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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.03.2026 P/27372/2024

18 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·6,957 parole·~35 min·1

Riassunto

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ;ACTION RÉCURSOIRE | CPP.310.al1.leta; CP.292; CPP.420

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/27372/2024 ACPR/278/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 mars 2026

Entre A______, représentée par Me Jean-René OETTLI, avocat, BOREL & BARBEY, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mai 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/17 - P/27372/2024 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 22 mai 2025, A______ (ci-après, la Banque) recourt contre l'ordonnance du 9 mai 2025, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 27 novembre 2024 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais de procédure à CHF 1'530.-, laissés à la charge de l'État (ch. 2), alloué à B______ et C______ une indemnité de CHF 3'891.60 chacun pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure (ch. 3 et 4), et condamné la Banque à payer à l'État de Genève les montants figurant sous chiffres 2, 3 et 4, en application de l'art. 420 CPP (ch. 5). La recourante conclut, sous suite de frais, principalement, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction; subsidiairement, à l'annulation de l'action récursoire; encore plus subsidiairement, à la réduction des indemnités pour les dépenses occasionnées par l'exercice des droits de procédure de B______ et C______ "à un montant total de CHF 3'891.60, à raison d'une moitié chacun". b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est une société, ayant son siège à Genève, dont le but social est l'exploitation d'une banque principalement axée sur la gestion de fortune. b. D______ LTD est une société anglaise fournissant des services de gestion de fortune et d'autres services financiers associés. B______ en est le directeur général. C______ est directeur au sein du Family office de D______ LTD. c. En septembre 2021, la Banque et D______ LTD ont conclu un "Independant Manager Agreement" (ci-après, IMA) visant à régir les activités de gestionnaire de fortune de D______ LTD s'agissant des clients dont les avoirs seraient déposés auprès de la Banque. Les parties s'engageaient à ne pas solliciter leurs clients respectifs (art. 1.6 du IMA). d. Le 31 mai 2023, C______, qui exerçait en qualité de Senior Banker au sein du secteur de la Banque chargé du Royaume-Uni et de l'Afrique, a démissionné pour rejoindre D______ LTD. Afin de régler les rapports des parties en lien avec les clients dont le prénommé s'occupait au jour de sa démission [environ 137 relations représentant des avoirs sous gestion de l'ordre de CHF 227'000'000.- déposés auprès de la Banque], elles ont conclu, le 6 juin 2023, un accord intitulé "Memorandum of Understanding" (ci-après, MoU). Ces clients devaient bénéficier d'un nouveau modèle d'affaires (le "New Servicing Model") dans le cadre duquel la Banque resterait

- 3/17 - P/27372/2024 dépositaire de leurs avoirs, lesquels seraient désormais gérés par D______ LTD. La Banque et D______ LTD s'engageaient à tout mettre en œuvre pour faire en sorte que ces clients acceptent ce nouveau modèle d'affaires. Elles ne devaient pas se faire concurrence ni prendre aucune mesure visant à inciter les clients concernés à modifier le nouveau modèle d'affaires convenu ni à les encourager délibérément à mettre fin aux services fournis par l'autre partie (art. 7 du MoU). e. Le 18 avril 2024, la Banque a résilié les MoU et IMA avec effet au 5 juin 2024, en raison du comportement "inacceptable" de C______ qui aurait tenu des propos diffamatoires et dénigrants à son encontre auprès des clients. f. Par pli du même jour, la Banque a informé les clients dont les avoirs étaient gérés par D______ LTD de la fin des relations contractuelles entre les parties et du fait qu'en conséquence D______ LTD ne figurerait plus sur la liste de ses gestionnaires externes agréés. Pour ce motif, à partir du 6 juin 2024, la Banque ne pourrait plus accepter ou exécuter les ordres de D______ LTD sur les comptes clients ouverts auprès d'elle. Elle a notamment indiqué, en traduction libre: "Nous nous engageons à assurer une transition sans heurt et nos chargés de relations vous contacteront afin de vous aider à trouver la meilleure solution pour assurer la gestion continue de vos actifs, notamment, mais pas seulement en : - sélectionnant un nouveau gestionnaire de fortune externe sur la base de notre liste de prestataires agréés; - transférant la gestion de vos avoirs à la Banque A______, où notre équipe veillera à ce que vos investissements continuent à s'aligner avec vos objectifs financiers; - optant pour un compte non géré (i.e. sur une base execution only), si vous préférez cette voie". g.a. La Banque et D______ LTD s'opposent, depuis lors, dans le cadre d'un litige civil lié à l'exécution de leurs obligations respectives, notamment au respect des clauses de non-sollicitation. g.b. Le 2 mai 2024, la Banque a saisi le Tribunal de première instance, en raison d'un risque d'atteinte à ses droits découlant de l'IMA et du MoU, et du risque de préjudice difficilement réparable qui pourrait en découler. Statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de première instance a, dans une ordonnance du même jour, retenu que le risque évoqué par la Banque était rendu suffisamment vraisemblable à ce stade. Il a ainsi fait interdiction aux organes de D______ LTD de prendre contact, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, avec tous les clients dont

