Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.05.2018 P/2764/2017

29 maggio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,262 parole·~16 min·3

Riassunto

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; REPRISE ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; PREUVE ILLICITE ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; TÉMOIN ; AVOCAT | CPP.323.al1; CPP.393; CPP.382; CPP.141; CPP.339

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2764/2017 ACPR/295/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 29 mai 2018

Entre

A______, actuellement détenu à la prison ______, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, recourant

contre la décision de reprise de la procédure préliminaire rendue le 14 novembre 2017 par le Ministère public et le mandat d'actes d'enquêtes du 17 janvier 2018,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/10 - P/2764/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 avril 2018, A______ recourt contre la décision de reprise de la procédure préliminaire, rendue le 14 novembre 2017 par le Ministère public, ainsi que contre le mandat d'actes d'enquête ordonné par ce dernier le 17 janvier 2018, décisions dont il dit avoir pris connaissance lorsque le dossier "consultable" a été mis à la disposition de son conseil, le 3 avril 2018. Le recourant conclut (en pages 2 et 3 du recours), avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance de reprise de la procédure préliminaire, au constat que l'ordonnance de classement du 14 septembre 2017 était entrée en force et équivalait à un acquittement, au constat que les preuves recueillies et administrées à la suite de l'ordonnance de classement sont inexploitables, à ce qu'elles soient écartées du dossier, à sa libération immédiate et à l'allocation d'indemnités de CHF 25'615.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) et de CHF 12'000.- à titre de tort moral en raison de sa détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP). En page 26 de son acte, le recourant demande que "à tout le moins, toutes les preuves recueillies après la première audition des prévenus devront être écartées de la procédure". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 1er février 2017, la Brigade financière a adressé au Ministère public un rapport de renseignements faisant état que le dénommé B______, défavorablement connu pour trafic de cocaïne, s'adonnait au blanchiment d'argent. L'intéressé agissait apparemment avec une personne qui se faisait appeler "C______". Il était exposé que le 14 janvier 2017, B______ s'était présenté à l'aéroport de Genève pour y enregistrer, en vue d'un vol prévu le lendemain pour D______, des bagages qui contenaient notamment une enceinte sur roulette. Lors du contrôle de sécurité, des sommes de CHF 112'050.-, EUR 149'740.- et USD 800.- avaient été découvertes. Une procédure administrative avait été ouverte par les fonctionnaires fédéraux et les fonds séquestrés. B______ avait été relaxé et avait pris le vol prévu mais était, depuis lors, revenu à Genève. b. Après avoir ouvert la procédure P/2764/2017 pour blanchiment d'argent, le Ministère public a, par ordonnance du 14 septembre 2017, classé celle-ci, "contre inconnu", retenant qu'aucun soupçon ne justifiait une mise en accusation (art. 19 al. 1 let. a CPP). L'ordonnance de classement, qui a été mise au dossier, n'a pas fait l'objet de notification. c. Par lettre du 25 septembre 2017, parvenue le lendemain au Ministère public, l'Administration fédérale des douanes a dénoncé les faits précités.

- 3/10 - P/2764/2017 Il ressort de cette dénonciation que, le 14 janvier 2017, les gardes-frontières de Genève-Aéroport avaient découvert, dans un ampli pour Karaoké – placé dans une valise enregistrée pour un vol du lendemain à destination de D______ –, des liasses d'argent, enveloppées dans de l'aluminium et placées sous cellophane, pour un montant total de CHF 107'050.- et EUR 140'120.-. Le lendemain, le dénommé B______, ressortissant D______, avait été appréhendé au départ du vol. Des sommes de EUR 9'620.-, CHF 5'087.80 et USD 800.- avaient été découvertes sur lui. L'intéressé avait déclaré que le bagage contrôlé ne lui appartenait pas ; son propriétaire était un dénommé A______, ressortissant D______ domicilié à ______, Genève. B______ avait été relaxé. Le rapport annexé à la dénonciation précisait que des prélèvements Itemiser avaient été effectués et que les résultats étaient positifs aux stupéfiants (cocaïne), sur les billets et la personne. C. Dans l'ordonnance de reprise de la procédure préliminaire querellée – notifiée uniquement au "dossier" –, le Ministère public a retenu que selon la communication qu'il avait reçue le 26 septembre 2017 de l'Administration fédérale des douanes, les billets saisis étaient contaminés aux stupéfiants. Ces faits nouveaux justifiaient la reprise de la procédure. D. a. Le 17 janvier 2018, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour blanchiment d'argent. b. Le même jour, le Procureur a ordonné la perquisition du domicile du prévenu. E. Par le mandat d'actes d'enquêtes querellé, le Ministère public a invité les inspecteurs de la Brigade financière à : exécuter la perquisition précitée ; entendre A______ en qualité de prévenu, en présence de son avocat ; entendre l'épouse du précité, voire tout autre tiers qui se trouverait dans l'appartement au moment de la perquisition. Le mandat précisait que, "au vu de la nécessité d'administrer des preuves principales, les auditions se fer[aie]nt en l'absence des autres parties et de leurs conseils (art. 101 et 147 CPP ; cf. ATF 139 IV 25)". F. a. A______ a été entendu par la Brigade financière le 13 février 2018, en présence de son avocat. Le même jour, la Brigade financière a entendu l'épouse de A______, F______, ainsi que G______ d'abord en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis en qualité de prévenu de faux dans les titres. Toutes les auditions ont été conduites hors la présence de l'avocat de A______.

