REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26795/2022 ACPR/741/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 3 août 2026
Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance de refus d'ouverture d'une procédure préliminaire rendue le 30 juin 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/19 - P/26795/2022 EN FAIT : A. a. Par acte expédié par voie électronique le 13 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 juin 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé l'ouverture d'une procédure préliminaire (art. 323 CPP). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette "décision" et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction, subsidiairement une procédure préliminaire, sur les faits dénoncés dans sa plainte du 17 juin 2024. b. Le recourant, qui a sollicité l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP). À teneur du rapport du Greffe de l'assistance juridique du 7 octobre 2025, A______ ne dispose pas des moyens nécessaires pour s'acquitter des honoraires d'un avocat. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À la suite d'une plainte déposée par C______ le 19 décembre 2022, le Ministère public a, le 25 septembre 2023, ouvert une instruction (sous la référence P/26795/2022) contre A______, originaire de Chine et du Liban, au bénéfice d'un passeport de Hong Kong et domicilié à Hong Kong, et son épouse d'alors, D______, née en Corée, originaire d'Allemagne et domiciliée à E______ [Allemagne] (cf. rapport de police du 5 juillet 2023), des chefs de faux dans les titres et tentative d'escroquerie. En substance, il leur était reproché d'avoir essayé, de concert l'un avec l'autre, à l'aide de faux documents, de tromper une juridiction d'arbitrage dans laquelle D______ alléguait, de manière mensongère, avoir des prétentions de plus de USD 80 millions contre C______ et l'hoirie de feu F______, époux de cette dernière. A______ et D______ ont été prévenus de tentative d'escroquerie et faux dans les titres par le Ministère public et entendus le 21 décembre 2023. b. Le 17 juin 2024, A______ a à son tour déposé une plainte pénale au Ministère public contre inconnu pour escroquerie (art. 146 CP) contre D______. Cette plainte a également été inscrite sous le numéro de procédure P/26795/2022. A______ a expliqué avoir rencontré D______, de nationalité allemande, en février 1997. Ils s'étaient mariés en 2001 et avaient vécu à G______ [Japon], Singapour, H______ [Angleterre] et Hong Kong. Depuis leur séparation en 2010, il était resté à Hong Kong, tandis que D______ vivait en Angleterre. Durant leur vie commune, D______ lui avait confié avoir fréquenté, entre ses 16 et 19 ans, un certain I______, le petit-fils caché du ______ [titre de noblesse] J______.
- 3/19 - P/26795/2022 Celui-là était décédé en 1994 et l'avait désignée comme héritière. Elle avait toutefois refusé la succession et la famille [de] J______ s'était alors engagée à prendre en charge ses frais médicaux. Elle avait reçu de J______ en don, respectivement en legs, une bague sertie d'un diamant bleu et, en 2001, par l'intermédiaire de "Me K______", une bague sertie d'un diamant blanc. D______ souffrait d'importants problèmes de santé et se rendait fréquemment à l'hôpital. En 2009, elle avait restitué la bague sertie du diamant blanc à F______ – fils de J______ – en échange de la prise en charge de ses frais médicaux à H______ [Angleterre], de même que de ses frais d'assurance. D______ avait été traitée, entre 2009 et 2022, dans divers hôpitaux et cliniques au Royaume-Uni, aux USA, en Afrique du Sud, à Zurich, et en Allemagne. Entre 1997 et 2008, la quasi-totalité de ses traitements médicaux avait été assumée par une assurance, via un montage financier mis en place par la famille [de] J______, sauf en 1999 et 2008 (transplantation de rétine qui n'était pas couverte par l'assurance), où son épouse avait sollicité son aide. Entre 2010 et 2022, lui-même avait ainsi participé à la prise en charge des traitements de celle-ci, pour un total de USD 1'957'000.- et GBP 59'500.avec l'assurance d'un remboursement par F______, selon des conventions que celui-ci avait signées en faveur de D______, en novembre 2016, septembre 2019, et avril 2020. La dernière de ces conventions prévoyait un paiement forfaitaire de USD 80 millions en faveur de son épouse. F______ était décédé en ______ 2021. Comme lui-même et D______ n'avaient pas pu obtenir l'exécution de cette convention, ils avaient, le 8 juin 2022, ouvert à Genève une procédure d'arbitrage contre C______ et l'hoirie de F______. En juin 2022, lui-même avait été informé par son avocat et celui de la famille [de] J______ que la signature de F______ figurant sur les trois conventions précitées était fausse; I______ n'avait jamais existé, ni K______, et la famille [de] J______ n'avait jamais entendu parler de D______. Il avait donc contacté certains témoins qui lui avaient répondu que les conventions ne comportaient pas leur signature. Le 27 juin 2022, un bijoutier à Genève avait authentifié le diamant bleu sur la bague comme faux. À l'appui de sa plainte, il a, sous pièces 58 à 68 de son chargé, produit des documents bancaires devant démontrer ses virements en faveur de D______, tous à l'entête d'établissements situés à Hong-Kong/L______ [Chine] ([la banque] S______), aux États-Unis d'Amérique (M______), et Singapour (N______). c.a. Le 28 juin 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte de A______ du 17 juin 2024, fondée sur l'art. 310 al. 1 let. b CPP, retenant en particulier que dans la mesure où l'auteur présumé n'avait pas agi en Suisse et où aucun des éléments constitutifs de l'infraction n'avait eu lieu dans ce pays, il n'y avait pas en Suisse de compétence à raison du lieu (art. 31 ss CPP).