- 4/17 - P/27372/2024 les avoirs étaient en dépôt auprès de la Banque et dont la gestion n'était pas assurée par D______ LTD au jour du dépôt de la requête, pour les inciter ou les encourager à transférer la gestion de leurs avoirs à D______ LTD et/ou mettre fin à tout rapport contractuel, quel qu'il fût, les liant avec la Banque. Il leur a également fait interdiction de prendre contact, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit et pour quelque motif que ce soit, avec tous les clients dont les avoirs étaient en dépôt auprès de la Banque et sous la gestion de D______ LTD au jour du dépôt de la requête, pour leur proposer de transférer le dépôt de leurs avoirs auprès d'une autre banque dépositaire et/ou pour les inciter ou les encourager à mettre fin à tout rapport contractuel, quel qu'il fût, les liant avec la Banque. Ces interdictions ont été prononcées sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, dont le texte a été reproduit. g.c. Le 2 septembre 2024, le Tribunal de première instance a, sur mesures provisionnelles, confirmé les termes de sa précédente ordonnance. Il a également fait interdiction aux organes de la Banque, de prendre contact, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, avec tous les clients dont les avoirs étaient en dépôt auprès d'elle et sous la gestion de D______ LTD, pour leur proposer de transférer la gestion de leurs avoirs auprès de la Banque ou tout autre gestionnaire de fortune et/ou pour les inciter ou les encourager à mettre fin aux services de gestion de fortune avec D______ LTD. Il a assorti cette interdiction de la menace de la peine prévue par l'article 292 CP. h. Le 27 novembre 2024, la Banque a déposé plainte contre B______ et C______, en leur qualité d'organes de D______ LTD, pour infraction à l'art. 292 CP. Elle leur reprochait d'avoir, à Genève, entre les 31 mai et 8 octobre 2024, violé les interdictions contenues dans les ordonnances du Tribunal de première instance des 2 mai et 2 septembre 2024, citées ci-dessus sous B. g. Depuis le prononcé de ces interdictions, la Banque avait reçu de nombreuses instructions (quatorze) de D______ LTD demandant de clôturer des comptes de clients ouverts auprès d'elle ou de transférer leurs actifs en dépôt. C______ avait participé à ces démarches. Les ordres de clôture et de transfert y annexés avaient été prérédigés pour huit d'entre eux. Plusieurs clients, qui ne se connaissaient pas, s'étaient individuellement décidés à transférer leurs avoirs auprès de la même banque, actionnaire du groupe D______ LTD. Ces éléments fondaient des soupçons suffisants que D______ LTD avait incité et/ou encouragé les clients à entreprendre ces démarches, en violation des injonctions du Tribunal. À l'appui de sa plainte, elle a notamment produit les ordonnances du Tribunal de première instance précitées et les instructions des clients, sollicitant le transfert de leurs

