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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.04.2026 P/26211/2025

29 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,415 parole·~12 min·8

Riassunto

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | CPP.310

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26211/2025 ACPR/427/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 avril 2026

Entre A______, domiciliée ______, agissant en personne, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/26211/2025 EN FAIT : A. Par acte déposé le 5 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 février 2026, notifiée le 24 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 10 novembre 2025 contre B______, C______ et D______. Elle conclut à la constatation de la violation de son droit d'être entendue, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'ouverture d'une instruction. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 10 novembre 2025, A______ a déposé plainte pénale contre B______ [père de sa fille E______], C______ [curatrice de sa fille E______] et Me D______ [avocat de B______]. Elle reproche au premier d'avoir créé une étude d'avocat fictive (constitutive de faux dans les titres selon l'art. 251 CP), de s'être lui-même représenté dans ses affaires personnelles (commettant un "abus de position et d'influence" contraire à l'art. 312 CP), d'avoir illégalement exécuté une décision judiciaire (en violation des art. 183ss CP) et de chercher à isoler psychologiquement sa fille E______ d'elle-même (soit un traitement préjudiciable au sens de l'art. 219 CP). La deuxième avait manqué à son devoir de curatrice en ne signalant pas des maltraitances psychiques (art. 11 et 219 CP), omis de dénoncer des faits connus d'elle (art. 128 et 305 CP) et s'était rendue complice d'actes de contrainte et de "transfert [de garde] illégal". Le troisième avait, par un conflit d'intérêts et une collusion avec B______, créé une influence indue sur les décisions judiciaires (art. 312 CP), participé activement à des démarches de "harcèlement procédural" et violé son secret de fonction. Ces actes avaient eu pour conséquence une atteinte psychologique grave de E______, confirmée par plusieurs avis médicaux, une rupture des liens familiaux, une atteinte à son intégrité personnelle et à sa réputation (celles de la plaignante), ainsi qu'un détournement des institutions de justice "à des fins personnelles et corporatives". La plainte mentionne que les pièces étaient "déjà [en] possession" du Ministère public. b. Par lettre du 24 novembre 2025, le Ministère public a informé A______ qu'il ne lui appartenait pas d'identifier dans d'autres procédures les documents dont elle entendait se prévaloir. Si elle souhaitait que des documents fussent examinés, il lui incombait de les produire dans un délai échéant le 15 décembre 2025. Par ailleurs, la

- 3/8 - P/26211/2025 plainte ne donnait aucun détail des faits dont elle estimait qu'ils seraient constitutifs d'infractions pénales. Elle était ainsi invitée à apporter tout complément utile à ce sujet. c. Dans une lettre reçue le 16 décembre 2025 par le Ministère public, A______ a exposé avoir déjà soumis à plusieurs reprises, "de manière claire et structurée, les demandes qui découl[ai]ent directement des faits, des pièces du dossier depuis 2016 et des graves violations procédurales qui [avaient] marqué toute cette affaire" concernant sa fille E______ et elle-même. Par ailleurs, le Ministère public avait "reçu une clé USB par le MPC de Berne". Quelques annexes étaient toutefois jointes, soit des lettres adressées en 2017 par son avocat d'alors au Ministère public et au Bâtonnier de l'Ordre des avocats. Au surplus, elle critiquait la manière avec laquelle elle-même avait été condamnée. Elle concluait en demandant l'instruction complète de "toutes les plaintes ouvertes avec auditions, confrontations, réquisitions et analyse globale du dossier depuis 2016, avec la nomination d'un avocat ou deux, l'ajout de tous les intervenants responsables au champ de l'instruction" et "la nullité absolue de toutes [s]es condamnations pénales pour calomnie". C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que A______ n'avait, malgré l'opportunité qui lui avait été donnée, apporté aucune précision à sa plainte ni produit la moindre pièce utile. Il n'était dès lors pas possible de savoir ce qu'elle reprochait concrètement à chacune des personnes visées par sa plainte, ni en quoi elle aurait été lésée par les comportements dénoncés, ni enfin en quoi il s'agirait de faits nouveaux n'ayant pas fait l'objet de procédures antérieures, dès lors qu'elle insistait sur le fait qu'elle avait déjà soumis des "demandes" au Ministère public à plusieurs reprises. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte, sans instruction de celle-ci, laquelle dénonçait pourtant "des faits graves, documentés et réitérés depuis 2016". En 2016, la plainte "abusive" dirigée contre elle pour enlèvement avait été classée sans suite. En 2017, la police vaudoise avait découvert une "lettre de chantage financier" de CHF 100'000.- et le 12 décembre 2018 elle s'était vu retirer de force la garde de son enfant, neuf jours après l'attribution de la garde exclusive. Par la suite, il y avait eu des condamnations pénales pour calomnie sans instruction complète sur la véracité des faits. En refusant d'entrer en matière, le Ministère public avait violé son droit d'être entendue (art. 29 Cst.) et l'obligation d'instruire (art. 7 CPP). De plus, la décision reposait sur des formules stéréotypées sans analyse concrète des pièces produites. Les conditions de l'art. 310 CPP n'étaient pas remplies, puisqu'en cas de doute une instruction devait être ouverte. Elle produit, à l'appui de son acte, en vrac, une liasse de documents.

