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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.03.2026 P/26164/2025

20 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,715 parole·~14 min·1

Riassunto

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;VIOLATION DE DOMICILE;APPAREIL DE PRISE DE VUE ET/OU D'ENREGISTREMENT SONORE;INFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET | CPP.310; CP.144; CP.52; CP.179quater

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26164/2025 ACPR/294/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 20 mars 2026

Entre A______, représenté par Me Dimitri LAVROV, avocat, NexLaw, rue Charles-Sturm 20, case postale 433, 1211 Genève 12, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 novembre 2025 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/26164/2025 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 11 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 novembre précédent, notifiée le 1er décembre suivant, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 2022. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2020. B______ est également la mère de trois autres enfants, dont D______. b.a. Par jugement du 13 septembre 2023 (JPTI/10338/2023), le Tribunal de première instance (ci-après: TPI) a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde de C______ à B______ et réservé à A______ un droit de visite, les mercredis et dimanches, de 10h à 17h30, en sus de la moitié des vacances scolaires. Il a également attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis chemin 1______ no. ______, à E______ [GE]. b.b. Ce jugement a été confirmé par la Chambre civile de la Cour de justice (ACJC/188/2024 du 13 février 2024). c. Le 14 novembre 2025, A______ a déposé plainte contre B______ et D______, des chefs de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue (art. 179quater CP) et violation de domicile. Le dimanche 17 août précédent B______ et D______ étaient entrées dans son domicile sans son autorisation, dans le but d'emmener C______ "de force". Durant l'altercation qui s'était ensuivie, D______ avait filmé la scène à l'aide de son téléphone, sans son consentement. Il avait finalement réussi à les faire quitter la maison mais elles étaient restées dans le jardin, l'obligeant à appeler la police, laquelle était arrivée "quelques minutes plus tard". Une fois sur place, les agents lui avaient expliqué qu'à défaut d'une répartition claire du droit de garde, il devait rendre C______ à sa mère, ce qu'il avait fait "par gain de paix". d.a. Avec sa plainte, A______ a produit des messages entre lui et B______ remontant au 16 août 2025.

- 3/8 - P/26164/2025 À teneur de ces échanges, elle lui reprochait de n'avoir pas pris C______ avant la dernière semaine des vacances scolaires, ce qu'il contestait, et qu'il l'empêchait ainsi de préparer leur fils pour la rentrée [prévue le 18 août 2025, soit le lendemain des faits dénoncés]. Elle l'avertissait ensuite qu'elle attendrait le jour-même [soit le samedi 16 août 2025], à 15h00, pour récupérer leur fils, ce à quoi il s'est opposé. d.b. A______ a également versé au dossier une vidéo de moins de trente secondes filmée par sa compagne. La scène le montre de dos, se précipitant vers B______ et D______, lesquelles se trouvaient à quelques pas à l'intérieur de la maison, en leur hurlant "get the fuck out of my house", avant de repousser physiquement la deuxième nommée, qui tenait, à hauteur d'épaule, son téléphone avec la caméra dirigée vers lui. B______ a rejoint alors sa fille sur le seuil de la maison et A______ a fermé la porte sur elles, qui tentaient brièvement de s'y opposer avec une main. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public relève que A______, par le biais d'une tierce personne, avait également enregistré la scène et qu'il n'avait jamais manifesté de manière claire ou explicite son refus d'être filmé lui-même, y consentant ainsi implicitement. S'agissant de la violation de domicile, il n'était pas établi comment B______ et D______ étaient entrées dans le domicile. Lorsque A______ leur avait ordonné de quitter les lieux, celles-ci avaient reculé jusqu'à la porte. En restant dans le jardin, B______ avait cherché exercer son droit de garde sur C______ et les échanges de messages avec A______ démontraient un désaccord sur la mise en œuvre des droits de visite de celui-ci. La culpabilité et les conséquences des actes de B______ et D______ étaient ainsi de peu d'importance, justifiant une application de l'art. 52 CP. D. a. Dans son recours, A______ soutient avoir expliqué dans sa plainte que B______ et D______ avaient pénétré dans son domicile contre sa volonté, dans le but d'emmener C______. Les précitées avaient d'abord refusé de partir, avant de quitter la maison pour rester dans le jardin. Tout au long de l'altercation, D______ tenait un téléphone à la main, comme pour filmer la scène. Tous ces éléments auraient dû conduire le Ministère public à ouvrir une instruction. Ce dernier ne pouvait également pas inférer de la vidéo de la scène qu'il avait consenti implicitement au fait d'être filmé. Le comportement des mises en cause ne devait pas être cautionné ou excusé, d'abord car nul n'était censé se faire justice soi-même et, ensuite, car il n'était pas établi que B______ était en droit d'exercer son droit de garde le jour des faits. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la