- 5/17 - P/27372/2024 avoirs dans différentes banques. Elle n'a ni mentionné, ni joint à sa plainte le courrier du 18 avril 2024 cité ci-dessus sous B. f. i.a. Par pli du 6 janvier 2025, le Ministère public a informé B______ et C______ de l'ouverture d'une procédure préliminaire à leur encontre et les a invités à se déterminer sur la plainte de la Banque. i.b. B______ a contesté les faits. La Banque était à l'origine des contacts qu'elle dénonçait, puisqu'elle avait, le 18 avril 2024, envoyé une lettre aux clients dont les avoirs étaient gérés par D______ LTD et en dépôt auprès d'elle pour les informer qu'elle n'accepterait plus aucune instruction de la part de leur gestionnaire actuel, D______ LTD. Parallèlement, elle avait adressé un courrier à D______ LTD l'avertissant, qu'à partir du 6 juin 2024, elle ne suivrait plus les instructions qu'elle lui donnerait. Les clients, que la Banque soupçonnait d’avoir été incités par D______ LTD à la quitter, avaient souscrit au "New Servicing Model" mis en place selon le MoU du 6 juin 2023. Ils avaient donc tous choisi D______ LTD comme leur gérant et représentant auprès de la Banque. À réception du courrier du 18 avril 2024, les clients avaient donc contacté leurs gestionnaires auprès de D______ LTD. Il n'y avait pas eu de démarches proactives telles que mentionnées par les ordonnances du Tribunal de première instance. Les courriels produits par la Banque à l'appui de sa plainte permettaient également de se convaincre du fait que D______ LTD n'avait pas eu une démarche proactive, puisqu'ils faisaient mention d'un "call back", soit d'un appel effectué au client pour confirmer l'ordre que D______ LTD avait reçu de transférer leurs avoirs. Le fait que des documents similaires avaient été utilisés par D______ LTD pour transmettre le choix de leurs clients ne constituait pas un indice d'incitation. i.c. C______ a également contesté les faits. Aucune démarche proactive ne pouvait lui être reprochée. C'était en réaction à l'envoi du courrier du 18 avril 2024 que les clients de D______ LTD, sous la menace de ne plus voir leurs instructions suivies et leur compte géré, avaient pris contact avec la société, respectivement leur gestionnaire. Il a annexé à ses observations une copie de la plainte déposée par ses soins, le 31 mars 2025, principalement pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), en lien avec la plainte déposée à son encontre par la Banque le 27 novembre 2024. j. Par plis séparés du 10 avril 2025, le Ministère public a informé B______ et C______ qu'il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière et leur a imparti un délai pour solliciter une éventuelle indemnisation de leurs frais de défense, ce qu'ils ont fait, à raison de CHF 5'375.- pour le premier et de CHF 4'750.- pour le second. k. Le 9 mai 2025, après avoir consulté le dossier le 7 précédent, la Banque s'est opposée à la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière. Le pli du 18 avril

