Communiqué l'arrêt aux parties en date du 21 mai 2014
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2583/2014 ACPR/265/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 20 mai 2014
Entre A.______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, rue De-Candolle 6, 1205 Genève, recourant,
contre la décision rendue le 25 mars 2014 par le Ministère public,
Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/2583/2014 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 3 avril 2014, A.______ recourt contre une "note" du Procureur, figurant au procès-verbal d'audience du 25 mars 2014, dans la cause P/2583/2014, par laquelle ce magistrat refusait d'entendre séparément les parties plaignantes et de l'autoriser à assister aux audiences dans la salle principale. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision, au retrait de la procédure de la déposition effectuée le 25 mars 2014 par B.______ et à ce qu'il soit procédé à sa confrontation directe avec elle. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a) A.______, ressortissant syrien né en 1980, a été interpellé le 12 février 2014 sous la prévention de vols répétés, pour avoir, avec un comparse, dérobé des effets personnels à des conductrices, l’un d’eux attirant leur attention en simulant un heurt avec son vélo, pendant que l’autre s’emparait du butin convoité et prenait la fuite, également à bicyclette. A.______ est notamment prévenu d’avoir agi de cette façon – ce qu’il conteste – le 7 février 2014 au préjudice de B.______, qui est parvenue à lui faire lâcher prise alors qu’il s’éloignait après s’être emparé de son sac à dos ; elle a reconnu A.______ sur photo, après que celui-ci eut été interpellé pour avoir pris la fuite à la vue d’une patrouille de police. Une trace de l’ADN de A.______ sera retrouvée sur le sac qu’elle a récupéré. Selon la police, quatorze autres cas ont été recensés depuis fin 2013, mais l’identification des auteurs était problématique, car ceux-ci agissaient à la tombée de la nuit et portaient casques ou capuches (cf. rapport de police du 13 février 2014). b) Par son avocat, A.______ a tout d’abord demandé que toutes les plaintes non formellement signées – ce qui ne concerne pas la plainte de la précitée – soient retirées du dossier, puis, à l’audience du 25 mars 2014, lors de laquelle il fut confronté à B.______, qui a confirmé reconnaître en lui son voleur, que celle-ci ne dépose pas depuis la salle dite LAVI, dont est équipée le Ministère public. c) À teneur du procès-verbal, la plaignante a effectivement été entendue en salle LAVI, après avoir refusé d’être confrontée directement au prévenu et avoir expliqué au Procureur qu’elle avait déjà été trois fois victime du vol de son sac et qu’elle était terrorisée à l’idée que le prévenu pût la reconnaître. Le Ministère public avait fait droit sur-le-champ à cette requête, notant au procès-verbal que « la présente » valait ordonnance au sens de l’art. 149 CPP. C. a) Dans son recours, A.______ soutient que les décisions prises sur la base de la disposition précitée peuvent être attaquées par la voie du recours, au sens des art. 393 ss. CPP, car elles constituent des restrictions graves du droit d’être entendu. Comme
- 3/8 - P/2583/2014 aucune violence, ni aucune menace n’avaient été exercées sur B.______, il n’y avait aucune raison de lui refuser une confrontation directe avec elle. Qu’elle ait déjà été victime de vols ne devait pas être pris en compte. b) Le Ministère public déclare s’en remettre à justice sur la recevabilité du recours et propose de le rejeter sur le fond. La partie plaignante et le prévenu avaient eu une altercation. Les faits étaient graves. Un risque de représailles existait, dès lors qu’elle exploite une bijouterie. c) A.______ a renoncé à répliquer et persisté dans ses conclusions. EN DROIT : 1. Le recourant estime que le recours serait ouvert contre toute décision en matière de mesure de protection, qu’elle soit refusée ou, comme en l’espèce, acceptée par la direction de la procédure. 1.1. La Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours de parties plaignantes contre une décision du Ministère public leur refusant l’anonymat (ACPR/352/2011), mais est entrée en matière sur le recours d’un prévenu qui faisait grief au Procureur d’avoir conduit sans son accord une confrontation avec une victime déposant depuis la salle LAVI (ACPR/377/2011). Cette approche rejoint les avis exprimés en doctrine, à savoir qu’un refus en la matière n’est pas un acte de procédure, au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, parce qu’il ne comporte pas de mesure de contrainte (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 149), mais qu’en revanche, la défense du prévenu doit pouvoir engager un recours (" Rechtsmittel ") lorsqu’elle estime que la protection décidée limite ses droits (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 14 in fine ad art. 149). 1.2. À cette aune, le recours a été interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP), contre une "note" du Ministère public, qui n'a pas été notifiée formellement, mais qui, selon les propres termes du procès-verbal, équivaut à une décision et est donc sujette à recours (art. 20 al. 1 lit. b et 393 al. 1 lit. a CPP), auprès de l'autorité de céans, compétente en la matière (art. 20 al. 1 CPP; 128 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire). Enfin, le recourant se plaint d'une violation du CPP, comme la loi l'y autorise (art. 393 al. 2 lit. a CPP), et a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable sous ces divers aspects. 2. Le recourant estime que la décision attaquée viole son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., 107 al. 1 let. b CPP et 108 al. 1 let. b CPP).