- 4/10 - P/2764/2017 b. Le 14 février 2018, A______ a été entendu par le Ministère public et prévenu de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). c. Le Ministère public a entendu G______ les 14 et 23 février et 14 mars 2018, hors la présence de A______ et de l'avocat de celui-ci. Les prévenus ont été confrontés le 21 mars 2018. d. La mise en détention provisoire de A______ a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le 16 février 2018, pour une durée de trois mois, prolongée en dernier lieu jusqu'au 16 juillet 2018. Le prévenu n'a pas recouru. e. Par courrier du 29 mars 2018, le conseil de A______ a demandé au Ministère public à pouvoir consulter l'intégralité de la procédure. Par n'empêche du même jour, le Procureur a autorisé la consultation "du dossier consultable", qui a été mis à la disposition de l'avocat le 3 avril 2018. G. a. A l'appui de son recours, A______ invoque, en relation avec l'ordonnance de reprise de la procédure préliminaire (cf. let. C supra), une violation du principe ne bis in idem, car, au moment où le Ministère public avait classé la procédure, il disposait des informations suffisantes, soit notamment l'existence de traces de stupéfiants sur les billets de banques saisis le 14 janvier 2017, et avait, ce nonobstant, renoncé à le poursuivre. L'ordonnance ne lui avait, d'ailleurs, même pas été notifiée. A______ se prévaut, à cet égard, d'une lettre que l'Administration fédérale des douanes avait envoyée à son avocat, le 10 avril 2017, et dont un paragraphe était ainsi libellé : "Une recherche de traces de drogue a ensuite été effectuée sur l'argent liquide au moyen du spectromètre de masse à pige à ions (ITEMISER). Des traces en grande partie significative de stupéfiants, notamment de cocaïne, ont été relevées sur l'argent liquide. Après que les gardes-frontière qui ont effectué le contrôle se sont fait une image des faits, la police cantonale genevoise a été informée de manière appropriée. En sa qualité d'autorité compétente, elle a décidé de renoncer à prendre l'affaire en charge. Par conséquent, l'Administration fédérale des douanes est devenue compétente en la matière". A______ invoque, en outre, une violation des art. 101 et 147 al. 1 CPP en relation avec le mandat d'actes d'enquêtes querellé (cf. let. E supra). La jurisprudence, confirmée notamment dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.5, consacrait le principe de l'administration des preuves en présence des parties tant durant la procédure d'instruction que les débats. Les restrictions au sens de l'art. 101 al. 1 CPP ne se justifiaient pas s'agissant de prévenus déjà auditionnés (ATF 139 IV 25 condi. 5.5.4.2 confirmé par l'arrêt 6B_321/2017 précité). Or, en

- 5/10 - P/2764/2017 l'espèce, la police avait entendu son épouse, ainsi que G______, hors sa présence, ainsi que celle de son avocat, à plusieurs reprises, violant de la sorte le principe précité. Partant, les auditions ainsi obtenues ne pouvaient être retenues à sa charge et "toutes les preuves recueillies après la première audition des prévenus" devaient être écartées de la procédure. b. A réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance, respectivement une décision, rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). 2.2. Le recourant a établi avoir pris connaissance de l'ordonnance de reprise de la procédure préliminaire et du mandat d'acte d'enquête querellés seulement lors de la consultation du dossier par son avocat, le 3 avril 2018. Expédié le dernier jour du délai, le recours est dès lors formé à temps (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 2.3. L'ordonnance de reprise de la procédure (art. 323 al. 1 CPP) est sujette à recours lorsqu'elle fait suite à une ordonnance de classement au sens de l'art. 319 CPP, comme c'est le cas ici (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018, destiné à la publication, consid. 2.4 a contrario ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 323 et les références citées) et le prévenu a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). 2.4. En tant que le recours serait dirigé contre le mandat d'enquêtes du 17 janvier 2018 – comme la page de garde le mentionne – il serait à tout le moins sans objet, les auditions requises par le Ministère public ayant déjà été réalisées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2.3).