- 4/19 - P/26795/2022 c.b. Le recours de l'intéressé contre ce prononcé a été rejeté par la Chambre de céans le 3 septembre 2024 (ACPR/651/2024). La Chambre de céans a motivé ainsi sa décision : "(…) le recourant ne remet pas en cause le fait que, durant toute la période visée par la plainte, il était domicilié à Hong Kong et D______, successivement au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Afrique du sud et en Allemagne. Son appauvrissement est intervenu à Hong Kong et Singapour, où ont été débitées les valeurs patrimoniales transférées sur les comptes bancaires de D______ au Royaume-Uni, qui est donc le lieu de l'enrichissement. Le recourant ne soutient pas que l'endroit de survenance de l'erreur fût à son domicile à Hong Kong, et en tout état pas que ce fût la Suisse. Quant à D______, qui a obtenu de conséquents montants de la part du recourant pour le remboursement de soins médicaux qu'elle n'a en l'état pu étayer, il n'y a aucun élément au dossier laissant penser qu'elle se serait trouvée en Suisse lorsqu'elle lui demandait des fonds, mais bien plutôt dans ses divers lieux de résidence à l'étranger précités. Il ressort de la plainte du recourant qu'elle s'est en définitive trouvée une seule fois en Suisse, soit durant l'été 2015, à l'Hôpital T______ [à] Zurich. Le recourant ne prétend toutefois pas avoir subi un dommage à ce titre, ni pendant ce laps de temps, puisque c'était l'assurance maladie de "son" employeur qui s'était acquitté de frais à hauteur de CHF 7'240.- pour couvrir les frais médicaux de son épouse. Il n'existe donc aucun lien de rattachement entre les faits dénoncés et la Suisse." c.c. Un recours – du 4 octobre 2024 – est pendant auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt (cause 7B_1067/2024). d. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 30 avril 2025, le Ministère public a informé les parties – en lien avec la plainte déposée par C______ –, qu'il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de A______, une ordonnance de classement partiel en faveur de D______ pour les faits susceptibles d'être qualifiés d'escroquerie et, enfin, une ordonnance pénale contre la précitée, pour les faits susceptibles d'être qualifiés de faux dans les titres. Il a imparti un délai aux parties pour faire part de leurs déterminations et demandes d'indemnisation. e. Par suite de cet avis, A______ a, le 19 juin 2025, fait valoir des conclusions en indemnisation sur la base de l'art. 429 CPP. Il a par ailleurs formulé des réquisitions de preuve, estimant avoir toujours la qualité de partie plaignante, dans la mesure où l'ordonnance de non-entrée en matière n'était pas exécutoire, vu le recours pendant au Tribunal fédéral. À ce titre, il sollicitait le versement à la procédure des pièces 7 à 10 figurant dans le bordereau annexé, à savoir un reçu de O______ [plateforme de location et de réservation de logements] du 13 mai 2021 démontrant qu'il avait résidé à P______ (Vaud) du 23 février au 30 mai 2021, ainsi que des courriels des 3 mars, 23 mars et 17 mai 2021, démontrant qu'il avait effectué audites dates des transferts de USD 4'913.83, USD 3'780.64, respectivement HKD 25'334.99 vers l'Afrique du Sud dans le but de prendre en charge des traitements médicaux de D______. Ces ordres de virement étaient des actes de disposition
- 5/19 - P/26795/2022 patrimoniale effectués depuis la Suisse, l'un des éléments constitutifs de l'infraction [escroquerie] pour laquelle il avait déposé plainte. Compte tenu de ces nouveaux éléments, il requérait l'ouverture d'une instruction. Cela fait, il sollicitait l'audition de Q______, âgée de 94 ans, qui pouvait confirmer l'existence de I______ et K______. f. A______ a, le 25 juillet 2025, derechef requis du Ministère public l'audition de Q______, dans la mesure où l'état de santé de celle-ci se dégradait rapidement. Il se réservait le droit d'agir en déni de justice si sa requête ne trouvait pas de réponse. g. Dans un courrier du 4 août 2025, le Ministère public lui a rappelé avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur les faits qu'il dénonçait et ne pas avoir à statuer sur ses réquisitions, même si sa décision faisait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. h.a. A______ a formé un recours contre ce courrier, alléguant qu'en raison de l'âge avancé de Q______ et de sa santé déclinante, le Ministère public devait urgemment procéder à son audition. Le cas d'espèce tombait expressément sous le coup de l'exception jurisprudentielle prévue à l'art. 394 let. b CPP. h.b. Par arrêt ACPR/880/2025 du 27 octobre 2025, la Chambre de céans a déclaré irrecevable ce recours, faute de décision préalable attaquable. h.c. Le 3 mars 2026, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre l'arrêt précité (arrêt 7B_1275/2025). Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a notamment relevé que dans la mesure où le recours formé devant lui n'avait pas d'effet suspensif, l'arrêt attaqué déployait ses effets juridiques nonobstant le recours. Dès lors et dans la mesure où le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière impliquait une absence d'instruction de la part du Ministère public, ce dernier ne pouvait pas procéder aux actes d'instruction requis [l'audition de Q______]. Quant à l'art. 323 al. 1 CPP, dont le recourant invoquait la violation, il permettait certes, à certaines conditions, la reprise de la procédure préliminaire lorsqu'une ordonnance de classement, respectivement une ordonnance de non-entrée en matière, avait été rendue. Le recourant n'exposait toutefois pas en quoi les conditions de cette disposition seraient en l'espèce réalisées, respectivement ne donnait aucune explication claire à ce sujet. Sur ce point, il ne présentait ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation (consid. 3.5 et les références citées). i. Par ordonnance du 23 février 2026, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte à l'encontre de A______ [à la suite de la plainte déposée par C______ le 19 décembre 2022].