- 6/17 - P/27372/2024 2024, dont les mis en cause se prévalaient, était expressément mentionné dans l'ordonnance du Tribunal de première instance du 2 septembre 2024 produite à l'appui de sa plainte. Ce courrier était donc connu du juge des mesures provisionnelles au moment du prononcé des interdictions assorties de la sanction prévue par l'art. 292 CP, ce qui le rendait sans réelle pertinence dans la présente procédure. En tout état, les résiliations litigieuses ne lui avaient été signifiées que plusieurs mois plus tard, et au moyen d'un formulaire prérédigé, ce qui constituait un indice de démarchage d'une clientèle. Les mis en cause ne produisaient, de surcroît, aucune pièce susceptible de démontrer que c'était effectivement les clients – et non pas eux – qui étaient à l'initiative de chacune des résiliations signifiées depuis le prononcé des mesures superprovisionnelles, ce qui ne faisait que conforter ses soupçons à cet égard. C. Dans la décision querellée, le Ministère public relève que les ordonnances du Tribunal de première instance ne faisaient pas interdiction à D______ LTD d'exécuter les instructions reçues de leurs clients, notamment de transférer leurs avoirs dans d'autres établissements bancaires, mais seulement d'en être à l'origine. Or, rien ne permettait de démontrer que les organes de D______ LTD, notamment B______ et C______, auraient activement, entre le 2 mai 2024 et la date de la plainte pénale, violé les interdictions qui leur avaient été faites par le juge. Au contraire, par missive du 18 avril 2024, la Banque avait informé les clients dont les avoirs en dépôt auprès d'elle étaient gérés par D______ LTD, qu'elle mettait fin à sa relation d'affaires avec l'établissement précité et leur proposait plusieurs choix afin qu'ils laissent leur(s) compte(s) en dépôt auprès d'elle. Il était ainsi probable que les clients aient de leur propre chef contacté leur gérant auprès de D______ LTD et demandé de transférer leurs avoirs dans un autre établissement pour ne pas perdre leur gestionnaire. Par ailleurs, les auditions des clients n'étaient pas envisageables, dès lors qu'il n'était pas en possession de leur identité. En tout état, ces auditions apparaitraient disproportionnées, dans la mesure où certains clients – voire la totalité – se trouvaient à l'étranger, de sorte qu'il y serait renoncé. Les mis en cause avaient droit à des indemnités pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, lesquelles devaient être réduites à CHF 3'891.60 tant pour B______ que pour C______. Il était fait application de l'art. 420 CPP, dans la mesure où la Banque avait rendu notablement plus difficile la procédure. Celle-ci avait dénoncé B______ et C______ pour insoumission à une décision de l'autorité sans toutefois mentionner, ni joindre, à l'appui de sa plainte, deux courriers "importants" des 18 avril 2024, lesquels lui auraient permis de rendre une décision sans demander d'observations aux prénommés. La plaignante était ainsi condamnée au titre de l'action récursoire au paiement des frais de la procédure, ainsi que des indemnités allouées à B______ et C______. D. a. À l'appui de son recours, la Banque se plaint d'une constatation incomplète et erronée des faits. Elle n’avait pas "sciemment omis" les courriers des 18 avril 2024,

