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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.04.2020 P/25657/2019

7 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,121 parole·~16 min·4

Riassunto

DETENTION;CERELITE | CPP.197; CPP.221; CPP.5

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25657/2019 ACPR/218/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 avril 2020 Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 16 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/25657/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 mars 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 mars 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 16 juin 2020. Le recourant conclut, avec suite de frais et équitable indemnité de procédure, au constat de la violation du principe de la célérité et d'un retard injustifié, à la limitation de la prolongation de la détention provisoire à un mois, à ce qu'il soit imparti au Ministère public un délai pour mettre en œuvre les expertises (de crédibilité et de victimologie) et instruire les nouvelles dénonciations, et à ce qu'il soit invité à lui délivrer copie du mandat d'expertise et du rapport du SPMi du 6 mars 2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1984, et D______, tous deux ressortissants mongoles, sont les parents de deux filles, E______, née en 2011, et F______, née en 2015. b. A______ a été interpellé le 17 décembre 2019, par suite de la plainte pénale déposée par son épouse le jour même. c. Il est prévenu de menaces (art. 180), lésions corporelles simples (art. 123 CP), injures (art. 177 CP) et violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP). Il lui est reproché d'avoir, à Genève, en 2019 : frappé à plusieurs reprises sa femme ; menacé celle-ci à l'aide d'un couteau, en présence de leurs deux filles, âgées de 8 et 4 ans, en disant à la première qu'il allait les découper en plusieurs morceaux et que personne ne les trouverait et ni ne les chercherait ; menacé de mort ses deux filles ; injurié et giflé sa femme à plusieurs reprises ; et frappé ses filles, notamment avec une chaise, provoquant notamment un saignement de l'épaule. Il est également prévenu d'infraction à la LEI pour avoir séjourné, en Suisse, depuis le lendemain de sa dernière condamnation (pour séjour illégal), soit du 4 décembre 2018 au 18 décembre 2019, jour de son interpellation, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. d. L'enfant aînée du couple, E______, a été entendue selon le protocole NICHD, le 17 décembre 2019, par la police. Elle a expliqué avoir été frappée par son père. e. Entendu par le Ministère public le 19 décembre 2019, A______ a partiellement reconnu avoir frappé son épouse, mais a nié les maltraitances sur ses enfants. f. En raison des charges suffisantes, ainsi que des risques de collusion, fuite et réitération, A______ a été placé en détention provisoire par le TMC, le 19 décembre 2020, pour une durée de trois mois. Le TMC a retenu que l'instruction ne faisait que commencer. Le Ministère public entendait confronter le prévenu à son épouse, ainsi

- 3/9 - P/25657/2019 qu'ordonner une expertise de crédibilité sur les enfants et une expertise en victimologie. g. A______ a été confronté à son épouse, par le Ministère public, le 27 janvier 2020. Le prévenu a demandé à son épouse de ne pas le quitter et a fait part de son souhait de réintégrer le logement familial. Il ne voulait pas retourner en Mongolie. h. À l'issue de l'audience, le Ministère public a requis la transcription écrite des déclarations de E______. i. La transcription a été adressée au Ministère public par la police avec un rapport daté du 13 février 2020, reçu par le Corps de police le 17 février 2020. j. Le 6 mars 2020, le SPMi a fait parvenir à la Cheffe de la police une dénonciation, expliquant que l'infirmière scolaire de l'école fréquentée par E______ avait recueilli les confidences de l'enfant, qui avait fait part de nouveaux faits de maltraitance de la part de son père. k. Le 12 mars 2020, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de A______, pour une durée de trois mois, fondée sur les risques de collusion, fuite et réitération. La prolongation de la détention était en outre justifiée par son intention de demander l'expulsion du prévenu. Une expertise de crédibilité et victimologie devait être effectuée et les nouvelles dénonciations de E______, instruites. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a, à nouveau, retenu l'existence de risques de collusion, fuite et réitération. La détention provisoire était prolongée pour trois mois, "durée nécessaire au Ministère public pour mener son instruction et en particulier initier les expertises de crédibilité et de victimologie dans les meilleurs délais". D. a. À l'appui de son recours, A______ dénonce la lenteur de l'instruction. Depuis sa mise en détention provisoire, le 19 décembre 2019, il n'avait été entendu qu'une seule fois, le 27 janvier 2020. Aucun acte d'instruction n'avait été entrepris depuis cette date, soit durant deux mois. Il n'avait, en particulier, pas reçu le projet de mandat d'expertise, alors que celle-ci était déjà envisagée dans la demande de mise en détention provisoire du 19 décembre 2019. Malgré que l'ordonnance querellée invitait le Ministère public à mettre en œuvre l'expertise dans les meilleurs délais, rien n'avait été fait depuis. Les restrictions administratives et organisationnelles liées au COVID-19 ne lui étaient pas applicables, puisqu'il était détenu. Si l'établissement d'une expertise pouvait certes prendre un certain temps, en l'occurrence, l'organisation préalable, selon l'art. 184 CPP, des deux expertises n'avait même pas été effectuée en l'espace de trois mois, ce qui prolongeait d'autant leur mise en œuvre. Le principe de la célérité était dès lors violé, le Ministère public ayant tardé sans justes motifs à ordonner les expertises, et le TMC s'était borné à avaliser cette passivité. Les autorités ne pouvaient se réfugier derrière la crise sanitaire actuelle pour justifier la lenteur de la procédure, puisque les règles du Ministère public