- 6/19 - P/26795/2022 Cette décision n'a pas fait l’objet d'un recours. j. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a déclaré D______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) sous la forme de l'usage d'un faux, en tant qu'auteur médiat, pour la production des titres litigieux au R______ [centre d’arbitrage] à Genève le 8 juin 2022 par l'intermédiaire de ses avocats. L'instruction avait permis d'établir que les contrats ainsi que les courriels qui figuraient en annexe de la notification d'arbitrage étaient des faux matériels, dans la mesure où l'auteur réel de ces titres ne correspondait pas à l'auteur apparent. Il avait acquis la conviction que ces titres avaient été confectionnés par D______. Ses déclarations à teneur desquelles elle accusait feu F______ d'avoir tout orchestré étaient largement fantaisistes et n'étaient corroborées par aucune pièce. Il était pour le moins frappant de constater que la prévenue n'avait jamais été en mesure de démontrer aucun des faits sur lesquels reposait son récit : l'existence de I______, sa relation avec ce dernier ainsi qu'avec la famille [de] J______, l'existence et le legs de la bague en diamant bleu, la participation financière de la famille [de] J______ dans les divers traitements médicaux qu'elle aurait suivi, etc. En revanche, certains éléments étaient particulièrement accablants comme la création de l'adresse électronique de la soi-disant avocate de C______ ainsi que les paiements réalisés par son mari pour ses frais médicaux qui étaient intervenus sur un compte ouvert en son nom auprès de S______ et non sur des comptes appartenant à des établissements médicaux. Dans la mesure où ces titres avaient été conçus, selon toute vraisemblance, à l'étranger vu le domicile de la prévenue, la compétence des autorités pénales suisses n'était pas admise pour leur création. Autre était toutefois la question de l'usage de faux. Dans ce cas de figure, le complexe de faits pouvait être rattaché à la Suisse, dès lors que la production des titres litigieux s'était faite, dans un premier temps, auprès d'avocats genevois, et, dans un deuxième temps, auprès d'un tribunal arbitral genevois. La prévenue savait, lorsqu'elle avait conféré une procuration à ses avocats et les avait instruits de rédiger et de déposer une notification d'arbitrage, que ces derniers allaient produire en justice à Genève les titres litigieux sur lesquels reposaient ses prétentions. La décision prise immédiatement après la séance du 28 juin 2022 de retirer la notification d'arbitrage et de cesser de représenter D______ témoignait de l'ignorance des avocats concernant les agissements délictuels de la prévenue. L'utilisation de ces titres avait pour but d'améliorer la situation probatoire dans la cause que la prévenue avait introduite contre C______ et l'hoirie de feu F______. Cette démarche lui avait également permis de maintenir son mari, A______, dans l'édifice de mensonges qu'elle avait construit depuis plusieurs années et qui avait conduit ce dernier à lui verser des sommes considérables. D______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Après quoi, le Ministère public a ordonné la disjonction de la procédure la concernant, sous le numéro de procédure P/1______/2026.