- 4/8 - P/26211/2025 b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, au motif que le Ministère public n'avait pas ouvert une instruction. Toutefois, à teneur de l'art. 309 al. 4 CPP, le ministère public renonce à ouvrir une instruction, lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce cas, le droit d'être entendu des parties est assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 392 al. 2 CPP; arrêts 6B_810/2019 précité consid. 2.1 et 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1). Par conséquent, dans la mesure où le Ministère public a estimé que les conditions d'une non-entrée en matière étaient remplies, il n'avait pas à ouvrir une instruction. Partant, ni le droit d'être entendue de la recourante ni l'art. 7 CPP n'ont été violés. 4. La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les

- 5/8 - P/26211/2025 éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1). 3.2. Pour qu'une plainte soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éd.), Code pénal, Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 30). 3.3. En l'espèce, la recourante a déposé plainte contre trois personnes en mentionnant très brièvement les comportements qu'elle leur reproche, en précisant que le Ministère public disposait déjà des documents prouvant, selon elle, ses dires. Toutefois, il revenait à la plaignante de décrire les faits de manière suffisamment étayée et compréhensible. De même, elle produit à l'appui de son recours, en vrac, une liasse de documents, qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de trier pour déterminer quelle pièce est censée documenter ou prouver la dénonciation. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. À cela s'ajoute que la recourante n'expose pas en quoi elle aurait été directement atteinte par l'éventuelle création de faux dans les titres par son ex-compagnon, de même que par l'éventuelle autoreprésentation de ce dernier; le recours paraît dès lors irrecevable sur ce point. En outre, la recourante a déposé à plusieurs reprises des plaintes contre B______ pour les autres faits – tels qu'on les comprend – mentionnés dans sa plainte, lesquels ont été classées. Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir. Il en va de même des reproches formulés contre la curatrice, qui a déjà été visée par de nombreuses plaintes de la recourante, lesquelles ont fait l'objet d'ordonnances de non-entrée en matière confirmées par la Chambre de céans (cf. notamment ACPR/929/2019 du 25 novembre 2019, ACPR/517/2020 du 29 juillet 2020, ACPR/669/2020 du 24 septembre 2020, ACPR/893/2020 du 10 décembre 2020,

- 6/8 - P/26211/2025 ACPR/236/2021 du 13 avril 2021 et ACPR/509/2021 du 05 août 2021). Il n'y a pas lieu d'y revenir non plus. Quant à l'avocat, les faits exposés par la recourante ne permettent pas de retenir un soupçon suffisant de la commission d'une quelconque infraction. Dans son recours, la plaignante mentionne d'autres événements. Elle invoque la plainte dont elle avait fait l'objet en 2016 pour enlèvement, laquelle avait fait l'objet d'une nonentrée en matière (cf. ACPR/23/2017 du 19 janvier 2017). La recourante a déjà mentionné plusieurs fois devant la Chambre de céans cet événement, sur lequel il n'y a pas lieu de revenir. Par ailleurs, la découverte, en 2017, par la police vaudoise d'une "lettre de chantage financier" a été discutée tant devant les autorités de poursuite pénale vaudoises que genevoises. Quant au retrait de la garde de E______, le 12 décembre 2018, il a déjà motivé le dépôt de nombreuses plaintes pénales par la recourante. Tous ces événements ont déjà été invoqués par la recourante devant le Ministère public et la Chambre de céans. Ces faits ne justifient pas l'ouverture d'une instruction. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle plainte de la recourante. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/26211/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/26211/2025 P/26211/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 985.00

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