- 6/10 - P/2764/2017 2.5. En tant que le recours conclurait à l'inexploitabilité des auditions effectuées sur la base du mandat d'enquêtes précité – ce qui ne ressort nullement des conclusions du recours, mais de la discussion juridique –, le recours serait irrecevable. 2.5.1. Selon le Tribunal fédéral, le législateur fédéral a exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice du prévenu, en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP, cette question pouvant à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_423/2013 du 12 décembre 2013, avec référence à l'arrêt 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2 et les références citées). Ces considérations sont également valables s'agissant des preuves non exploitables, car, s'il devait être renvoyé en jugement, le prévenu pourrait soulever une question préjudicielle aux débats au sujet des moyens de preuve qu'il tiendrait pour illégaux (art. 339 al. 2 let. d CPP) – comme par exemple sur le retrait de pièces ou l’exploitation de moyens de preuve (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, op. cit., n. 12 ad art. 339) –. Pour le Tribunal fédéral, il sera encore loisible au prévenu d'invoquer les griefs de cette nature dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, auprès du Tribunal fédéral à l'appui d'un recours dirigé contre le jugement final, s'il devait avoir été condamné sur la base de preuves qu'il tient pour illégales (arrêt du Tribunal fédéral 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2 in fine). Sur cette base, la Chambre de céans estime que, pendant l’instruction préparatoire, le prévenu n'a pas d’intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à obtenir le retrait immédiat du dossier de ses déclarations à la police, lorsque le recours ne porte pas sur une violation de l'art. 140 CPP (arrêt de principe ACPR/384/2016 du 23 juin 2016, publié). Le récent arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2017 du 8 mars 2018, cité par le recourant, ne modifie en rien cette position, bien au contraire, puisqu'il confirme que la question de l'exploitabilité ou non de procès-verbaux d'auditions peut être examinée par le juge du fond et ce jusqu'en toute dernière instance. 2.5.2. En l'espèce, le recourant semble invoquer la non-exploitabilité des preuves recueillies par la police sur la base du mandat d'enquêtes du 17 janvier 2018, le Ministère public ayant restreint son droit de participer aux auditions menées par la police. À l'aune des principes qui précèdent, et dans la mesure où le recourant n'invoque pas une violation de l'art. 140 CPP, son recours serait irrecevable (cf. ACPR/736/2017 du 30 octobre 2017) sur ce point également.

- 7/10 - P/2764/2017 2.6. Tel est également le cas de la conclusion visant à la libération immédiate du recourant, la Chambre de céans n'étant pas saisie d'un recours contre un jugement du Tribunal des mesures de contrainte ayant refusé sa mise en liberté. 2.7. Est également irrecevable la conclusion visant à l'octroi d'indemnités fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP, l'autorité de céans étant, comme son nom l'indique, une autorité de recours et non de première instance. 3. Dans son seul grief recevable (cf. consid. 2.3. supra), le recourant reproche au Ministère public d'avoir repris la procédure classée le 14 novembre 2017, laquelle aurait selon lui prononcé son acquittement, violant par là le principe ne bis in idem. 3.1. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2). Par faits, l'on entend toute circonstance susceptible d'influer sur l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1). Le fait est nouveau si l'autorité n'a pas pu en avoir eu connaissance. L'art. 323 al. 1 CPP assimile à la connaissance concrète les situations dans lesquelles il existait déjà dans le dossier des éléments se référant au fait (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 323). Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuve ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). 3.2. En l'espèce, lorsque le Ministère public a classé la procédure – ouverte contre inconnu et non contre le recourant – pour blanchiment d'argent, le 14 septembre 2017, il n'avait connaissance ni de l'identité du recourant ni du fait que les valeurs saisies le 14 janvier 2017 sur B______ et dans l'enceinte qu'il transportait étaient contaminées aux stupéfiants.

- 8/10 - P/2764/2017 Il n'a reçu ces informations que le 26 septembre suivant, de l'Administration fédérale des douanes. Le courrier de l'Administration fédérale des douanes du 10 avril 2017, dont se prévaut le recourant, a été adressé à son avocat et non au Ministère public, qui n'en avait donc pas connaissance. Le fait que "la police cantonale genevoise a[vait] été informée de manière appropriée" et avait "décidé de renoncer à prendre l'affaire en charge" n'établit nullement que le Ministère public avait, lui aussi, reçu toutes les informations dont disposait ladite Administration. Il ressort au contraire des pièces au dossier que le rapport que la Brigade financière a adressé le 1er février 2017 au Ministère public, ne contenait qu'un résumé des événements du 14 janvier 2017. Il ne mentionnait que l'identité de B______, à l'exclusion de celle du recourant, et ne faisait nullement mention du fait que les coupures saisies par la douane présentaient des traces de cocaïne en quantité significative. Partant, le Ministère public était légitimé, le 14 novembre 2017, à reprendre la procédure préliminaire, conformément à l'art. 323 al. 1 CPP, sur la base des faits nouveaux qui lui avaient été communiqués le 26 septembre 2017, et ouvrir une instruction contre le recourant. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 9/10 - P/2764/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/2764/2017 P/2764/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00

P/2764/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.05.2018 P/2764/2017 — Swissrulings