- 7/19 - P/26795/2022 k. Le 25 février 2026, A______ a rappelé que tant le Ministère public que la Chambre pénale de recours (ACPR/651/2024) avaient confirmé la légalité de la non-entrée entière sur sa plainte au motif qu'"il n'exist[ait] donc aucun lien de rattachement entre les faits dénoncés et la Suisse". Or, par courrier du 19 juin 2025 il avait porté à la connaissance du Ministère public des faits et moyens de preuve nouveaux [soit les pièces 7 à 10 de son bordereau du 19 juin 2025] démontrant qu'il avait effectué, depuis la Suisse, auxdites dates des transferts de USD 4'913.83, USD 3'780.64, respectivement HKD 25'334.99 vers l'Afrique du Sud dans le but de prendre en charge des traitements médicaux de D______. Le Ministère public n'avait donné aucune suite à ces faits nouveaux. Il a expliqué qu'à la suite de l'ordonnance de non-entrée en matière et de sa confirmation par la Chambre pénale de recours, il avait entrepris de contrôler ses archives sur l'ensemble des vingt dernières années pour s'assurer de l'absence de lien de rattachement avec la Suisse. C'était grâce à son véritable travail d'enquêteur qu'il avait pu retrouver – postérieurement à l'entrée en force de l'ordonnance de non-entrée en matière – les pièces précitées. Les trois versements en cause, effectués depuis la Suisse, constituaient un lien de rattachement suffisant pour fonder la compétence des autorités suisses, étant rappelé en substance que les autres éléments constitutifs de l'escroquerie étaient réalisés. Ces éléments de preuve constituaient des faits nouveaux justifiant la repise de la procédure préliminaire et l'ouverture d'une instruction en application des art. 323 al. 1 CPP et 309 al. 1 let. a CPP. l. A______ a relancé le Ministère public les 24 mars et 29 avril 2026 au sujet de son courrier précité. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a constaté, à titre préalable, qu’il ressortait des pièces 7 et 8 jointes au courrier du 19 juin 2025 qu’elles avaient été imprimées le 10 février 2024 et qu’à cette date déjà, A______ avait donc visiblement recherché et retrouvé ces éléments mais n’en avait pas fait état dans le cadre de la procédure, ce alors même que la problématique de la compétence territoriale lui était connue, puisque l’ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue le 28 juin 2024 et confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours le 3 septembre 2024. Le fait d’attendre le 19 juin 2025 pour produire ces éléments, soit plus d’un an après les avoir retrouvés et dans tous les cas un an après le prononcé de l’ordonnance de non-entrée en matière, relevait d’une violation du principe de la bonne foi – ce d’autant plus qu'il était assisté d’un conseil juridique depuis le début de la procédure – et s’opposait à l’ouverture d’une procédure préliminaire. En tout état, l’art. 323 CPP permettait de reprendre la procédure si et uniquement si des éléments ou moyens de preuve nouveaux relevaient une responsabilité pénale du prévenu. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce. Les éléments produits établissaient tout au plus un for en Suisse, sans rendre vraisemblable la réalisation des infractions alléguées et surtout d’en identifier le ou les auteurs. Les actes sollicités impliquaient
- 8/19 - P/26795/2022 d’ailleurs presque tous des commissions rogatoires à l’étranger qui paraissaient disproportionnées au vu du dommage correspondant aux trois virements litigieux qui auraient été effectués depuis la Suisse, soit un total équivalent à environ CHF 10'000.-. Par conséquent, les conditions de l’art. 323 CPP n'étaient pas réunies, de sorte qu'il refusait de donner suite à la requête. D. a. Dans son recours, A______ conteste la tardiveté et une mauvaise foi de sa part en lien avec la production des moyens de preuve nouveaux. Le Ministère public avait limité ses arguments aux pièces 7 et 8, alors même que les nouvelles pièces, 7 à 10, justifiaient la réouverture de la procédure préliminaire. Cette autorité ne s'était donc pas prononcée sur les pièces 9 et 10, ce qui constituait "un déni de justice" contraire à l'art. 29 Cst. Deuxièmement, la décision attaquée faisait une application erronée de l'art. 323 CPP, était constitutive de formalisme excessif, contraire à l'art. 29 Cst., et se fondait sur des faits constatés inexactement. La date figurant sur les documents correspondait au format anglo-saxon, une distinction qui s'avérait décisive, car s'ils avaient été imprimés le 2 octobre 2024, "c'[étai]t qu'ils [avaie]nt été adressés aux autorités le 4 octobre 2024 dans le bordereau de pièces annexé au recours en matière pénale déposé le même jour". Il avait bien découvert ces documents après l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 juin 2024. Dès lors que le Ministère public était partie à la procédure devant le Tribunal fédéral, il avait nécessairement eu connaissance des moyens de preuve nouveaux dès le mois d'octobre 2024 déjà. Lui-même avait ainsi porté ces moyens de preuve [cf. pièces 2 à 5 du bordereau déposé le 4 octobre 2024 devant le Tribunal fédéral] à la connaissance de l'autorité dans un délai de 72 heures, en toute bonne foi. Il n'avait donc pas commis un abus de droit manifeste, qui était le seuil requis pour justifier un refus de réouverture d'une procédure préliminaire en application de l'art. 323 CPP. Ceci était d'autant plus vrai qu'il avait fallu plusieurs relances au Ministère public, une mise en demeure, et près d'un an et demi pour que celui-ci se saisît de ces moyens de preuve nouveaux. Le Ministère public reconnaissait désormais que les éléments produits établissaient un for en Suisse. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 juin 2024, il avait retenu que les faits dénoncés étaient qualifiables d'escroquerie et avait refusé de se saisir de sa plainte uniquement en raison de l'absence de for en Suisse. Les nouvelles pièces remettaient efficacement en question le seul élément avancé par cette autorité pour refuser d'entrer en matière, de sorte que les conditions de la réouverture posées par l'art. 323 CPP étaient réalisées. Il convenait d'ordonner au Ministre public d'ouvrir une instruction, formelle, et non pas uniquement une procédure préliminaire, susceptible d'être clôturée par une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger.
