REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25888/2019 ACPR/601/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 3 septembre 2020
Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 avril 2020 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/25888/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au Ministère public le 4 mai 2020, transmis par ce dernier au greffe de la Chambre de céans le lendemain, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 avril 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 20 décembre 2019. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ Sàrl était une société à responsabilité limitée de droit suisse, qui exploitait le restaurant du même nom à C______ [GE]. D______ était titulaire des vingt parts sociales de CHF 1'000.- chacune, composant le capital social de la société. b. À teneur d'une attestation signée par D______ le 7 novembre 2015, B______ Sàrl accusait à cette date une dette de l'ordre de CHF 50'000.-, soit environ CHF 35'000.- de loyers impayés et CHF 15'000.- de crédit. La précitée certifiait que la société était néanmoins viable et ne présentait pas d'autres dettes. c. Par acte notarié du 7 décembre 2015, D______ a cédé à A______ les vingt parts sociales de la société B______ Sàrl, dont elle était titulaire, pour un prix de CHF 20'000.-. L'art. 4 de cet acte mentionnait que A______ connaissait, notamment, la situation financière de la société. d. Par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2018, B______ Sàrl a été dissoute par suite de faillite. e. En date du 20 décembre 2019, A______ a déposé plainte pénale contre D______ pour "escroquerie, abus de confiance et tromperie". Lors de la reprise de la société, D______ lui avait présenté, devant témoin, celle-ci comme solvable et de bonne réputation, ce qui s'était révélé faux. Il avait essayé d'annuler la cession des parts sociales, sans succès. Il avait donc été contraint de
- 3/9 - P/25888/2019 payer les factures en souffrance et n'avait de ce fait plus été en mesure de s'acquitter des charges courantes. Cela avait conduit à la faillite de la société. f. À l'appui de sa plainte, A______ a produit des factures et des décomptes de paiements y relatifs. Il a, de plus, transmis un bilan daté du 30 mai 2016 pour la période courant du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014, établi à sa demande, selon lequel B______ Sàrl présentait des dettes d'un montant total de CHF 201'289.89, ainsi qu'une perte d'exploitation de CHF 179'711.36. Il a également remis un courrier non daté d'un dénommé E______ attestant que, lors d'une discussion du 3 septembre 2015, D______ avait dit à A______ que les créances et les comptes de la société étaient à jour, que les charges sociales avaient toutes été payées et que le chiffre d'affaires permettait de couvrir les charges. g. Par courrier du 7 janvier 2020, le Ministère public a invité A______ à produire tout élément de preuve à l'appui de sa plainte, notamment tout document démontrant qu'il aurait été trompé de manière astucieuse par D______ malgré des vérifications effectuées avec sérieux avant la transaction, ou que des faux documents lui auraient été remis. h. Par courrier du 16 février 2020, A______ a transmis au Ministère public plusieurs documents, dont les bilans du 1er novembre 2013 au 30 juin 2017. Il a également produit l'acte notarié du 7 décembre 2015 susmentionné. i. Par pli du 20 février 2020, le Ministère public a requis de A______ la production de tous les documents reçus de D______, avant la reprise des parts sociales de la société. j. Par courrier du 25 février 2020, A______ a informé le Ministère public qu'il ne disposait d'aucun document supplémentaire. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs d'abus de confiance, D______ se s'étant pas vu confier des valeurs patrimoniales par le plaignant. Pour le surplus, A______ ne pouvait se prévaloir d'une tromperie astucieuse sur la situation financière de la société, dès lors qu'il n'avait pas procédé aux vérifications élémentaires qu'impliquait le rachat de parts sociales. Les éléments constitutifs de l'escroquerie n'étaient ainsi pas non plus réunis.
- 4/9 - P/25888/2019 Par ailleurs, aucune autre infraction pénale n'était réalisée. D. a. Dans son recours, A______ ne formule pas de grief précis, mais produit des pièces complémentaires, qui justifieraient à ses yeux une entrée en matière, soit : - l'attestation signée de D______ du 7 novembre 2015 susvisée et ; - une lettre de résiliation de bail du 30 avril 2015 de la société B______ Sàrl, non signée et sans destinataire, dont il ressort que la société était en grandes difficultés financières, que le bilan était négatif après 18 mois d'exploitation et qu'il ne pourrait s'améliorer en l'état. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours du plaignant sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale du 20 décembre 2019. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
- 5/9 - P/25888/2019 Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-àdire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 et 8 ad art. 310). 3.2. À teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s. ; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels
- 6/9 - P/25888/2019 (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 15 ; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s. ; arrêt 6B_1030/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1). 3.3. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 3.4. En l'espèce, le recourant se prévaut du fait que D______ lui avait présenté, devant témoin, la société comme solvable et de bonne réputation. Ces affirmations sont certes confirmées par l'attestation de l'intéressée, signée de sa main et datée du 7 novembre 2015, ainsi que par le courrier non daté de E______, tous deux produits par le recourant. Néanmoins, comme relevé par le Ministère public, les explications de D______ au sujet de la société n'exemptaient pas le recourant de procéder aux vérifications utiles et de se renseigner sur la situation financière de cette dernière, avant la signature du contrat de cession des parts sociales. En ce sens, le recourant aurait dû demander à la mise en cause les bilans et comptes de pertes et profits des années précédentes, ainsi que les factures impayées correspondant aux dettes de la société. En procédant de la sorte, et sans pour autant faire preuve d'une diligence particulièrement accrue, le recourant aurait rapidement pu constater les pertes encourues par la société au 31 décembre 2014. Or, aucun élément au dossier ne permet de conclure que le recourant ait agi en ce sens. Le courrier de E______ ne change rien à ce qui précède, dès lors que ce dernier n'a pas attesté de la situation financière de la société, mais uniquement du fait que D______ avait communiqué au recourant des éléments afférents à la situation financière du restaurant. Le recourant ne soutient pas non plus qu'il aurait été d'une quelconque manière dissuadé par D______ de procéder aux vérifications élémentaires imposées par les circonstances. Vu ce qui précède, le recourant ne peut prétendre avoir été trompé de manière astucieuse par la mise en cause sur la situation financière de la société. Un des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie fait ainsi défaut, de sorte que l'ordonnance querellée doit être confirmée quant à cette infraction. 3.5. S'agissant de l'abus de confiance allégué, il ne ressort pas des faits incriminés que le recourant ait confié quelque valeur patrimoniale que ce soit à la mise en cause. Au contraire, il s'est agi d'une cession de parts sociales, soit d'un contrat de vente, la vendeuse étant libre d'utiliser le prix reçu à sa guise. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction précitée ne sont pas réunis non plus.
- 7/9 - P/25888/2019 3.6. Enfin, les faits dénoncés ne sont constitutifs d'aucune autre infraction pénale. C'est donc à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les faits objets de la plainte du recourant. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/25888/2019 P/25888/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00