- 4/8 - P/2583/2014 2.1. En cas d'audition de plusieurs personnes, comme en l'espèce, le principe consiste en l'audition individuelle (art. 146 al. 1 CPP), mais les autorités pénales peuvent confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer, dans le respect des droits spécifiques dévolus aux victimes (art. 146 al. 2 CPP). S’il y a lieu de craindre qu’un témoin ou une personne appelée à donner des renseignements puisse, en raison de sa participation à la procédure, être exposé à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d’office, les mesures de protection appropriées (art. 149 al. 1 CPP). Les droits de procédure des parties peuvent alors être limités, notamment en masquant la personne à protéger à la vue des autres personnes (art. 149 al. 2 let. d CPP). La direction de la procédure s’assure en particulier que les droits de la défense du prévenu soient garantis (art. 149 al. 5 CPP). S'agissant d'une confrontation qui implique une victime, le droit de participer à l'administration des preuves du prévenu peut être restreint, lorsqu'il existe une base légale, un intérêt public ou en cas de protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 147 CPP; A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 3 ad art. 147 CPP). L'art. 152 CPP dispose à ce sujet que les droits de la victime sont garantis à tous les stades de la procédure et que les autorités pénales évitent de la confronter avec le prévenu, si elle l'exige, ce qui implique, notamment, la possibilité de procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos, de modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes (art. 152 al. 3 cum art. 149 al. 2, let. b et d CPP). La pratique des auditions en salles séparées, instaurée sous le régime de la LAVI, entre manifestement dans les moyens offerts aux autorités pénales pour procéder à de telles auditions (ACPR/377/2011), le nouveau CPP n'ayant pas eu pour vocation de réduire les droits instaurés par la défunte LAVI, puisqu'il les a repris (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [CPP] du 21 décembre 2005, FF 2006 III 1170). Le lésé qui s’est constitué partie plaignante est assimilé à une personne appelée à donner des renseignements (art. 178 al. 1 let. a CPP) et peut par conséquent bénéficier de la protection conférée à l’art. 149 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 149). 2.2. En l’occurrence, B.______, constituée partie plaignante à l’occasion de sa déposition du 7 février 2014 à la police et convoquée pour être entendue à titre de renseignement, était, en tant que telle, en droit de demander à la direction de la procédure, soit au Ministère public (art. 61 let. a CPP), de ne pas être directement confrontée au recourant. Il résulte du procès-verbal du 25 mars 2014 (pp. 4 et 5) que le Ministère public, après avoir accédé à cette requête, a respecté les droits du prévenu et a entendu ce dernier et la partie plaignante concernée en confrontation, afin de garantir l'immédiateté des déclarations et la possibilité pour chacun d'intervenir pour poser toute question utile, dans le respect des ordres de parole donnés, mais dans des salles séparées. Ainsi, les droits de la défense ont été préservés (art. 149 al. 4 CPP), car le recourant pouvait en tout temps entendre ce que disait la déclarante, intervenir et poser des questions. Le recourant ne précise pas en quoi les
- 5/8 - P/2583/2014 droits de la défense auraient été entravés par un tel procédé. La tenue et la teneur du procès-verbal n’ont pas donné lieu au moindre incident. Que le Procureur ait donné une interprétation relativement large, en l’espèce, à la notion d’inconvénient grave, au sens de l’art. 149 al. 1 CPP, ne pèse pas d’un poids particulier par rapport à la restriction, mineure, qui a été apportée au droit d’être entendu du recourant. Celui-ci n’explique pas en quoi la comparution de visu de la plaignante eût été rendue nécessaire par ses droits de défense. Autant on peut comprendre qu’une personne qui, tout en ayant