- 9/19 - P/26795/2022 EN DROIT : 1. Le recours – en tant qu'il vise le refus de reprise de la procédure préliminaire – est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée. 2. Le recourant, qui invoque un "déni de justice", dans la mesure où l'ordonnance querellé ne ferait pas état de certaines pièces nouvellement produites par ses soins, semble en réalité se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. 2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.1; 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, l'ordonnance ne mentionne effectivement expressément que les pièces 7 à 8 du chargé de pièces produit le 19 juin 2025 à l'appui de la demande ayant donné lieu à l'ordonnance querellée, à savoir un reçu de [la plateforme] O______ du 13 mai 2021 et un courriel du 3 mars 2021 en lien avec un transfert de USD 4'913.83 en Afrique du Sud. Cette ordonnance ne mentionne donc pas spécifiquement les pièces 9 et 10 de ce même bordereau, à savoir des courriels des 23 mars et 17 mai 2021 en lien avec l'envoi en Afrique du Sud de USD 3'780.64, respectivement HKD 25'334.99. Le Ministère public a toutefois tenu compte de ces deux pièces puisque, dans sa motivation subsidiaire, il a précisé que les actes d'instruction sollicités par le recourant impliquaient presque tous des commissions rogatoires à l’étranger, ce qui paraissait disproportionné, au vu du dommage correspondant aux "trois" virements litigieux – soit les pièces 8 à 10 – qui auraient été effectués depuis la Suisse pour un total équivalent à environ CHF 10'000.-. Ce grief d'une violation du droit d'être entendu, et non pas d'un déni de justice, est donc rejeté. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'ordonner la reprise de la procédure préliminaire, cette autorité devant selon lui ouvrir une instruction.
- 10/19 - P/26795/2022 3.1. L'art. 437 al. 1 let. c CPP prévoit que les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le CPP est recevable entrent en force lorsque l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours ou le rejette. L’entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue (al. 2). 3.2. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). 3.3.1. Les deux conditions de l'art. 323 al. 1 CPP doivent être cumulativement remplies et supposent que les faits ou les moyens de preuve concernent des événements antérieurs à la décision de classement, soit à la décision sur laquelle l'autorité entend revenir (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197; arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2.2 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1). 3.3.2. Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuve ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le Ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). L'art. 323 al. 1 CPP assimile à la connaissance concrète les situations dans lesquelles il existait déjà dans le dossier des éléments se référant au fait (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 20 ad art. 323). 3.3.3. Si le ministère public ou une partie (notamment la partie plaignante) a eu connaissance à l'époque d'un moyen de preuve ou d'un fait important mais ne l'a pas soulevé dans la procédure ayant conduit au classement ou à la non-entrée en matière, le principe de la bonne foi ou l'interdiction de l'abus de droit devrait en règle générale faire obstacle à une reprise de la procédure dans de telles conditions, au détriment du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1258; ACPR/855/2022 du 6 décembre 2022 consid. 3.3). Dans l'ACPR/855/2022 précité, la Chambre de céans a retenu que le recourant, qui avait produit un rapport (détaillant le traçage de son adresse IP) ayant été établi à une date antérieure à ses deux plaintes pénales, et qui ne disait mot d'une raison non fautive expliquant pourquoi il aurait été empêché de produire ce rapport auparavant, devait se
- 11/19 - P/26795/2022 voir opposer le principe de la bonne foi qui commandait qu'une partie produise les pièces à temps (consid. 3.4.). 3.4.1. En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posées à l'art. 323 al. 1 CPP s'appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1). 3.4.2. Lorsque, après avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public considère que les conditions de l'art. 323 al. 1 CPP, appliqué par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, sont remplies et entend revenir sur sa décision, l'ordonnance qu'il est appelé à rendre à ce stade se conçoit en réalité comme une ordonnance d'ouverture d'instruction au sens de l'art. 309 CPP, le ministère public n'étant pas à proprement parler, faute d'être préalablement entré en matière, en situation de reprendre une procédure préliminaire, respectivement une instruction, qui, par définition, n'a pas été ouverte au préalable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.2). 