- 4/9 - P/25657/2019 prévoyaient d'accorder la priorité aux dossiers des personnes détenues. Au demeurant, l'inaction du Ministère public était, dans le cas présent, antérieure à l'arrêté du Conseil d'Etat, du 13 mars 2020, proclamant l'état de nécessité. Pour être réparée, la violation du principe de la célérité devait ainsi être constatée. Il relève, en outre, qu'il avait eu l'occasion de téléphoner à deux reprises à son épouse et sa fille, depuis la prison. Les entretiens téléphoniques s'étaient déroulés "paisiblement" et sa fille E______ lui avait déclaré qu'elle souhaitait son retour à la maison. Le risque de collusion devait donc être relativisé. Quant au risque de réitération, la principale cause de ses accès de violence était son addiction à l'alcool, dont il était sevré depuis plus de trois mois, de sorte que des mesures de substitution sous la forme d'un traitement de l'addiction et de la colère pourraient, à terme, être mises en place. Il demande, enfin, que le Ministère public soit enjoint à lui faire parvenir copie de la lettre du SPMi, qu'il avait réclamée en vain alors que les nouvelles recommandations du Ministère public, en lien avec le COVID-19, étaient de procéder à la consultation des dossiers par écrit. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il avait requis, le 27 janvier 2020, la transcription de l'audition de E______, car les deux expertises (crédibilité et victimologie) se fondaient tant sur la vidéo de l'audition de l'enfant que sa retranscription. Ce document avait été versé à la procédure "entre le 18 février et début mars 2020". Le 6 mars, le SPMi avait fait état de faits nouveaux. Dès le 16 mars 2020, "l'activité du Ministère public s'est réduite à 90 % ; seules les audiences de personnes détenues ont été maintenues; toutes les autres activités de cette institution ont été suspendues pour une période indéterminée au vu de la situation sanitaire en cours". Le principe de la célérité n'avait donc nullement été violé. Au surplus, les conditions étaient remplies pour une prolongation de la détention provisoire. Compte tenu de la situation précaire de la famille du prévenu et sans prise en charge médicale et sociale de celle-ci, il serait hautement préjudiciable que l'intéressé retourne à son domicile, sans préparation. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. A______ réplique. La crise sanitaire ne pouvait justifier un inutile prolongement de la procédure. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 5/9 - P/25657/2019 1.2. En tant que le recourant conclut à ce que le Ministère public soit enjoint à lui envoyer des copies de documents figurant à la procédure, ses conclusions sont irrecevables, le recours ne portant pas sur un refus d'accès au dossier. 2. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, qui ont du reste déjà été retenues par la précédente ordonnance du TMC, contre laquelle il n'a pas recouru. 3. Le recourant estime que le risque de collusion doit être atténué, compte tenu de ses conversations téléphoniques avec sa femme et sa fille, depuis la prison, et l'éventuel risque de réitération pourrait être pallié par des mesures de substitution. Dans la mesure où le recourant ne conclut pas à sa mise en liberté mais à la prolongation de sa détention provisoire pour une durée d'un mois, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces griefs, qui n'ont pas de portée sur l'objet du litige. Le recourant reconnaît en effet, implicitement, que les risques retenus par l'ordonnance querellée justifient, en l'état, son maintien en détention provisoire à tout le moins pour un mois. 4. Le recourant conclut au constat de la violation du principe de la célérité et d'un retard injustifié. 4.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2). Cette disposition concrétise le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1; 119 Ib 311 consid. 5 et les références citées). L'évaluation de la durée appropriée des procédures échappe à des règles rigides. La question de savoir si la durée s'avère appropriée doit être examinée dans chaque cas particulier, en tenant compte de toutes les circonstances concrètes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4; ATF 107 Ib 160 consid. 3c); il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 précité). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars

