REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2671/2017 ACPR/606/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 5 septembre 2017
Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 20 avril 2017 par le Tribunal de police, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias - case postale 104, 1211 Genève 8 LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3 intimés.
- 2/6 - P/2671/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié, depuis la France, le 25 avril 2017 et reçu par le greffe de la Chambre de céans le 4 mai suivant, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 avril 2017, notifiée à une date inconnue – le suivi des recommandés de La Poste mentionnant une "tentative de distribution" le 22 avril 2017 puis plus rien – par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition qu'il avait formée à l'ordonnance pénale du 24 mai 2016 et confirmé que cette dernière était assimilée à un jugement entré en force. Le recourant conclut à "l'acquittement définitif de l'amende". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale 3272800 du 24 mai 2016, le Service des contraventions (ci-après : SdC) a condamné A______ à une amende de CHF 120.-, augmentée d'un émolument de CHF 100.-, soit au total CHF 220.-, pour avoir, le 8 mars 2016, à l'impasse ______, à Genève, "stationn[é] à un endroit où une interdiction de s'arrêter était signalée - jusqu'à 60 minutes". L'ordonnance a été notifiée au contrevenant le 27 mai 2016. b. Par courrier du 2 juin 2016, le SdC a accusé réception d'un chèque envoyé par A______, l'a informé que ce type de paiement n'était plus admis, lui a retourné le chèque et l'a invité à régler la somme due dans un délai venant à échéance le 23 juin 2016. c. En l'absence de paiement dans ce délai, un rappel été adressé à A______ le 19 août 2016, avec l'ajout de frais de rappel de CHF 20.-, le précité devant désormais CHF 240.-. d. A______ a payé CHF 121.- par virement bancaire, valeur au 1er septembre 2016. e. Le 25 octobre 2016, le SdC a invité A______ à régler le solde, de CHF 119.-. f. Par courrier du 3 novembre 2016, expédié le surlendemain, A______ a requis "l'indulgence" du SdC et une "non majoration". g. Par ordonnance du 6 février 2017, le SdC, constatant la tardiveté de l'opposition à l'ordonnance pénale, a transmis la cause au Tribunal de police, qui a invité, le
- 3/6 - P/2671/2017 24 février 2017, A______ à se prononcer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition. h. Ce dernier a répondu, le 2 mars 2017, avoir dûment payé l'amende, mais contester les émoluments. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que, l'ordonnance pénale ______ ayant été notifiée le 27 mai 2016 à A______, le délai pour former opposition à celle-ci arrivait à échéance le 6 juin 2016, de sorte que, expédiée le 5 novembre 2016, l'opposition était tardive. D. a. Dans son recours, A______ expose que le 8 mars 2016, son ami B______ avait également été amendé pour les mêmes faits – leurs véhicules étant garés l'un derrière l'autre – mais, par suite de l'opposition que ce dernier avait formée contre l'ordonnance pénale le concernant, il avait été acquitté par jugement du Tribunal de police, le 10 avril 2017 (ordonnance pénale ______). Le recourant produit, à l'appui de son recours, le jugement précité. b. Le Tribunal de police se réfère à sa décision querellée, sans formuler d'observations. c. Le SdC conclut au rejet du recours, l'opposition formée par A______, le 5 novembre 2016, étant tardive. d. A______ ne conteste pas que sa "demande d'acquittement" était tardive. Toutefois, le jugement dans la cause de B______– dont le véhicule était stationné au même endroit que le sien, le même jour et à la même heure – n'était intervenu qu'après que lui-même eut payé l'amende. Dès lors que l'amende avait été dressée par un agent assermenté, il ne l'avait pas mise en doute, et n'avait donc pas formé opposition contre celle-ci. C'était après l'acquittement de son ami qu'il s'était rendu compte ne pas s'être trouvé en "stationnement abusif" et demandait dès lors son acquittement. Son comportement de bon citoyen ne devait pas être retenu contre lui simplement pour des motifs de délais. Il concluait dès lors à l'acquittement total et au remboursement des sommes versées. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – la preuve de la date de notification de l'ordonnance ne pouvant être apportée par l'autorité – concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir,
- 4/6 - P/2671/2017 ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'instance de recours, de sorte que les pièces nouvelles produites par le recourant seront admises (arrêts du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 13 janvier 2013 consid. 2.1 rendu en matière de détention provisoire et la doctrine citée; 1B_332/2013 du 20 décembre 2013 consid. 6.2). 2. Le recourant demande à être "acquitté", c'est-à-dire, par voie de conséquence, conclut à l'annulation de l'ordonnance pénale ______ du 24 mai 2016, au motif que son ami, amendé le même jour pour les mêmes motifs et au même endroit, s'est vu acquitté des faits reprochés. 2.1. Lorsque le Service des contraventions considère que les faits sont établis, il rend une ordonnance pénale et prononce l'amende (art. 352 al. 1 let. a cum 357 al. 1 CPP). Le prévenu peut former opposition par écrit, dans les dix jours à compter du lendemain de la notification de l'ordonnance pénale (art. 90, 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Lorsque, saisi d'une opposition, le Service des contraventions décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmet le dossier au Tribunal de police, qui statue tant sur la validité de celle-ci que sur celle de l'opposition (art. 356 al. 1 et 2 CPP). 2.2. En l'espèce, non seulement le recourant ne conteste pas avoir agi en dehors du délai d'opposition, de 10 jours – dûment mentionné dans l'ordonnance pénale –, mais il n'explique pas pour quel motif il n'aurait pas pu contester celle-ci (même si sa contestation ne portait que sur l'émolument), à temps. Il a en effet eu connaissance à réception de l'ordonnance pénale du montant de l'amende et des frais, de sorte que le fait que son paiement par chèque n'ait pas été accepté n'y change rien. C'est donc à juste titre que le Tribunal de police a constaté la tardiveté, et donc l'irrecevabilité, de l'opposition du recourant. Le recours est dès lors infondé. L'argument – nouveau – soulevé par le recourant devant la Chambre de céans, tiré de l'existence d'un jugement contradictoire ultérieur sur les mêmes faits, ne peut être examiné par l'autorité de recours, qui est uniquement saisie de la question de la recevabilité de son opposition formée le 5 novembre 2016. Ce grief relèverait, le cas échéant, de la révision (art. 410 al. 1 let. b CPP), dont connaît la Chambre pénale d'appel et de révision (cf. AARP/206/2017 du 23 juin 2017 consid. 1 et 2.4).
- 5/6 - P/2671/2017 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés au total à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Christian COQUOZ
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/2671/2017 P/2671/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 95.00 - CHF Total CHF 200.00