- 7/17 - P/27372/2024 lesquels étaient expressément mentionnés dans l'ordonnance du Tribunal de première instance du 2 septembre 2024, figurant au dossier en mains du Ministère public. Cette autorité n'avait d'ailleurs pas pris pleinement connaissance de cette ordonnance, dès lors qu'elle n'avait pas constaté l'existence d'un risque de démarchage de la clientèle par D______ LTD. Le Ministère public avait violé l'art. 309 CPP, en rendant une ordonnance de non-entrée en matière, alors qu'il avait, par courrier du 6 janvier 2025, ouvert une instruction contre B______ et C______ du chef d'infraction à l'art. 292 CP. Le fait que l'accès au dossier lui avait été autorisé confirmait bien qu'une instruction avait été ouverte. Dès lors, seul le prononcé d'une ordonnance de classement aurait pu entrer en ligne de compte. L'ordonnance entreprise devait donc être annulée pour ce motif déjà. Son droit d'être entendu avait également été violé, dans la mesure où elle n'avait pas été invitée à se déterminer sur les observations de C______ et B______ tandis qu'une instruction avait été ouverte. De plus, ses déterminations spontanées du 9 mai 2025 avaient été "ignorées" par le Ministère public. Sur le fond, il existait des soupçons suffisants que les injonctions prononcées par le Tribunal de première instance aient été violées par les mis en cause, dès lors que le juge les avait ordonnées afin d'éviter que D______ LTD ne "continue […] à démarcher des clients que la Banque estim[ait] «out of scope»". En outre, les résiliations lui avaient été signifiées au moyen d'un formulaire prérédigé, ce qui constituait un indice de démarchage d'une clientèle (cf. CAPH/60/2023 du 8 juin 2023 consid. 2.4) et huit des relations clôturées l'avaient été en faveur d'un actionnaire de D______ LTD. De plus, d'autres mesures d'enquête étaient envisageables, telles que l'audition de C______ et la production par D______ LTD des correspondances et des enregistrements des entretiens avec les clients concernés, ainsi que des courriels adressés par C______. L'instruction devait donc être poursuivie. Enfin, l'application de l'action récursoire ne se justifiait pas. Les courriers des 18 avril 2024 étaient expressément mentionnés dans l'ordonnance du Tribunal de première instance du 2 septembre 2024, une traduction du courrier adressé aux clients étant même intégralement reproduite dans sa partie "En fait". Il n'était donc pas nécessaire, dans sa plainte visant à assurer le respect des injonctions ordonnées par le juge civil, de faire état des pièces dont celui-ci avait connaissance lorsqu'il les avait prononcées. Une simple lecture de l'ordonnance du Tribunal de première instance aurait permis au Ministère public d'établir cet élément. De plus, comme expliqué ci-avant, elle nourrissait de sérieux doutes quant à une violation par C______ et B______ des injonctions du Tribunal de première instance. Elle n'avait ainsi pas agi de manière infondée ou par malveillance, ni même par négligence grave, de sorte que les conditions de l'art. 420 CPP n'étaient pas réunies. Si l'action récursoire devait être admise, les indemnités octroyées pour les dépenses occasionnées par l'exercice des droits de procédure des mis en cause devraient être réduites par moitié, soit à CHF 1'945.80 chacun.

- 8/17 - P/27372/2024 b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il avait demandé aux mis en cause de prendre position sur la plainte déposée à leur encontre, ce qui n'allait pas au-delà de ce qu'il pouvait entreprendre avant d'ouvrir une instruction. Le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière était ainsi conforme au droit. En tout état, la recourante n'exposait pas en quoi la décision querellée lui causerait un quelconque désavantage par rapport à une ordonnance de classement. Le principe in dubio pro duriore avait été respecté. Le seul fait d'avoir envoyé un formulaire prérédigé aux clients, même après la réception des ordonnances des 2 mai et 2 septembre 2024 du Tribunal de première instance, ne constituait pas une incitation active au sens de ces ordonnances. En outre, les instructions de clôture en cause avaient été données à la Banque entre les mois de mai et octobre 2024, ce qui impliquait une prise de contact avec les mis en cause, "de toute évidence antérieure" au prononcé de la commination signifiée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Il était "certain" qu'après avoir reçu le courrier du 18 avril 2024, les clients de la recourante avaient contacté leur gestionnaire afin de décider de la suite de la gestion de leurs avoirs. Le fait pour les mis en cause de leur avoir "potentiellement" indiqué à cette occasion qu'ils pouvaient transférer leurs avoirs dans une autre banque, ne constituait pas une incitation active au sens des ordonnances civiles précitées. La commission d'une infraction à l'art. 292 CP n'avait ainsi pas été rendue suffisamment vraisemblable par la recourante. Quant à l'application de l'action récursoire, après avoir repris les arguments développés dans son ordonnance entreprise, il soulève, pour le surplus, qu'étant représentée par un avocat, la recourante devait nécessairement savoir que sa lettre du 18 avril 2024 avait une "incidence importante" pour le traitement de sa plainte. c. La Banque réplique et persiste dans ses précédents développements. Elle verse à la procédure des échanges de courriels visant selon elle à démontrer que C______, avait, début 2024, approché divers clients de la Banque, afin de la dénigrer et promouvoir D______ LTD. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP; cf. aussi ACPR/700/2022 du 7 février 2022 consid. 1.2.3 en matière d'infraction à l'art. 292 CP).