3.5. En l'espèce, le recourant a requis du Ministère public le 19 juin 2025 – requête réitérée les 25 février, 24 mars et 29 avril 2026 – la reprise de la procédure contre D______, son ex-femme, laquelle a donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière le 28 juin 2024, en raison d'un empêchement de procéder, faute de rattachement des faits dénoncés avec la Suisse. Cette ordonnance a été confirmée par le Chambre de céans le 3 septembre 2024 (ACPR/651/2024), arrêt qui fait l’objet d'une procédure pendante au Tribunal fédéral (7B_1067/2024). Comme retenu par cette instance dans l'autre cause qui lui avait été soumise et ayant donné lieu à l'arrêt 7B_1275/2025 précité, faute d'octroi d'effet suspensif devant lui, l'arrêt de la Chambre de céans attaqué (ACPR/880/2025) déploie ses effets juridiques nonobstant le recours. Elle est donc en force au sens de l'art. 437 al. 1 let. c CPP. Le Tribunal fédéral a ensuite relevé que dès lors et dans la mesure où le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière impliquait une absence d'instruction de la part du Ministère public, ce dernier ne pouvait pas procéder aux actes d'instruction requis [l'audition de Q______]. Quant à l'art. 323 al. 1 CPP, dont le recourant avait invoqué devant lui la violation, le Tribunal fédéral a constaté que le recourant n'exposait pas en quoi ses conditions auraient en l'espèce été réalisées, respectivement ne donnait aucune explication claire à ce sujet. Sur ce point, il ne présentait ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation (consid. 3.5 et les références citées). Dans le cadre de l'acte déposé le 4 octobre 2024 devant le Tribunal fédéral (cause 7B_1067/2024, pendante), le recourant a produit, pour la première fois, les quatre documents fondant sa demande de reprise de la procédure préliminaire qu'il explique avoir découverts après "un véritable travail d'enquêteur", à la suite de la connaissance du motif de refus d'entrer en matière sur sa plainte. Autrement dit, il les avait trouvés
- 12/19 - P/26795/2022 en contrôlant ses archives "pour s'assurer de l'absence de lien de rattachement avec la Suisse". Ces documents n'ont été produits par le recourant dans la procédure cantonale que le 19 juin 2025, en annexe à son courrier sollicitant l'ouverture d'une instruction. Le Ministère public ne pouvait raisonnablement, soit même en ayant fait montre de la plus grande diligence, avoir connaissance de ces quatre documents, datés des 3 et 13 mars 2021 ainsi que des 13 et 17 mai 2021, que seul le recourant, plaignant, était en mesure de produire, ce qu'il a fait postérieurement à l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 juin 2024 et même de l'arrêt de la Chambre de céans du 3 septembre 2023 (ACPR/651/2024). D'ailleurs, le recourant n'avait pas même allégué devant cette autorité s'être trouvé en Suisse à un quelconque moment en lien avec les faits dénoncés. Il s'agit donc bien, du point de vue du Ministère public, de documents nouveaux au sens où l'entend l'art. 323 al. 1 CPP. Le recourant peut être suivi lorsqu'il allègue avoir imprimé ces quatre documents le 2 octobre 2024 – correspondant à la date anglo-saxonne, et non le 10 février 2024 comme retenu par le Ministère public –, puisqu'il est anglophone et a annexé lesdites pièces à son acte de recours au Tribunal fédéral du 4 octobre 2024. Quoiqu'il en soit, cela ne change rien à l'issue de la cause. En effet, il apparait que les documents produits à l'appui de sa demande de reprise de la procédure se trouvaient dans la sphère d'influence du plaignant. Ce dernier pouvait donc procéder aux recherches nécessaires dans ses archives dans le délai de recours de 10 jours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 juin 2024 et présenter les documents en cause à l'appui de son acte de recours ayant donné lieu à l'arrêt de la Chambre de céans ACPR/651/2024 du 3 septembre 2024. Cette non-entrée en matière était en effet précisément motivée par l'absence de rattachement des infractions dénoncées avec la Suisse. Or, à réception de cette décision, il savait déjà qu'il avait séjourné quelques jours en Suisse, entre le 23 février et le 30 mai 2021. Enfin, il ne prétend pas, ni n'étaye, qu'il aurait été empêché de manière non fautive de faire ces recherches dans le délai précité – entre l'ordonnance de non-entrée en matière et le dépôt de son recours –. Il doit dès lors se voir opposer le principe de la bonne foi. Il n'existe donc pas de moyens de preuve devant conduire le Ministère public à ordonner la reprise de la procédure préliminaire. Quand bien même il y en aurait, le recours devrait être rejeté au vu de ce qui suit. 4. Dans une motivation subsidiaire, le Ministère public a constaté que les éléments produits établissaient tout au plus un for en Suisse, sans rendre vraisemblable la réalisation des infractions alléguées et surtout d’en identifier le ou les auteurs. Les actes sollicités impliquaient d’ailleurs presque tous des commissions rogatoires à l’étranger qui paraissaient disproportionnés au vu du dommage correspondant aux
- 13/19 - P/26795/2022 trois virements litigieux qui auraient été effectués depuis la Suisse, soit un total équivalent à environ CHF 10'000.-. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il existe un empêchement de procéder. 4.2. Ainsi en va-t-il en cas d’inexistence d’un for en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.5.1 ; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4), question qui doit être examinée d'office à tous les stades de la procédure (ACPR/586/2023 du 27 juillet 2023, consid. 4.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 14 ad art. 310). 4.3. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 4.4. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; 121 IV 145 consid. 2b/bb; arrêts 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.1; 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 1.2). Il s'impose pour des motifs d'équité, d'une part, et d'économie de procédure, d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.1 et 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4). 4.5. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2). Le droit suisse consacre la théorie de l'ubiquité dite relative, qui s'oppose à l'ubiquité dite absolue. Pour déterminer le for, il ne suffit pas, comme le prévoit la théorie de l'ubiquité absolue, de constater que le territoire suisse est touché de près ou de loin par l'infraction, par exemple par des actes préparatoires, des conditions préalables, des effets intermédiaires ou, plus généralement, tout effet au sens large de l'infraction. Il faut que l'un de ces éléments constitutifs objectifs ait été exécuté, même partiellement en Suisse. Ce principe de l'ubiquité relative, qui seul a cours en Suisse,