- 6/9 - P/25657/2019 2018 consid. 3.1; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et les références citées, en particulier ATF 136 I 274 consid. 2.3 p. 278). La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid. 4 et 5). 4.2. En l'espèce, la Procureure chargée de la procédure explique ne pas avoir, à ce jour, mis en œuvre les expertises de crédibilité et de victimologie, d'abord, car elle attendait la transcription écrite des déclarations de la fille du recourant, ensuite, en raison de la suspension, dès le 16 mars 2020 et pour une durée indéterminée, des activités autres que les auditions des prévenus détenus compte tenu de la situation sanitaire liée au COVID-19. Or, la transcription, demandée le 27 janvier 2020, a été obtenue fin février 2020. Dans l'intervalle, le Ministère public n'était pas empêché, et aurait donc dû établir le mandat d'expertise et obtenir du Centre universitaire romand de médecine légale (ciaprès, CURML) la proposition des noms d'experts, puis soumettre le tout aux parties pour leur approbation. À réception de la retranscription, le mandat d'expertise aurait ainsi pu être envoyé aux experts, conformément au principe de la célérité susrappelé. Dans une procédure dans laquelle le prévenu est détenu et où aucun acte d'instruction n'a été entrepris depuis le 27 janvier 2020, cette inaction consacre une violation du principe de la célérité, qui sera donc constatée. Est, de plus, préoccupante la conviction de la Procureure que toutes les activités du Ministère public autres que l'audition des prévenus détenus seraient, depuis le 16 mars 2020, suspendues pour une durée indéterminée. Tel n'est pourtant pas le cas à teneur du plan de continuité COVID-19 publié par le Ministère public sur le site Internet du Pouvoir judiciaire, à teneur duquel : "Ne sont maintenues que les activités importantes ne souffrant d'aucun retard. Sont notamment assurées les permanences et la gestion des procédures avec détenu. […] Les décisions continueront à être notifiées dans les procédures avec détenu ou en cas d'urgence ou d'importance particulière" (http://ge.ch/justice/ministere-public). La mention selon laquelle "la gestion des procédures avec détenu" est assurée, signifie donc, au contraire de ce que semble croire la magistrate, que ces causes continuent d'être instruites et doivent continuer de l'être. Partant, la Procureure est invitée, sous quinzaine, à adresser aux parties les projets de mandats d'expertise, accompagnés des noms d'experts qu'elle aura préalablement obtenus auprès du CURML. À réception des réponses des parties, il lui appartiendra, sans délai, de mandater formellement les experts, à charge pour eux de déterminer sous quelles conditions et dans quels délais ils pourront rendre leurs rapports. http://ge.ch/justice/ministere-public

- 7/9 - P/25657/2019 Il lui appartient également de déterminer rapidement si une nouvelle audition de la fille du recourant, selon le protocole NICHD, est nécessaire par suite des révélations de celle-ci à l'infirmière scolaire et, dans l'affirmative, de vérifier auprès des inspecteurs de police si cet acte d'instruction peut être mis en œuvre rapidement. Une trace de ces démarches devra figurer au dossier, pour renseigner les parties et le juge de la détention. 5. Le recourant sollicite que la prolongation de sa détention provisoire soit limitée à un mois. 5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 5.2. En l'espèce, le recourant est soupçonné d'infractions graves, en particulier des lésions corporelles infligées intentionnellement à son épouse et à une de leurs filles voire les deux. Compte tenu de la peine menace et concrètement encourue, si les actes répétés qui lui sont reprochés venaient à être confirmés, la détention provisoire subie à ce stade et jusqu’à l’échéance de la prolongation autorisée par le TMC respecte le principe de la proportionnalité, étant relevé que l'établissement des rapports d'expertise nécessiteront à tout le moins deux mois, voire plus. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais du recours, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), soit CHF 450.-. 8. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office. * * * * *

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- 8/9 - P/25657/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Constate une violation du principe de la célérité. Rejette le recours pour le surplus. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-, soit CHF 450.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/25657/2019 P/25657/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

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