été victime à trois reprises d’un vol d’effets personnels, s’est efforcée de retenir le dernier auteur en date et qui est parvenue à récupérer son bien, ne tienne pas nécessairement à être mise en présence du prévenu qu’elle a pu, dès lors, identifier par la suite ; autant on ne saisit pas en quoi le recourant, qui conteste les faits et donne de la présence de son ADN sur le sac repris une explication (un transfert de trace) contredite par ce témoignage, s’est vu entraver dans ses droits par la décision querellée. Soutenant n’avoir jamais été retenu par une femme, le recourant n’avait aucune raison d’exiger de voir la plaignante. On peut, en revanche, discerner ce que pèse, en termes de charges portées contre lui, le fait d’avoir été formellement identifié, à deux reprises, par cette dernière, alors que la police avait, jusque-là, recensé une quinzaine de vols du même type, mais sans parvenir à identifier d’auteurs, car ceux-ci agissaient à la tombée de la nuit et portaient casques ou capuches qui rendaient leur identification problématique (cf. rapport de police du 13 février 2014). Si l’on rappelle que le recourant a commencé par mettre en doute la validité formelle des autres plaintes pénales, force est d’observer que sa volonté d’imposer une confrontation à visage découvert à la seule partie plaignante dont la validité de la plainte n’est pas contestée, mais qui a été en mesure de le reconnaître formellement, paraît relever davantage, si ce n’est d’un risque de représailles, à tout le moins de pression indésirable, alors que la garantie d’une instruction contradictoire, respectueuse du droit d’être entendu, lui était offerte par le droit de poser toute question utile à la comparante et que le procès-verbal atteste qu’il en a fait usage. Certes, la doctrine ne paraît pas tenir le risque d’intimidation et de pression psychique pour suffisant (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 3 ad art. 149), mais, mis en balance avec l’atteinte insignifiante causée en l’espèce au droit d’être entendu, un tel risque est, ici, un « inconvénient grave » au sens de l’art. 149 CP. Du reste, ce sont les possibilités d’offrir l’anonymat au témoin (art. 149 al. 2 let. a CPP) ou d’exclure les parties (art. 149 al. 2 let. b CPP) qui suscitent les réserves qu’on lit en doctrine, non la séparation physique consistant à ne pas mettre directement en contact visuel un déclarant non anonyme et un prévenu, lorsque les droits de la défense sont préservés par ailleurs. À ce sujet, un pouvoir d’appréciation est reconnu à la direction de la procédure, car il est dans l’intérêt de la justice comme du prévenu que le déclarant comparaisse effectivement, fût-il abrité des regards, et puisse se voir poser directement toute question utile par la défense, plutôt que d’être
- 6/8 - P/2583/2014 entendu en l’absence de celle-ci, voire questionné par écrit (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 24 ad art. 149). C’est d’autant plus vrai que toute personne pourrait refuser de témoigner si ses déclarations l’exposent à un inconvénient " majeur " (la version allemande utilise le même terme qu’à l’art. 149 al. 1 CPP, soit " schwer "), que des mesures de protection ne permettraient pas de prévenir (art. 168 al. 3 CPP). Il était donc dans l’intérêt de la procédure comme du recourant d’interroger de façon directe, et non médiate, la plaignante, fût-elle placée en salle LAVI. Le Procureur ayant par ailleurs respecté les droits de la défense, sa décision, prise sous forme de note le 25 mars 2014, ne peut qu'être confirmée. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A.______ contre la décision rendue le 25 mars 2014 par le Ministère public dans la procédure P/2583/2014. Le rejette. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Monsieur Louis PEILA et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges, Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 8/8 - P/2583/2014 ÉTAT DE FRAIS P/2583/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00