- 14/19 - P/26795/2022 établit un parallèle entre la localisation de l'infraction et sa typicité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 8.3.1). 4.6.1. En matière d'escroquerie, le lieu de l'acte se définit comme celui où se trouve l'auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse. En pratique, la réalisation des manœuvres frauduleuses, de la mise en scène ou la fabrication d'un édifice de mensonges permettant de retenir l'astuce impliquent souvent une pluralité d'actes. Il suffit alors qu'une partie seulement des actes caractérisant la tromperie astucieuse soient réalisés en Suisse pour fonder la compétence des autorités suisses (arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3 et les références citées). 4.6.2. L'escroquerie est un délit matériel à double résultat (kupiertes Erfolgsdelikt) : le premier est constitué par l'appauvrissement de la victime, le second est l'enrichissement dont seul le dessein - à l'exclusion de la réalisation - est un élément constitutif de l'infraction. Tant le lieu où s'est produit l'appauvrissement que celui où s'est produit, respectivement devait se produire le résultat recherché par l'auteur constituent le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 p. 338; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.2;). Se rapporte notamment au lieu de survenance du résultat en matière d'escroquerie, le lieu où la dupe réalise, après avoir été induite en erreur, l'acte de disposition préjudiciable à ses propres intérêts pécuniaires. Il s'agit du lieu où la dupe est physiquement présente au moment d'accomplir l'acte de disposition préjudiciable. La doctrine admet également, comme lieu se rapportant au résultat, le lieu de la survenance de l'erreur, à savoir, celui où la dupe est amenée à se forger une représentation erronée de la situation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 1.2.2 et les références citées). 4.6.3. Dans une affaire d'escroquerie encore, le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'il s'agit de localiser l'appauvrissement résultant d'une escroquerie, le domicile du titulaire des avoirs bancaires concernés n'est pas déterminant. L'appauvrissement se produit en effet au lieu où se situent les valeurs patrimoniales dont se dessaisit la dupe, soit, cas échéant, au siège de la banque auprès de laquelle celle-ci possède les avoirs en question. Dans le cas tranché, dès lors que le siège de la banque auprès de laquelle le recourant était titulaire du compte bancaire débité pour acquérir les billets de football se trouvait à Genève, le résultat d'une escroquerie – telle que dénoncée par le recourant –, soit le dommage de l'intéressé, était bien localisable en Suisse. Les autorités suisses étaient donc a priori compétentes pour conduire une instruction s'agissant de cette infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_905/2019 consid. 2.3.). 4.7. Lorsque des actes reprochés à une personne ne sont pas isolés et indépendants les uns des autres, mais sont de même nature et ont été commis au détriment de la même victime, ils doivent être appréhendés comme formant une entité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_178/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.1).
- 15/19 - P/26795/2022 4.8. Lorsque, pour tenter d’identifier l'auteur de l’infraction, des actes d’instruction doivent se dérouler, sur commissions rogatoires, à l’étranger, les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts sont les suivants : la perspective que la demande d’entraide internationale aboutisse (ACPR/881/2024 du 28 novembre 2024, consid. 3.3, ACPR/434/2023 du 9 juin 2023, consid. 3.3, ACPR/251/2023 du 6 avril 2023, consid. 2.3, ACPR/195/2023 du 16 mars 2023, consid. 2.4 ainsi qu’ACPR/888/2021 précité, consid. 3.3); l’utilité des informations susceptibles d’être obtenues pour découvrir l’auteur (ibidem); la quotité du dommage subi par le plaignant – étant relevé que des préjudices de CHF 12'000.- (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 précité) et CHF 61'450.- (ACPR/888/2021 précité, consid. 3.3) ont été jugés insuffisants pour justifier, à eux seuls, l’envoi de commissions rogatoires. 