Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.03.2026 P/25756/2025

17 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,151 parole·~11 min·1

Riassunto

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE | CPP.3; CPP.197; CPP.263

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25756/2025 ACPR/273/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 mars 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 9 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/25756/2025 EN FAIT : A. Par acte expédié le 19 février 2026, A______ recourt contre l’ordonnance du 5 précédent, notifiée le 9 suivant, par laquelle le Ministère public a mis à néant l’ordre de libération du véhicule de marque C______, immatriculé BE 1______, du 4 février 2026 et refusé de lever le séquestre sur celui-ci. Le recourant conclut à l’annulation de cette ordonnance et à la levée du séquestre. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 10 novembre 2025, à 10h30, A______ a été interpellé par les gardes-frontière à la douane de Bardonnex au volant d’un véhicule de marque C______, immatriculé BE 1______. Lors du contrôle de ses effets personnels, un billet de EUR 50.- contrefait a été saisi. Une cachette aménagée dans le siège passager avant a par ailleurs été découverte, dans laquelle étaient dissimulés 202.8 grammes bruts d’une poudre blanche, qui se révèlera être, après analyse, un mélange de phénacétine, caféine et lidocaïne, communément utilisé comme produit de coupage pour la cocaïne. b. Le véhicule a été amené à la fourrière et séquestré par ordonnance du 13 novembre 2025, au motif qu’il était probable qu’il serait utilisé comme moyen de preuve, dans la mesure où de la drogue y était transportée. c. Entendu par la police, puis par le Ministère public, A______ a affirmé être étranger à tout trafic de stupéfiants et ignorer comment une cachette en contenant avait pu être aménagée dans sa voiture. Devant le Tribunal des mesures de contrainte, le 14 novembre 2025, il a cependant ensuite déclaré "prendre la responsabilité pour ce qu’on avait trouvé". d. A______ a été remis en liberté le 4 février 2026, à l’issue de son audition par le Ministère public. e. Par ordonnance du même jour, cette autorité a considéré que le séquestre du véhicule ne se justifiait plus et en a ordonné la levée. f. À réception de cette ordonnance, la police s’est, dans un courriel adressé au Ministère public le 5 février 2026, étonnée de cette restitution, compte tenu de l’existence d’une cache aménagée sous l’un des sièges.

- 3/7 - P/25756/2025 C. Le Ministère public a justifié l’ordonnance querellée par le fait que le véhicule contenait une cache aménagée destinée à transporter des produits stupéfiants. D. a. Dans son recours, A______ – à qui le Ministère a indiqué, le 12 février 2026, que le dossier n’était pas consultable avant le 26 du même mois, car il était "parti à D______ [BE]" dans le cadre d’une procédure de fixation de for, et qui de la sorte n’a pas eu connaissance du courriel de la police précité – explique que la détention subie l’avait mis dans une situation difficile, puisqu’elle avait entraîné la perte de son logement et l’ouverture de nouvelles poursuites à son encontre. Or, la mise en fourrière de sa voiture, outre les frais qu’elle entraînait, entravait ses démarches en vue de reprendre un emploi. La motivation du Ministère public était lacunaire et sa décision contraire à la bonne foi. Ce dernier n’expliquait pas en quoi l’existence d’une cache justifierait, à elle seule, le maintien du séquestre, ce d’autant moins que la levée de ce dernier avait été acceptée la veille. En toute hypothèse, le séquestre du véhicule n’était plus utile à la manifestation de la vérité, toutes les analyses techniques utiles ayant été effectuées. Le principe de la proportionnalité était violé car, d’une part, la neutralisation de la cache pouvait aisément être obtenue par sa condamnation technique ou sa destruction, d’autre part, lui-même avait un intérêt prépondérant à pouvoir récupérer sa voiture. b. La cause a été gardée à juger à réception, sans échange d’écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant remet en cause le séquestre de son véhicule. 3.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

- 4/7 - P/25756/2025 3.2. Le séquestre d'objets appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) ou à des fins de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), soit notamment lorsque ces objets ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, ou encore compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance. Comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit, car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 17/22 ad art. 263). Le séquestre en vue de confiscation est proportionné lorsqu'il porte sur des objets dont on peut admettre qu'ils pourront vraisemblablement être confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l'infraction et l'objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1). 3.3. En l’occurrence, il est établi que le véhicule séquestré comportait une cachette, laquelle a été utilisée pour transporter une poudre blanche susceptible d’être utilisée comme produit de coupage pour de la cocaïne. Dans la mesure où cette cachette a été fouillée et documentée, sa nature de moyen de preuve a perdu de son importance, ce qui a d’ailleurs, dans un premier temps, incité le Ministère public à restituer son véhicule au recourant. Toutefois, l’existence de cette cachette et l’usage qui en a été fait permettent d’envisager l’éventualité d’une confiscation du véhicule au terme de la procédure (cf. à titre d’exemples, JTCO/53/2025 du 17 avril 2025 ; JTCO/90/2024 du 13 septembre 2024 ; JTCO/83/2019 du 25 juin 2019).

- 5/7 - P/25756/2025 Bien que le Ministère public n’ait cité aucune base légale dans l’ordonnance querellée, la référence à la cache permet de comprendre qu’il entendait se référer à l’art. 263 al. 1 let. d CPP, dont les conditions sont réalisées. Sur le fond, le maintien du séquestre sur le véhicule appartenant au recourant est dès lors justifié. 4. Le recourant considère que le revirement du Ministère public est contraire à la bonne foi. 4.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe général, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, découle notamment le droit, consacré à l'art. 9 in fine Cst., du particulier d'exiger, à certaines conditions, que les autorités se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières ou dans tout autre comportement (de l'autorité) propre à éveiller une attente ou espérance légitime (arrêt du Tribunal fédéral 7B_483/2025 du 7 octobre 2025 consid. 2.2.4). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent donc obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2). 4.2. Dans le cas présent, le Ministère public a changé d'avis après une nouvelle analyse du dossier et un examen de la situation juridique sous un autre angle (soit celui de l'art. 263 al. 1 let. d et non plus de l'art. 263 al. 1 let. a CPP). En soi, un tel procédé n'est pas prohibé. Le recourant ne prétend par ailleurs pas qu'il aurait, sur la base de l'ordonnance de levée du séquestre du 4 février 2026, pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Il ne peut par conséquent pas invoquer un comportement contradictoire du Ministère public pour obtenir l'annulation d'une mesure, dont les conditions sont par ailleurs réalisées. Dans ces conditions, le recours sera rejeté.

- 6/7 - P/25756/2025 5. Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Compte tenu des circonstances, le recourant n’ayant pas eu accès au dossier avant d’interjeter recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’État (art. 428 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. Dans la mesure où la procédure se poursuit, l’indemnité de son défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 7/7 - P/25756/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/25756/2025 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.03.2026 P/25756/2025 — Swissrulings