mentionnée supra se réfère, sans motivation, aux art. 263 al. 1 et 2 CPP et 70 al. 1 CP pour fonder le séquestre de l'argent liquide, et aux art. 263 al. 1 et 2 CPP et 69 al. 1 et 2 CP pour fonder celui du téléphone portable et de la clé d'appartement retrouvés sur A______. D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que les objets saisis n'avaient aucun lien de connexité avec une activité délictueuse. Le téléphone portable n'était pas destiné à "couvrir" une activité de vente, l'argent liquide ne présentait aucun "lien objectivable" avec une infraction et ne pouvait être considéré comme le produit d'une infraction, et la clé saisie ne constituait "ni un moyen de commission ni un produit d'infraction". Le Ministère public avait violé le principe de la proportionnalité en ordonnant les séquestres litigieux, en particulier compte tenu de ce que le téléphone portable lui était indispensable dans sa vie quotidienne et l'exercice de ses relations personnelles et familiales – son entourage résidant à l'étranger – et de ce que la clé saisie lui permettait d'accéder à l'appartement d'une amie pour satisfaire à ses besoins élémentaires d'hygiène. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et fait valoir qu'il n'était "pas exclu" qu'il décidât d'analyser les données du téléphone portable dans le cadre de l'opposition de A______ à l'ordonnance pénale du 3 février 2026, rappelant que les faits reprochés avaient trait à la participation à un trafic de stupéfiants. S'agissant de la clé et de l'argent liquide, il mentionne qu'il se "redéterminera sur leur confiscation dans le cadre de sa décision sur opposition", ajoutant qu'il serait, en l'état, "prématuré" de les restituer avant l'administration des preuves sur opposition et que l'argent liquide pourrait être le "fruit des ventes ayant précédé son arrestation". c. Dans son courrier du 19 mars 2026, le recourant a demandé à la Chambre de céans de statuer à bref délai, considérant que le maintien du séquestre portait une atteinte importante et disproportionnée à "[sa] situation personnelle".

- 4/7 - P/2848/2026 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste le séquestre conservatoire portant sur l'argent liquide, le téléphone portable et la clé d'appartement retrouvés sur lui. 2.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a) ou comme garantie de paiement (let. b) ou lorsqu'ils devront être confisqués (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction; le principe de la proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa); comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 17/22 ad art. 263). 2.2. En l'espèce, le Ministère public justifie les séquestres litigieux par la possibilité d'administrer des preuves dans le cadre de l'instruction. Bien que le recourant conteste s'être adonné à un trafic illicite de produits stupéfiants, les éléments au dossier permettent de fonder des soupçons suffisants à son endroit. La quantité de produits stupéfiants retrouvée (105 pilules de DORMICUM 15 mg, 6,5 comprimés de RIVOTRIL et une gélule de PREGABALINE) paraît difficilement compatible avec une consommation personnelle. De plus, l'intéressé a été interpellé à proximité d'un lieu connu pour la consommation et le trafic de produits stupéfiants à Genève, alors qu'il cherchait, après avoir aperçu la police, à dissimuler dans l'espace

- 5/7 - P/2848/2026 public dix tablettes (correspondant à 100 pilules) de DORMICUM. Enfin, il avait en sa possession la pièce d'identité d'une tierce personne, connue comme souffrant de toxicomanie. Au vu de ces éléments, il existait, au moment du prononcé de l'ordonnance litigieuse, des soupçons suffisants d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, étant rappelé que, dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, souvent rapidement, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Or, le téléphone portable du recourant apparaît, en l'état, comme une pièce susceptible d'apporter des éclaircissements utiles à l'enquête, par exemple sur les contacts du recourant avec d'éventuels clients, voire une liste de ces derniers. Ainsi, le séquestre de cet appareil est conforme à l'art. 263 al. 1 let. a CPP. Le fait que le recourant utilisait cet appareil pour communiquer avec ses proches à l'étranger ne modifie pas cette appréciation, au vu de l'importance que peut revêtir ce moyen de preuve dans le cadre de l'instruction et de la possibilité pour le recourant de communiquer avec ses proches par d'autres biais. Par ailleurs, l'argent liquide retrouvé en sa possession est susceptible d'être le résultat de l'infraction reprochée à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Partant, il était conforme aux art. 263 al. 1 let. d CPP cum art. 70 al. 1 CP d'en ordonner le séquestre. S'agissant de la clé d'appartement, le Ministère public affirme dans ses déterminations, sans autre précision, que cette clé serait susceptible d'être confisquée. Toutefois, rien n'indique qu'elle serait le résultat des infractions reprochées ou aurait servi à en commettre une. Par ailleurs, sous l'angle de l'art. 263 al. 1 let. a CPP, il est peu vraisemblable que cette clé soit susceptible d'être utilisée comme moyen de preuve, à tout le moins dans le cadre des infractions reprochées. Toutefois, l'enquête en est encore à un stade peu avancé. Il convient surtout de relever que cet objet n'appartient pas au recourant mais à un tiers, à savoir une "amie", dont le recourant refuse de communiquer l'identité. Compte tenu du flou entourant les circonstances dans lesquelles le recourant s'est procuré cette clé, il apparaît en l'état prématuré d'en lever le séquestre. Dans tous les cas, il appartiendra à son ayant droit, et non au recourant, d'en requérir la restitution, le cas échéant dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 267 al. 6 CPP. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a ordonné les séquestres litigieux. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/2848/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/2848/2026 P/2848/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00

P/2848/2026 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.03.2026 P/2848/2026 — Swissrulings