- 9/17 - P/27372/2024 En effet, bien que l'infraction à l’art. 292 CP ne protège pas directement ses intérêts, mais l'intérêt collectif en première ligne, la recourante est la bénéficiaire de l'interdiction sanctionnée par l'art. 292 CP, dont la violation revêt pour elle une certaine gravité comme l'a relevé le Tribunal de première instance, lequel a retenu un risque de préjudice difficilement réparable qui pourrait résulter d'un risque d'atteinte à ses droits découlant de l'IMA et du MoU. Le recours est ainsi recevable. 1.2. Les pièces nouvelles produites devant la juridiction de céans sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 2. La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, ce grief sera rejeté. 3. La recourante se plaint de la nature de la décision; selon elle, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière au regard des investigations menées. Elle lui reproche aussi de ne pas lui avoir transmis les écritures des mis en cause, respectivement de ne pas avoir recueilli sa détermination, avant de rendre l'ordonnance querellée, violant ainsi son droit d'être entendue. 3.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2022 du 15 février 2023 consid. 4.1.1). Le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les

- 10/17 - P/27372/2024 fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). Le ministère public ne peut, en revanche, ordonner des mesures de contrainte ou procéder lui-même à des auditions sans ouvrir une instruction, dans la mesure où il s'agit d'actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2013 du 8 décembre 2013 consid. 2.2). 3.1.2. En l'occurrence, après réception de la plainte, le Ministère public l'a transmise aux mis en cause afin qu'ils se déterminent sur celle-ci. Cet acte, en tant qu'il se limitait à demander aux personnes mises en cause "une simple prise de position", n'impliquait pas l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 al. 1 CPP, comme exposé au considérant précédent. Le grief sera donc rejeté. 3.2.1. Si le ministère public considère qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue, il n'a pas à informer les parties de son choix puisque l'art. 318 CPP n'est pas applicable dans une telle situation; le droit d'être entendu des parties sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de nonentrée en matière. Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Inversement, faute d'ouverture d'instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas, et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2; 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3). 3.2.2. En l'espèce, la procédure n'a pas dépassé la phase des premières investigations, de sorte que le Ministère public était dispensé d'entendre la recourante avant de prononcer sa décision querellée. En tout état, la précitée a pu faire valoir devant la Chambre de céans – qui dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) – les arguments qu'elle estimait pertinents, de sorte que son droit d'être entendue a été pleinement respecté à cet égard. 4. La recourante invoque également une violation de son droit d'être entendue, en tant que le Ministère public ne se serait pas prononcé sur les arguments développés dans ses déterminations spontanées du 9 mai 2025.

- 11/17 - P/27372/2024 4.1. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 4.3.4; 142 II 154 consid. 4.2). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 4.2. In casu, il n'apparaît pas que la motivation du Ministère public sur les éléments topiques soit déficiente. Elle a, du reste, permis à la recourante de contester la décision dans le cadre de son recours et, à la Chambre de céans, d'exercer son contrôle. En tout état, la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition et la recourante a pu à nouveau faire valoir ses moyens devant elle, de sorte qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendue serait, quoi qu'il en soit, considérée comme étant réparée. Infondé, ce grief sera rejeté. 5. La recourante considère qu’au vu des soupçons suffisants d'infraction à l'art. 292 CP, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière. 5.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7).