4.9. En l'espèce, l'ordonnance pénale rendue le 23 février 2026 à l'encontre de D______ – frappée d'opposition – reflète la conviction du Ministère public selon laquelle celle-là a confectionné les titres produits dans le cadre de la procédure d'arbitrage [à Genève, aux termes de laquelle elle avait allégué, de manière mensongère, avoir des prétentions de plus de USD 80 millions contre C______ et l'hoirie de feu F______] selon toute vraisemblance, à l'étranger vu son domicile. La compétence des autorités pénales suisse n'était donc pas admise pour leur création. Dans le cas de l'usage de faux en revanche, le complexe de faits pouvait être rattaché à la Suisse, dès lors que la production des titres litigieux s'était faite, dans un premier temps, auprès d'avocats genevois, et, dans un deuxième temps, auprès d'un tribunal arbitral genevois. L'utilisation de ces titres avait pour but d'améliorer la situation probatoire dans la cause que la précitée avait introduite contre C______ et l'hoirie de feu F______ et lui avait permis de maintenir son mari, A______, dans l'édifice de mensonges qu'elle avait construit depuis plusieurs années et qui avait conduit ce dernier à lui verser des sommes considérables. Dans sa plainte, le recourant a précisé que depuis leur séparation en 2010, il était resté à Hong Kong, tandis que D______ vivait en Angleterre. En raison des nombreux problèmes de santé dont elle souffrait, elle avait été traitée, entre 2009 et 2022 dans divers hôpitaux et cliniques au Royaume-Uni, aux USA, en Afrique du Sud, à Zurich, et en Allemagne. Entre 2010 et 2022, il avait participé à la prise en charge des traitements de celle-ci, pour un total de USD 1'957'000.- et GBP 59'500.-, avec l'assurance d'un remboursement par F______ d'un montant forfaitaire de USD 80 millions en faveur de son épouse [selon une convention au centre de la procédure d'arbitrage à Genève]. Aussi et comme déjà retenu par la Chambre de céans dans son arrêt ACPR/651/2024, le recourant ne remet – toujours – pas en cause le fait que, durant toute la période visée par la plainte, il était domicilié à Hong Kong et D______, successivement au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Allemagne. Son appauvrissement est intervenu à Hong-Kong/L______ (S______), aux États-Unis d'Amérique (M______) et Singapour à (N______), à teneur des pièces bancaires
- 16/19 - P/26795/2022 produites à l'appui de sa plainte, où ont donc été débitées les valeurs patrimoniales transférées sur les comptes bancaires de D______ au Royaume-Uni, qui est donc le lieu de l'enrichissement. Le recourant soutient toutefois désormais que l'endroit de survenance de l'erreur et de disposition préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, en lien avec les transferts de USD 4'913.83, USD 3'780.64, respectivement HKD 25'334.99 serait la Suisse, puisqu'il aurait donné les ordres de virement, par courriels des 3 mars, 23 mars et 17 mai 2021, alors qu'il séjournait à P______ (Vaud), du 23 février au 30 mai 2021, dans un appartement trouvé sur la plate-forme O______, et non pas à son domicile à Hong Kong ou Singapour. Toutefois, il sera relevé que ces trois virements, dont les instructions ont été données par le recourant durant ces quelques semaines de passage en Suisse, l'ont été alors que des versements en faveur de son ex-épouse avaient commencé en 2010, déjà au motif qu'elle aurait eu besoin de cet argent pour couvrir des traitements médicaux et avec une prétendue assurance d'un remboursement par F______. Il n'aurait donc pas été victime d'une tromperie astucieuse en Suisse, mais dans le pays de son domicile. Autrement dit, les instructions données depuis la Suisse au printemps 2021 s'inscrivaient dans la série de montants versés à la mise en cause, toujours sous ce même prétexte et dans l'erreur dans laquelle le recourant se serait trouvé depuis plus d'une dizaine d'année, de sorte qu'ils peuvent être appréhendés comme formant une entité. Il n'existe ainsi pas de point de rattachement en Suisse suffisant pour reconnaître la compétence de ce pays pour poursuivre la mise en cause en raison des trois transferts précités. Quand bien même il existerait un point de rattachement en Suisse en lien avec ce seul séjour du recourant dans le canton de Vaud, et au seul motif qu'il aurait donné des instructions de virement depuis ce pays, le montant global des trois ordres donnés à cette période, équivalant à environ CHF 10'0000.-, sur une durée de quelques semaines – alors que l'activité criminelle qu'il reproche à son ex-épouse se serait étalée sur des années –, est sans commune mesure avec les montants globaux de USD 1'957'000.- et GBP 59'500.- dont il dit avoir été délesté par son ex-épouse, sous le prétexte de remboursements de soins médicaux. Aussi, excepté la possibilité d'une nouvelle audition de D______ à Genève, si elle entend déférer à la convocation, cette fois en lien avec la plainte du recourant, tous les autres actes d'instruction devraient se dérouler à l'étranger, via des commissions rogatoires, si les autorités suisses reconnaissaient leur compétence, qui plus est pour les trois seuls virements ordonnés par le recourant depuis la Suisse. Les parties sont domiciliées à l'étranger, où la prévenue se trouvait au moment du comportement répréhensible reproché et où sont ouverts les comptes débités par le recourant en sa faveur. Le principe de l'économie de procédure commande donc que celle-ci ne se poursuive pas en Suisse. Il y a donc lieu de confirmer la décision du Ministère public.
- 17/19 - P/26795/2022 5. Infondé, le recours sera rejeté. 6. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, conformément à l'art. 136 al. 3 CPP. 6.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a), à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). 6.2. En l'occurrence, la condition de l'indigence apparait réalisée à teneur du rapport d'assistance juridique du 7 octobre 2025. En tout état, son recours, vu ce qui précède, était dénué de chances de succès, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies. 7. Le recourant qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4), fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation personnelle. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 19/19 - P/26795/2022 P/26795/2022 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1’415.00 Total CHF 1'500.00