- 4/8 - P/26164/2025 procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste la non-entrée en matière opposée à sa plainte. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 2.2.1. Par ailleurs, selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 8 al. 1 CPP), notamment si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). 2.2.2. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF

- 5/8 - P/26164/2025 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1). 2.2.3. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 2.3. Se rend coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise en vues (art. 179quater CP), quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition n'est applicable qu'en l'absence de consentement de la personne intéressée. Si ce consentement existe, l'infraction n'est pas réalisée. Le consentement peut être donné de manière expresse ou concluante, ou être présumée selon les circonstances (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 179quater). 2.4. Commet une violation de domicile (art. 186 CP) quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. L'auteur pénètre dans le domicile dès qu'il s'introduit dans l'espace protégé contre la volonté de l'ayant droit. Est également punissable le comportement de celui qui, se voyant intimé l'ordre de quitter une maison ou un local, y demeure pendant un certain temps et laisse ainsi apparaître qu’il ne tient aucun compte de l’interdiction signifiée par l’ayant droit. En revanche, celui qui obéit à la première réquisition, même de manière hésitante, ne demeure pas (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 31 et 38 ad art. 186). 2.5. En l'espèce, le recourant affirme que les mises en cause seraient entrées chez lui sans son autorisation et qu'elles l'auraient filmé sans son consentement. À l'appui de sa plainte, le recourant a produit une vidéo enregistrée par sa compagne, à l'aide d'un appareil de prise de vues, dans laquelle on voit les mises en cause à l'intérieur de son domicile. Plus précisément, ladite vidéo montre D______ avec son téléphone à la main, à hauteur d'épaules et dirigé vers le recourant, sans que celui-ci ne réagisse par rapport à cela.

- 6/8 - P/26164/2025 Deux conclusions s'imposent face à ces circonstances. D'abord, le recourant, qui ne pouvait pas ignorer que l'intéressée filmait la scène, n'a pas exprimé, d'une manière ou d'une autre, son désaccord. Ensuite, compte tenu de la réciprocité du geste d'une part et d'autre, on peut inférer que le recourant ne s'est pas opposé au fait d'être filmé, dès lors qu'il – par le biais de sa compagne – en faisait de même et qu'il s'est ensuite servi de ce moyen de preuve pour chercher à corroborer ses accusations. En conséquence, les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 179quater CP n'apparaissent pas réunis. Sous l'angle de la violation de domicile, aucun élément objectif ne permet de connaître la manière dont les mises en cause ont pénétré au domicile du recourant. Celui-ci affirme qu'elles seraient entrées chez lui sans y être invitées. Eu égard au contexte particulièrement conflictuel qui oppose les parties, de telles affirmations doivent être considérées avec circonspection. En outre, la vidéo susmentionnée permet de voir qu'à la suite des injonctions verbales du recourant et de son opposition physique, D______ est sortie de la maison, suivie par B______. Il est ensuite admis que les deux prénommées sont restées dans le jardin de la maison jusqu'à l'intervention de la police, arrivée, selon le recourant, quelques minutes plus tard. Les mises en cause ont invoqué pour leur part être allées chez le recourant pour récupérer C______, sa mère estimant, selon les messages échangés, que l'enfant aurait déjà dû être avec elle a minima depuis la veille. Compte tenu de ce qui précède, même dans l'hypothèse où l'infraction de violation de domicile devait être réalisée, le Ministère public pouvait, vu les circonstances, valablement faire application de l'art. 52 CP, la culpabilité des mises en cause et les conséquences de leurs actes étant manifestement de peu d'importance. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Mal fondé, le recours pouvait d'emblée être traité par la Chambre de céans sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 5. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2). * * * * *

- 7/8 - P/26164/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/26164/2025 P/26164/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00

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