- 12/17 - P/27372/2024 5.2. L'art. 292 CP punit de l'amende quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. Cette disposition tend à assurer, par la menace pénale, le respect des ordres valablement donnés par l'autorité compétente. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe "nullum crimen sine lege" de l'art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a). Le comportement punissable consiste, pour le destinataire de la décision, à ne pas respecter l'injonction comminatoire, à savoir à ne pas se conformer à la décision de l'autorité (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 23 ad art. 292). 5.3. En l'espèce, les parties se reprochent mutuellement, sur le plan civil, de ne pas avoir respecté les accords passés entre elles, notamment les clauses de non-sollicitation. Dans ce contexte, les mesures superprovisionnelles et provisionnelles prononcées par le Tribunal de première instance, sous menace de l'art. 292 CP, interdisent – avant tout et surtout – aux mis en cause de démarcher activement des clients de la recourante, acte susceptible d'entraîner pour celle-ci un préjudice difficilement réparable. À teneur des éléments du dossier, il apparaît qu'entre les 31 mai et 8 octobre 2024, la recourante a reçu plusieurs instructions de D______ LTD demandant de clôturer des comptes de clients ouverts en ses livres ou de transférer leurs actifs en dépôt. Les clients concernés avaient souscrit au "New Servicing Model" mis en place selon le MoU du 6 juin 2023 et choisi D______ LTD comme leur gérant et représentant auprès de la Banque. La recourante soutient que l'usage d'un formulaire prérédigé constitue un indice de démarchage d'une clientèle et soulève que huit des relations clôturées l'avaient été en faveur d'un actionnaire de D______ LTD. Cela étant, elle ne démontre pas que les mis en cause auraient été à l'origine des résiliations litigieuses, seul élément prohibé par les ordonnances du Tribunal de première instance. Cela paraît d'autant moins vraisemblable que, par courrier du 18 avril 2024, la recourante a elle-même informé les clients dont les avoirs en dépôt auprès d'elle étaient gérés par D______ LTD, qu'elle mettait fin à sa relation d'affaires avec cette société. Elle leur proposait plusieurs choix afin d'assurer la continuité de la gestion de leurs

- 13/17 - P/27372/2024 avoirs. Il ne peut dès lors être exclu qu'à réception de ce courrier, les clients aient de leur propre chef contacté leur gérant auprès de D______ LTD et demandé de transférer leurs actifs dans un autre établissement pour ne pas perdre leur gestionnaire. Le fait que la recourante n'ait ni mentionné ni produit ce courrier à l'appui de sa plainte – même s’il était mentionné dans l’ordonnance du Tribunal de première instance – renforce d'ailleurs la vraisemblance du constat qui précède. Il n'existe ainsi pas de soupçons suffisants que les mis en cause aient "incité ou encouragé" les clients concernés à mettre fin à tout rapport contractuel avec la recourante, tels que requis par les ordonnances du Tribunal de première instance. Il s'ensuit qu'il n’existe pas d’indices suffisants que les intéressés auraient enfreint les injonctions à leur encontre, même en exécutant les instructions de leurs clients de transférer leurs avoirs dans d'autres établissements bancaires. Aucun autre acte d’enquête n’apparaît, en outre, susceptible d’apporter des éléments objectifs permettant de modifier le constat qui précède. La position des parties est déjà connue de l'autorité, de sorte que l'audition de C______ n'apporterait aucun élément inédit pour l'éclaircissement des faits litigieux. Quant à la production des pièces requises, elle ne paraît pas susceptible d'apporter des éléments décisifs, compte tenu des déclarations des intéressés et du fait que la recourante ne conteste pas avoir adressé aux clients le courrier du 18 avril 2024. Par ailleurs, la nature contraventionnelle et le contenu des informations à obtenir rendrait disproportionné l'envoi de commissions rogatoires visant à auditionner les clients concernés. La recourante ne le sollicite du reste pas. Le recours est donc infondé sur ce point. 6. La recourante conteste l'application de l'action récursoire. 6.1. L'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette action tend au remboursement des frais de la procédure et, le cas échéant, des indemnités et de la réparation morale allouées au prévenu acquitté. La collectivité ne doit user de l'action récursoire qu'avec retenue; elle est néanmoins autorisée à réclamer le remboursement des frais à celui qui a saisi l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_944/2015 du 25 mai 2016 consid. 5; 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2; 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1).

- 14/17 - P/27372/2024 Une action récursoire entre ainsi en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2) commise sous la forme d'une machination astucieuse, au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 2 CP ou d'une plainte pénale déposée à la légère ("leichtfertige Anzeige"; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerischen Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2023, n. 5 ad art. 420). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 2.2; ACPR/182/2024 du 12 mars 2024 consid. 4.1). 6.2. En l'espèce, la mise à la charge de la recourante des frais de la procédure (CHF 1'530.-) et des indemnités dues aux mis en cause pour leurs frais de défense (CHF 3'891.60 chacun) par le biais de l'action récursoire ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ressort du dossier que la recourante a déposé plainte contre les mis en cause alors qu'il ressortait du courrier du 18 avril 2024, non mentionné dans sa plainte et qu'elle n'a pas produit, que cette lettre pouvait être à l'origine des contacts entre les clients et les mis en cause. L'intéressée ne pouvait ainsi ignorer que les clients avaient de leur propre chef contacté D______ LTD, ce qu’elle a omis de préciser dans sa plainte. Il en découle que l’intéressée a, au moins par négligence grave, provoqué l'ouverture injustifiée d'une procédure pénale. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que l’ordonnance du Tribunal de première instance du 2 septembre 2024 faisait état du courrier du 18 avril 2024 n’apparait pas suffisant pour exclure qu’elle ait agi de manière infondée, dès lors que représentée par un avocat, il lui appartenait de mentionner et produire cet élément de fait décisif pour la conduite de l’instruction. Ainsi, si la plainte avait été rédigée conformément à ce que savait la recourante, le Ministère public n’aurait vraisemblablement pas demandé des déterminations aux mis en cause. Il s’ensuit que son attitude a joué un rôle essentiel et causal dans les indemnités que doit supporter l'État à l'égard des mis en cause. Par conséquent, une action récursoire en faveur de l'État de Genève à l'encontre de la recourante est justifiée selon l'art. 420 al. 1 let. a CPP. 7. 7.1. La recourante ne soulève aucun grief sur la quotité des frais mis à sa charge. Le montant retenu par le Ministère public sera, partant, confirmé. 7.2. Elle conteste toutefois la quotité des indemnités dues aux mis en cause pour leurs frais de défense, laquelle devrait être réduite de moitié en raison de la similarité des écritures déposées.

- 15/17 - P/27372/2024 7.2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/950/2023 du 7 décembre 2023 consid. 2.2). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 19 ad. art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). 7.2.2. En l’occurrence, les notes d’honoraires produites par les mis en cause ont été réduites par le Ministère public, notamment au motif que les observations de B______ étaient "similaires à celles rédigées par le conseil de C______" [cf. ordonnance querellée, p. 5]. L’élément de la similitude des écritures soulevé par la recourante a ainsi déjà été pris en compte par le Ministère public dans son ordonnance querellée. Le fait que C______ n'ait pas produit d’état de frais "détaillé" ne permet, par ailleurs, pas à lui seul de remettre en cause la quotité de l’indemnité fixée ex aqueo et bono, à son égard, par l’autorité intimée. Cette dernière s’est, pour ce faire, basée sur une durée d’activité identique à celle retenue pour B______, ce qui ne paraît pas critiquable. De surcroît, la durée de 8 heures retenue par le Ministère public pour l’activité déployée par chacun des conseils des mis en cause apparait adéquate et conforme aux principes légaux et jurisprudentiels en matière d’indemnisation des frais de défense, de sorte qu’il n'y a pas de raison justifiant de s'éloigner de son appréciation. Partant, la quotité des indemnités fixées en première instance ne sera pas modifiée. 8. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 9. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), montant qui sera prélevé sur les sûretés versées. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/27372/2024 ÉTAT DE FRAIS

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COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 Total CHF 2'000.00

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